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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 30 mars 2017, n° 13/14836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14836 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 13/14836 N° MINUTE : Assignation du : 30 Septembre 2013 EXPERTISE |
JUGEMENT rendu le 30 Mars 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur C Y
Monsieur D Z
[…]
[…]
représentés par Maître Juliette SELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0592
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du […]
[…]
[…]
représentée par Maître Luc A, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0314
Monsieur E F
Madame E F
33 avenue Jean-Jaurès
[…]
défaillants
Madame G X
Monsieur A X
[…]
[…]
représentés par Maître K L, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #L0212
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
P Q-R, Vice-présidente
I J, Juge
Séverine BESSE, Vice-Présidente
assistées de Christine KERMORVANT, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 janvier 2017 tenue en audience publique devant P Q-R et I J, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble […] et […] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965 et est géré par son syndic actuel, la Société CITYA IMMOBILIER ETOILE.
Monsieur C Y et Monsieur D Z sont propriétaires, depuis le 21mars 2012, des lots n°32 et 45 dans cet immeuble (6e étage).
Monsieur et Madame E F et Monsieur et Madame X sont respectivement propriétaires de deux chambres de service (lots n°39 et 40) situées au 7e étage.
Messieurs Y et Z ont constaté l’existence, dans leur appartement (lot n°32) de deux canalisations; il appert que dans le logement, deux conduits d’évacuation des eaux usées et d’alimentation d’eau provenant de l’étage supérieur (7e) traversent l’entrée et la salle de bains de l’appartement.
Le 27 juillet 2012, Messieurs Y et Z ont été victimes d’un dégât des eaux causé par lesdites canalisations desservant les lots du 7e étage; ils ont fait intervenir l’entreprise de plomberie PAB BATIMENT. Par suite, ils ont mis en demeure le Syndicat des copropriétaires de remettre en état les canalisations litigieuses installées sans autorisation et sollicité le remboursement des sommes versées à l’entreprise PAB BATIMENT.
L’assemblée générale du 19 juin 2013 a rejeté la résolution n°32 en ces termes :
“ 32e résolution : Demandes de Messieurs Y et Z selon courrier joint. Article 24
L’assemblée après en avoir délibéré décide que la copropriété doit prendre en charge financièrement l’intervention de plomberie réalisée par Messieurs Y et Z telle que décrite dans leur courrier pour un montant de 2450,30 € TTC et autorise le syndic à rembourser Messieurs Y et Z de ce montant de 2450,30 € TTC.
Un appel de fonds sera fait pour couvrir cette dépense de 2450,30 € TTC en date du 1er … 2013. L’assemblée décide en outre de prendre en charge financièrement la réalisation des travaux de modification des réseaux d’évacuation des lots 38 et 39 appartenant actuellement à Mr ou Melle E F tels que décrits par Messieurs Y et Z dans leur courrier ci-joint. Des devis seront donc demandés en ce sens.
Abstentions : néant
Votes pour : Messieurs Y et Z (23)
Votes contre : néant
La 32e résolution (article 24) est rejetée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, soit 374 tantièmes / 397 tantièmes”.
