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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 17 août 2016, n° 16/56849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/56849 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/56849 N° : 1 Assignation du : 5 Août 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 août 2016 par C D, Vice-président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de A B, Greffier. |
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] à […], représenté par son syndic, la société GODEST IMMOBILIER
[…]
[…]
représenté par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS – #R126
DÉFENDEUR
Monsieur Z Y
[…]
[…]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 11 Août 2016, tenue publiquement, présidée par C D, Vice-président, assistée de Géraldine DRAI, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Exposé du litige
Courant mai 2016, le syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 8e a été informé par Monsieur X, propriétaire d’un appartement situé au 5e étage de l’existence d’un important ruissellement d’eau sur le mur du fond de ses WC.
Il a alors mandaté une entreprise de plomberie, la société PEPRIM afin de procéder à une recherche de fuite dans les appartements des 6e et 7e étages situés à l’aplomb de celui de Monsieur X.
L’inspection des installations sanitaires de l’appartement du 7e étage n’a révélé l’existence d’aucune fuite à l’origine du dégâts des eaux subi par le logement du 5e étage.
Malgré une lettre d’information affichée dans le hall de l’immeuble demandant aux copropriétaires d’assurer l’accès du plombier à leur logement et deux courriers recommandés adressés les 5 et 29 juillet 2016 à Monsieur Y, propriétaire de l’appartement du 6e étage situé au dessus de celui de Monsieur X, il n’a pas été possible d’accéder à ce logement.
Le syndicat des copropriétaires a alors sollicité, par requête, l’autorisation de faire assigner d’heure à heure Monsieur Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS, afin d’être autorisés à pénétrer dans l’appartement.
Dûment autorisé par ordonnance du 4 août 2016, le syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 8e a, par acte d’huissier en date du 5 août 2016, fait assigner d’heure à heure Monsieur Z Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS.
Il demande au juge des référés de :
«ྭConstater que Monsieur Y n’a pas repondu aux demandes amiables du Syndicat des Copropriétaires tendant à obtenir l’accès à son bien pour réaliser une recherche de fuites et si besoin pour procéder aux travaux de réparation nécessaires sur toutes installations sanitaires et de plomberie.
En conséquence, vu l’urgence, le dégât des eaux s’aggravant de manière très importante chez Monsieur X,
Autoriser le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] à […] à pénétrer dans le logement de Monsieur Y, en présence de l’entreprise PEPRIM, avec l’assistance d’un serrurier, d”un huissier de justice et si besoin, avec le concours de la force publique, afin que l’entreprise de plomberie puisse vérifier et détecter l’origine de la fuite et le cas échéant, y mettre fin en procédant à tout travaux de réparation sur les installations sanitaires et de plomberie, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la date de début des travaux qui sera confirmée et communiquée à Monsieur Y huit jours avant leur commencement,
Condamner Monsieur Y à rembourser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] à […] les sommes qu’il sera amené à exposer au titre de l’ouverture de la porte (facture du serrurier, notes d’honoraires de l’huissier),
Condamner Monsieur Y à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] à […], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers dépensྭ».
***
Monsieur Y, régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Vu les articles 808 et 809 alinéa 1er du Code de procédure civile.
Il ressort des éléments de la procédure que le mur du fond des WC de l’appartement de X, situé au 5e étage de la copropriété, subit d’importantes infiltrations en provenance du plafond du logement.
Le rapport d’intervention du plombier, la société PEPRIM, du 22 juillet 2016 établit que les appareils sanitaires de l’appartement du 7e étage ont été vérifiés et ne sont affectés d’aucune fuite.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats la copie d’une lettre d’information demandant aux copropriétaires d’assurer l’accès du plombier à leur logement, ainsi que deux courriers adressés les 5 et 29 juillet 2016 à Monsieur Y, propriétaire de l’appartement du 6e étage situé au dessus de celui de Monsieur X, lui demandant de permettre l’accès à son logement afin de procéder à la recherche de fuite.
Il ne peut être contesté qu’il est urgent de faire cesser les dégâts des eaux subis par l’appartement de Monsieur X, qui constituent indiscutablement un trouble manifestement illicite.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’autorisation d’accès formulée par le syndicat des copropriétaires dans les conditions précisées au dispositif.
Si une fuite était détectée, le syndicat des copropriétaires sera également autorisé à pénétrer dans l’appartement de Monsieur Y afin de faire procéder aux travaux de réparation nécessaires.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire, puisque le syndicat des copropriétaires est autorisé à accéder à l’appartement et qu’il n’est pas demandé à Monsieur Y de garantir cet accès.
Monsieur Y supportera la charge des frais financiers induits par l’ouverture de la porte, c’est à dire la facture du serrurier et les notes d’honoraires de l’huissier de justice.
Par ailleurs, partie succombante, Monsieur Y sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorise le syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 8e à pénétrer dans l’appartement de Monsieur Z Y, en présence de la société PEPRIM, avec l’assistance d’un serrurier, d’un huissier de justice et si besoin, avec le concours de la force publique, aux fins de vérifications des installations sanitaires de l’appartement et de détection de l’origine des infiltrations subies par l’appartement de Monsieur X au 5e étage,
Autorise, en cas de découverte d’une fuite à l’origine des infiltrations subies par l’appartement de Monsieur X au 5e étage, le syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 8e à pénétrer dans l’appartement de Monsieur Z Y, en présence de la société PEPRIM, avec, si besoin, l’assistance d’un serrurier et d’un huissier de justice aux fins de faire procéder aux travaux de reprise nécessaires,
Condamne Monsieur Z Y à rembourser au syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 8e les sommes qu’il sera amené à exposer au titre de l’ouverture de la porte, c’est à dire, la facture du serrurier et les notes d’honoraires de l’huissier,
Condamne Monsieur Z Y à payer au syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 8e la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision,
Condamne Monsieur Z Y aux dépens.
Fait à Paris le 17 août 2016
Le Greffier, Le Président,
A B C D
FOOTNOTES
1:
1 Copie exécutoire
délivrée le:
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