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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 30 janv. 2015, n° 12/11909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11909 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150204 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 janvier 2015
3e chambre 2e section N° RG 12/11909
Assignation du 06 août 2012
DEMANDEURS Monsieur Édouard F
Société OAL, SARL […] 75015 PARIS représentées par Me Pascal BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 1959
DÉFENDERESSES Société FB PARTNERS, SARL […] 75544 PARIS CEDEX 11 Madame Andrée L dite Isabelle B représentées par Me Aude BARATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1029 COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D, Vice-Président Françoise B. Vice-Présidente assisté de Jeanine R, faisant fonction, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 21 novembre 2014 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Édouard F, architecte et urbaniste de renommée, auteur depuis la fin des années 1990 de nombreux projets dans le monde entier, et notamment de constructions végétales, a créé en 1998 son agence d’architecture, d’urbanisme, de paysages et de design, la société OAL.
En 2003, Andrée L, dite Isabelle B a été embauchée par la société OAL en qualité de « négociateur commercial ».
Après l’avoir licenciée en janvier 2007, la société OAL a conclu avec Andrée L, dite Isabelle B en septembre 2007 un « protocole d’accord » aux termes duquel cette dernière se voit confier, à elle-même, « et/ou toute société dont elle est gérante majoritaire », dans les faits la société IBC Consulting qui n’est pas dans la cause, une mission de Direction commerciale, moyennant une rémunération de 20% du chiffre d’affaires, avec une garantie d’un paiement mensuel minimum de 12.000 euros.
En outre, le 23 octobre 2007, Édouard FRANÇOIS et Andrée L, dite Isabelle B (associés avec un tiers Madame B disposant de 2% des parts et gérant la société, avant qu’Isabelle B ne rachète à cette dernière ses parts sociales le 30 juin 2010 et ne soit désignée gérante), ont créé la société FB PARTNERS ayant pour objet la gestion et la commercialisation des droits d’auteur d’Édouard F. À cette fin, une convention, dénommée « Convention réglementée », précisant les engagements de chacun, a été conclue le même jour entre la société FB PARTNERS et ses trois associés.
De 2007 à 2011, une douzaine de contrats de cession de droits ont été conclus relativement à divers projets, dont par exemple, un modèle de bureau « Love table », un modèle architectural de « moulé-troué », un modèle de caisson intitulé « SoDD », l’œuvre architecturale d’un programme immobilier sur l’Ile de NANTES ou un centre commercial à HONFLEUR. Un litige est né entre les parties à compter du mois de juillet 2011 lors de la négociation et de la conclusion du contrat avec le groupe LVMH relatif à la transformation du magasin La Samaritaine en palace de luxe, projet dit « Cheval blanc », Édouard F prétendant avoir alors découvert que Andrée L, dite Isabelle B tentait de s’approprier 37% de la rémunération globale du contrat, à savoir 20% au titre de sa mission au sein de sa société IBC Consulting, outre 50% du solde de droits d’auteur versés à la société FB PARTNERS, avant que cette dernière n’accepte de réduire sa part à ce titre à hauteur de 20%.
Édouard F, alors convaincu d’être victime de manœuvres frauduleuses relativement à la prise en charge de frais personnels d’Isabelle B ainsi que d’une escroquerie par un détournement de ses droits d’auteur, a, par lettre du 4 août 2011 puis par courrier officiel du 23 novembre 2011, fait part à cette dernière de sa décision à effet immédiat de cesser toute collaboration. S’est ensuivi un échange de courriers entre les parties, Isabelle B, prenant acte de cette brutale résiliation, contestant les griefs qui lui sont reprochés, rappelant les contrats librement conclus par les parties, et sollicitant le paiement de la somme de 1.006.678.66 euros qui lui serait due au titre de sa rémunération, outre sa demande de récupérer ses effets personnels laissés dans son bureau auquel elle
n’a plus eu accès. Édouard F ayant procédé à un changement de serrure.
