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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, juge de l'expropriation, 11 avr. 2017, n° 17/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/00062 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE DRANCY |
|---|
Texte intégral
Décision du 11 avril 2017
Minute n° 17/00110
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ORDONNANCE D’EXPROPRIATION
[…]
N° 17/[…]
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Nous, L M, vice présidente au tribunal de grande instance de Bobigny, juge de l’expropriation pour le département de la Seine-Saint-Denis, désignée par ordonnance du 29 décembre 2015 par Madame la première présidente de la Cour d’appel de Paris à compter du 4 janvier 2016, conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Mylène K, greffière ;
VU :
Premièrement : le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Deuxièmement : la requête datée du 10 mars 2017, reçue le 17 mars 2017 par le greffe de la juridiction de l’expropriation, signée par Monsieur G-N O Pour le préfet et par délégation, transmettant le dossier prévu à l’article R.221-1 du code de l’expropriation ;
Troisièmement : l’arrêté n° 16-2894 du 19 septembre 2016 par lequel Monsieur P-Q R, préfet, a donné délégation de signature à Monsieur G-N O, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents ;
Quatrièmement : l’arrêté préfectoral n° 2014-2808 en date du 22 octobre 2014 prescrivant l’ouverture d’une enquête unique, préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire, du 3 novembre 2014 au 28 novembre 2014 inclus, et désignant Madame Z A, en qualité de commissaire enquêtrice titulaire, et Monsieur B C, en qualité de commissaire enquêteur suppléant ;
le bulletin d’informations administratives du 22 octobre 2014, publiant cet arrêté ;
Cinquièmement : le projet de réaménagement de l’ilôt du marché ;
Sixièmement : le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires ;
Septièmement : un exemplaire de l’avis d’enquête reproduisant les modalités de l’organisation de l’enquête publique telles que prévues par l’arrêté n° 2014-2808 en date du 22 octobre 2014 ;
Huitièmement : le certificat d’affichage en date du 1er décembre 2014 de la mairie de Drancy, signé par Monsieur G-S T, en qualité de maire, certifiant que l’affichage de l’avis d’enquête, selon les modalités prévues par l’arrêté du 22 octobre 2014 prescrivant l’ouverture de l’enquête unique préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire, a eu lieu du 24 octobre 2014 au 30 novembre 2014 inclus sur les panneaux d’affichage administratif de la mairie ;
Neuvièmement : les exemplaires des journaux :
— Echo d’Ile-de-AA, n° 1376 en date du 24 octobre 2014 et n° 1378 du 7 novembre 2014 ;
— Le Parisien 93, n° 21811, en date du 24 octobre 2014 et n° 21819 en date du 3 novembre 2014 ;
publiant cet arrêté certifié conforme en caractères apparents ;
Dixièmement : la notification individuelle du dépôt à la mairie de Drancy du dossier de l’enquête, par lettres recommandées avec avis de réception dont la date est précisée ci-dessous, pour les immeubles et terrains figurant à l’état parcellaire de la commune de Drancy (DIA : destinataire inconnu à l’adresse ; AR : accusé de réception ; NR : non réclamé) :
Parcelle cadastrée […] :
PROPRIÉTAIRE |
NOTIFICATION |
|
M. G H X, usufruitier Mme U-V W épouse X, usufruitière Mme U-AA X, I J (nom d’usage), nue-propriétaire |
— LRAR déposée au services postaux le 31.10.14 ; — fiche de renseignements datée et signée par M. X le 10.11.14 — LRAR déposée au services postaux le 31.10.14 ; — fiche de renseignements datée et signée par Mme X le 10.11.14 — AR du 3.11.14 ; — fiche de renseignements datée et signée par Mme X le 10.11.14 |
Parcelle cadastrée […] :
PROPRIÉTAIRE |
NOTIFICATION |
|
La SCI DE L’AVENIR, propriétaire |
— Attestation de distribution par les services postaux le 4.11.14 ; — fiche de renseignements datée et signée par M. D E, gérant, le 20.11.14 |
Parcelles cadastrées section […] :
PROPRIÉTAIRE |
NOTIFICATION |
M. F Y, propriétaire |
— Attestation de distribution par les services postaux le 3.11.14 ; — fiche de renseignements datée et signée par M. Y le 28.11.14 |
Onzièmement : le registre de l’enquête parcellaire, ouvert à la mairie de Drancy du 3 novembre 2014 au 28 novembre 2014 inclus ;
Douzièmement : le rapport et l’avis favorable, assorti de recommandations, émis par Madame Z A, commissaire enquêtrice, en date du 22 décembre 2014, en ce qui concerne l’acquisition des parcelles concernées par l’enquête parcellaire et la déclaration d’utilité public du projet d’aménagement;
