Cassation 12 septembre 2019
Infirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 févr. 2021, n° 19/07648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07648 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 septembre 2019, N° K18-18.918 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/07648 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MVXO
Décision de la
Cour de Cassation de PARIS
du 12 septembre 2019
RG : K18-18.918
X
X
C/
E F
Entreprise FONDS DE GARANTIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 18 Février 2021
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
Mme Y X
née le […] à […]
La Ravine
[…]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Assisté par Me François GERY, avocat au barreau de PARIS
M. A X
né le […] à […]
Les Vernes
[…]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Assisté par Me François GERY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mme E F
[…]
[…]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Novembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 18 Février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
D X, journaliste en reportage à […] a été tué le 11 janvier 2012 par l’explosion d’un obus lors de combats opposant l’armée syrienne et des forces rebelles opposantes au régime en place.
Par requête déposée le 22 septembre 2013, son père A X et sa soeur Y X ont saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (la CIVI) du tribunal de grande instance de Thonon les Bains pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice moral.
Par décision du 20 janvier 2015, la CIVI de Thonon les Bains a rejeté leur requête au motif que la seule production de l’acte de décès de la victime était insuffisante à caractériser l’existence d’une infraction pénale.
Par arrêt du 21 janvier 2016, la cour d’appel de Chambéry, réformant cette décision au vu de nouvelles pièces, a condamné le Fonds de Garantie et d’Indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (le Fonds de Garantie) à payer à Y X et A X respectivement 12.000 et 25.000 euros à titre provisionnel.
La cour d’appel a considéré que les circonstances de la mort de D X induisaient l’existence de l’élément matériel d’une infraction de meurtre ou d’homicide involontaire ; elle a aussi rappelé que les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale ne prévoient pas d’exception concernant les décès survenus lors d’opérations militaires opposant l’armée d’un Etat à des forces rebelles.
Par arrêt du 18 mai 2017, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble.
La Cour de cassation a dit que le seul fait que le décès de D X soit survenu lors de combats au cours d’un conflit opposant l’armée d’un Etat à des forces rebelles ne suffit pas à établir que ce décès résulte de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction ouvrant droit à l’indemnisation prévue par l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 24 avril 2018, la cour d’appel de Grenoble a infirmé la décision rendue par la CIVI de Thonon les Bains le 20 janvier 2015 et alloué à nouveau à Y X et A X des indemnités provisionnelles respectives de 12.000 et 25.000 euros.
La cour d’appel a rappelé que le domaine d’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale n’est pas limité aux faits présentant le caractère d’une infraction de droit commun et n’exclut notamment pas ceux commis dans le cadre d’un conflit armé international ou non international, s’ils sont de nature à être punissables comme étant constitutifs d’un crime ou d’un délit de guerre spécifiquement prévu et réprimé par les articles 461-1 et suivants du code pénal.
La cour a retenu que le décès de la victime est survenu dans le cadre d’une attaque au mortier visant, sans nécessité apparente de défense, un quartier urbain où la population civile s’était rassemblée, en violation des règles du droit international humanitaire protégeant les personnes non belligérantes dans les situations de conflit armé. Les tirs accomplis avec une arme meurtrière sur une zone habitée et particulièrement animée sont suffisamment démonstratifs de l’intention homicide de leurs auteurs. L’acte homicide ayant été commis à l’encontre d’une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire, il ne peut être retenu de fait justificatif susceptible de lui enlever son caractère d’infraction.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant la cour de céans.
La Cour de cassation a dit qu’en statuant ainsi, en relevant d’office le moyen tiré de l’existence d’un crime de guerre prévu et réprimé par les articles 461-1 et suivants du code pénal, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 8 novembre 2019, les consorts X ont saisi la cour de céans sur le renvoi de la Cour de cassation.
Par ordonnance du 13 novembre 2019, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile, a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 24 mars 2020 à 13h30. Cette audience n’ayant pu se tenir dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 15 septembre 2020 puis à l’audience du 12 janvier 2021 à la demande du conseil des appelants.