C’est dans ce contexte qu’une procédure pénale et une procédure commerciale ont été diligentées, et que par exploits signifiés les 6 et 8 août 2012, Édouard F et la société OAL ont assigné Andrée L. dite Isabelle B et la société FB PARTNERS, devant le présent tribunal aux fins notamment de voir reconnaître que les droits d’auteur d’Édouard F n’ont jamais été valablement cédés à la société FB PARTNERS, voir condamner cette dernière à lui rembourser l’intégralité des sommes indûment perçues à ce titre, outre condamnation solidaire à des dommages et intérêts, ainsi qu’interdiction de revendiquer des droits d’auteur de quelque manière que ce soit, et ce sous astreinte. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 avril 2014, Édouard F et la société OAL demandent au Tribunal de :
- les déclarer recevables et bien fondés, tant en droit qu’en fait, en l’intégralité de leurs demandes.
- débouter Madame Andrée L dite Isabelle B et la société FB PARTNERS de l’ensemble de leurs demandes.
- constater qu’ils n’ont jamais cédé de droits d’auteur à la société FB PARTNERS, En tout état de cause.
- constater la nullité de toute cession éventuelle des droits de Monsieur Édouard F au bénéfice de la société FB PARTNERS que ce soit pour défaut de cause, en raison de la prohibition de la cession globale d’œuvres ou du non-respect des conditions essentielles imposées par l’article L. 131-3 du CPI, En conséquence.
- condamner solidairement la société FB PARTNERS et Madame Andrée L. dite Isabelle B, à verser à Monsieur Édouard F la somme de 102.492 euros indûment perçue au titre de l’exploitation/de la cession prétendue des droits de Monsieur Édouard F;
- faire interdiction à la société FB PARTNERS et à Madame Andrée L. dite Isabelle B, de revendiquer des droits d’auteur de Monsieur Édouard F de quelque manière que ce soit auprès des exploitants/cessionnaires et de leurs clients sous astreinte de 25.000 € par infraction constatée,
- condamner solidairement la société FB PARTNERS et Madame Andrée L, dite Isabelle B, à leur verser la somme globale de 100.000 € de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financier et moral,
- assortir l’ensemble des condamnations financières à intervenir à l’encontre de la société FB PARTNERS et de Madame Andrée L, dite Isabelle B, de l’intérêt légal avec capitalisation des intérêts à compter du : * 4 août 2011 s’agissant des sommes éventuellement facturées et perçues par la société FB PARTNERS depuis la rupture de ses relations avec eux,
* 23 novembre 2011 pour toutes les autres sommes facturées et encaissées par la société FB PARTNERS depuis sa création et jusqu’au 3 août 2011, * de la signification de la présente assignation à la société FB PARTNERS et à Madame Andrée L, dite Isabelle B, sur toutes les autres condamnations financières,
- condamner solidairement la société FB PARTNERS et Madame Andrée L, dite Isabelle B, à verser à chacun 30.000 € au titre de leurs frais irrépétibles,
- condamner solidairement la société FB PARTNERS et Madame Andrée L, dite Isabelle B, aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Pascal BEAUVAIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qu’il condamnera la société FB PARTNERS, nonobstant l’exercice de toute voie de recours. Dans leurs dernières écritures signifiées le 18 mars 2014, Andrée L, dite Isabelle B et la société FB PARTNERS demandent en ces termes au tribunal de :
- dire et juger que des contrats de cession de droits d’auteur sont intervenus au profit de la société FB PARTNERS, En conséquence,
- dire et juger que les contrats conclus par la société FB PARTNERS sont parfaitement valables et doivent être exécutés,
- débouter la société OAL et Monsieur F de leurs demandes en restitution des sommes versées à FB PARTNERS au titre desdits contrats, À titre subsidiaire,
- dire et juger que la société OAL et Monsieur F sont irrecevables à solliciter la restitution des sommes versées à FB PARTNERS par les cessionnaires, À titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les sommes dues par Monsieur F et la société OAL à la société FB PARTNERS en application du mandat d’intérêt commun qui les liait est supérieure à la somme due par FB PARTNERS à Monsieur F et la société OAL par application dudit contrat, de sorte qu’ils doivent être déboutés de leur demande, En addition,
- débouter la société OAL et Monsieur F de leurs demandes de dommages et intérêts, dirigés contre elles, Plus largement, débouter la société OAL et Monsieur F de l’intégralité de leurs demandes, À titre reconventionnel,
- dire et juger que Monsieur F et la société OAL commettent des actes déloyaux à l’égard de la société FB PARTNERS, En conséquence, les condamner à indemniser cette société à hauteur de 816.140 euros,
