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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 29 mars 2018, n° 16/17527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17527 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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9e chambre 3e section N° RG : 16/17527 N° MINUTE : Assignation du : 18 Novembre 2016 |
JUGEMENT rendu le 29 Mars 2018 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Z A de la SELARL A & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire L0145
DÉFENDERESSE
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par l’administrateur général des Finances publiques chargé de la Direction de contrôle fiscal d’Ile de France
[…]
[…]
représentée par son Inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique PITE, Vice-Présidente
Anne REVIL, Vice-Présidente
X Y, Juge
assistées de X JARRY, Greffier lors de l’audience, et de Cléa ADOLPHE-MACAISNE, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 01 Février 2018 tenue en audience publique devant , X Y juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 29 mars 2018 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Les résidences exerce l’activité de marchand de biens.
Selon acte notarié du 26 avril 2012, publié le 11 mai 2012 au 3e bureau des hypothèques de Paris, la SNC Les résidences a acquis un ensemble immobilier à usage d’habitation situé […], cadastré […], pour un prix de 45.720.000 euros.
Elle a placé son acquisition sous le régime de l’article 1115 du code général des impôts, en s’engageant à revendre le bien immobilier acquis dans un délai de 5 ans, délai ramené à 2 ans en cas de revente par lots de tout ou partie des biens déclenchant le droit de préemption au profit des locataires et a, de ce fait, bénéficié de la seule taxation au taux de 0,70%.
Selon acte en date du 22 juin 2012, elle a mis le bien immobilier acquis sous le statut de la copropriété.
Le 28 mai 2014, l’administration fiscale a adressé à la SNC Les résidences un avis de vérification de comptabilité n° 3927-SD pour la période du 20 octobre 2011 au 31 décembre 2013, étendue au 27 mai 2014, en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, droits de timbre et taxes, redevances et autres impositions assimilées.
Selon proposition de rectification en date du 9 septembre 2014, l’administration fiscale a, s’agissant de cette acquisition immobilière, procédé à des rappels de droits à hauteur de la somme de 1.239.507 euros au titre de la taxe de publicité foncière, de la taxe additionnelle et des frais d’assiette et de la somme de 121.823 euros au titre des intérêts de retard, considérant que la SNC Les résidences n’avait pas procédé à la revente intégrale du bien dans le délai qui lui était imparti.
Ainsi, elle expose que l’ensemble immobilier comportait des appartements en partie loués au moment de l’acquisition, que la mise en copropriété de cet ensemble immobilier a constitué le préalable à une revente de l’ensemble immobilier par lots déclenchant l’un des droits de préemption prévus au profit des locataires, qu’il s’ensuit que le délai de deux ans pour revendre prévu à l’article 1115 du code général des impôts a trouvé à s’appliquer, qu’à l’expiration de celui-ci, les locaux loués non revendus représentaient un total de 63.100/100.000 et qu’il convient donc de procéder au rappel des droits dont la perception a été différée sur une assiette de 28.331.049 euros.
Elle a, le 7 novembre 2014, émis un avis de recouvrement n° 14 10 05139 à hauteur de la somme de 1.239.507 euros au titre des droits et 121.823 euros au titre des pénalités de retard.
Par courrier en date du 11 mars 2015, complété par un courrier du 10 avril 2015, la SNC Les résidences a formé une réclamation contentieuse en sollicitant une décharge partielle à hauteur de la somme de 203.422 au titre des droits et des pénalités y afférentes, en considérant que le mode de calcul retenu par l’administration fiscale pour déterminer l’assiette les droits d’enregistrement supplémentaires, dont la perception avait été différée au moment de l’acquisition de l’ensemble immobilier, était erroné et que cette assiette devait être évaluée à la somme de 23.681.517,67 euros. L’administration fiscale n’a pas répondu à cette réclamation dans le délai de 6 mois.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 novembre 2016, la SNC Les résidences a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir une décharge partielle des droits de mutation à titre onéreux et intérêts de retard mis à sa charge.
