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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 13 mars 2018, n° 16/07214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07214 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
7e chambre 1re section N° RG : 16/07214 N° MINUTE : Assignation du : 03 Mai 2016 |
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2018 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe BASSET de la SELARL CHRISTOPHE BASSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0050
DÉFENDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0165
Madame B Y
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0165
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Bérangère MEURANT, Vice-président
Monsieur Jean-François MELLET, Vice-président
Madame C D, Juge
assistés de Vannara SO, Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2018 tenue en audience publique devant Madame MEURANT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 20 février 2015, Monsieur A X et Madame B Y ont confié à la société SN ERCT CONSTRUCTION (ci-après dénommée ERCT) la réalisation de travaux de rénovation de l’appartement dont ils sont propriétaires […] à PARIS 15e, moyennant le prix de 114.270,60 euros TTC
Les consorts X-Y ont réglé la somme de 93.171,58 euros à titre d’acomptes.
Arguant d’une éviction injustifiée du chantier et du défaut de paiement du solde des travaux, la société ERCT, par actes d’huissier du 03 mai 2016, a fait assigner les consorts X-Y devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d’obtenir le paiement du solde du marché.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 novembre 2017, la société ERCT demande au tribunal de :
« Vu l’article 1792-6 du Code Civil
Vu ensemble les articles 1134, 1146 et 1147 du Code Civil,
Dire la Société SN ERCT CONSTRUCTION recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens et fins ;
Débouter Monsieur A X et Madame B Y de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 20 février 2015, aux torts exclusifs de Monsieur A X et de Madame B Y ;
Prononcer la réception judiciaire du chantier de travaux portant sur la rénovation de l’appartement dépendant de l’immeuble sis […], à la date du 1er septembre 2015 ;
Condamner Monsieur A X et Madame B Y à payer à la Société SN ERCT CONSTRUCTION, au titre du solde du marché de travaux :
- la somme de 30.280,65 € euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015, date de mise en demeure (pièce n°13) ;
- la somme complémentaire de 2.869,02 € avec intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir.
Condamner Monsieur A X et Madame B Y à payer à la Société SN ERCT CONSTRUCTION, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus sur les sommes ainsi réclamées ;
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur A X et Madame B Y au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
Condamner Monsieur A X et Madame B Y à payer à la Société SN ERCT CONSTRUCTION la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 septembre 2017, les consorts X – Y demandent au tribunal de :
“ 1. Vu l’article 1184 (ancien) du Code civil,
Débouter la société SN ERCT CONSTRUCTION de sa demande de résiliation judiciaire du marché aux torts de Monsieur X et de Madame Y.
Prononcer la résiliation judiciaire du marché liant les parties, aux torts de l’entreprise.
2. Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Débouter la société SN ERCT CONSTRUCTION de sa demande de réception judiciaire des travaux,
3. Vu les articles 1315 (ancien) et 1793 du Code Civil,
Débouter la société SN ERCT CONSTRUCTION de ses demandes pécuniaires.
Condamner la société SN ERCT CONSTRUCTION à payer à Monsieur X et de Madame Y la somme de 189,74 € au titre du solde du marché de travaux.
4. Vu l’article 1147 (ancien) du Code civil,
Condamner la société SN ERCT CONSTRUCTION à payer à Monsieur X et à Madame Y la somme de 21.850 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance, outre 1.150 € par mois à compter du 1er décembre 2016.
5. Condamner la société SN ERCT CONSTRUCTION à payer à Monsieur X et à Madame Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
6. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
7. Condamner la société SN ERCT CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais du procès-verbal de constat du 09 octobre 2016 (380 € TTC).”
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2018 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 janvier 2018.
MOTIFS
I – Sur la résiliation du contrat et la réception judiciaire de l’ouvrage
Vu l’article 1184 du Code civil.
Il ressort des pièces versées à la procédure que le 11 septembre 2015, les consorts X Y ont mis la société ERCT en demeure d’avoir à terminer les travaux et reprendre les malfaçons constatées dans l’appartement suivant la liste annexée au courrier.