- condamner Monsieur FRANÇOIS la société OAL, sous astreinte de 25.000 euros par infraction, à cesser ces actes déloyaux,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que Monsieur F est débiteur de la somme de 725.656 euros à l’endroit de la société FB PARTNERS au titre du mandat d’intérêt commun qui les liait, En conséquence, condamner Monsieur F à verser la somme de 725.656 euros à FB PARTNERS, En toute hypothèse,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur F et la société AOL à leur verser la somme globale de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2014. MOTIFS DE LA DECISION Sur la cession des droits d’auteur au profit de la société FB PARTNERS Les demandeurs font valoir que Édouard F n’a jamais cédé ses droits d’auteur à la société FB PARTNERS en ce qu’il n’a jamais signé de contrat de cession de droits d’auteur avec cette dernière, qu’il n’a jamais facturé une quelconque contrepartie, ni reçu le moindre prix de cession. Ils ajoutent qu’en tout état de cause la transmission des droits de l’auteur est subordonnée au respect de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle qui confère un caractère formaliste aux cessions de tels droits, et que faute de précision sur la nature des droits cédés, sur le domaine d’exploitation autorisé, la durée et la limitation géographique, les divers contrats produits aux débats ne rapportent pas la preuve d’une quelconque cession au profit de l’une ou l’autre des défenderesses. Les défenderesses opposent de leur côté qu’une cession de droits d’auteur, sauf contrat spécifique de représentation, d’édition ou de production audiovisuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, n’est soumise à aucune exigence de forme, et peut être prouvée par tout moyen, de sorte que les éléments versés au débat établissent la cession des droits d’Édouard F au profit de la société FB PARTNERS.
L’article L. 131 -2 du code de la propriété intellectuelle dispose que "les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables ". L’article L. 131 -3 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle précise que : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la
condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». Les dispositions de l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, qui ne visent que les seuls contrats énumérés à l’article L. 131 -2, alinéa 1 er, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, ne s’appliquent pas aux autres contrats. Il s’ensuit qu’en l’espèce, la cession des droits sur des modèles ou sur des œuvres architecturales, qui ne constitue pas l’un des contrats spécifiques prévus à l’article L.131-2 sus-visé, n’est soumise à aucune exigence de forme, la preuve pouvant en être rapportée selon les prescriptions des articles 1341 à 1348 du code civil auxquelles l’article L.131-2, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle renvoie expressément. Afin de statuer sur le point de savoir si Édouard F a ou non cédé ses droits d’auteur à la société FB PARTNERS, il convient de procéder contrat par contrat en commençant par la « convention réglementée » signée par les parties le 23 octobre 2007 lors de la création de la société FB PARTNERS. * Sur la convention en date du 23 octobre 2007 La « Convention réglementée », conclue le 23 octobre 2007 entre la société FB PARTNERS et ses trois associés, stipule que « la société FB PARTNERS est créée dans le but d’instaurer une collaboration entre deux partenaires fondateurs qui associent leurs compétence, Édouard F, auteur, et Andrée L, dite Isabelle B, gestionnaire et négociatrice commerciale, spécialisée dans le droit d’auteur », que « la rémunération (honoraires, paiement de cession de droits, distribution de dividendes) est répartie de façon égale et équitable entre les deux parties », et que « Édouard F s’engage à céder ses droits d’auteur à la société qui les commercialisera et les gérera. Il sera engagé en nom propre dans la signature de contrat mentionnant son nom ou son travail entre la société Andrée LAFILLE, dite Isabelle B et un tiers… Sa rémunération se fera sous forme de notes de droits d’auteur mentionnant la cession des droits à la société FB PARTNERS. » Si ces stipulations établissent l’intention d’Édouard F de céder ses droits d’auteur à la société FB PARTNERS afin que celle-ci les commercialise et les gère, cela ne prouve pas une cession effective de droits d’auteur en l’absence de toute précision sur la nature des œuvres et l’étendue des droits concernés, ce que ne contestent d’ailleurs pas les défenderesses qui reconnaissent qu’il ne s’agit pas d’un contrat de cession de droits mais d’une simple convention cadre, prévoyant des cessions à venir.