En leurs dernières conclusions du 30 mai 2020, Y X et A X demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles 706-3 et 706-7 du code de procédure pénale :
— juger leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer la décision de la CIVI du 20 janvier 2015,
en conséquence,
— ordonner le versement par le Fonds de Garantie, à titre provisionnel, à Y X, de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— ordonner le versement par le Fonds de Garantie, à titre provisionnel, à A X, de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner le Fonds de Garantie à payer à Y X et A X la somme de 5.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Fonds de Garantie aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions du 4 mars 2020, le Ministère Public conclut à l’infirmation de la décision de la CIVI de Thonon les Bains du 20 janvier 2015 ainsi qu’à la réparation du préjudice moral des consorts X.
Il expose qu’il résulte des pièces du dossier que le décès de D X est intervenu alors qu’il se trouvait sur le territoire syrien connaissant un conflit armé opposant l’armée étatique à des forces rebelles et ce dans l’exercice de sa profession de journaliste, laquelle n’offre aucun régime d’indemnisation spécifique qui rendrait les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale inapplicables, selon les diverses dérogations retenues par la Cour de cassation dans sa jurisprudence citée dans les conclusions des parties. En outre, ni la lettre du texte, ni son interprétation jurisprudentielle ne stipulent que son domaine d’application est limité aux seules infractions de droit commun.
S’agissant des circonstances précises du décès, la vidéo réalisée par l’opérateur de prise de vue accompagnant D X, diffusée lors de l’émission 'Envoyé spécial', atteste que la victime a été touchée par un tir de mortier alors qu’elle se trouvait dans une zone d’habitation de la ville de Homs. S’il n’est pas possible de déterminer l’origine du tir, son objectif et l’identité de son auteur, questions relevant de l’information judiciaire en cours, il convient de rappeler que l’obus est une munition de guerre remplie de matière explosive projetée à la suite de l’activation d’un système de mise à feu en vue de détruire une cible. Le lancement suppose donc une action humaine visant à la destruction d’un lieu, d’un objet et/ou d’une personne.
En l’espèce, nonobstant les intentions particulières de l’auteur du tir qui n’ont pas à être connues pour que l’article 706-3 du code de procédure pénale puisse s’appliquer, s’agissant de l’élément moral de l’infraction, il apparaît au plan matériel qu’il a visé avec une arme létale une zone à forte concentration de population et que son tir a causé la mort de D X, faits caractéristiques a minima de l’infraction d’homicide volontaire.
Par ailleurs, D X bénéficiait en sa qualité de personne non belligérante présente lors d’un conflit
armé, de la protection offerte par les conventions internationales ainsi que les lois et coutumes de la guerre, ce qui permet aussi de retenir la qualification spécifique de crime de guerre, en application des articles 461-1 et 461-2 du code pénal.
Le Ministère Public s’en remet à l’appréciation de la Cour sur le montant de l’indemnisation du préjudice moral des appelants.
Par dernières conclusions du 23 juin 2020, le Fonds de Garantie demande à la Cour, vu les articles 706-3 et suivants et 706-9 du code de procédure pénale, 461-1 et suivants du code pénal :
I/ A titre principal
A/ Sur la recevabilité des dernières conclusions déposées par les appelants
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 30 mai 2020 par les consorts X postérieurement à l’ordonnance de clôture maintenue au 24 mars 2020,
— subsidiairement, et pour le cas improbable où les conclusions des consorts X seraient déclarées recevables, réduire à de plus justes proportions le montant des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
B/ Sur le droit à indemnisation
— dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par les consorts X contre la décision rendue par la CIVI de Thonon les Bains le 20 janvier 2015,
— juger que les consorts X ne démontrent pas l’existence d’une infraction pénale de droit commun ou plus généralement d’un fait qui présente le caractère matériel d’une infraction de droit commun ayant été à l’origine du décès de D X,
— juger que les conditions d’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale ne sont pas réunies de sorte que les demandeurs ne peuvent obtenir de droit à indemnisation,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel en ce qu’elle a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
II / A titre subsidiaire
subsidiairement et pour le cas où la demande des consorts X serait admise dans son principe,
— enjoindre les consorts X de justifier des sommes qu’ils auraient pu toucher de l’employeur de D X ou de tout autre organisme, susceptibles de venir en déduction de leur préjudice,
en tout état de cause, limiter à la somme de 12.000 euros pour Y X et à la somme de 25.000 euros pour A X (sommes déjà versées) l’indemnisation qui pourrait être allouée et dire que celle-ci indemnisera définitivement et intégralement leur préjudice,
— donner acte au Fonds de Garantie de ce que ces sommes ont déjà été versées après l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry,
— dire que les dépens seront supportés par l’Etat,
— en tous les cas, rejeter toute prétention des consorts X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des dernières conclusions des parties
Dans son ordonnance du 13 novembre 2019 fixant l’affaire à bref délai, le président de la chambre a spécifié que la clôture interviendrait le 24 mars 2020 à l’audience de plaidoiries.
