Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 21 sept. 2009, n° 08/06678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/06678 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SAUNIER & CO c/ S.A.R.L. PATRICK SPICA PRODUCTIONS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 08/06678 NB Assignation du : 9 Mai 2008 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 21 Septembre 2009 |
DEMANDEURS
S.A.R.L. Z & CO
[…]
[…]
Y Z
[…]
[…]
représentés par Me Leslie DICKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1398
DEFENDEURS
A B DE X, ès qualités de Directeur de Publication de Métropole Télévision, SA.
[…]
[…]
représenté par Me A BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.46
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Patricia COMPERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 2119
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré
Président de la formation
Anne-Marie SAUTERAUD, vice-président
Assesseurs
A BONNAL, vice-président
Philippe JEAN-DRAEHER, vice-président
Greffier
[…]
DEBATS
A l’audience du 29 Juin 2009
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation que, par actes en date des 9, 13 et 14 mai 2008, la société Z & CO et Y Z ont fait délivrer à A B de X, “directeur de publication de la société MÉTROPOLE TÉLÉVISION”, et à la société PATRICK SPICA PRODUCTIONS, par laquelle il était demandé au tribunal :
— à la suite de la diffusion sur la chaîne M6 les 24 et 27 février 2008, dans le cadre de l’émission “Zone interdite”, d’un reportage intitulé “Veuves joyeuses et anniversaires géants” dont les requérants estiment un passage diffamatoire à leur égard,
— au visa des articles 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes, à titre de dommages et intérêts, à la société Z & CO, de 39 000 euros hors taxe (perte de chiffre d’affaires) et de 50 000 euros (préjudice d’image) et à Y Z, de 40 000 euros (préjudice d’image), ainsi que, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de 5 000 euros,
— la publication du jugement dans trois journaux au choix des requérants,
— sa diffusion sur les sites internet de la chaîne M6 et de la société PATRICK SPICA PRODUCTIONS, sous astreinte,
— la communication du jugement avec toute demande d’envoi d’une copie de l’émission litigieuse, sous astreinte,
— l’interdiction de diffusion du reportage litigieux en l’état sur toutes les chaînes du groupe M6,
— sa modification en vue de nouvelles diffusions,
— le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions régulièrement interruptives de prescription signifiées en demande les 30 juillet et 20 octobre 2008 et les 12 janvier et 10 avril 2009 ;
Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées :
— le 27 avril 2009 par la société PATRICK SPICA PRODUCTIONS qui soutient l’irrecevabilité des demandes, faute d’identification des demandeurs, subsidiairement, faisant valoir le défaut de caractère diffamatoire des propos, l’excuse de bonne foi, l’absence de préjudice et l’irrecevabilité des demandes de publication du jugement et de modification du reportage à défaut de mise en cause des intéressés, sollicite le rejet des prétentions adverses et la condamnation de leurs auteurs à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— le 7 mai 2009 par la société Z & CO et Y Z qui répliquent aux moyens soulevés en défense et maintiennent les demandes formées dans leur acte introductif d’instance, réduisant toutefois celle faite au titre de la perte de chiffre d’affaires de la société à 38 250 euros hors taxe, portant celle de cette même société au titre de son préjudice d’image à la somme de 79 639 euros hors taxe (en ce compris des frais de communication de 10 200 euros) et celle formée au titre des frais irrépétibles à 7 000 euros, sollicitant en outre qu’il soit constaté que le reportage a été modifié et qu’il soit ordonné que celui-ci ne serait diffusé que dans cette nouvelle version, sous astreinte,
— le 18 mai 2009 par A B de X, qui soulève les moyens d’irrecevabilité et de fond déjà développés et sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
La chaîne de télévision M 6 a diffusé, le 24 février 2008, puis rediffusé le 27 février suivant, dans le cadre de la série “Zone interdite”, une émission consacrée successivement aux “anniversaires géants”, puis aux “veuves joyeuses”. Chacun de ces deux sujets était traité au travers d’exemples concrets. Dans la deuxième partie, outre des reportages relatifs à deux veuves américaines, l’une devenue “Miss ARKANSAS Senior” et l’autre ouvrant à MIAMI un musée de l’érotisme, plusieurs séquences, dispersées au montage, étaient consacrées à la veuve multi-millionnaire Jasmine HOROWITZ, et spécialement à la préparation d’une soirée qu’elle devait passer avec le duc d’ORLÉANS.