Aux termes de ses conclusions, signifiées le 3 avril 2017, elle sollicite du tribunal qu’il prononce la décharge des impositions contestées pour un montant de 203.422 euros et des pénalités y afférentes, qu’il lui alloue une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et qu’il condamne l’Etat aux entiers dépens.
S’agissant des modalités de calcul retenues par l’administration fiscale, elle expose que l’administration fiscale a, sur la base du règlement de copropriété qu’elle a établi, constaté que les locaux loués soumis au droit de préemption et non revendus dans le délai de deux ans représentaient 63.100/100.000 et que l’assiette des droits devait par conséquent se calculer selon la formule suivante : (prix d’acquisition de l’ensemble immobilier + charges augmentatives du prix – frais à la charge du vendeur payé par l’acquéreur) x (63.100/100.000). Toutefois, elle considère qu’en application de l’article 1115 du code général des impôts et de la doctrine administrative, telle qu’énoncée au BOFIP BOI-ENR-DMT-10-50 du 29 avril 2014, les modalités de calcul prévues pour le délai de 5 ans s’appliquent au délai réduit à 2 ans pour protéger les locataires, que le calcul de l’assiette des droits doit tenir compte du prix de vente des lots soumis au droit de préemption, vendus avant l’expiration du délai de 2 ans et que, dès lors, le calcul de l’assiette des droits doit être effectué selon la formule suivante : (prix d’acquisition des lots non vacants ouvrant droit à préemption + charges augmentatives du prix – frais à la charge du vendeur payé par l’acquéreur) – CA des lots soumis au droit de préemption pour lequel l’engagement a été respecté.
A ce titre, elle précise que ce mode de calcul a déjà été validé par un autre service vérificateur à l’égard de la SNC Greuze-Mandel et que l’absence de redressement dont a bénéficié cette société est constitutif d’une prise de position formelle au sens de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales. De même, elle soutient qu’elle a déjà utilisé cette méthode de calcul sans qu’elle ne soit remise en cause par l’administration fiscale et que cette décision est également constitutive d’une prise de position formelle de l’administration fiscale au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
En réponse aux moyens soulevés par l’administration fiscale, elle indique que la proposition de rectification de l’administration fiscale du 9 février 2015, lors de l’acquisition d’un autre bien immobilier, est constitutive d’une prise de position formelle de l’administration fiscale dans la mesure où elle concerne le même contribuable, porte sur les mêmes faits et le même impôt et qu’en y reprenant le calcul présenté par la SNC Les résidences de manière explicite, précise et non équivoque, elle a officiellement validé ce mode de calcul.
Par ailleurs, elle indique qu’à aucun moment la doctrine administrative subordonne l’application de la méthode de la marge à une condition tenant à une logique budgétaire sous-jacente, qu’elle est d’interprétation stricte et qu’elle n’exclut pas une marge négative. Par conséquent, elle considère que l’administration fiscale a outrepassé ses pouvoirs en subordonnant l’application de calcul des droits à une condition non prévue par la doctrine.
S’agissant de la détermination de la notion de vacance, elle expose que le calcul de l’assiette des droits de mutation à titre onéreux devait tenir compte des éventuelles vacances intervenues entre l’acquisition et l’expiration du délai de deux ans, que le délai de deux ans ne trouve plus à s’appliquer pour les lots devenus vacants avant l’expiration de ce délai, que cela a d’ores et déjà été confirmé par une décision de la cour d’appel de Paris en date du 28 mai 2013 et validé par l’administration fiscale, que ces décisions sont constitutives de prises de position formelles au sens de l’article L.80 B du livre des procédures fiscales et que les décisions de la cour d’appel du 28 mai 2013 et de la cour de cassation du 7 juillet 2015 sont transposables au cas d’espèce.