Le Fonds de Garantie soutient que les dernières conclusions des consorts X déposées le 30 mai 2020 seraient irrecevables comme étant postérieures à 'l’ordonnance de clôture'.
Il convient de rappeler que la procédure à bref délai prévue par les articles 905 et suivants du code de procédure civile, auxquels renvoie l’article 1037-1 du même code, ne donne nullement compétence au président de la chambre pour rendre une ordonnance de clôture, laquelle ressort de la compétence du conseiller de la mise en état lorsqu’il est désigné. Il s’en suit que, dans le cadre de la procédure à bref délai qui se déroule sans mise en état, aucune clôture ne peut intervenir avant l’ouverture des débats.
L’indication dans l’ordonnance du 13 novembre 2019 de ce que la clôture interviendrait à l’audience de plaidoiries n’est ainsi qu’un simple rappel de la possibilité offerte aux parties de communiquer de nouvelles écritures et pièces jusqu’au jour de l’audience, sauf à ce que la Cour les écarte si elles sont anormalement tardives et atteignent au respect du principe du contradictoire.
L’audience n’ayant pu se tenir le 24 mars 2020, le renvoi de l’affaire a nécessairement ouvert aux parties la possibilité de conclure à nouveau. Les dernières conclusions des appelants, comme celles de l’intimé, ne sont pas irrecevables.
Sur le fond
Il résulte de l’article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut, sous certaines conditions, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
La requête des consorts X satisfait à ces diverses conditions, en ce que les faits ont entraîné la mort de la victime, de nationalité française, et que les faits ne ressortent pas des exclusions prévues par le texte précité, à savoir qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°2000-1257 du 23 décembre 2000), ni de l’article L.126-1 du code des assurances, ni du chapitre 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.
Le débat porte donc en premier lieu sur la qualification d’infraction applicable ou non aux faits ayant causé le décès de D X et, en second lieu, sur l’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale aux crimes de guerre.
Sur l’existence d’une infraction
La guerre civile en Syrie, spécialement les faits commis à Homs le 11 janvier 2012, correspond à un conflit armé non international au sens du protocole additionnel n°II du 8 juin 1977, de par le fait que les combats, dont la violence était exclusive de simples troubles intérieurs ou tensions internes, opposaient l’armée étatique à des groupes armés dissidents occupant une partie du territoire.
Il est constant que D X a été tué par l’explosion d’un obus de mortier tiré par des belligérants de ce conflit armé. Cette seule circonstance ne suffit pas à établir l’existence d’une infraction ouvrant un droit à indemnisation ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 18 mai 2017. La jurisprudence rappelle que la personne non belligérante tuée à l’occasion de combats n’est pas nécessairement victime d’un crime de meurtre ou d’un délit d’homicide involontaire, le fait de guerre étant ainsi distingué de l’infraction pénale.
L’acte de guerre occasionnant fréquemment des victimes non belligérantes, le droit international humanitaire a été élaboré, au travers de la convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et des protocoles additionnels du 8 juin 1977, pour une protection juridique des personnes civiles auxquelles sont assimilés les journalistes en activité.
En particulier, l’article 4 du protocole II du 8 juin 1977 prohibe le meurtre des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités. Tel était le cas de D X, en sa qualité de journaliste non participant au conflit armé, lui conférant le statut de personne protégée au même rang que les populations civiles non combattantes.
L’article 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, ratifié par la France le 9 juin 2000, prévoit notamment que constitue un crime de guerre le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités.