* sur le contrat « BULO » en date du 18 décembre 2007 relatif à un modèle de bureau « Love table »
Les demandeurs contestent que ce contrat fasse preuve d’une cession des droits d’Édouard F relatifs au modèle concerné au profit de la société FB PARTNERS. Ils font valoir que si la société FB PARTNERS est présentée, à titre liminaire, comme titulaire des droits patrimoniaux de Monsieur Édouard F sur le modèle « love table », le contrat prévoit toutefois que c’est l’auteur (M. E. F) et non le cédant (Sté FB PARTNERS) qui percevra une redevance équivalent à 30% du prix de vente directement de la société BULO, chargée à la fois de la fabrication et de la diffusion du modèle considéré, une telle stipulation étant selon eux significative de l’absence de toute cession de ses droits d’auteur par Monsieur Édouard F à la société FB PARTNERS. Ils ajoutent qu’aucune facture de cession de droits d’auteur, ni contrat de cession de droits entre les parties ne vient corroborer la prétendue cession.
Les défenderesses, de leur côté, opposent que le contrat BULO fait état de la cession intervenue entre Édouard F et la société FB PARTNERS en ce qu’il stipule expressément « FB Partners est propriétaire des droits patrimoniaux de l’auteur et au titre de sa qualité de cessionnaire peut les céder à des tiers avec l’accord de l’auteur. » Ceci étant, le contrat dont s’agit concerne la cession à titre exclusif à la société BULO KANTOORMEUBELEN du droit de production du modèle Bureau « Love table », cession qui n’est pas discutable, le litige portant sur le point de savoir si ledit contrat constitue une preuve de ce que Édouard F aurait préalablement cédé ses droits d’auteur sur ledit modèle au profit de la société FB PARTNERS. S’il est vrai que le préambule dudit contrat indique que "la société FB PARTNERS est propriétaire des droits patrimoniaux de l’A UTEUR et au titre de sa qualité de cessionnaire peut les céder à des tiers avec l’accord de l’AUTEUR", il n’en demeure pas moins que Édouard F est bien cocontractant dudit contrat en qualité d’auteur, qu’il doit donner son accord sur les dessins de production sur la base desquels seront calculés les prix de production et de vente ainsi que cela ressort de l’article 5, et qu’aux termes de l’alinéa 4 du même article «A la réception des montants facturés, le FABRICANT paie à {'AUTEUR les 30% convenus sur le prix de vente hors tva ». Ces stipulations contraires doivent être interprétées en faveur de l’auteur, qui en l’espèce reçoit le paiement du prix de cession après avoir donné son accord sur les modèles cédés, outre qu’aucune preuve extrinsèque audit acte n’est rapportée de ce que Édouard F aurait facturé à la société FB PARTNERS un prix de cession de ses droits, de sorte qu’il convient de dire que Édouard F n’a pas cédé ses droits d’auteur à la société FB PARTNERS au titre de son modèle de table « Love table ».
* sur le contrat « NOVIDIS » en date du 8 janvier 2008 relatif au modèle de « moulé-troué » Les demandeurs contestent la valeur probante de ce contrat relativement à la cession des droits d’auteur au profit de la société FB PARTNERS en arguant de ce qu’il est indiqué que cette dernière est propriétaire des droits patrimoniaux de l’auteur « aux termes d’une convention » dont il n’est pas justifié, la convention réglementée ne pouvant valoir cession de droits. Les défenderesses se prévalent au contraire de ce que la convention fait expressément état de la cession de droits consentie à la société FB PARTNERS, dénommée « le cédant » en stipulant « LE CEDANT, est propriétaire aux termes d’une convention des droits patrimoniaux de l’auteur, et au titre de sa qualité de cessionnaire peut les céder à des tiers avec l’accord de l’auteur ».