Par conséquent, elle soutient que le rappel des droits doit être évalué à la somme de 1.036.085,34 euros, calculés sur la base d’une assiette de 23.681.517,67 euros, dès lors que le bien a été acquis pour un prix de 44.898.652,52 euros, qu’il comprenait des lots ouvrant droit à préemption représentant 77.308 tantièmes sur 100.000, que parmi ces lots 6 étaient vacants avant le 26 avril 2014 et 19 ont été revendus avant cette date pour un montant de 9.116.948 euros.
Aux termes de ses conclusions, signifiées le 17 janvier 2017, l’administration fiscale demande au tribunal de débouter la SNC Les résidences de ses demandes, dire et juger que les frais entraînés par la constitution de Maître Z A resteront à la charge de la SNC Les résidences et rejeter la demande fondée sur l’article R*207-1 du livre des procédures fiscales et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait tout d’abord valoir qu’en application de l’article R*194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à la SNC Les résidences d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge, n’ayant pas répondu dans le délai à la proposition de rectification du 9 septembre 2014.
S’agissant des décisions et prises de position formelles au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales que lui oppose la SNC Les résidences, elle expose que cette dernière est mal fondée à se prévaloir d’un dégrèvement et d’une absence de rehaussement s’agissant de la SNC Greuzel-Mandel, dès lors qu’ils ne sont pas constitutifs d’une prise de position formelle à son égard au sens de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales, des conclusions de la vérification de la SNC L’orée du bois, dès lors que l’identité de situation n’est pas établie ou encore de la proposition de rectification du 9 février 2015 du service de la fiscalité immobilière de Paris 12e s’agissant d’un bien immobilier situé […], le service s’étant borné à reprendre le montant de la base imposable avancée par la société sans faire le moindre commentaire sur la détermination de celle-ci et sans se référer à la doctrine ayant défini la nouvelle modalité de calcul de la base imposable pour les biens non revendus dans le délai de 5 années et cette proposition de rectification ne constituant dès lors pas une prise de position formelle de l’administration au sens de l’article L.80 B du livre des procédures fiscales sur la validité du calcul ayant permis la détermination de la base imposable.
S’agissant de la méthode de calcul, l’administration fiscale fait valoir que sa méthode de calcul de l’assiette du complément de droits adopte une logique « budgétaire » qui suppose une marge positive, qu’en cas de marge positive, les biens non revendus dans le délai ne font pas l’objet de rappel de droits, que l’introduction de la méthode de la marge n’a pour seule finalité que d’exclure des rappels relativement à des biens non revendus, sous réserve que la logique budgétaire sous-jacente ait été respectée mais que cette solution ne peut être transposée en cas de marge négative.
Or, elle soutient qu’il ressort des termes mêmes de l’assignation que la SNC Les résidences a réalisé une marge négative de 36.603.052 euros, que la méthode à la marge n’est donc pas applicable et qu’elle était donc fondée à considérer que l’assiette retenue pour le calcul des rappels des droits de mutation à titre onéreux doit être calculée selon la méthode traditionnelle au prorata des millièmes de lots.
Enfin, s’agissant des logements devenus vacants avant le terme du délai de deux ans, elle explique qu’il convient de se placer au moment de la revente pour déterminer s’il s’agit de lots susceptibles de déclencher le droit de préemption et partant si le délai de deux ans pour revendre visé à l’alinéa 4 de l’article 1115 du code général des impôts est applicable, peu important que le locataire ait effectivement exercé son droit de préemption. Or, en l’espèce, elle soutient que le droit de préemption a été déclenché par le bailleur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juillet 2017. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale se tenant à juge rapporteur en date du 1er février 2018 et la décision à intervenir a été mise en délibéré au 29 mars 2018, date de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la note en délibéré en date du 8 février 2018
Il sera constaté que si par courrier en date du 8 février 2018, le conseil de la SNC Les résidences a adressé au tribunal une note en délibéré aux termes de laquelle elle a joint un courrier de la Direction générale des finances publiques en date du 17 août 2017, une telle note n’a pas été autorisée par le tribunal lors de l’audience. Dès lors, elle sera déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé de la procédure d’imposition
Aux termes de l’article 1115 du code général des impôts :
« Sous réserve des dispositions de l’article 1020, les acquisitions d’immeubles, de fonds de commerce ainsi que d’actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans un délai de cinq ans.