Par exploit d’huissier en date des 30 septembre et 2 octobre 2013, Monsieur C Y et Monsieur D Z ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et […], représenté par son syndic la Société CITYA IMMOBILIER ETOILE, Monsieur et Madame E-F, Monsieur A X et Madame G X devant ce Tribunal.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent de voir :
- prononcer la nullité de la résolution n° 32 du procès-verbal du 19 juin 2013,
- juger que les canalisations desservant les lots n°39 et 40 traversant le lot n°32 des demandeurs ont été installées sans autorisation de l’assemblée générale de la copropriété,
- juger que les canalisations desservant les lots n°39 et 40 traversant le lot n°32 constituent des parties communes,
- constater l’absence de titre instituant une servitude de passage des canalisations litigieuses au sein du lot n°32,
- en conséquence, condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires des lots n°39 et 40 de l’immeuble :
* à supprimer par tout moyen approprié lesdites canalisations sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
* à payer à Messieurs Y et Z les sommes de :
. 2450,30 euros au titre de la réparation temporaire de la canalisation irrégulière par la Société PAB BÂTIMENT,
. 1465,90 euros au titre du changement du tableau électrique,
. 2889 euros au titre de la réparation du parquet détérioré par les dégâts des eaux,
. 1070 euros au titre de l’intervention sur le système de fermeture de la porte d’entrée,
. 800 euros au titre de la destruction des effets personnels,
. 10.000 euros au titre des dégradations portées sur les murs de l’appartement,
. 5000 euros au titre des troubles de jouissance,
. 3000 euros au titre du préjudice moral,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires des lots n°39 et 40 de l’immeuble à payer à Messieurs Y et Z la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires des lots n°39 et 40 de l’immeuble aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet AB AVOCATS sur le fondement de l’article 696 et suivants du Code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires des lots n°39 et 40 de l’immeuble à payer à Messieurs Y et Z la somme de 300 euros au titre du constat d’huissier dès lors que ces frais non compris dans les dépens ont été nécessaires à l’administration de la preuve.
Ils font valoir que :
— sur l’empiétement illicite des canalisations desservant les lots 39 et 40
* sur la nature des canalisations (articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965) : dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs; cette disposition n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence de dispositions contraires et précises du règlement de copropriété; en l’occurrence, aux termes du règlement de copropriété, « Les parties communes comprendront notamment : les appareils, canalisations, conduits, colonnes montantes … (sauf cependant pour les appareils et la partie de ces installations se trouvant à l’intérieur de chaque appartement ou local et affectées à l’usage exclusif et particulier de celui-ci), mais y compris les parties de ces conduits ou canalisations, à usage commun qui traversent des locaux privatifs »; il a été jugé que la canalisation constituait une partie commune dès lors que celle-ci est installée pour partie sur les parties communes, à savoir un passage commun, quand bien même serait-elle affectée à l’usage exclusif d’un autre lot; en l’espèce, les canalisations étrangères provenant des lots 39 et 40 traversent l’entrée de l’appartement des demandeurs pour se raccorder à la colonne d’évacuations communes dans la salle de bains; autrement dit, les canalisations litigieuses desservent deux lots distincts et se raccordent à une colonne à usage commun; par conséquent, lesdites canalisations constituent des parties communes à usage des copropriétaires des lots 39 et 40;
* sur la suppression des canalisations (article 9 de la loi du 10 juillet 1965) : le passage d’une canalisation étrangère à travers les parties privatives d’un lot n’est licite que pour autant le copropriétaire de ce lot privatif a consenti une autorisation expresse; les canalisations litigieuses s’analysent en une servitude discontinue; l’existence de cette servitude ne peut se faire qu’en vertu d’un titre (article 691 du Code civil); en l’absence de titre, les canalisations portant atteinte au droit de propriété des demandeurs doivent être supprimées, peu importe de déterminer qui a procédé à l’installation des canalisations litigieuses; le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires des lots 39 et 40 ne disposent d’aucun titre instituant une servitude de passage à l’intérieur du lot 32 des demandeurs;
— sur l’annulation de la résolution n°32 de l’assemblée générale du 19 juin 2013 : étant démontré que les canalisations litigieuses, parties communes, empiètent illégalement le lot n°32, le refus d’adopter la résolution n°32 est illégal;
— sur les conséquences dommageables de l’empiétement : les canalisations litigieuses, ne respectant pas les règles de l’art, se sont fissurées, entraînant une importante chute d’eau et de matière fécale; ces désordres ont gravement affecté l’appartement des demandeurs, outre des nuisances olfactives et sanitaires (forte humidité, relogement temporaire, travaux divers, destruction d’effets personnels : préjudices matériel, de jouissance et moral);
— subsidiairement, si la canalisation étrangère était considérée comme partie privative, il conviendra néanmoins condamner les consorts X et E F dès lors que la canalisation litigieuse dessert leur lot de copropriété; les consorts X allèguent que la canalisation aurait été installée depuis plus de 30 ans, allégation qui manque en fait et est en tout état de cause sans incidence sur le bien fondé de la demande de suppression de la canalisation, étant rappelé que la canalisation litigieuse s’apparente à une servitude discontinue ne pouvant se perpétuer sans l’intervention renouvelée de l’homme, nécessaire à son exercice; les servitudes discontinues ne peuvent faire l’objet d’une prescription; par suite, les consorts X et E F devront être condamnés à réparer le préjudice subi par les demandeurs, qui n’ont reçu aucune indemnisation de leur assurance, laquelle a estimé que les dommages « ne sont pas couverts au titre de la garantie dégât des eaux ».