Ceci étant, il convient de constater que la convention visée aux termes de laquelle Édouard F aurait prétendument cédé ses droits patrimoniaux afférents au modèle de « moulé-troué » n’est pas produite. Il faut en outre observer que la convention conclue avec la société NOVIDIS, après avoir indiqué que « les parties se sont rapprochées pour concevoir et commercialiser de nouvelles adaptations du moulé- troué », et que « pour chaque nouveau projet, l’auteur conçoit une adaptation originale appelé nouveau modèle », précise que "chaque nouveau projet fait l’objet d’une annexe numérotée chronologiquement à cette présente convention et définie à l’article 3 ", chaque avenant devant préciser aux termes de l’article 3 sus-visé « si le modèle concerné a fait l’objet d’un dépôt à l’INPI », et qu’il y a lieu de constater qu’aucun avenant venant préciser le modèle dont il s’agit n’est versé au débat. Il s’ensuit que faute de disposer d’aucun élément sur le modèle sur lequel Édouard F aurait prétendument cédé ses droits à la société FB PARTNERS, il y a lieu de dire qu’aucune cession n’est intervenue au profit de cette dernière de ce chef. * sur le contrat « MAB – Centre de marques de HONFLEUR » en date du 9 décembre 2008 relatif à une mission de conception architecturale d’un centre commercial au sein du Parc d’activités CALVADOS-HONFLEUR Il s’agit d’un marché conclu le 9 décembre 2008 entre la société CHAMPS VERNET, maître de l’ouvrage, d’une société MAB DEVELOPMENT, maître de l’ouvrage délégué « MOD », et de la société OAL, dénommée dans le contrat « l’architecte », à laquelle la société FB PARTNERS n’est pas partie, et qui ne fait état d’aucune cession des droits d’auteur de Monsieur Édouard F à son profit. Le contrat stipule au contraire dans son article 7 relatif à la cession des droits : « L’Architecte en la personne du signataire de la présente convention est titulaire des droits d’auteur de l’œuvre architecturale
(Article L 112-2-7° et 12°), dont la conception est composée des éléments suivants : (…) En application des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, l’Architecte, titulaire des droits d’auteurs, cède au Maître de l et à son MOD. en sa qualité de société holding du Maître d’O, les droits d’exploitation de l’œuvre dans les limites ci-après définies : (…) » Il s’ensuit qu’il ressort ainsi clairement que Monsieur Édouard F a directement cédé ses droits aux sociétés Champs Vernet et MAB DEVELOPMENT sans qu’il soit question de cession préalable au profit de la société FB PARTNERS. Le fait que l’article 7.4 de ladite Convention prévoit que « les factures de redevance des droits seront émises par FB PARTNERS, société de gestion des droits d’auteurs d’Édouard F », ne doit pas s’interpréter comme le font les défenderesses comme une preuve de ce que les droits lui auraient été préalablement cédés, mais comme le fait qu’elle est chargée de la facturation et du recouvrement en qualité de mandataire, raison pour laquelle elle a émise la facture le 24 décembre 2008 d’un montant hors taxes de 48.000 euros correspondant à 15% du coût de la cession. De même l’existence d’une facture intitulée « Note de droits d’auteur » émise par Édouard F à rencontre de la société FB PARTNERS le 16 décembre 2009 pour un montant brut de 8.000 euros, sans commune mesure, ni avec le montant total de cession des droits d’auteur à hauteur de 320.000 euros, ni avec l’acompte de plus de 50.000 euros versé à la signature du contrat, ne saurait justifier d’une prétendue cession des droits au profit de la société FB PARTNERS. Il s’ensuit que les droits d’auteur relatifs à ce projet n’ont pas été cédés à la société FB PARTNERS.
* sur le contrat « EPDM » en date du 10 novembre 2009 relatif à la cession des droits patrimoniaux d’un modèle original de caisson intitulé SoDD’ Les demandeurs contestent que la cession des droits est intervenue au profit de la société FB PARTNERS au motif que la prétendue convention visée au contrat n’est pas produite. Les stipulations contractuelles sont cependant dans le cas d’espèce dépourvues de toute ambiguïté en ce que la société FB PARTNERS, dénommée le cédant ' ' est propriétaire aux termes d’une convention des droits patrimoniaux de l’auteur, et au titre de sa qualité de cessionnaire peut les céder à des tiers avec l’accord de l’auteur ", que « le cédant cède au fabricant les droits patrimoniaux de l’auteur sur le produit », et que " le cédant percevra un pourcentage de recettes provenant de la vente du produit fourni posé… selon le mode de calcul suivant : 20% jusqu’à 1.000.000 euros de chiffre d’affaires, 15% au- delà ".
