Confirmation 31 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 31 oct. 2019, n° 18/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00585 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MHD/SB
Numéro 19/4247
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 31/10/2019
Dossier : N° RG 18/00585 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G2NB
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
C Y
C/
SNC COGEDIM GESTION
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Septembre 2019, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Madame X, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SNC COGEDIM GESTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître MAURIAC LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
et Maître VALLAIS de la SELARL LASCHON-VALLAIS-ROGER, avocat au barreau de NANTES,
sur appel de la décision
en date du 26 JANVIER 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F16/00341
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC Cogedim Gestion est une Société du Groupe Altarea Cogedim exerce une activité foncière de commerce, de promotion de logements et de développeur d’immobilier d’entreprise.
Par contrat de travail à durée indéterminée, signé le 17 décembre 2015, elle a embauché Monsieur C Y pour une prise de fonction à compter du 15 février 2016 en qualité de directeur groupe, statut cadre niveau V échelon 2 coefficient 590 de la convention collective nationale de la promotion immobilière sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 8000 € pendant la période d’essai de trois mois, portée à 8465 € après la fin de ladite période d’essai qui peut être renouvelée une fois pour la même durée, outre une prime annuelle de 13 ème mois ainsi qu’une prime sur objectifs équivalente à 4 mois de salaires bruts.
Par lettre-avenant à son contrat de travail en date du 17 mars 2016, elle l’a nommé cadre dirigeant à
effet rétroactif au 15 février 2016.
Par lettre du 7 avril 2016, elle a prolongé, avec son accord, sa période d’essai pour trois mois.
Par lettre remise en mains propres contre décharge le 5 juillet 2016 avec effet au 5 août 2016, elle lui a notifié la fin de sa période d’essai et l’a dispensé, par courriel du 13 juillet 2016, de travailler à compter du 22 juillet 2016.
Par contrat en date du 6 juillet 2016 conclu pour une durée de quatre mois du 1 er septembre au 31 décembre 2016 inclus, Monsieur Y a été embauché par une autre Société du groupe, la Société Cogedim Aquitaine ' Pays Basque, pour réaliser une mission de conseil, consistant à accompagner les collaborateurs de Cogedim Pays Basque dans les différentes démarches permettant d’aboutir à la signature de promesses de vente puis au dépôt de demandes de permis de construire.
Par courrier recommandée avec avis de réception en date du 21 septembre 2016, la société Cogedim Aquitaine ' Pays Basque lui a notifié la rupture du contrat de conseil.
Le salarié – en qualité respectivement de représentant de la société SARL PH- Amoex puis en celle de représentant de L’EIRL C Y – l’a faite assigner devant le Tribunal de commerce de BAYONNE le 16 janvier 2017 afin d’obtenir le paiement de factures de prestations pour un montant de 40.000 € TTC, outre des dommages et intérêts d’un montant de 15.000 € et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 janvier 2018, le conseil des prud’hommes de Bayonne, saisi à la requête de Monsieur Y le 12 octobre 2016, a :
— donné acte à Monsieur Y de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SNC Société Cogedim Aquitaine ' Pays Basque,
— donné acte à la SNC Cogedim Gestion de son intervention volontaire,
— dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y est intervenue en cours de période d’essai et qu’il n’y a pas eu abus de droit à ce titre de la part de la SNC Conseil Gestion,
— débouté en conséquence Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur Y à verser à la société SNC Cogedim Gestion la somme de 150€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 février 2018, le conseil de Monsieur Y a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 août 2019.
***
Par conclusions en date du 16 mai 2018 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur Y demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées son appel et ses demandes,
— dire et juger que la rupture de sa période d’essai est abusive, la société COGEDIM GESTION Paris ayant abusé de son droit de mettre un terme à ladite période d’essai,
— condamner l’employeur au paiement des sommes de :
— 450.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.
— 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 13 août 2018 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société SNC Cogedim Gestion demande à la cour de :
— Vu les articles R 1453-5 du code du travail, 564 et 901 du code de procédure civile,
— dire et juger irrecevable la demande de Monsieur Y en paiement de jours de réduction du temps de travail,
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de BAYONNE du 26 janvier 2018,
— Y ajoutant,
— condamner Monsieur C Y à lui verser une somme de 5.000 € sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
SUR QUOI,
En liminaire, il y a lieu de relever que Monsieur Y ne forme aucune demande devant la cour d’appel tendant à une indemnisation relative à ses droits à
' réduction du temps travail '.
La présente juridiction qui n’est saisie d’aucune prétention de ce chef n’a donc pas à statuer sur son irrecevabilité.