Aux termes de ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires, défendeur, sollicite de voir :
- débouter Messieurs Y et Z de toutes leurs demandes à son encontre,
- condamner in solidum Monsieur et Madame E-F et Monsieur et Madame X à faire enlever les évacuations des eaux usées et eaux vannes provenant des lots 39 et 40 et à remettre le sol du 7e étage dans son état d’origine (suppression des tranchées, reconstitution du parquet), sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’épuisement d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- condamner Monsieur et Madame E-F et Monsieur et Madame X à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Messieurs Y et Z,
- condamner in solidum Messieurs Y et Z, Monsieur et Madame E-F et Monsieur et Madame X à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître A en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire.
Il fait valoir que :
— sur la qualification des canalisations :
* la canalisation eaux usées-eaux vannes : il s’agit d’une canalisation installée sans aucune autorisation par des copropriétaires; il n’y a pas lieu de se demander s’il s’agit d’une partie commune ou non, mais seulement de constater qu’il s’agit d’un ouvrage réalisé illégalement; la canalisation d’évacuation EU/EV de la chambre de services (lot n°39) a été installée sans autorisation de l’assemblée générale; c’est la raison pour laquelle la Société CITYA ETOILE IMMOBILIER a adressé le 24 septembre 2013 aux consorts E-F une mise en demeure d’avoir à rétablir la situation dans son état d’origine; une autorisation était nécessaire sur le fondement de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, puisqu’il s’agit de travaux privatifs qui affectent les parties communes de l’immeuble (sol des couloirs du 7e étage et raccordement sur les canalisations existantes); ces travaux non autorisés n’ont bien évidemment pas pu aboutir à la création de nouveaux éléments d’équipement communs ou plus généralement parties communes de la copropriété; il n’y a pas lieu de faire jouer une quelconque présomption d’appartenance de la canalisation en cause aux parties communes; des équipements réalisés sans autorisation par des copropriétaires ne peuvent en aucune manière relever des parties communes de l’immeuble; ce ne sont ni plus ni moins que des travaux privatifs réalisés illégalement; la détermination des parties communes et des parties privatives d’un immeuble résulte de la configuration des lieux existant au moment de la constitution de l’immeuble; d’une manière générale, la détermination des parties privatives et des parties communes est opérée par le règlement de copropriété, qui est intangible, et ne saurait être modifiée du seul fait de travaux réalisés sans autorisation par tel ou tel copropriétaires, même si ces travaux affectent les parties communes; seules des décisions spécifiques de l’assemblée générale peuvent modifier cette détermination; la responsabilité des copropriétaires ayant effectué ces travaux est manifeste, la canalisation en cause n’ayant été réalisée ni par le Syndicat des copropriétaires lui-même ni par des copropriétaires autorisés à cette fin par l’assemblée générale; la canalisation EU/EV en cause ne saurait, du seul fait qu’elle a été réalisée au profit d’un lot de copropriété sans autorisation de l’assemblée générale, relever des parties communes générales de l’immeuble;
* le conduit d’alimentation d’eau : les considérations qui précèdent valent aussi pour le conduit d’alimentation en eau, à la différence près que pour le moment on ne sait pas avec certitude si ce conduit, qui dessert le lot n°39 appartenant à Monsieur et Madame E-F, dessert également le lot n°40 appartenant à Monsieur et Madame X.