On la voyait ainsi faire divers achats vestimentaires en vue de cette rencontre. Elle était notamment filmée se rendant dans “une boutique de haute couture, très privée, réservée à une clientèle haute gamme”, où elle faisait des commentaires élogieux sur divers modèles de robes, avant de se réjouir de “les étrenner ce soir”.
Dans une séquence suivante, Jasmine HOROWITZ arrive à la soirée. Il est indiqué en voix off qu'“elle est très en retard car la robe attendue n’a pas été livrée à temps”.
La société Z & CO, qui indique que la scène consacrée au choix d’une robe a été filmée dans ses locaux, estime que cette dernière phrase est diffamatoire à son égard ainsi qu’à celui de son gérant et styliste, Y Z.
Il convient de rappeler, en droit, que :
— l’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”, le dit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi, quand bien même les défendeurs ne seraient pas autorisés par la loi à rapporter cette preuve, ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation, se distinguant ainsi aussi bien de l’injure, que l’alinéa 2 du même article 29 définit comme “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”, que de l’expression subjective d’une opinion, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées, mais dont la vérité ne saurait être prouvée,
— sont recevables à agir les personnes directement visées par les imputations dont le caractère diffamatoire a été retenu, peu important qu’elles ne soient pas nommées ou expressément désignées, dès lors que leur identification est rendue possible par les propos ou images incriminés ou par des circonstances extrinsèques qui, éclairant et confirmant cette désignation, la rendent évidente, fût-ce pour un nombre limité de personnes,
— ne sont, enfin, recevables que les personnes directement visées par les propos litigieux, la diffamation visant une personne ne pouvant rejaillir sur une autre que si les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation.
C’est à tort que les défendeurs soutiennent que les demandeurs ne seraient pas identifiables dans le reportage, au cours duquel il est cependant exact que ni le nom de la société ni celui de son gérant ne sont prononcés. Le visionnage de l’émission a, en effet, permis au tribunal de constater que la plaque de la maison de couture, située à côté de la porte d’entrée, est, certes de manière fugace, visible à l’écran et déchiffrable pour le téléspectateur, que les locaux, et certains modèles de robe exposés sont par ailleurs longuement et clairement filmés, et qu’enfin, une employée de la société, la première d’atelier, prénommée Clarisse, apparaît à plusieurs reprises à l’écran et s’exprime devant la caméra. Il résulte de ces éléments que les personnes fréquentant cette maison de couture étaient en mesure de la reconnaître, ce que confirment les huit attestations versées en demande, régulières en la forme et qui n’encourent pas les critiques formées contre elles en défense, leur caractère stéréotypé n’enlevant rien à leur valeur probante.
Par ailleurs, quoiqu’il ne soit pas expressément précisé que Jasmine HOROWITZ a commandé une robe à la maison de couture rendue ainsi identifiable, robe qu’elle devait porter le soir-même, tel est bien ce que comprend le téléspectateur, le montage le conduisant de façon évidente à établir un lien entre la séquence consacrée au choix d’un vêtement dans les locaux de la société demanderesse et la mention ultérieure selon laquelle la “robe attendue n’a pas été livrée à temps”, lien que le pluriel de la phrase terminant la première séquence, de fait ambigu dès lors qu’on ne saurait a priori “étrenner” plusieurs robes dans la même soirée, ne remet cependant pas en question.
