Confirmation 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, mad, 7 août 2017, n° 17/81265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/81265 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/81265 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 août 2017 |
DEMANDERESSE
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Aude POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0529
DÉFENDEUR
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Etienne MORTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1394
JUGE : M. F G-CANAC, Premier vice president adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Charley CASSEUS, lors des débats
D E, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 28 Juin 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 20 avril 2017, Mme X a assigné M. Y devant le juge de l’exécution de Paris pour voir :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation,
— cantonner à la somme de 9 613,78 euros la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2017 entre les mains de la banque postale en raison d’une compensation entre les sommes payées sous le coup de l’exécution provisoire et diverses indemnités de procédure de jugements intermédiaires auxquelles M. Y a été condamné,
— obtenir une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’abus de droit et une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 28 juin 2017 à laquelle toutes les parties sont comparantes par avocat, Mme X a repris les mêmes demandes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 28 juin 2017, M. Y a conclu au rejet des demandes, subsidiairement à une moindre compensation, et sollicite une indemnité de procédure de 4 000 euros.
A l’audience du 28 juin 2017, le juge de l’exécution a relevé d’office le moyen tiré de la perte de fondement juridique des décisions qui seraient la suite du jugement infirmé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 août 2017, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer pour bonne administration de la justice est discrétionnaire. En conséquence, la demande sera rejetée.
Surabondamment, il sera précisé que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le caractère immédiatement exécutoire d’un arrêt d’appel frappé de pourvoi en cassation, voie de recours non suspensive d’exécution.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution :
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
Sur le moyen relevé d’office, il sera rappelé que l’infirmation d’un jugement en appel entraîne l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l’application du jugement infirmé (2è Civ., 11 octobre 1989, n° 88-13.812, Bull., II, n° 165).
En l’espèce, Mme X a fait procéder, par la signification d’une saisie-attribution le 19 décembre 2014, à l’exécution forcée d’un jugement de première instance du 17 juin 2014 ayant condamné avec exécution provisoire M. Y à lui payer les sommes de 20 000 euros en principal et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été partiellement infirmée, et un arrêt du 17 janvier 2017 de la cour d’appel de Paris condamne expressément Mme X à rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire dont elle s’est prévalue à ses risques et périls. Se prévalant de cette décision, qui constitue pour lui un titre exécutoire de ce qui a été indûment payé sous le coup de l’exécution provisoire, M. Y a fait signifier la saisie-attribution contestée le 20 mars 2017 pour recouvrer la somme de 25 572,08 euros en principal, intérêts et frais.
Entre temps, M. Y, qui avait contesté la première saisie-attribution pratiquée à son préjudice et saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire du titre, a succombé dans ces recours intermédiaires. Il a donc été condamné à payer à Mme X plusieurs indemnités de procédure :
— jugement JEX du 4 mars 2015 : 2500 euros
— ordonnance du 22 septembre 2016 rejetant la demande de sursis à exécution du jugement JEX du 4 mars 2015 : 1500 euros
— ordonnance du 2 juillet 2015 rejetant la demande de suspension de l’exécution provisoire du titre : 3500 euros personnellement et 3500 euros solidairement avec d’autres parties.
Il en résulte qu’aucun cantonnement, consécutif à une compensation, n’a à être ordonné, puisque les sommes dont Mme X se prétend créancière correspondent à des décisions rétroactivement disparues à la suite de l’arrêt du 17 janvier 2017 ayant infirmé la décision de première instance qui leur servait de fondement juridique.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive :
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la contestation de saisie ayant été rejetée, la saisie ne peut être considérée comme abusive. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme X, qui succombe, supportera les dépens ; l’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Rejette toutes les demandes de Mme X ;
Condamne Mme X aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à Paris, le 7 août 2017,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
D E F G-CANAC
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