— sur les demandes : en aucune manière, le Syndicat des copropriétaires ne doit prendre en charge le coût de l’intervention de plombier réalisée chez Messieurs Y et Z ni le coût des travaux de modification ou suppression de cette canalisation EU/EV du lot n°39; la demande d’annulation de la résolution n°32 de l’assemblée générale du 19 juin 2013 ne pourra qu’être rejetée; en outre, il appartient à Monsieur et Madame E-F d’une part et à Monsieur et Madame X d’autre part de faire enlever leurs installations posées sans autorisation;
— sur les demandes reconventionnelles : quelque que soit le nombre de lots que les canalisations susvisées desservent, elles ont été réalisées sans accord préalable de l’assemblée générale; il appartient à Monsieur et Madame E-F et à Monsieur et Madame X de soumettre à une assemblée générale un projet de raccordement qui puisse être accepté par la collectivité en respectant strictement les droits des autres copropriétaires tels que garantis par l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965; dans l’intervalle, il leur incombe de supprimer les évacuations qu’ils ont fait réaliser sans autorisation; en toute hypothèse, le Syndicat des copropriétaires devra être garanti in solidum par Monsieur et Madame E-F et Monsieur et Madame X.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame X, défendeurs, sollicitent de voir :
- rejeter les demandes de prise en charge solidaires du coût des travaux de remise en état et de dommages-intérêts à l’encontre des époux X,
- débouter les consorts Y et Z de toutes leurs prétentions à leur encontre,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses prétentions à leur encontre,
- condamner les consorts Y et Z à leur payer la somme de 4500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL L GARNIER ASSOCIES, représentée par Maître K L conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— sur la qualification de partie commune de la canalisation d’évacuation des eaux : en application de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, toute canalisation est présumée partie commune, dès lors qu’elle dessert plusieurs lots ou qu’elle est afférente à un ouvrage d’équipement commun; en l’espèce, la canalisation en cause répond manifestement à cette définition et doit donc être qualifiée de partie commune; la preuve que l’ouvrage ait été construit sans autorisation de l’assemblée des copropriétaires repose sur le Syndicat qui échoue à faire cette démonstration; aucune pièce ne prouve que les époux X auraient participé à la mise en place de ce réseau d’évacuation; ils disposent depuis plus de 30 ans de leur lot et n’ont jamais procédé à des travaux de modification du réseau d’évacuation d’eau hors de leur lot, un réseau d’évacuation au 7e étage auquel ils étaient raccordés étant existant; il apparaît en outre difficile à croire que des travaux ayant consisté à percer la dalle séparant les 6e et 7e étages puis à raccorder une canalisation à la colonne générale d’évacuation des eaux usées auraient pu être réalisés à l’insu du Syndicat; enfin, si cet ouvrage devait être retiré, il appartiendrait au Syndicat d’assurer aux lots n°39 et 40 l’accès au réseau commun d’évacuation des eaux; ainsi, le Syndicat a voté lors de l’assemblée générale du 8 septembre 2015, sur la demande des époux X, une résolution (n°43) mandatant le syndic pour réaliser l’étude d’un nouveau circuit d’évacuation des eaux usées au 7e étage;
— subsidiairement, si la qualification privative de la canalisation en cause était retenue, la responsabilité des époux X ne serait pas engagée; premièrement, il n’est pas contesté que la canalisation en cause provient du lot n°39 pour traverser le lot n°32 situé au 6e étage jusqu’à la descente commune des eaux usées; cette situation est implicitement admise par le Syndicat qui a adressé sa mise en demeure de supprimer cette canalisation aux seuls époux E-F; le lot n°40 des époux X n’est donc pas concerné par cette canalisation partant d’un lot distinct et servant à l’évacuation d’eaux usées étrangères à l’usage de ce lot; deuxièmement, les dommages ont été causés par la fuite d’eau provenant selon toute apparence de l’usage de sanitaires; or, les époux X ne disposent d’aucun WC dans leur lot n°40, à la différence du lot n°39 des époux E-F; troisièmement, l’ouvrage apparaît manifestement ancien et on ne saurait valablement opposer les normes actuelles pour apprécier sa conformité; à l’inverse, les consorts Y et Z ont effectué apparemment des travaux dans leur appartement portant également sur la canalisation en cause; enfin, s’agissant du conduit d’alimentation d’eau, aucun élément ne permet de rattacher le lot n°40 audit conduit;
