Confirmation 13 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 6e ch., 6 mai 2011, n° 09/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 09/02990 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
6e Chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2011
N° R.G. : 09/02990
AFFAIRE
F C D
C/
[…], La Société SEQUANAISE DE GESTION ET DE SERVICES, La SOCIÉTÉ DE GESTION DE RÉSIDENCE […]
DEMANDEUR
Monsieur F C D
né le […]
à MÉDINA -ARABIE-SAOUDITE-
de Nationalité Saoudienne
Colonel de l’armée de l’air
et […]
demeurant : […]
[…]
représenté par Me Bruno BERGER-PERRIN, avocat
postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN 20
et assisté de Me Philippe FORTUIT, avocat plaidant
au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
[…]
Société à Responsabilité Limitée de droit singapourien
dont le […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses Représentants Légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me André MEILLASSOUX, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : E 0261
La Société SEQUANAISE DE GESTION
ET DE SERVICES
Société par Actions Simplifiées
au capital de 1 230 000 €
inscrite au R.C.S. de NANTERRE
sous le numéro 552 101 958
dont le […]
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son Représentant Légal,
domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Bernard FLORENT, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : E 549
La SOCIÉTÉ DE GESTION DE RÉSIDENCE
[…]
Société par Actions Simplifiées
au capital social de 37 500,00 €
inscrite au R.C.S. de PARIS
sous le numéro B 452 034 192
dont le […]
[…]
prise en la personne de ses Représentants Légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me André MEILLASSOUX, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : E 0261
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2011 en audience
publique devant le tribunal composé de :
Véronique BESSEDE, Vice-Président
Marie-Hélène MASSERON, Vice-Président
A B, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Jocelyne BIGOT
JUGEMENT
Par décision publique, rendue en premier ressort,
Contradictoire, et mise à disposition au greffe
du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue
des débats
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur F C D, ressortissant de nationalité saoudienne, a séjourné en France en compagnie de son épouse du 30 mai au 13 juillet 2006 dans un appartement loué au sein de la résidence de tourisme Fraser Suites Harmonie sise à Courbevoie (Hauts-de-Seine), […].
Monsieur C D était victime le 28 juin 2006 d’un vol commis à l’intérieur de l’appartement qu’il louait.
Par jugement en date du 20 mars 2007, le tribunal de grande instance de Nanterre déclarait Messieurs X et E Y coupables des faits de vol commis au préjudice notamment de Monsieur C D et les condamnait solidairement, sur les intérêts civils, à payer à ce dernier la somme de 30 000 euros au titre du préjudice matériel, 1 000 euros au titre du préjudice moral et 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par exploit d’huissier en date du 11 février 2009, délivré conformément aux dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile, Monsieur C D faisait assigner devant le tribunal de céans la société de droit étranger Frasers hospitality PTE Ltd. (ci-après la société Frasers) dont le siège social est situé à Singapour, à l’effet d’obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par exploit d’huissier en date du 21 avril 2009, Monsieur C D faisait attraire à la cause la société par actions simplifiée Sequanaise de gestion et de services (ci-après la société S.G.S.).
La procédure incidente était jointe à l’instance principale par ordonnance en date du 25 mai 2009.
Par conclusions déposées le 2 novembre 2009, la société par actions simplifiée Société de gestion de résidence La Défense (ci-après la société S.G.R.D.) intervenait volontairement à l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 20 septembre 2010, Monsieur C D demande au tribunal de :
— vu les articles 1134, 1147, 1915 et suivants, 1952 et suivants du Code civil,
— vu les pièces versées aux débats,
— dire Monsieur C D recevable et bien fondé en sa demande,
— débouter la société Frasers, la société S.G.S. et la société S.G.R.D. de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire que la société Frasers, la société S.G.S. et la société S.G.R.D. n’ont pas respecté leur obligation de surveillance et de sécurité et de restitution,
— en conséquence,
— condamner solidairement la société Frasers, la société S.G.S. et la société S.G.R.D. à payer à Monsieur C D, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 47 300 euros,
— condamner solidairement la société Frasers, la société S.G.S. et la société S.G.R.D. à payer à Monsieur C D, en réparation de son préjudice moral la somme de 20 000 euros,
— condamner solidairement la société Frasers, la société S.G.S. et la société S.G.R.D. à payer à Monsieur C D, en réparation de son préjudice causé par l’atteinte à son honneur et à sa réputation, la somme de 200 000 euros,
— condamner solidairement la société Frasers, la société S.G.S. et la société S.G.R.D. à payer à Monsieur C D la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement la société Frasers, la société S.G.S. et la société S.G.R.D. aux entiers dépens.