Treizièmement : l’arrêté n° 2015-3184, en date du 25 novembre 2015 déclarant l’acquisition des parcelles nécessaires au réaménagement de l’Îlot du marché, à Drancy dans le département de la Seine-Saint-Denis, par voie amiable ou par voie d’expropriation, d’utilité publique, au profit de la commune de Drancy ;
l’état et le plan parcellaires annexés à l’arrêté de cessibilité ;
le bulletin d’informations administratives du 26 novembre 2015, publiant cet arrêté ;
Quatorzièmement : l’arrêté préfectoral n° 2017-0605, en date du 8 mars 2017, déclarant cessibles, immédiatement, pour cause d’utilité publique, au profit de la commune de Drancy, les divers immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers, indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l’exécution de l’acte déclaratif d’utilité publique sus-énoncé ;
le bulletin d’information administratives daté du 9 mars 2017, publiant cet arrêté ;
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Attendu que le dossier doit comprendre les pièces désignées à l’article R.221-1 du code de l’expropriation ;
Attendu que les actes administratifs ne doivent pas être caducs ;
*
Attendu qu’en ce qui concerne la notification individuelle du dépôt du dossier de l’enquête parcellaire en mairie (4° de l’article R.221-1 du code de l’expropriation), l’article R.131-6 du code de l’expropriation dispose que :
Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R.131-3, lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics.
En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural.
*
Attendu qu’une notification du dépôt du dossier de l’enquête parcellaire en mairie doit être faite à chacun des propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R.131-3, soit :
— 1° à l’aide d’extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ;
— 2° à l’aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vue du fichier immobilier ;
— 3° par tous autres moyens ;
Attendu que, dans l’hypothèse où une indivision est propriétaire, les formalités de l’article R.131-6 sont respectées lorsqu’une notification a été régulièrement adressée à chacun de ses membres ou au représentant désigné de l’indivision ;
Attendu que, dans l’hypothèse du décès de l’un des propriétaires, l’entité expropriante doit notifier le dépôt du dossier de l’enquête parcellaire en mairie à chacun de ses héritiers ou solliciter la désignation de la Direction Nationale des Interventions Domaniale (DNID) auprès du tribunal de grande instance territorialement compétent pour représenter la succession dans le cas où elle sera vacante ;
Attendu que, dans l’hypothèse d’une notification à un mandataire, gérant, administrateur ou syndic, il conviendra que l’entité expropriante justifie de sa qualité ;
*
Attendu que lorsque le dépôt du dossier de l’enquête parcellaire en mairie n’a pas été notifié à un propriétaire, ou en l’absence d’élément susceptible d’en rapporter la preuve, il convient de constater que les formalités requises par l’article R.131-6 n’ont pas été accomplies ;
Attendu que la notification qui a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception et qui n’a pas été réclamée par le propriétaire alors que l’adresse est acquise (le pli retourné par les services postaux à l’expéditeur mentionne la rubrique NR, soit non réclamé), a respecté les formalités requises par l’article R.131-6 du code de l’expropriation ; qu’il en est de même lorsque le destinataire refuse de recevoir la notification individuelle ;
Attendu que, dans l’hypothèse où la notification, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas atteint son destinataire, l’entité expropriante doit rechercher son domicile par tous autres moyens, comme prescrit par les dispositions de l’article R.131-3, I – 2° du code de l’expropriation, autres s’entendant comme différents des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre et des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ; que ce n’est que lorsque les recherches effectuées par l’entité expropriante n’ont pas permis de connaître le domicile de l’exproprié que ce dernier peut être qualifié d'inconnu et qu’il peut être régulièrement recouru à l’affichage, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R.131-6 du code précité ; qu’ainsi, est irrégulier le recours à un affichage administratif dès lors que l’entité expropriante n’a pas recherché par tous autres moyens l’adresse du propriétaire ou ne justifie pas des recherches effectuées ;
Attendu que la notification, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas atteint son destinataire lorsque notamment le pli de la notification est retourné par les services postaux à l’expéditeur avec l’une des mentions suivantes : N’habite pas à l’adresse indiquée, Destinataire inconnu, Boîte non identifiable, Destinataire non identifiable, Adresse insuffisante, Destinataire décédé ;