— sur les demandes indemnitaires : elles seront rejetées; à propos de la suppression de la canalisation défectueuse, les époux X n’ayant aucun accès à cette canalisation, son coût et l’obligation de procéder à ces travaux ne pourront leur être imputés; le coût des travaux de réparation n’est pas justifié et la nature exacte des travaux exécutés demeure inconnue; les dégradations faites sur les murs de l’appartement sont chiffrées forfaitairement à 10.000 euros sans aucun élément justificatif; s’agissant des préjudices de jouissance et moral, les défendeurs soulignent comme le Syndicat leur caractère artificiel; en outre, les demandeurs ne démontrent pas l’absence de prise en charge de leur assureur;
— sur les demandes du Syndicat : elles seront rejetées; on voit mal comment il serait possible de faire supprimer une évacuation d’eaux usées avant l’installation d’une nouvelle canalisation, sauf à priver les copropriétaires concernés de l’usage de l’alimentation en eau, qui constitue un service commun dont le Syndicat est redevable; il convient aussi de répéter que la canalisation en cause ne dépend pas du lot n°40 et que les époux X ne peuvent y accéder; ils n’ont donc pas les moyens de supprimer cet équipement; enfin, le Syndicat ne justifie pas plus d’une obligation de garantie des époux X envers lui, ne prouvant pas que ces derniers seraient à l’origine de la construction de l’équipement commun en cause et qu’ils auraient omis de recueillir son aval; résolution n°43 de l’assemblée générale du 8 septembre 2015 rendrait cette obligation de retrait immédiat sans objet, puisqu’un futur vote interviendra pour la modification du réseau d’évacuation du 7e étage.
Monsieur et Madame E F, défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2016; l’affaire a été examinée à l’audience du 5 janvier 2017; la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2017 prorogé au 30 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les canalisations litigieuses :
L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaires dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, le Règlement de Copropriété de l’immeuble en date du 10 mars 1967 stipule (chapitre II article 3) que “les parties communes sont celles qui sont affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux (…) A titre énonciatif et non limitatif, elles comprennent :
— les appareils, canalisations, conduits, colonnes montantes, et en général tous appareils et installations concernant la distribution de l’eau, du gaz et de l’électricité (sauf cependant pour les appareils et la partie de ces installations se trouvant à l’intérieur de chaque appartement ou local et affectés à l’usage exclusif et particulier de celui-ci), mais y compris les parties de ces conduits ou canalisations, à usage commun qui traversent des locaux privatifs,
— les canalisations et tuyaux du tout à l’égout, d’écoulement des eaux pluviales et ménagères, les chutes des water-closets (sauf cependant pour les parties intérieures à l’usage exclusif et particulier de chaque appartement ou local), mais y compris les parties de ces conduits ou canalisations, à usage commun qui traversent des locaux privatifs”.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 8 février 2013, établi à la demande des demandeurs que :
— dans l’appartement des consorts Y-Z, au 6e étage, a été relevé :
— dans l’entrée, un conduit, légèrement en pente, descend du plafond puis traverse la cloison avec la salle de douche; ce conduit est d’un diamètre inférieur à ceux utilisés comme conduit de descente des eaux usées; derrière ce conduit de descente, se trouve un conduit d’alimentation d’eau;
— ces deux conduits se retrouvent dans la salle de douche de l’autre côté de la cloison; ils longent verticalement le chambranle de la porte puis horizontalement le mur de gauche, avant de disparaître sous la cabine de douche; il est constaté la présente d’un robinet d’arrêt sur le conduit d’alimentation;
— la colonne des eaux usées de l’immeuble traverse verticalement la salle de douche au fond de la cabine de douche; le conduit de descente provenant de l’étage supérieur est désormais raccordé à la colonne sous le bac à douche;
— dans l’entrée, la cloison donnant sur le palier, en dessous et autour des conduits présente des taches brunâtres d’humidité; le testeur d’humidité utilisé, de marque PROTIMETER, y mesure un taux de 40% H²O; le parquet au pied de la porte présente également des taches d’humidité;