Il s’ensuit qu’il est prouvé que Édouard F, partie à l’acte, a cédé ses droits patrimoniaux sur l’élément original, déposé à l’INPI, intitulé « SoDD » à la société FB PARTNERS laquelle les a cédés au cocontractant en contrepartie d’une rémunération qu’elle a légitimement perçue. * sur le contrat « OCDL » en date du 29 mars 2010 relatif à la cession des droits patrimoniaux de l’oeuvre architecturale d’un programme immobilier sur l’Ile de NANTES Les demandeurs font valoir que ledit contrat présente la société FB PARTNERS comme un mandataire commercial d’Édouard F qui est seul auteur, et que la clause stipulant qu’en cas de reproduction sur d’autres sites, le cessionnaire devra faire valider par l’auteur l’implantation de celle-ci et s’acquitter à nouveau du coût de cession, constitue la preuve d’une absence de cession de ses droits d’auteur au profit de la société FB PARTNERS. Les défendeurs opposent de leur côté que ledit contrat mentionne la société FB PARTNERS en qualité de cédant, et qu’une facture a été émise sur son fondement.
Il convient cependant de relever que le préambule dudit contrat mentionne que « Édouard F est l’auteur de l’œuvre architecturale », et que « la société FB PARTNERS gère et commercialise les droits de l’auteur », sans spécifier comme dans le contrat précédent qu’elle en est devenue propriétaire en qualité de cessionnaire. De même, il n’est pas mentionné comme précédemment que la société FB PARTNERS percevra le prix de la cession payé par la société OCDE, maître d’ouvrage, d’un montant total de 150.000 euros, mais que "c’est la société FB PARTNERS qui facturera et percevra les règlements pour les cédants". Ces éléments ne suffisent pas à établir que Édouard F a cédé ses droits d’auteur à la société FB PARTNERS, la facture que cette dernière émise à l’encontre d’OCDL l’ayant été en sa qualité de mandataire de l’auteur, et ne constituant donc pas une preuve extrinsèque de la cession des droits à son profit. * sur le protocole de modélisation d’un système de végétalisation en date du 25 mai 2010 relatif à un partenariat entre la ville de NANTES. Édouard F. Claude F, botaniste et la société FB PARTNERS, promoteur de l’opération Ce protocole auquel est associé la société FB PARTNERS en qualité de « promoteur de l’opération », stipule dans son préambule : « Le système de végétalisation décrit dans le protocole et ses résultats sont la propriété exclusive de Claude F et d’Édouard F, auteurs de l’idée originale. Leurs droits sont gérés et commercialisés par la société FB Partners, avec laquelle ils ont signé un accord ».
Ledit accord n’est pas produit à la présente procédure, de sorte que la seule mention contenue dans le protocole de ce que les droits d’auteur sont gérés et commercialisés par la société FB PARTNERS ne suffit pas à prouver qu’elle en a été titulaire en qualité de cessionnaire. Le mèl de Claude F en date du 2 mai 2012, invoqué par les défenderesses pour prouver l’existence d’une cession de droits à leur profit, s’il confirme l’existence d’un accord, ne contient aucune précision sur l’étendue et les modalités de cet accord, de sorte qu’il n’est pas davantage probant, et qu’il convient de dire que les droits d’auteur relatifs à ce projet n’ont pas été cédés à la société FB PARTNERS. * sur les contrats « Hôtel Métropole » en date des 26 décembre 2007 et 25 juin 2010 relatifs à la cession des droits patrimoniaux de l’Hôtel Métropole à BEAULIEU SUR-MER
Il s’agit de la cession des droits patrimoniaux relatifs à la conception et à la réalisation de l’Hôtel Métropole à BEAULIEU-SUR-MER par la société OAL et l’Atelier d’architectes IOSIS Management. Si la société FB PARTNERS figure parmi les Cédants à côté d’Édouard F et de la société OAL, cet unique élément est cependant insuffisant à établir qu’elle serait propriétaire des droits patrimoniaux alors que l’article 2.1.6 dudit contrat stipule que « le Groupement cède à titre irrévocable et exclusif au Maître de l’ouvrage, la propriété matérielle et intellectuelle de toutes créations auxquelles il aurait participé concernant le projet » et que le Groupement est défini en entête de chacun des deux courriers des 26 décembre 2007 et 25 juin 2010 comme composé des deux ateliers d’architectes OAL et IOSIS Management, outre qu’il est précisé que la société FB PARTNERS « gère les droits de propriété intellectuelle de Édouard F », une telle gestion des droits étant celle confiée à un mandataire, et ne recouvrant nullement une cession desdits droits.