En réponse, la société ERCT a contesté tout abandon de chantier et s’est engagée à reprendre les travaux après règlement des factures impayées. Elle a proposé une réunion aux maîtres de l’ouvrage afin d’examiner la liste des malfaçons invoquées.
Par courriers croisés des 28 et 30 septembre 2015, l’entreprise et les maîtres de l’ouvrage ont chacun pris acte de leur silence respectif. Les consorts X Y ont à nouveau dénoncé l’existence de malfaçons et les difficultés rencontrées au cours des travaux, notamment avec le chef de chantier. La société ERCT a protesté contre le refus d’accès au chantier et a émis toutes réserves concernant les malfaçons invoquées.
Le courrier des consorts X Y du 28 septembre 2015 établit que ce sont ces derniers qui ont demandé aux ouvriers de la société ERCT de quitter le chantier. En effet, ils écrivent le 1erseptembre 2015 : « nous avons exigé que tes ouvriers débarrassent leurs matériels définitivement ».
S’ils invoquent la survenance de trois inondations consécutives à l’absence de bouchon sur les tuyaux d’arrivée d’eau, il n’est justifié que d’un dégât des eaux le 06 juillet 2015 par le courrier de l’expert de l’assureur de Madame Y du 18 septembre 2015.
Par ailleurs, s’agissant du retard d’exécution allégué par les défendeurs, la preuve du caractère contractuel du planning produit n’est pas rapportée et il ressort des échanges de courriels versés aux débats que l’entreprise a été confrontée à la coupure tardive du chauffage dans l’immeuble, alors qu’elle était indispensable à la réalisation de travaux de plomberie sanitaire et de chauffage. Au surplus, les consorts X Y ne produisent aucune pièce probante démontrant qu’ils se seraient plaints du retard d’exécution en cours de chantier. Le reproche formulé contre l’entreprise apparaît donc être de pure circonstance.
En revanche, les consorts X Y produisent un procès-verbal de constat d’huissier dressé par Me Z le 09 septembre 2015. Etant rappelé qu’un huissier de justice est un officier ministériel assermenté, dont les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, ce constat établit que les travaux réalisés sont affectés de diverses malfaçons qui correspondent à la liste annexée par les défendeurs au courrier susvisé du 11 septembre 2015.
En effet, s’il apparaît que certains points relèvent effectivement de travaux de finitions (ex : couvercles de ventilation et poignées non posés, interrupteurs absents ou mal fixés), il ressort de cette pièce que de nombreuses mentions concernent des malfaçons : les divers joints et découpes sont grossiers, différents éléments mobiliers sont abîmés (ex : porte du lave-vaisselle, porte de placard dans la cuisine, volet, baignoire), les peintures de l’ensemble des pièces caractérisent globalement un manque de soin, le plan de travail de la cuisine est mal dimensionné, le carrelage des salle de bain est soit inachevé, soit abîmé, soit affecté de malfaçons (monté à l’envers joints grossier …), le sol de l’une des chambres présente un défaut de planéité … Des photographies, annexées au procès-verbal permettent de confirmer la matérialité des malfaçons et inexécutions.
Il est ainsi établit que les travaux sont affectés de malfaçons inacceptables, qui ne peuvent s’expliquer par la commande alléguée de travaux supplémentaires ou le retard de coupure du chauffage.
Néanmoins, les maîtres de l’ouvrage, qui ne justifient d’aucune réclamation préalable, ne pouvaient le 1erseptembre 2015 exiger le départ immédiat des ouvriers et ainsi évincer l’entreprise, la mise en demeure d’achever les travaux et de remédier aux malfaçons n’ayant été formulée que le 11 septembre 2015, soit postérieurement à l’éviction de la société ERTC, en réaction à la réception du décompte général de l’entreprise.
Dans ces conditions, la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts partagés de la société ERCT et des consorts X Y.
Les éléments de la procédure et notamment le procès verbal de constat précité qui décrit les travaux réalisés par l’entreprise à la date de son éviction, le 1erseptembre 2015, démontrent que l’ouvrage était en état d’être reçu. En effet, l’appartement était habitable et d’ailleurs habité par la famille X Y.