Attendu qu’un accusé de réception non daté et non signé, ou signé par un tiers, est insuffisant à justifier de la réception par son destinataire de la notification individuelle et / ou à justifier de ce que l’exproprié a bénéficié d’un délai d’au moins quinze jours consécutifs entre la réception de la notification et la clôture de l’enquête parcellaire, en application des dispositions de l’article R.131-4 ;
qu’il convient de préciser que :
. la production d’une fiche de suivi du courrier établie par les services postaux est de nature à rapporter la preuve de la date de la réception de la notification par son destinataire ;
. la seule apposition par l’entité expropriante de son tampon horodateur au moment du retour de l’accusé de réception dans ses services est insuffisante à rapporter la preuve de la date de la réception de la notification par son destinataire ;
*
Attendu que lorsque la notification individuelle du dépôt du dossier de l’enquête parcellaire en mairie adressée à un syndicat des copropriétaires n’atteint pas son destinataire, l’entité expropriante ne peut régulièrement recourir à l’affichage administratif, l’existence de la copropriété étant présumée (article 1 de la loi du 10 juillet 1965) et le domicile du syndicat des copropriétaires ne pouvant être ignoré ; que les difficultés rencontrées dans la notification individuelle à un syndicat des copropriétaires proviennent, le plus souvent, de la défaillance de l’organisation de la copropriété, que l’entité expropriante a alors la faculté de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire pour les besoins de la procédure d’expropriation, en application des dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, afin d’être en situation de notifier régulièrement le dépôt du dossier de l’enquête parcellaire en mairie ;
*
Attendu que l’affichage administratif n’a pas pour objet de régulariser une notification individuelle irrégulière ;
Attendu que l’affichage administratif est régulier lorsque le domicile de la partie expropriée peut être qualifié d’inconnu, c’est-à-dire lorsque l’entité expropriante justifie de recherches qui n’ont toutefois pas permis de la localiser et qui sont qualifiées de suffisantes par la juridiction ;
*
qu’ainsi, la requête en expropriation sera rejetée dans les hypothèses d’absence de notification (à chacun des titulaires de droits ou à leurs héritiers), de notification qui n’a pas atteint son destinataire alors que l’adresse est acquise, d’affichage administratif alors que le domicile du destinataire est connu ou n’a pas été recherché, ou ne l’a pas été suffisamment ; il en sera de même lorsque l’entité expropriante ne justifie pas que le destinataire exproprié a bénéficié d’un délai d’au moins quinze jours consécutifs entre la date de la réception de la notification individuelle et celle de la clôture de l’enquête parcellaire ;
* * *
Attendu qu’en l’espèce le dossier est constitué conformément aux prescriptions de l’article R.221-1 du code de l’expropriation, que la déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité ne sont pas caducs, que les publicités collectives sont conformes aux textes et que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l’enquête parcellaire est régulière et a laissé à chacun des propriétaires un délai d’au moins quinze jours pour consigner toutes remarques sur le registre ;
qu’il convient, en conséquence, de faire droit à la requête et de prononcer l’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers ayant fait l’objet de l’arrêté de cessibilité ;
Attendu qu’il y a lieu de préciser que le titulaire d’un bail commercial n’est pas propriétaire des murs, qu’en l’absence de la nécessité d’un transfert immobilier pour la réalisation du projet déclaré d’utilité publique, il n’y a pas lieu à expropriation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort,
Annexons à la présente décision l’état parcellaire annexé à l’arrêté de cessibilité n° 2017-0605, en date du 8 mars 2017 ;
Déclarons expropriés, immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la commune de Drancy, les immeubles, tels que décrits dans l’état parcellaire annexé à la présente ordonnance, dont l’acquisition est nécessaire pour parvenir à l’exécution de l’acte déclaratif ;
En conséquence, envoyons la commune de Drancy, entité expropriante, en possession des immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués, à charge pour elle de se conformer aux dispositions légales.
Mylène K L M
Greffier Juge
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