I – SUR LA RUPTURE DE LA PERIODE D’ESSAI :
La période d’essai, qui permet aux parties d’apprécier leurs qualités mutuelles et l’exécution du contrat, qui ne se présume pas et découle soit du contrat de travail, soit de la convention collective, qui détermine son principe, sa durée et son renouvellement éventuel, peut être rompue par l’une ou l’autre des parties sans application des règles spéciales du droit du travail relatives à la résiliation du contrat.
Si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Ainsi, la rupture est abusive :
— lorsqu’elle intervient avec intention de nuire’ ou légèreté blâmable,
— lorsque le motif de la rupture est étranger à la finalité de la période d’essai,
— lorsque le salarié peut prouver que le motif de la résiliation est étranger à l’appréciation de ses
capacités professionnelles ;
— lorsque fondé sur un motif lié à l’exécution du contrat, la procédure est vexatoire;
— lorsque le salarié n’a pas été placé en condition d’exécuter la prestation contractuellement prévue.
C’est au salarié qui prétend que la rupture est abusive qu’il incombe d’en rapporter la preuve ou, tout au moins, de présenter des éléments de nature à le laisser penser.
En l’espèce, pour justifier la rupture de la période d’essai, l’employeur soutient :
— que Monsieur Y n’a pas donné objectivement satisfaction au niveau de ses capacités professionnelles dans la mesure où il était défaillant sur un plan managérial et où ses comités de direction étaient insuffisants,
— qu’il ne respectait pas le fonctionnement du groupe, qu’il refusait de collaborer avec la responsable de développement, qu’il manquait de transparence,
— qu’il n’avait pas atteint ses objectifs quantitatifs,
— qu’il s’est révélé être un collaborateur déloyal et malhonnête.
En réponse, pour démontrer que cette rupture est abusive, Monsieur Y prétend :
— que son embauche a permis à la société Cogedim de bénéficier de son portefeuille clients constitué sur la région du Pays Basque depuis plusieurs années du fait de sa notoriété dans le domaine de la promotion immobilière, de son fichier clients et de façon générale de son expertise menée au sein de la société Alday dont elle l’a débauché par l’intermédiaire d’un cabinet ' chasseurs de têtes’ ,
— qu’après avoir récupéré son fichier personnel de propriétaires, développé auprès de son précédent employeur, concurrent direct de la société Cogedim, cette dernière société a mis un terme à sa période d’essai,
— qu’ainsi, les véritables motifs de la rupture de sa période d’essai sont sans lien avec son aptitude professionnelle, le contrat de conseil conclu postérieurement avec la société Cogedim Pays Basque démontrant la satisfaction manifestée par son employeur de son travail.
Cependant :
— même si la SNC COGEDIM GESTION n’a appris que mi-septembre 2016, que Monsieur Y avait délivré en mars 2016 à son concurrent direct, la société Alday qui avait été son ancien employeur, des informations confidentielles sur une opération immobilière qui allait être réalisée sur la côte Basque en zone ANRU – agence nationale de rénovation urbaine – après avoir d’ailleurs bénéficié elle- même de la part de Monsieur Y d’informations confidentielles sur le fichier client et les opérations menées par la société Alday alors que Monsieur Y était encore salarié de ladite société Alday,
— même si la société Cogedim ne peut se saisir de cet élément pour justifier la rupture de la période d’essai intervenue deux mois auparavant et conclure à la déloyauté et à la malhonnêteté du salarié qui en tout état de cause, ne peut pas, prétendre que le Groupe Cogedim n’était pas concurrent de la société Alday sur ce type de marchés dès lors que le Groupe menait 2 opérations importantes en zone ANRU en région parisienne et pouvait en faire de même sur la Côte Basque,
il n’en demeure pas moins que contrairement à ce que soutient le salarié, il n’a pas rempli ses
objectifs annuels – dont il ne conteste pas le volume – et qui visaient à trouver 200 lots de terrains à bâtir, à faire signer aux vendeurs des offres d’achat, des compromis de vente et à déposer des permis de construire pour 2 opérations pour un minimum de 80 lots.
En effet, les éléments qu’il verse sous la pièce 7 de son dossier ne confortent pas ses allégations et font apparaître :
— un marché dont le volume apparaît en diminution et des objectifs fixés sans certitude qu’ils aient été atteints au travers des PowerPoint établis pour les mois d’avril et juillet 2016
— un tableau listant des villes et des lots établis par Monsieur Y lui – même et qui ne se trouvent confirmés par aucune pièce significative,
— des promesses de vente dont certaines ne sont pas datées ou bien, sont relatives à des affaires pour lesquelles Monsieur Y a saisi le Tribunal de commerce de Bayonne en paiement dans le cadre de son contrat de conseil, – par exemple Bayonne, affaire ' maréchal Soult ' ; Tarnos affaire ' Allende ' – ,
— un programme de la visite de terrains en date du 16 juin 2016 par la direction qui ne démontre pas davantage la preuve de la réalisation des opérations projetées.
