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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 24 août 2017, n° 17/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/01570 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Août 2017
N°R.G. : 17/01570
N° : 17/
S.A. EDIFICHIER,
S.A. FLOOPTIM, X Y
c/
[…]
DEMANDEURS
S.A. EDIFICHIER
[…]
[…]
S.A. FLOOPTIM
[…]
[…]
Monsieur X Y
[…]
[…]
représentés par Maître Amaury SONET de l’AARPI BFPL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0496
DEFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Julie FORNER, […], […]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Mireille SEMERIVA, Première Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Souria LOUGHRAIEB, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juillet 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Sur requêtes de la société Axmapresse datées du 8 mars 2017 faites au visa des articles L 332-4 et L343-1 du code de la propriété intellectuelle, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnances n° 17/244 et n°17/245 de la même date, a commis la SCP A-B, huissiers de justice associés, pour se rendre dans les locaux de la société Edifichier et les locaux occupés par X Y d’une part, de la société Flooptim et les locaux occupés par X Y d’autre part, pour relever les actes susceptibles de porter atteinte à son droit sui generis et à son droit d’auteur par la constatation d’extraction, reproduction, réutilisation et commercialisation non autorisées de sa base de données, ce selon les modalités définies par l’ordonnance.
Arguant de la nullité de l’ordonnance faute d’indication des pièces la justifiant, de la nullité de la saisie à raison de la non remise immédiate du procès-verbal de saisie réalisé par l’huissier, du caractère disproportionné des mesures ordonnées et de l’absence de motif légitime de la mesure, par acte du 11 avril 2017, la société Flooptim et X Y d’une part et la société Edifichier et X Y d’autre part ont fait assigner la société Axmapresse pour obtenir la rétractation de cette ordonnance et sa condamnation à leur verser, à chacun, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces assignations ont été dénoncées à la SCP A-C B, huissiers de justice associés par acte du 20 avril 2017.
La société Axmapresse conclut à l’irrecevabilité de la demande en rétractation fondée sur l’article 497 du code de procédure civile, seules les dispositions du code de la propriété intellectuelle étant applicables.
En tout état de cause, elle sollicite la confirmation des ordonnances rendues, le rejet des demandes présentées et la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en indiquant que la requête est régulière, que les demandeurs ne justifient pas d’un grief, que le juge des référés n’a pas à examiner les conditions de réalisation de la saisie et de la date de remise du procès-verbal et que les mesures ordonnées sont proportionnées et fondées sur un motif légitime.
A l’audience, les demandeurs répliquent qu’il y a confusion entre les livres I et III du code cité, qu’en matière de droits d’auteurs, les dispositions du code de procédure civile s’appliquent.
Subsidiairement, elle fonde sa demande sur les articles L 332-1 et L332-2 du code de la propriété intellectuelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Les deux requêtes en saisie contrefaçon présentées par la société Axmapresse le 8 mars 2017 ont été formées au visa des articles L 332-4 et L 343-1 du code de la propriété intellectuelle.
La mainlevée de cette saisie, soumise au seul code de la propriété intellectuelle, doit donc être faite selon les modalités des articles L 332-2 et L 332-3 de ce même code, la procédure de rétractation de l’ordonnance sur requête étant sans application en cette matière .
L’invocation tardive à l’audience, par les demanderesses, des articles L 332-1 et L332-2 du code de la propriété intellectuelle, à titre subsidiaire, n’est pas de nature à modifier la saisine en rétractation formée au visa des articles 494 et 495 du code de procédure civile alors que seule une demande en mainlevée ou cantonnement peut être faite.
La demande est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande irrecevable,
Condamnons in solidum les sociétés Edifichier, Flooptim et X Y à payer à la société Axmapresse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamnons aux dépens.
FAIT A NANTERRE, le 24 Août 2017.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Souria LOUGHRAIEB, Greffier
Mireille SEMERIVA, Première Vice-Présidente
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