En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées au premier alinéa, le délai imparti au premier acquéreur s’impose à chacune de ces personnes.
Pour l’application de l’engagement de revendre, les transferts de droits ou de biens dans un patrimoine fiduciaire et les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes.
Pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ou celui prévu à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai prévu pour l’application de la condition de revente visée au b est ramené à deux ans. »
L’article 1840 G ter du même texte ajoute que : « I.-Lorsqu’une exonération ou une réduction de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d’un engagement ou de la production d’une justification, le non- respect de l’engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l’engagement ou l’expiration du délai prévu pour produire la justification requise.»
- S’agissant de la méthode de calcul de l’assiette des droits de mutation à titre onéreux
Pour affirmer que l’assiette des droits à régulariser est de 23.681.517,67 euros, soit la différence entre, d’une part, le prix d’acquisition de l’ensemble des lots ouvrant droit à préemption, évalué à la somme de 34.710.250,29 euros, et, d’autre part, le prix de revente de certains lots ouvrant droit à préemption dans le délai imparti de deux ans et le prix d’acquisition des biens devenus vacants, et non de 28.331.049 euros comme le soutient l’administration, la SNC Les résidences se prévaut de la doctrine administrative BOI-ENR-DMTOI-10-50-20140429 paragraphe 110, interprétant l’article 1115 du code général des impôts.
Or en application de l’article 80 A alinéa 2 du livre des procédures fiscales, lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales.
Le contribuable ne peut se prévaloir que de la doctrine administrative en vigueur à la date du fait générateur, soit, en l’espèce, s’agissant de la remise en cause du régime de faveur des marchands de biens prononcée pour défaut de revente dans le délai de l’engagement de revente, l’acte d’acquisition, daté du 26 avril 2012.
Ainsi, l’instruction BOI-ENR-DMTOI-10-50-20140429, publiée au bulletin officiel des finances publiques le 29 avril 2014, n’est pas applicable à l’imposition litigieuse.
Toutefois, cette doctrine reprend l’instruction 7-C-2-11 du 18 avril 2011, publiée au bulletin officiel des impôts le 27 avril 2011, laquelle est applicable à l’imposition litigieuse et énonce :
« Lorsqu’à l’échéance du délai de cinq ans, l’engagement de revendre n’est respecté que pour une fraction du bien sur lequel il portait, l’acquéreur est redevable des droits dont il a été dispensé, ainsi que des frais et intérêts de retard qui en résultent, à hauteur de la différence entre le prix auquel il avait acquis le bien et le prix auquel a été vendu la (ou les) fraction du bien pour laquelle l’engagement a été respecté. Cette solution s’applique par parcelle ou lot lorsque leur prix d’acquisition a été distingué dans l’acte.
Exemple : Un acheteur revendeur A acquiert en N un immeuble comportant 6 lots pour un prix global de 1.000 et prend l’engagement de les revendre dans les cinq ans (hypothèse faite que le délai abrégé de deux ans prévu au dernier alinéa de l’article 1115 du code général des impôts ne trouve pas à s’appliquer). Entre N et N + 5, il parvient à revendre tous les lots à l’exception du n° 5, ce pour un total de 1.200. La différence entre le prix total auquel ont été cédées ces fractions de l’immeuble effectivement revendues et celui auquel il avait été acquis globalement étant positive, l’acquéreur A doit être considéré comme libéré de son engagement à l’échéance du 60 ème mois. En revanche, si le prix du lot n° 5 était distingué dans l’acte d’acquisition, par exemple pour 100, il y lieu de constater que l’engagement de revendre ce lot n’a pas été respecté si bien que A devra s’acquitter des droits, frais et intérêts de retard sur cette base de 100. »
La SNC Les résidences fait valoir que cette doctrine administrative ne différencie pas selon la situation des assujettis quant au délai imparti pour revendre, qu’il soit de cinq ou de deux ans, et que l’administration fiscale ne peut distinguer selon ce critère pour exclure du bénéfice de ce dispositif un assujetti de la TVA qui n’a pas revendu la totalité de ces lots dans le délai de deux ans.