Par ailleurs, les courriels ' que lui a adressés Monsieur A, son supérieur hiérarchique, qui figurent en pièces numérotées 4 à 8 dans le dossier de son employeur, à la lecture desquels il est expressément renvoyé ' confirment les problèmes de fond qui lui sont reprochés, – à savoir notamment un manque de rigueur et de sérieux outre un usage excessif de ' copié/ collé’ non maîtrisé
-, des imprécisions, des approximations et des erreurs de fond afférentes aux prix et aux chiffres d’affaires qui nécessitent toujours de la part dudit supérieur des demandes de précisions et d’explications.
Discréditer pour Monsieur Y le travail de Monsieur A en le présentant comme ' un pinailleur’ sur la forme et comme une ' girouette ' sur le fond et en versant pour confirmer ses dires une attestation émanant de Monsieur B, ancien responsable de l’agence de Bordeaux de la SNC Cogedim – pièce 15 du dossier du salarié à la lecture de laquelle il est expressément renvoyé -, licencié pour faute grave est totalement inopérant dans la mesure où ce témoignage est partial :
— puisqu’il décrit avec force détails le cursus professionnel de Monsieur Y alors que manifestement les deux hommes ne se connaissaient pas avant que ce dernier soit embauché par la SNC,
— puisqu’il affirme avec beaucoup de conviction que Monsieur Y respectait les procédures internes du groupe alors que Monsieur Y travaillait sur une zone géographique différente et sur des projets distincts de ceux du témoin qui de ce fait ne pouvait pas savoir si son collègue appliquait ou pas les procédures internes litigieuses,
— puisqu’il prétend enfin qu’aucune intégration et aucune formation au process au sein du groupe n’existaient alors que les attestations produites par l’employeur – toutes rédigées en des termes différents, très précis et circonstanciés démontrent l’inverse.
Enfin, soutenir pour le salarié que finalement son employeur avait reconnu ses mérites professionnels dans la mesure où il l’avait embauché dans le cadre d’un contrat de conseil est tout aussi inopérant :
— puisque d’une part, ce n’est pas la SNC Cogedim Gestion qui l’a recruté mais la société Cogedim Aquitaine Pays Basque,
— puisque d’autre part, les fonctions qu’il a occupées successivement pour la SNC Cogedim Gestion et pour Cogedim Aquitaine Pays Basque sont totalement différentes ; les premières relevant du poste de directeur de groupe et les secondes relevant du simple conseil et de l’accompagnement des collaborateurs de Cogedim Pays Basque dans les démarches conduisant à la signature des promesses de vente et au dépôt des permis de construire,
— puisqu’enfin, la société Cogedim Pays Basque a mis fin au bout de trois semaines seulement au contrat de conseil qui avait été conclu initialement pour une durée de quatre mois, démontrant par là que même cet employeur – qui appartient également au groupe dont fait partie la SNC Cogedim Gestion – n’entendait pas poursuivre plus avant la collaboration.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la rupture de la période d’essai.
Il convient donc de le débouter de l’intégralité de ses demandes présentées de ce chef et de confirmer le jugement attaqué.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par Monsieur Y qui succombe dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Déclare sans objet la demande de la Société SNC Cogedim Gestion de déclarer irrecevable la demande de Monsieur Y en paiement de jours de réduction du temps de travail,
• Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
• Y ajoutant,
• Condamne Monsieur Y à verser à la SNC Cogedim Gestion une somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Déboute Monsieur Y de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne Monsieur Y aux dépens.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Burn out ·
- Médecin ·
- Anxio depressif ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Courriel ·
- Conditions de travail
- Hospitalisation ·
- Facturation ·
- Codage ·
- Contrôle ·
- Dossier médical ·
- Etablissements de santé ·
- Acte ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Santé publique
- Sociétés ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Location ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Intempérie ·
- Pièces ·
- Site ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Médecin du travail ·
- Associations ·
- Médecin ·
- Indemnité
- Exclusion ·
- Tranquillisant ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Stupéfiant ·
- Route ·
- Drogue ·
- Capital ·
- Clause
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Gérant ·
- Assurances ·
- Terrassement ·
- Action récursoire ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Cession ·
- Salarié ·
- Licenciement abusif ·
- Fond ·
- Congé
- Technologie ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Syndicat
- Pénalité ·
- Taxi ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Imprimante ·
- Avis ·
- Délai ·
- Tarification ·
- Commission ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chiropracteur ·
- Premier ministre ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Formation continue ·
- Décision implicite ·
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- Usage professionnel ·
- Délai
- Licenciement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Reclassement ·
- Logement de fonction ·
- Copropriété ·
- Gardien d'immeuble ·
- Dommages-intérêts ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Guadeloupe ·
- Délégation ·
- Santé ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Entreprise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.