Monsieur C D entend rechercher, dans le cadre de la présente instance, la responsabilité solidaire des trois sociétés défenderesses.
Concernant la société Frasers, Monsieur C D se prévaut en premier lieu de la théorie des « gares principales » en faisant valoir que l’hôtel est référencé sur le site internet de la société Frasers et peut être assimilé à une succursale, justifiant ainsi l’action dirigée contre cette société.
Monsieur C D se prévaut, en second lieu, de la théorie de l’apparence en faisant valoir que les mentions apparaissant sur le site internet sont de nature à entraîner la confusion dans l’esprit des clients, laquelle est entretenue par la complexité des relations que les défenderesses reconnaissent entretenir entre elles sans toutefois apporter la moindre preuve et l’utilisation d’une marque commune.
Sur le fond, Monsieur C D fonde son action sur le régime du dépôt hôtelier prévu aux articles 1952 et 1953 du Code civil en indiquant que la résidence dans laquelle il a séjourné constitue bien un hôtel relevant de ces dispositions.
Monsieur C D indique que l’hôtelier « pris solidairement en la personne des trois sociétés défenderesses » a manqué à ses obligations de gardien de la chose, de surveillance et de restitution et ajoute que la condamnation des consorts Y et les termes explicites du jugement correctionnel concernant les défaillances de l’hôtel et de ses préposés, excluent toute exonération de responsabilité.
Monsieur C D indique que la clause élusive de responsabilité stipulée au contrat de location est abusive au regard des dispositions de l’article R. 132-1 du code de la consommation dont le champ d’application a été étendu par le décret n°2009-302 du 18 mars 2009 à tout type de contrat conclu entre un professionnel et un consommateur.
Monsieur C D sollicite, outre l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral, la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 200 000 euros en réparation de l’atteinte à son honneur et à sa réputation résultant des allégations infondées et qu’il conteste formellement selon lesquelles il aurait communiqué à une prostituée rencontrée dans un cabaret des informations relatives à son numéro de chambre et au fait qu’il était en possession de sommes importantes en liquide.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 12 avril 2010, la société Frasers demande au tribunal de :
— vu les articles 122 et suivants et 32-1 du code de procédure civile,
— dire et juger que Monsieur C D est irrecevable et mal fondé en son action,
— déclarer que la société Frasers est hors de cause,
— dire et juger que Monsieur C D a fait preuve d’une légèreté fautive, constitutive d’un abus,
— en conséquence,
— débouter Monsieur C D de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer une amende civile à l’encontre de Monsieur C D,
— condamner Monsieur C D à payer à la société Frasers :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur C D aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.
La société Frasers sollicite sa mise hors de cause et conclut au débouté de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre en faisant valoir, en substance, qu’elle ne dispose d’aucune succursale en France et qu’aucun lien de droit ni de fait ne la relie à la résidence de tourisme dans laquelle a séjourné le demandeur.
La société Frasers relève que la résidence en question est exploitée par la société S.G.R.D., intervenante volontaire à l’instance, au nom et pour le compte de la société S.G.S.
La société Frasers ajoute qu’elle n’a aucun lien capitalistique avec la société S.G.R.D. avec laquelle elle partage seulement le droit d’exploiter la même marque de commerce « Fraser suites ».
La société Frasers précise que ce droit a, en ce qui concerne la société S.G.R.D., été concédée à cette dernière par son unique actionnaire, la société de droit anglais Frasers hospitality ltd., située à Iver (Royaume-Uni), dont le capital social est détenu par quatre actionnaires : la Bank of Scotland (12 % du capital social), la société de droit singapourien Frasers centerpoint properties Singapore (51 %), l’entité de droit anglais Scarborough group et un particulier, le docteur Z Quek.
La société Frasers indique qu’il existe ainsi un réseau, sans liens capitalistiques entre ses membres, permettant au groupe Frasers à Singapour de faire état des résidences de la marque dans différents pays à travers le monde.
La société Frasers en déduit que la théorie des gares principales ne peut être utilement invoquée dès lors qu’elle ne dispose d’aucune succursale en France et n’y a aucune activité commerciale.