En droit interne, les violations graves du droit humanitaire sont qualifiées de crimes de guerre, définis et réprimés en droit interne par les articles 461-1 et suivants du code pénal issus de la loi n°2010-930 du 9 août 2010.
Il doit donc être déterminé si la mort de D X résulte d’une violation grave du droit international humanitaire constituant une infraction pénale qualifiée crime de guerre qui, selon l’article 461-1 du code pénal, suppose une violation 'des lois et coutumes de la guerre’ ou des conventions internationales applicables aux conflits armés. Selon l’article 461-2 du même code, constitue notamment un crime de guerre l’atteinte volontaire à la vie d’une personne protégée par le droit international des conflits armés.
A cette fin, il faut établir que la mort de D X est survenue à l’occasion de tirs visant directement la population civile résidant dans le quartier de Homs où il se trouvait, de sorte que l’explosion de l’obus de mortier ne s’inscrivait pas dans un échange de tirs entre les belligérants occasionnant des victimes civiles collatérales.
Il est versé aux débats un enregistrement vidéo de l’émission de télévision 'Envoyé Spécial’ diffusée sur la chaîne France 2, comportant des images filmées par l’opérateur qui accompagnait la victime dans son reportage. Il en ressort que les journalistes sont arrivés accompagnés d’un service de sécurité dans un quartier de la ville de Homs où se trouvaient de nombreux civils non armés. D X s’est séparé de son opérateur pour rejoindre un poste d’observation sur la terrasse d’un immeuble. Un obus a atteint le bâtiment, occasionnant notamment le décès de la victime.
Le Fonds de Garantie fait valoir que lorsque D X et son cameraman sont arrivés sur les lieux, des explosions ont été entendues, éloignées de quelques dizaines de mètres et qu’ils ont fait choix de s’approcher du lieu de ces explosions. Les tirs avaient donc commencé avant que les journalistes ne soient sur place. Une troisième explosion, décalée dans le temps, a atteint la victime qui sortait d’un immeuble pour rejoindre son cameraman qui se trouvait déjà dans la rue.
Le Fonds de Garantie ajoute que la victime ne portait pas les insignes de sa profession, de sorte que l’on ne peut affirmer qu’elle a été visée en sa qualité de journaliste. Ce moyen est inopérant puisque, comme il a été dit, D X bénéficiait de la protection accordée aux populations civiles, de sorte qu’il importe peu de rechercher s’il était ou non identifié et visé comme journaliste.
Les autres moyens du Fonds de Garantie tendent à suggérer que la victime aurait pris le risque de se placer entre les belligérants et serait ainsi victime collatérale d’un acte de guerre. Toutefois, le reportage montre que le bâtiment touché par le tir de mortier n’était pas équipé de moyens de défense ni occupé par des belligérants armés et ne constituait donc pas un objectif militaire ou stratégique.
Cet événement s’inscrit dans le cadre d’un conflit dont il est notoire qu’il a donné lieu, de la part de belligérants, notamment des troupes du gouvernement syrien, à des bombardements sélectifs en zones urbaines visant les quartiers occupés par des populations civiles supposées favorables au camp adverse. Or, la volonté de terroriser ces populations ou d’exercer une mesure de rétorsion à leur encontre ne répond pas à un objectif militaire de nature à constituer un fait justificatif inhérent à l’acte de guerre et exclure la qualification de crime de guerre.
L’utilisation d’armes de guerre létales induit la volonté de tuer. Les auteurs de tirs de mortiers sur un quartier d’habitation occupé par des populations civiles ont nécessairement eu conscience qu’ils attentaient à la vie de personnes protégées par le droit international des conflits armés, parmi lesquelles se trouvait la victime.
De ces éléments, il ressort que D X est décédé du fait qu’il se trouvait, non pas dans un lieu d’échange de tirs entre belligérants, mais dans un quartier d’habitations, au milieu de populations civiles délibérément visées par un bombardement qualifiable de crime de guerre.
Sur le droit à indemnisation des consorts X
Le Fonds de Garantie soutient que les dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale sont réservées à l’indemnisation des infractions de droit commun, excluant donc la réparation des crimes de guerre.