C’est, en revanche, à juste titre que les défendeurs soutiennent que le propos litigieux ne contient pas l’imputation aux demandeurs d’un fait contraire à leur honneur et à leur considération. Si le non-respect d’obligations contractuelles peut caractériser un tel fait, encore faut-il que celui-ci, consistant au cas présent à n’avoir pas respecté une heure limite de livraison dont on peut supposer qu’elle avait été spécifiée lors de la commande, soit imputé à faute à la ou aux personnes visées. Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le dit manquement n’est pas expressément mis à la charge de l’un ou l’autre des demandeurs, seul le constat d’un retard dans la livraison étant formulé de façon neutre, que l’existence d’un engagement initial n’est, ainsi qu’il vient d’être relevé, que suggérée, et qu’enfin, il n’est nullement fait allusion au moindre préjudice -élément indispensable à la mise en jeu d’une responsabilité contractuelle- qui aurait découlé du non-respect du délai, la seule conséquence évoquée, à savoir que ce retard s’est répercuté sur l’arrivée de Jasmine HOROWITZ elle-même à son rendez-vous, n’étant nullement présentée comme fâcheuse, alors au contraire que le reportage décrit la soirée en général et, plus spécifiquement, la rencontre avec le duc d’ORLÉANS, comme une totale réussite.
Sans qu’il soit besoin de déterminer qui de la société Z & CO ou de son gérant et styliste était précisément visé, il doit en conséquence être constaté que le manquement à une obligation civile imputé ne présente pas, au cas présent, de caractère contraire à l’honneur et à la considération.
Les demandes seront, en conséquence, rejetées.
Le droit d’agir en justice ne dégénérant en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas caractérisés au cas présent, la société Z et Y Z ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, compte tenu de la façon dont le propos litigieux a été reçu par certaines de leurs clientes, ainsi que les attestations déjà évoquées le démontrent, qui font état d’annulations de commandes à la suite de la diffusion de l’émission litigieuse, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société PATRICK SPICA PRODUCTIONS sera rejetée.
Il n’y a lieu, en équité, à faire droit aux réclamations formulées en défense au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées en défense ;
Déboute la société Z & CO et Y Z de toutes leurs demandes ;
Déboute la société PATRICK SPICA PRODUCTIONS de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
Condamne la société Z & CO et Y Z aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Septembre 2009
Le Greffier Le Président
7e et dernière page
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation sanitaire ·
- Logement ·
- Accès ·
- Dégât des eaux ·
- Huissier de justice ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Heure à heure ·
- Référé
- Cabinet ·
- Courtage ·
- Quai ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prolongation ·
- Délibéré ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Magistrat ·
- Personnes
- Forme des référés ·
- En la forme ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Gabon ·
- Ministère public ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Public ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Vol ·
- Dépôt hôtelier ·
- Société de gestion ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Marque ·
- Location
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Saisie ·
- Certificat ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Trafic ·
- Huissier ·
- Marque ·
- Propriété
- Administration fiscale ·
- Lot ·
- Prix ·
- Résidence ·
- Doctrine ·
- Procédures fiscales ·
- Droit de préemption ·
- Délai ·
- Calcul ·
- Revente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Notification ·
- Enquête ·
- Service postal ·
- Affichage ·
- Réception ·
- Dépôt ·
- Fiche ·
- Immeuble ·
- Parcelle
- Revendication ·
- Invention ·
- Technique ·
- Stabilisant ·
- Actif ·
- Brevet européen ·
- Stabilisateur ·
- Description ·
- Sociétés ·
- Pharmaceutique
- Canalisation ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Eau usée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Alimentation ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Droits d'auteur ·
- Droit sui generis ·
- Visa ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Consorts ·
- Malfaçon ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Constat ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Exécution
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Brevetabilité de l¿invention ou validité du brevet ·
- Appréciation à la date de priorité ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- A l¿égard du licencié exclusif ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Revendication dépendante ·
- Concurrence parasitaire ·
- Vente à prix inférieur ·
- Action en contrefaçon ·
- Analyse non distincte ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Imitation du produit ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Imitation du logo ·
- Licencié exclusif ·
- Perfectionnement ·
- Portée du brevet ·
- Vente à vil prix ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Offre en vente ·
- Recevabilité ·
- Description ·
- Importation ·
- Dispositif ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Évidence ·
- Roulement ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Utilisateur ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Antériorité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.