La société Frasers ajoute que pas plus, la théorie de l’apparence ne peut justifier l’action engagée par le demandeur à son encontre.
La société Frasers fait valoir que les extraits tirés du site internet « Fraser hospitality », notamment le fait que la résidence de tourisme appartient au réseau du groupe Frasers, ne sont pas de nature à entraîner une quelconque confusion entre la société S.G.R.D. et elle-même. Sur le fond, la société Frasers indique faire siennes les conclusions de la société S.G.R.D. et conteste toute responsabilité dans le vol dont a été victime le demandeur.
À titre reconventionnel, la société Frasers sollicite la condamnation du demandeur à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société Frasers fait valoir, en premier lieu, que Monsieur C D a assigné une société étrangère au litige avec négligence et légèreté, commettant ainsi une erreur qui aurait pu être évitée avec un minimum de diligence et, en second lieu, que celui-ci a maintenu de mauvaise foi son action à son encontre après que son conseil lui eut adressé une lettre de mise en garde officielle le 7 avril 2009.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 7 juin 2010, la société S.G.S. demande au tribunal de :
— dire et juger Monsieur C D mal fondé en ses demandes,
— en conséquence,
— l’en débouter,
— le condamner à payer à la société S.G.S. la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
— limiter le montant des dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués à 100 fois le prix de location de sa chambre par journée,
— le débouter du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La société S.G.S. indique que les conditions d’application de l’article 1953 alinéas 1 et 2 du Code civil relatives au dépôt hôtelier ne sont pas réunies dans le cas présent.
La société S.G.S. fait valoir, en premier lieu, que Monsieur C D avait la libre disposition d’un coffre individuel, de sorte qu’il n’y avait aucun dépôt entre les mains de l’hôtelier et, en second lieu, qu’aucune complicité interne à l’hôtel n’a été démontrée.
La société S.G.S. indique à ce titre que, contrairement aux allégations de Monsieur C D, la carte d’accès à sa chambre n’a pas été remise aux consorts Y par la réceptionniste de l’hôtel et ajoute que les circonstances dans lesquelles ceux-ci ont pu se procurer une carte d’accès demeurent indéterminées.
La société S.G.S. ajoute que Monsieur C D ne verse aucun justificatif concernant le montant des dommages et intérêts qu’il réclame.
À titre subsidiaire, la société S.G.S. rappelle qu’aux termes de l’article 1953 alinéa 3, la responsabilité de l’hôtelier est en tout état de cause limitée, en l’absence de faute de ce dernier, à une somme équivalente à 100 fois le prix de location par journée.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 12 avril 2010, la société S.G.R.D. demande au tribunal de :
— vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
— vu les articles 1952 et suivants du Code civil,
— vu les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, et notamment son article 41,
— vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
— déclarer la société S.G.R.D. bien fondée en son intervention volontaire,
— y faisant droit,
— dire et juger que le régime de responsabilité des hôteliers (articles 1915, 1152 et suivants du Code civil) n’est pas applicable en l’espèce,
— constater qu’une clause exclusive de responsabilité en cas de vol a été valablement conclue entre la résidence Harmonie et le demandeur,
— en conséquence,
— débouter Monsieur C D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, pour le cas où une responsabilité de la résidence Harmonie devait être retenue sur le fondement du droit commun,
— constater que le demandeur ne fournit aucun élément de nature à accréditer ses thèses,
— constater que le quantum du préjudice n’est pas démontré et qu’en tout état de cause, il ne saurait excéder la somme de 5 000 euros,
— dire qu’en raison de l’imprudence de la victime, la concluante ne saurait être tenue à la totalité de ce préjudice,
— limiter le montant de la réparation à la somme de 1 euro,
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal appliquait à la concluante les principes de la responsabilité des hôteliers,
— constater l’absence de toute faute imputable à la concluante et la résidence Harmonie,
— faire en conséquence application de l’article 1953 alinéa 3 du Code civil,
— dire et juger que les dommages et intérêts éventuellement dus sont limités à un maximum de cent fois le prix d’une nuit, soit au maximum 11 900 euros conformément à l’article 1953 3e alinéa du Code civil, tandis qu’en l’espèce le dommage n’excède pas la somme maximale de 5 000 euros,
— dire et juger qu’en tout état de cause, Monsieur C D a commis plusieurs fautes et imprudences à l’origine de son préjudice,
— prononcer en conséquence un partage de responsabilité et ne mettre à la charge de la société concluante qu’une condamnation d’un montant symbolique de 1 euro,
— constater la nullité de la demande de réparation fondée sur une prétendue atteinte à l’honneur et à la réputation de Monsieur C D,
— dire que cette demande est par voie de conséquence prescrite et qu’elle est en tout état de cause irrecevable sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 consacrant le principe de l’immunité judiciaire,
— dans tous les cas,
— condamner Monsieur C D à payer à la société S.G.R.D. la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société S.G.R.D. expose à titre liminaire qu’elle gère la résidence de tourisme pour le compte de la société S.G.S., de sorte qu’elle est bien fondée à intervenir volontairement dans la présente instance.
