Désistement 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 13 mars 2017, n° 17/52138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/52138 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/52138 BF/N° : 1 Assignation du : 22 Février 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2017 par D E, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B C, Greffier. |
DEMANDEUR
Association LA FRANCE EN MARCHE (anciennement dénommée Rassemblement Républicain pour la France R2F)
[…]
[…]
représentée par Maître Noémie DE GALEMBERT de la SELAS SCOTTO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0561
DÉFENDERESSE
Association EN MARCHE (anciennement dénommée Association pour le Renouvellement de la Vie Politique)
[…]
[…]
représentée par Maître Thibault LENTINI de l’AARPI ARENAIRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #T03
DÉBATS
A l’audience du 2 mars 2017, tenue publiquement, présidée par D E, Vice-Président, assistée de B C, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
X Y, candidat à la prochaine élection présidentielle, est à l’origine de la création le 18 juin 2012 du parti politique “Rassemblement pour la France”, association régie par la loi du 1er juillet 1901, désormais dénommé depuis le 12 janvier 2016 “La France en Marche”.
X Y est titulaire de la marque française verbale “La France en Marche” n° 4173217, enregistrée le 14 avril 2015, pour désigner des produits et services en classes 16, 35, 36, 41 et 45.
Exposant que le parti politique En Marche ! créé en avril 2016, avait déposé le 08 avril 2016 la marque semi-figurative française n°4263503
visant des produits et services en classes 16,35 et 41 et que cette association utilisait depuis février 2017, le hashtag #laFrance en Marche et le slogan “La France en Marche” dans le cadre des meeting de son candidat à l’élection présidentielle Z A, et autorisée par ordonnance sur requête du 20 février 2017 à assigner en référé à heure indiquée, l’association La France en Marche a par acte du 22 février 2017, fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal de grande instance, à l’audience du 02 mars 2017 à 9 heures, l’Association En Marche! (anciennement dénommée Association pour le renouvellement de la vie politique), aux fins de voir :
— ordonner à l’association En Marche! (EMA) de ne pas utiliser, directement ou indirectement, les termes «La France en Marche» dans le cadre de ses communications publiques, dans l’attente d’une décision au fond et ce, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner l’association En Marche ! (EMA) à payer à l’association La France en Marche la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— dire et juger que le président du tribunal restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées,
En toute hypothèse :
— Condamner l’association En Marche ! (EMA) à payer à l’association La France en Marche la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association En Marche ! (EMA) aux entiers dépens.
A l’audience du 02 mars 2017, l’association La France en Marche représentée par son avocat a repris oralement l’argumentation développée dans son exploit introductif d’instance, exposant que:
— elle a constaté l’exploitation abusive du nom de son parti, par Z A, à l’occasion des meeting de ce candidat aux élections présidentielles, ce qui est constitutif d’une contrefaçon par reproduction ainsi que de manoeuvres déloyales,
— elle a mis en demeure la défenderesse par courrier du 06 févier 2017 qui est demeuré sans réponse, de sorte qu’il convient de lui interdire l’usage des termes litigieux et d’allouer à la demanderesse la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’association En Marche (EMA), représentée par son avocat, développe oralement ses écritures déposées à l’audience, suivant lesquelles la défenderesse sollicite du juge des référés de :
Vu les articles 117,122, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L713-2, L713-3, L716-5 et L716-6 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
— juger que l’assignation délivrée par La France en Marche comporte une irrégularité de fond, en raison du défaut de pouvoir de son président, pour agir en justice,
— annuler l’assignation en conséquence,
— juger que la France en Marche n’a pas qualité à agir faute d’être titulaire de la marque qu’elle invoque,
— juger irrecevable l’action de la France en Marche en conséquence,
Subsidiairement,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— débouter en conséquence la France en Marche de la totalité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner la France en Marche à verser la somme de 10000 euros de dommages et intérêts à En Marche (EMA) pour procédure abusive,
— Condamner la France en Marche à verser à En Marche, la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la France en Marche aux dépens.
La défenderesse développe l’argumentation suivante :
— in limine litis, elle soulève la nullité de l’assignation, pour défaut de pouvoir du président,
— elle invoque la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse faute par elle de justifier d’une licence opposable aux tiers,
— elle conclut au débouté, dès lors que l’usage reproché du signe n’intervient ni dans le cadre de la vie des affaires, ni à titre de marque pour garantir l’origine des produits et services et qu’il n’existe pas d’identité et de similitudes des produits et services, ni de risque de confusion,
— elle invoque la nécessaire conciliation entre les droits de propriété du titulaire de la marque et le principe constitutionnel de liberté d’expression et la nécessaire proportionnalité de toute mesure portant limitation à la liberté d’expression,
— le juge des référés ne peut condamner au paiement de dommages et intérêts,
— à titre reconventionnel, elle soutient que la procédure est abusive.