L’achèvement n’étant pas une condition de la réception judiciaire, elle sera fixée à la date du 1erseptembre 2015 avec les réserves listées par Maître Z au terme de son constat du 09 septembre 2015.
II – Sur les demandes en paiement
A – Sur la demande de la société ERCT
Il ressort des éléments de la procédure que le compte entre les parties doit être réalisé comme suit :
— marché de base : 114.270,60 euros TTC,
— travaux supplémentaires : la société ERCT justifie d’un courriel de Monsieur X du 10 mai 2015 portant validation de travaux supplémentaires réalisés ou à exécuter d’un montant de 13.144,51 euros,
— travaux non réalisés : 5.810,26 euros ; le décompte des travaux non réalisés sur le DGD s’élève à la somme de 5.912,33 euros HT ; néanmoins les défendeurs invoquent la somme de 5.810,26 euros qui doit dès lors être retenue,
— dont à déduire, la somme de 93.171,58 euros payée par les consorts X Y,
Soit au final un solde de 28.433,27 euros.
La demande formulée au titre de la somme complémentaire de 2.869,02 euros sera rejetée, dès lors que la société ERCT ne justifie d’aucune commande des maîtres de l’ouvrage pour ces prestations.
Cependant, il convient de déduire de ce solde restant dû le coût des travaux d’achèvement des travaux et de reprise des malfaçons.
Si le devis émis de manière non contradictoire par la société A2B INGENIERIE en octobre 2016 ne peut suffire à lui seul à rapporter la preuve du quantum du préjudice, il apparaît corroboré par le descriptif des défauts d’exécution et malfaçons réalisé par l’huissier de justice au terme de son constat du 09 septembre 2016 et par les prix pratiqués par la société ERCT, tels qu’ils ressortent de son devis du 20 février 2015.
Aussi, la somme de 16.108,50 euros TTC invoquée par les consorts X Y apparaît être une juste évaluation du coût des travaux d’achèvement et de reprise des malfaçons. Elle sera donc retenue.
En conséquence, le solde restant dû par les consorts X Y à la société ERCT doit être fixé à la somme de 12.324,77 euros.
B - Sur la demande des consorts X Y au titre du trouble de jouissance
Les consorts X Y sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de la société ACST au paiement de la somme de 21.850 euros en réparation de leur trouble de jouissance.
Aucun retard d’exécution ne sera retenu dès lors que le devis ne prévoit aucune date d’achèvement et que les consorts X Y ne justifient d’aucune relance sur ce point auprès de l’entreprise.
En revanche, il est indéniable que les défauts d’exécution affectant ce chantier coûteux ont généré un trouble de jouissance aux consorts X Y.
L’évaluation proposée apparaît cependant excessive au regard de la matérialité des malfaçons et inexécution en cause qui n’empêchent nullement la famille d’habiter l’appartement. Au surplus, il doit être souligné que les consorts X Y ont contribué à leur préjudice dans la mesure où, sans mise en demeure préalable, ils ont évincé l’entreprise qui n’a pas eu la possibilité de procéder aux finitions et remédier aux défauts d’exécution. Compte tenu de ces éléments et au regard de la valeur locative de l’appartement, de la nature des défauts d’exécution et de la durée du trouble subi, il doit être évalué à la somme de 7.000 euros.
***
Après compensation légale, les consorts X Y seront condamnés in solidum au paiement de la somme résiduelle de 5.324,77 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015, date de mise en demeure en application de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
III – Sur les demandes accessoires |
La société ERCT ne communiquant aucun élément probant justifiant d’une altération de sa réputation consécutive au différend l’opposant aux consorts X Y, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’image.
Les parties qui succombent toutes partiellement, conserveront la charge de leurs dépens et seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il convient de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Prononce la réception judiciaire à la date du 1erseptembre 2015 avec les réserves listées par Maître Z au terme de son constat du 09 septembre 2015,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat du 20 février 2015 liant la société SN ERCT CONSTRUCTION à Monsieur A X et Madame B Y aux torts partagés de ces derniers,
Condamne in solidum Monsieur A X et Madame B Y à payer à la société SN ERCT CONSTRUCTION la somme de 5.324,77 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
Prononce l’exécution provisoire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2018.
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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