À titre principal, la société S.G.R.D. conteste l’application au présent litige des dispositions du Code civil relatives au dépôt hôtelier.
Pour exclure ce fondement, la société S.G.R.D. fait valoir que la résidence dans laquelle a séjourné le demandeur ne constitue pas un hôtel au sens des articles 1952 et 1953 mais une « résidence de tourisme » définie par l’arrêté du 14 février 1989, ainsi que cela est rappelé dans les conditions générales du contrat de location.
La société S.G.R.D. indique que les appartements sont pourvus d’une cuisine équipée ; qu’elle fait signer à ses clients un acte de « caution » à leur arrivée pour le cas où des biens seraient abimés ou cassés, un inventaire de la vaisselle étant affiché dans les appartements et effectué au départ des clients ; que différents services sont offerts aux clients et facturés en sus.
La société S.G.R.D. poursuit en indiquant que le régime de la responsabilité civile contractuelle de droit commun suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La société S.G.R.D. fait valoir que l’article 8 des conditions générales stipule que « la responsabilité de Fraser suite harmonie Paris La Défense ne pourra être engagée en cas de vol ou de dégradations d’effets personnels au sein des appartements ».
La société S.G.R.D. indique que cette stipulation est conforme à la législation en vigueur à l’époque des faits et ajoute que celle-ci ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article R. 132-1 du code de la consommation.
La société S.G.R.D. précise que l’article R. 132-1, dans sa rédaction issue du décret n°2009-302 du 18 mars 2009, ne saurait s’appliquer dans le cas présent sans méconnaître le principe de sécurité juridique qui prohibe dans le domaine civil la rétroactivité des lois.
La société S.G.R.D. fait valoir qu’en tout état de cause, aucune faute n’est caractérisée à son encontre.
La société S.G.R.D. indique qu’aucune pièce du dossier ne permet d’accréditer la thèse du demandeur – au demeurant non retenue par le tribunal correctionnel – selon laquelle la réceptionniste de la résidence aurait commis une faute – dont elle-même devrait répondre en qualité de commettant – en remettant une carte d’entrée aux auteurs du vol et ajoute que rien ne permet non plus d’affirmer qu’une troisième carte d’accès aurait pu être fabriquée par un membre du personnel.
La société S.G.R.D. estime que Monsieur C D a lui-même été imprudent en fournissant des informations personnelles, concernant son numéro de chambre et le fait qu’il disposait de liquidités importantes, à une prostituée rencontrée dans un cabaret, ainsi qu’en attestent les déclarations faites par les auteurs du vol qui étaient bien renseignés.
À titre subsidiaire, la société S.G.R.D. indique qu’en application de l’article 1953 alinéa 3, l’indemnisation est limitée, en l’absence de faute de sa part, à l’équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée.
La société S.G.R.D. ajoute que le demandeur n’apporte aucun élément tangible de nature à établir le quantum du préjudice subi.
La société S.G.R.D. indique enfin que la demande formulée par Monsieur C D au titre de l’atteinte à son honneur et à sa réputation correspond à la définition de la diffamation et relève à ce titre des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
La société S.G.R.D. indique que la demande de Monsieur C D est nulle, faute de respecter le formalisme légal et est prescrite. Elle ajoute que la demande est en tout état de cause mal fondée en raison de l’immunité prévue à l’article 41 de la loi.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2010.