Il fait valoir que la liste des exclusions prévues par l’article 706-3 n’est pas limitative, rappelant diverses exclusions prétoriennes mais celles-ci correspondent à des cas où la victime peut prétendre au bénéfice d’un autre régime d’indemnisation :
— les infractions non intentionnelles constituant des accidents de service (avant la loi n°2019-222 du 23 mars 2019) ;
— les accidents de circulation causés par un piéton ou un animal, relevant du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommage ;
— les blessures ou décès de militaires blessés en service (avant la loi n°2019-222 du 23 mars 2019) ;
— les accidents du travail, sauf dans les cas où il existe un recours de droit commun (faits d’un tiers, faute intentionnelle de l’employeur ou d’un co-préposé, victime par ricochet non ayant droit au sens de la législation professionnelle).
Mais, si le décès du journaliste entre certes dans le cadre de la législation du travail, celle-ci n’exclut pas l’application de l’article 706-3 puisque ses ayants-droit disposent d’un recours de droit commun, les faits étant imputables à des tiers autres que son employeur ou des co-préposés.
Surtout, la jurisprudence ne limite pas le régime d’indemnisation de l’article 706-3 du code de procédure pénale aux victimes d’actes de délinquance de droit commun, le droit à indemnisation sur fondement ayant notamment été reconnu dans le cadre de risques sanitaires et de dommages de travaux publics.
Le Fonds de Garantie prétend aussi que la limitation de son obligation à indemnisation aux victimes d’infractions de droit commun a été reconnue à l’occasion d’une proposition de loi débattue au Sénat en 2008, visant à étendre le droit à indemnisation aux victimes françaises de dommages corporels subis à l’étranger du fait d’événements exceptionnels tels que des guerres ou des violences collectives.
Les consorts X répondent avec pertinence que cette proposition était très F puisqu’elle visait aussi l’indemnisation des dommages matériels et prenait en compte, non seulement les conflits armés, mais aussi les catastrophes naturelles. A tout le moins, cette proposition étant restée sans suite, on ne peut tirer de ce débat aucune conclusion utile, cette absence de suite pouvant aussi s’interpréter par le fait que le législateur a pu considérer que le droit positif permettait déjà une indemnisation suffisante.
En l’absence d’exclusion légale des crimes de guerre et à défaut d’existence d’un autre régime indemnitaire, le droit à réparation des consorts X n’est pas sérieusement contestable sur le fondement des dispositions précitées.
Sur le préjudice des consorts X
La demande du Fonds de Garantie, visant à enjoindre les consorts X de justifier de sommes perçues pouvant venir en déduction de leurs préjudices, est sans objet, aucune somme n’ayant été versée aux intéressés par l’employeur ou un quelconque organisme.
La demande indemnitaire portant sur la réparation du préjudice moral, il y a lieu, pour apprécier l’indemnisation des appelants, de tenir compte des liens familiaux les unissant à la victime et des circonstances dramatiques de son décès, mais non de la situation matérielle des requérants et des charges matérielles dont ils font état.
Par ailleurs, la CIVI, saisie d’une demande provisionnelle, ne saurait statuer sur une indemnisation définitive comme le réclame le Fonds de Garantie. Il est alloué, à titre provisionnel, une indemnité de 25.000 euros à A X et de 12.000 euros à Y X.
Sur les autres demandes
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
La procédure trouvant sa cause dans la résistance du Fonds de Garantie, les consorts X sont fondés à prétendre à une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevables les dernières conclusions des parties,
Réforme en toutes ses dispositions la décision rendue le 20 janvier 2015 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de Thonon les Bains,
Statuant à nouveau,
Déclare A X et Y X recevables en leurs demandes de réparation, sur le fondement des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de leur préjudice moral consécutif au décès de D X survenu le 11 janvier 2012 à […],
Alloue à A X une indemnité provisionnelle de 25.000 euros à la charge du Fonds de Garantie,
Alloue à Y X une indemnité provisionnelle de 12.000 euros à la charge du Fonds de Garantie,
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public,
Alloue à A X et Y X une indemnité de 5.000 euros, soit 2.500 euros chacun, sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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