L’administration considère, aux termes de ses écritures, que lorsqu’à l’échéance du délai de cinq ou de deux ans, l’engagement de revendre n’est pas respecté, le mode de calcul retenu pour établir l’assiette du rehaussement des droits de mutations dépend de l’existence ou non d’une marge positive des biens effectivement vendus, de sorte que si ce prix atteint celui payé initialement pour l’ensemble des lots, aucun complément de droits de mutation ne sera à acquitter s’agissant des lots non revendus, tandis que dans le cas contraire, il y a lieu d’utiliser la méthode de calcul dite des millièmes de copropriété, consistant à calculer les droits de mutation sur la quote-part du prix d’acquisition correspondant aux lots non vendus.
Or elle fait valoir que la SNC Les résidences ayant acquis l’ensemble des lots pour une somme supérieure à la somme correspondant à la revente de certains lots dans le délai de deux ans, la méthode de calcul dite « de la marge » ne saurait lui être applicable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SNC Les résidences a acquis l’ensemble des lots pour la somme totale de 45.720.000 euros, soit 44.898.652,52 euros déduction faite des frais à la charge du vendeur d’un montant de 821.347,48 euros, que les lots ouvrant droit à préemption représentaient 77.308/100.000 et qu’elle n’a revendu que 19 lots entre le 26 avril 2012 et le 26 avril 2014 pour un prix total de 9.116.948 euros, de sorte que le prix des lots cédés dans le délai imparti est inférieur au prix d’acquisition de l’ensemble des lots.
Pour faire cette interprétation restrictive de sa doctrine, l’administration se fonde sur l’exemple figurant dans l’instruction, qui prend pour hypothèse une situation où le prix de la fraction de l’immeuble revendue dans le délai imparti est supérieur au prix d’acquisition de cet immeuble.
Toutefois, il ne peut s’induire de cet exemple que le calcul du rehaussement à hauteur de la différence entre le prix auquel le bien a été acquis et le prix auquel a été vendue la fraction du bien pour laquelle l’engagement a été respecté serait exclu dans l’hypothèse d’un prix de revente inférieur au prix d’acquisition, sauf à vider cette doctrine de toute substance.
En effet, lorsque le prix de revente est supérieur au prix d’acquisition, aucune régularisation n’est à opérer. Or la doctrine précitée prévoit une méthode de détermination du montant des droits devant être acquittés en cas de non-respect partiel de l’engagement de revendre, qui n’a vocation à s’appliquer que dans les situations où le prix de revente partielle est inférieur au prix d’acquisition puisque dans le cas contraire, aucun complément de droits d’enregistrement n’est dû.
Ainsi, indépendamment du point de savoir si les décisions de l’administration fiscale invoquées par la SNC Les résidences sont constitutives de prises de positions opposables au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il y a lieu de constater que c’est en méconnaissance de sa doctrine applicable à l’imposition litigieuse que l’administration fiscale a calculé l’assiette des droits de mutation à titre onéreux selon la méthode dite « des millièmes » et non selon la méthode dite « à la marge ».
Dès lors, c’est en méconnaissance de sa doctrine applicable à l’imposition litigieuse que l’administration a calculé le rehaussement sur une assiette de 28.331.049 euros, en raison de l’application de la méthode dite « des millièmes » en lieu et place de la méthode dite « à la marge ».