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoirie du 7 mars 2011, a été mise en délibéré au 6 mai 2011.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire
Vu les articles 329 et 330 du code de procédure civile ;
Attendu en l’espèce qu’il convient de donner acte à la société S.G.R.D. de son intervention volontaire – non discutée – à la présente instance ;
Sur l’action en indemnisation
Vu l’article 1134 alinéa 1 du Code civil ;
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
1. Sur l’identification des parties au contrat
Attendu en l’espèce que Monsieur C D dirige son action indistinctement contre les trois sociétés défenderesses dont il entend obtenir la condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il convient de relever à titre liminaire que l’argumentaire de la société Frasers ne s’analyse pas en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile mais constitue une défense au fond ;
Attendu en premier lieu qu’en vertu de la théorie dite des « gares principales » un plaideur peut assigner une société devant le tribunal du siège social de celle-ci mais également devant tous les tribunaux dans le ressort desquels se trouvent des succursales de la société défenderesse ;
Attendu que cette théorie permet de déterminer d’un point de vue purement procédural la juridiction territorialement compétence sans toutefois préjuger du fond de l’affaire et n’est donc pas pertinente dans le cas présent puisque la société Frasers ne soulève pas d’exception d’incompétence mais conteste, plus fondamentalement, être débitrice à l’égard du demandeur d’une quelconque obligation de nature contractuelle ;
Attendu en second lieu que Monsieur C D plaide que la société Frasers, en présentant sur son site internet l’hôtel dans lequel il a séjourné – et qui porte également dans sa dénomination le terme « Fraser » – comme faisant partie de l’un des nombreux établissements du « groupe » Frasers, a pu laisser croire qu’elle était le propriétaire ou l’exploitant de cet hôtel et doit donc être considérée, de par la confusion qu’elle a entraîné dans l’esprit des clients, comme le cocontractant apparent et, partant, être tenue aux mêmes obligations que les cocontractants réels ;
Attendu toutefois que Monsieur C D a signé un document intitulé « registration card » auquel sont annexées les conditions générales du contrat et comportant en bas de page la mention suivante :
« Etablissement géré par S.G.R.D. pour le compte de S.G.S., S.A.S. au capital de 123.000 Euros
R.C.S. Nanterre 552 101 958 SIRET 552 101 958 00155, T.V.A. Intracommunautaire : FR 40 552 101 958 » ;
Attendu que les indications susvisées, portées sur le document signé par le demandeur, permettent d’identifier avec certitude les sociétés parties au contrat de location ; que ce faisant, Monsieur C D ne peut utilement se prévaloir de la théorie de l’apparence à l’encontre de la société Frasers qui sera par conséquent mise hors de cause ;
2. Sur le fondement juridique de l’action
Attendu en l’espèce que Monsieur C D fonde son action sur les dispositions des articles 1952 et 1953 du Code civil relatives au dépôt hôtelier ;
Attendu que la société S.G.R.D. conteste l’application au cas présent de ce régime de responsabilité en faisant valoir que l’établissement dans lequel est descendu Monsieur C D n’est pas un hôtel mais une résidence de tourisme, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article D. 321-1 du code de tourisme et des stipulations contractuelles ;
Attendu que l’article 1 des conditions générales du contrat stipule que « Fraser Suites Harmonie Paris La Défense est une résidence de tourisme, par conséquent, le contrat entre le résident et la propriété est soumis au statut des résidences de tourisme. Le résident est légalement responsable du maintien des lieux. Il est interdit de se domicilier, à titre privé ou professionnel, au sein de la résidence » ;
Attendu que l’article D. 321-1 du même code définit la résidence de tourisme comme « un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d’habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d’habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale. » ;
Attendu que l’article D. 311-4 du code du tourisme définit quant à lui l’hôtel de tourisme comme un « établissement commercial d’hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n’y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l’année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d’ouverture n’excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. » ;
Attendu qu’il convient de rappeler à titre liminaire qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposés ; que par suite, il convient, pour déterminer la qualification juridique du contrat en cause, de s’attacher à la nature de la relation contractuelle établie entre les parties et aux prestations offertes par le débiteur ;
Attendu que la résidence de tourisme se caractérise, à l’instar d’un hôtel, par l’existence d’une prestation d’hébergement à titre onéreux au profit d’un voyageur, c’est-à-dire une personne qui effectue un séjour temporaire, plus ou moins long, dans un lieu où il ne réside pas à titre habituel ;