La présente ordonnance susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation :
A titre liminaire, l’association EMA soulève la nullité de l’assignation, pour défaut de pouvoir du président, représentant la demanderesse, indiquant que le pouvoir du président d’une association de représenter celle-ci dans tous les actes de la vie civile et en justice, n’inclut le pouvoir d’engager une action judiciaire, qu’en l’absence de disposition contraire des statuts de l’association. Il s’agit selon la défenderesse d’une irrégularité de fond qui affecte la validité de l’acte, sans que celui qui l’invoque n’ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, le président de l’association demanderesse dispose du pouvoir de la représenter dans tous les actes de la vie civile, mais c’est le Conseil National de la demanderesse qui, aux termes de ses statuts, dispose du pouvoir d’agir en justice, de sorte que l’assignation délivrée à la requête de la demanderesse, prise en la personne de son président, serait nulle.
L’association La France en Marche réplique que l’assignation est régulière, car son président dispose du pouvoir d’introduire une action judiciaire, sauf dispositions contraires qui n’existent pas dans les statuts, le Conseil National ne disposant d’un pouvoir décisionnaire que pour le fonctionnement de l’association.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 117 et 119 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue un vice de fond, affectant la validité même de l’acte, sans que celui qui l’invoque n’ait à justifier d’un quelconque grief.
En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association.
La présente action est initiée par l’association La France en Marche, prise en la personne de son président.
Aux termes de l’article 10 des statuts de l’association La France en Marche, régulièrement déclarée en préfecture le 30 juillet 2012 (pièce n°1 demandeur), “le président représente la France en Marche dans tous les actes de la vie civile”.
L’article 8 des mêmes statuts stipule que “le Conseil national est dans l’intervalle des réunions du congrès, l’instance de décision de la France en Marche. Il définit les décisions nécessaires à son fonctionnement”.
Ces dispositions qui désignent le Conseil National pour les décisions relatives au fonctionnement de l’association, ne sont pas susceptibles d’être interprétées comme transférant également à cet organe, le pouvoir d’ester en justice (lequel ne relève pas du fonctionnement de l’association) et les autres clauses des statuts ne contiennent aucune disposition transférant à un autre organe, le pouvoir d’initier une action judiciaire.
Dès lors le président de l’association habilité à représenter l’association, dans tous les actes de la vie civile, dispose en l’absence de dispositions contraires des statuts, du pouvoir d’ester en justice, de sorte que le moyen tiré de la nullité de l’assignation doit être écarté.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
L’association EMA invoque le défaut de qualité à agir de l’association La France en Marche, dès lors que celle-ci n’est pas titulaire de la marque qui est invoquée au soutien de l’action en contrefaçon et ajoute que quand bien même une licence aurait été consentie à l’association, par le titulaire de la marque, cette licence n’est pas transcrite au registre national des marques et lui est dès lors inopposable.
L’association La France en Marche réplique qu’elle bénéficie d’une licence qui lui a consentie par le titulaire.
Sur ce,
En application des articles L716-5 et L716-6 du code de la propriété intellectuelle, l’action en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque ou par le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat et si après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.
En l’espèce, X Y est titulaire de la marque n° 4173217 (pièce demandeur n° 2).
Quand bien il aurait consenti à l’association La France en Marche, un droit exclusif d’exploitation sur cette marque et que le contrat de licence aurait été régulièrement communiqué dans le cadre de cette instance et ne contiendrait pas de clause contraire sur ce point, l’association La France en Marche ne justifie pas avoir mis en demeure le titulaire de la marque, préalablement à l’introduction de l’action.
En outre, en tout état de cause, à défaut de transcription au registre national des marques, la licence n’est pas opposable à la défenderesse.
L’action initiée par l’association La France en Marche est donc irrecevable, pour défaut de qualité à agir et les moyens de défense invoqués ne seront pas examinés.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’association EMA soutient que l’action a été engagée de manière téméraire, ce qui caractérise l’intention de nuire, par un demandeur qui n’est même pas titulaire de la marque opposée, alors qu’elle avait indiqué le 21 février 2017 (pièce défendeur n°1-5), soit avant même la délivrance de l’assignation, considérer avec attention les réclamations qui lui avaient été faites dans le cadre de la mise en demeure du 06 février 2017 (pièce demandeur n°7).
Néanmoins, eu égard aux circonstances de l’espèce (enjeux de la procédure, période électorale, urgence à voir trancher la difficulté), l’association La France en Marche a pu se méprendre sur la portée de ses droits, sans que ne puisse être retenue une faute susceptible de créer au profit de la défenderesse, une créance de dommages et intérêts, alors par ailleurs que la défenderesse ne justifie pas d’un préjudice autre que celui généré la nécessité d’assurer sa représentation et sa défense en justice, qui est réparé par l’octroi de frais irrépétibles.
Les prétentions de l’association EMA sur ce point seront rejetées.
Sur les autres demandes :
L’association La France en Marche qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’association La France en Marche sera condamnée à payer à l’association En Marche !, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 489 et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, le juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation ;
Déclarons l’association La France en Marche, irrecevable à agir ;
Déboutons l’association En Marche ! de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons l’association La France en Marche aux dépens ;
Condamnons l’association La France en Marche à payer à l’association En Marche !, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 13 mars 2017
Le Greffier, Le Président,
B C D E
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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