- S’agissant de la détermination de la notion de vacance
Ni le fait de se placer sous le régime de l’article 1115 du code général des impôts précité, ni la division du bien immobilier par lots ne sont susceptibles de déclencher en eux-mêmes le droit de préemption des locataires qui occupaient les appartements au moment de l’acquisition du bien immobilier par la SNC Les Résidences.
Toutefois, à compter du moment où le droit de préemption a effectivement été déclenché, c’est-à-dire qu’une offre de vente a été effectuée au locataire, le délai de deux ans doit trouver à s’appliquer, peu important que le bien loué se soit trouvé libre de toute occupation à l’expiration de ce délai.
La SNC Les résidences estime, pour calculer l’assiette des droits de mutation à titre onéreux, que doit être déduit le prix d’acquisition des biens devenus vacants pendant le délai de deux ans, soit la somme de 1.911.764,62 euros. Toutefois, il résulte des tableaux des biens loués qu’elle produit aux débats qu’ils correspondent à des biens pour lesquels une offre de vente a été faite aux locataires et partant un droit de préemption a été déclenché.
Par ailleurs, la SNC Les résidences est mal fondée à invoquer la décision qu’aurait prise l’administration fiscale dans le cadre d’une autre opération immobilière, dès lors qu’indépendamment du point de savoir si cette décision est susceptible de constituer une position formelle de l’administration fiscale au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les pièces qu’elle produit aux débats ne permettent pas de déterminer si des biens loués susceptibles de déclencher le droit de préemption étaient vacants à l’expiration du délai de deux ans et si une offre de vente avait été faite aux locataires de ces biens. De même, si elle invoque une décision qui aurait été prise par l’administration fiscale à l’égard de la SNC L’orée du Bois, elle ne produit aux débats, aucun élément relatif à cette société.
Par conséquent, la SNC Les résidences est mal fondée, pour calculer l’assiette des droits de mutation à titre onéreux, à déduire la somme de 1.911.764,62 correspondant au prix d’acquisition des biens loués devenus vacants pendant le délai de deux ans.
Il y a donc lieu de dire que l’administration fiscale devait calculer le rehaussement fiscal sur une assiette de 25.593.302 euros [(44.898.652,52 x (77.308/100.000) – 9.116948] et non sur une assiette de 28.331.049 euros et, par conséquent, de prononcer le dégrèvement partiel des droits d’impôts mis à la charge de la SNC Les résidences par l’avis de mise en recouvrement n° 14 10 05139 du 7 novembre 2014, et des pénalités correspondantes, le caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à la charge de la SNC Les Résidences étant ainsi démontré, en application de l’article R* 194-1 du Livre des Procédures fiscales.
Sur les demandes accessoires
La réclamation de la SNC Les résidences étant admise, l’administration fiscale sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R*207-1 du livre des procédures fiscales.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SNC Les résidences la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant relevé que les articles L. 207 et R*207-1 du livre des procédures fiscales ne comportent aucune dérogation à ces dispositions.
En outre, il convient de rappeler que par application de l’article R*202-5 du livre des procédures fiscales, le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable la note en délibéré de la SNC Les résidences en date du 8 février 2018 ;
Dit que le calcul du rehaussement doit être fait sur la base de la différence entre le prix d’acquisition des lots ouvrant droit à péremption et le prix de vente des lots ouvrant droit à préemption vendus dans le délai de deux ans imparti, soit la somme de 25.593.302 euros ;
Prononce le dégrèvement partiel des droits d’impôt mis à la charge de la SNC Les résidences par l’avis de mise en recouvrement n° 14 10 05139 du 7 novembre 2014 et des pénalités correspondantes ;
Condamne l’administration fiscale aux frais mentionnés à l’article R*207-1 du livre des procédures fiscales ;
Condamne l’administration fiscale à payer à la SNC Les résidences la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est éxecutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2018
Le Greffier La Présidente
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