Attendu ce faisant que les dispositions légales précitées qui confèrent à la résidence de tourisme un statut particulier ne suffisent pas à exclure celle-ci, compte tenu de l’identité de prestation existant entre une résidence de tourisme et un hôtel, du champ d’application des articles 1952 et 1953 du Code civil ;
Attendu par ailleurs que le contrat d’hôtellerie se distingue du contrat de bail par l’existence, dans le premier, de prestations de service accessoires à la mise à disposition du logement ; que dans le cas présent, il ressort des pièces du dossier que la résidence Fraser Suites Harmonie offre à ses clients des services annexes dont Monsieur C D a pu bénéficier au cours de son séjour, ainsi qu’il ressort de la facture récapitulative (téléphone et jetons pour la laverie) ;
Attendu que les dispositions des articles 1952, 1953 et 1954 du Code civil sont par conséquent applicables au présent litige ;
3. Sur les manquements contractuels
Vu les articles 1952, 1953 et 1954 alinéa 1 du Code civil ;
Attendu que les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire ;
Attendu qu’ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel ;
Attendu que cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime ;
Attendu que dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l’exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l’équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre ;
Attendu que les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d’un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu’ils allèguent ;
Attendu que les dispositions précitées instituent un régime de responsabilité de plein droit de l’hôtelier à raison des vols ou des dommages des effets appartenant aux voyageurs qu’il héberge ;
Attendu que les règles légales ainsi posées sont d’ordre public et ne peuvent être contractuellement écartées ;
Attendu que les sociétés défenderesses ne justifient pas d’une cause exonératoire de responsabilité prévue à l’article 1954 précité, le vol commis au préjudice du demandeur ne constituant pas une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ;
Attendu que les sociétés S.G.S. et S.G.R.D. sont par conséquent tenues d’indemniser Monsieur C D dans les termes et conditions de l’article 1953 alinéa 3 précité ;
4. Sur les préjudices
Attendu qu’en application de l’article 1953 alinéa 3, l’indemnisation est, sauf faute de l’hôtelier ou de ses préposés, plafonnée à 100 fois le prix de location du logement par journée, soit dans le cas d’espèce une somme de 11 900 euros (100 x 119 euros) ;
Attendu qu’il appartient au client de l’hôtel de rapporter la preuve du dépôt des biens volés et/ou endommagés ainsi que de leur valeur ;
4.1 Préjudice matériel
Attendu que Monsieur C D indique s’être fait voler la somme de 38 300 euros qu’il détenait en espèces ;
Attendu que Monsieur X Y, entendu le 10 octobre 2006, déclarait aux enquêteurs :
« (…) Il y avait il me semble 14 800 euros dans la banane. On a balancé aussi la banane. Il y a avait quelques billets saoudiens que j’ai gardé pour les donner à la fille. J’ai donné à E 5 000 euros j’ai pris 5 000 euros pour moi. Il restait environ 4 800 euros plus les billets saoudiens pour la fille. (…) » ;
Attendu que Monsieur E Y, entendu le même jour, déclarait :
« (…) X s’est absenté environ 20 minutes pour soit-disant faire ouvrir le coffre. Lorsqu’il est revenu, il m’a donné la somme de deux mille cent euros en espèces, m’a indiqué avoir donné cinq cent euros à son pote qui venait d’ouvrir le coffre, et avoir conservé mille quatre cent euros pour lui-même.
A ma connaissance, le contenu du coffre était donc de cinq mille euros, ce que m’a confirmé X sur le moment. (…) » ;
Attendu que lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction, Monsieur X Y déclarait :
« (…) S’agissant des faits de Courbevoie, je veux modifier la somme et préciser qu’il y avait que 5 000 euros, une montre, un stylo de marque Hugo Boss. (…) » ;
Attendu qu’au vu des déclarations des deux prévenus, notamment les premières déclarations de Monsieur X Y faites aux enquêteurs, le préjudice financier n’est établi qu’à hauteur de 14 800 euros, le demandeur n’apportant pour le surplus aucun élément de preuve suffisamment probant de nature à établir avec certitude la réalité du préjudice à hauteur des sommes alléguées ;
Attendu que Monsieur C D indique que lui ont été également dérobés les objets suivants : une valise de marque Tumi, un téléphone portable de marque Nokia type 66000, six tasses à café, deux billets d’avions de première classe et un contrat de location de véhicule, deux montres de marque (Cartier et Rolex) et un stylo de marque Hugo Boss ;
Attendu qu’il est fait état dans le procès-verbal de confrontation en date du 22 décembre 2006 (D170) des déclarations de Monsieur C D concernant la valeur des différents biens dérobés ainsi qu’il suit : 3 000 euros pour la valise, 660 euros pour le téléphone, 400 euros pour les tasses à café et 4 000 euros pour les billets d’avion ;