— dans le séjour, sur la cloison mitoyenne avec l’entrée, la peinture s’est décollée sous la corniche laissant apparaître des taches brunâtres d’humidité;
— au 7e étage, où se trouvent les chambres de service, est constaté :
— la présence d’un conduit au sol devant la chambre n°8 au niveau de l’appartement des consorts Y-Z; le parquet a été grossièrement cassé;
— la présence d’autres conduits en PVC à la sortie des WC communs; le sol a été à cet endroit surélevé par du carrelage afin de dissimuler le passage des conduits; une ancienne fontaine sur le mur situé face aux WC n’existe plus; une affichette “Fermez à clé s.v.p” est apposée sur la porte des WC;
— la porte située dans le couloir à droite des WC est fermée à clé;
— devant la chambre n°1, les lattes de parquet ont été déposées devant la porte et devant la cloison.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat d’huissier du 8 janvier 2015, établi à la demande des époux X, que :
— dans la chambre de service des époux X (7e étage) : la chambre est équipée d’un lavabo sur pied; l’évier est équipé d’un raccordement cuivre pour l’alimentation et d’une tuyauterie PVC pour l’évacuation, lesdits tuyaux pénétrant dans la cloison, en partie inférieure du mur de droite; il est constaté une absence de toutes traces d’humidité ou fuites tant au niveau des canalisations apparentes de la chambre que des parois murales, de même l’absence de douche;
— sur le palier du 7e étage (parties communes) : au sol, au pied de la porte d’accès de la chambre des époux X, il est relevé la présence d’une réserve rebouchée grossièrement; à cet endroit, un raccord en “T” de tuyauterie PVC d’évacuation d’eau est présent; il est déclaré que cette réserve a été rebouchée par un autre copropriétaire ayant effectué des travaux à cet étage; la position de ce raccord en “T” ne correspond pas à celle où la tuyauterie PVC de la chambre des époux X pénètre dans la paroi murale; à droite de la porte de la chambre des époux X, sur le même mur, à la suite d’une nouvelle porte, un morceau de toile de verre a été déposé; à cet endroit, le revêtement mural a été gratté, et des piqûres brunâtres dans le mur, stigmates typiques d’un dégât des eaux, sont observées; à la suite, une goulotte est relevée, à droite de laquelle la peinture s’écaille et manque sur une petite surface circulaire.
Il apparaît manifeste que ces éléments sont insuffisants pour permettre de déterminer la nature, l’origine et la fonction des divers conduits et canalisations constatés tant au 6e étage dans l’appartement des demandeurs qu’au 7e étage (parties communes : couloir et WC communs ou parties privatives : chambres de service), ainsi que les conséquences dommageables, les responsabilités respectives encourues et les mesures à prendre pour remédier aux désordres.
Une mesure d’expertise s’avère dès lors nécessaire.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire est nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Ordonne avant dire droit une mesure d’expertise,
Désigne en qualité d’expert :
Madame M N née B
Diplôme d’Architecte, Certificat de formation à l’expertise judiciaire
B N O
[…]
[…]
Tél : 01.46.47.69.89
Fax : 01.46.47.49.50
Port. : 06.60.40.44.19
Email : agence@massonlemoine-O.fr
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les divers conduits et canalisations se trouvant : au 6e étage dans l’appartement des consorts Y-Z et au 7e étage dans les parties communes et dans les deux chambres de service appartenant respectivement aux époux E-F et aux époux X ;
➣ déterminer la fonction de chacun de ces conduits et canalisations, et notamment des canalisations litigieuses se trouvant dans l’appartement des consorts Y-Z, et leurs origines (travaux privatifs ou parties communes) et donner un avis sur leur nature commune ou privative ;
➣ relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
➣ donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixe à la somme de 3500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) au plus tard le 15 juin 2017 inclus,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Greffe de la 8e chambre, Escalier H, 2e étage) avant le 31 décembre 2017, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle,
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 6 juillet 2017 (10 heures) pour vérification du versement de la consignation à valoir sur les honoraires d’expertise.
Fait et jugé à Paris le 30 Mars 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
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