Attendu qu’il ressort de la procédure pénale que les auteurs du vol ont dérobé : une valise, deux montres dont les auteurs ont déclaré qu’elles étaient fausses et un petit stylo ; que s’agissant des autres objets, la preuve de leur vol n’est pas rapportée ;
Attendu que Monsieur C D ne verse aucune pièce justificative de nature à établir, de manière suffisamment probante, la valeur des différents objets qui ont été volés ;
Attendu que la société S.G.R.D. fait valoir, s’agissant de la valise de marque « Tumi », qu’une recherche sur internet révèlent que les prix entre 300 et 1 000 euros et verse à l’appui de ses dires la copie d’écran d’une page internet présentant différents sacs et bagage de cette marque ;
Attendu qu’il convient au vu de ces éléments de retenir la somme de 400 euros pour l’indemnisation de la valise ;
Attendu qu’il convient de retenir au titre des deux montres la somme de 100 euros chacune, soit 200 euros, et au titre du stylo la somme de 50 euros ;
4.2 Préjudice moral
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que Monsieur C D a été victime d’un vol commis dans l’appartement qu’il louait alors qu’il se trouvait en villégiature en France en compagnie de son épouse ;
Attendu qu’il sera alloué au titre du préjudice moral subi la somme de 1 000 euros ;
4.3 synthèse
Attendu que les différents chefs de préjudices sont les suivants :
— argent liquide : 14 800 euros ;
— valise : 400 euros ;
— montres (x2) : 200 euros ;
— stylo : 50 euros ;
— total préjudice matériel : 15 450 euros ;
— préjudice moral : 1 000 euros ;
— total : 16 450 euros ;
Attendu que les éléments du dossier pénal ne permettent pas de mettre en évidence de manière certaine, l’existence d’une faute de la part de la direction de la résidence ou de l’un de ses préposés de nature à permettre le déplafonnement de l’indemnité conformément aux dispositions de l’article 1953 précité ;
Attendu que les sociétés S.G.S. et S.G.R.D. seront par conséquent condamnées in solidum à payer à Monsieur C D la somme totale de 11 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande de dommage et intérêts pour atteinte à l’honneur et à la réputation
Attendu que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1811 dispose que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation » ;
Attendu que les allégations que Monsieur C D reprochent aux défenderesses d’avoir tenu à son égard correspondent à la définition de la diffamation de sorte que la demande de dommages et intérêts relève des dispositions de la loi précitée ;
Attendu que l’article 53 de la loi énonce que « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite./ Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. / Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. » ;
Attendu en l’espèce que le demandeur ne justifie pas de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 53 précité ;
Attendu au surplus que l’article 41 alinéa 3 de la loi énonce que « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux » ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts sera par conséquent écartée ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer ;
Attendu en l’espèce que la société frasers sollicite la condamnation de Monsieur C D au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute ;
Attendu en l’espèce, que le manque de fondement des prétentions de Monsieur C D formées à l’encontre de la société Frasers ne suffit pas à conférer à celles-ci le caractère abusif prétendu par cette dernière ; que partant, la demande de dommages et intérêts sera écartée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés S.G.S. et S.G.R.D., succombant partiellement à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens :
Attendu que les société S.G.S. et S.G.R.D., tenues aux dépens, verseront in solidum au demandeur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur C D, succombant en ses prétentions à l’égard de la société Frasers, versera à cette dernière la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 515 du Code de procédure civile ;
Attendu en l’espèce qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Donne acte à la S.A.S. Société de gestion de résidence La Défense de son intervention volontaire à l’instance ;
Met hors de cause la société de droit étranger Frasers hospitality PTE Ltd. ;
Condamne in solidum la S.A.S. Sequanaise de gestion et de services et la S.A.S. Société de gestion de résidence La Défense à payer à Monsieur F C D la somme de 11 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la S.A.S. Sequanaise de gestion et de services et la S.A.S. Société de gestion de résidence La Défense aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum la S.A.S. Sequanaise de gestion et de services et la S.A.S. Société de gestion de résidence La Défense à payer à Monsieur F C D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur F C D à payer à la société de droit étranger Frasers hospitality PTE Ltd. La somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait à NANTERRE, le 06 Mai 2011
Signé par Véronique BESSEDE, Vice-Président et par Jocelyne BIGOT, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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