11 n’est donc pas rapporté en l’espèce la preuve d’une cession des droits d’Édouard F au profit de la société FB PARTNERS. * sur le contrat du « Cheval blanc » conclu le 11 juillet 2011 entre le groupe LVMH et la société OAL relativement à la transformation de la Samaritaine en un hôtel de luxe
Ce contrat, qui est à l’origine du litige survenu entre les parties, n’a pas été produit en son entier dans la présente procédure. Cependant l’article 17.2.6 de ce contrat a été versé aux débats aux termes duquel « (i) l’architecte a informé le Maître de l de son souhait de céder les supports matériels définis à l’article 17.2.1 et les droits patrimoniaux sur l’œuvre définis à l’article 17.2.2 à une société affiliée, la société FB PARTNERS.
(ii) Les parties conviennent que l’Architecte ne pourra procéder à la cession visée au paragraphe (i) ci-dessus que sous la condition préalable de la signature d’un avenant au présent Contrat aux termes duquel la société FB PARTNERS reprendra l’ensemble des engagements de cession des supports matériels définis à l’Article 17.2.1 et des droits patrimoniaux sur l’œuvre définis à l’Article 17.2.2, tels qu’ils ont été souscrits par l’Architecte aux Articles 17.2.1 à 17.2.5 sans modification juridique ou financière. " Si cet article prouve que Édouard F avait l’intention de procéder à une cession de droits au profit de la société FB PARTNERS et que dans cette hypothèse il devrait être conclu un avenant au contrat du 11 juillet 2011, il est cependant constant que ladite cession et ledit avenant ne sont jamais intervenus de sorte que la société FB PARTNERS n’a jamais bénéficié de la moindre cession de droits d’auteur à ce titre. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il y a lieu de dire que Édouard F et la société OAL n’ont pas cédé de droits d’auteur à la société FB PARTNERS relativement aux contrats « BULO » en date du 18 décembre 2007, « NOVIDIS » en date du 8 janvier 2008, « Centre de marques de HONFLEUR » en date du 9 décembre 2008, « OCDL » en date du 29 mars 2010, modélisation d’un système de végétalisation en date du 25 mai 2010, « Hôtel Métropole » en date des 26 décembre 2007 et 25 juin 2010 et « Cheval blanc » conclu le 11 juillet 2011. II sera en conséquence fait droit à la demande d’interdire aux défenderesses de revendiquer les droits d’auteur d’Édouard F auprès des cessionnaires ou clients relativement aux contrats sus-visés, et ce sans qu’il y ait lieu à astreinte. Il convient en revanche de constater qu’Édouard F a cédé ses droits d’auteur à la société FB PARTNERS relativement au contrat « EPDM » en date du 10 novembre 2009.
Sur la demande de restitution de l’indu Édouard F, arguant de ce que la société FB PARTNERS a reçu indûment des sommes qui lui appartiennent au titre de ses droits d’auteur, en demande la restitution intégrale, et sollicite de ce chef la condamnation solidaire de la société FB PARTNERS et de Andrée L, dite Isabelle B à lui payer la somme de 102.492 euros.
Andrée L, dite Isabelle B et la société FB PARTNERS opposent que si aucune cession n’est intervenue au profit de cette dernière alors il n’y en a pas davantage eu au bénéfice des cessionnaires finaux, et aucune somme ne doit donc être restituée. Cet argument est cependant inopérant alors que Édouard F, titulaire de ses droits d’auteur était partie aux cessions de droits pour
lesquelles il a donc valablement donné son accord, et qui sont donc- valables.
Les défenderesses ajoutent qu’en tout état de cause il ne peut pas être procédé à la restitution de l’intégralité des sommes perçues, la société FB PARTNERS devant être rémunérée en contrepartie du travail effectué en qualité de mandataire, travail que les parties avaient, selon elles, convenu de rémunérer à hauteur de 40% des droits d’auteur ainsi que le prouverait un mèl d’Édouard F en date du 7 juillet 2011 versé aux débats. Il résulte en effet du mèl adressé à Andrée L, dite Isabelle B le 7 juillet 2011, soit juste avant la naissance du litige, relativement aux droits collectés par la société FB PARTNERS, qu’Édouard F reconnaît que « compte tenu que ces droits sont collectés par FB partenaire et que nous sommes associés à 50% 50%, (48/52% pour toi dans les faits) Fb partenaires dont tu es gérante prendra une commission sur ces droits de 40%, ». Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de plusieurs courriers, ainsi que d’attestations circonstanciées, non contestées. qu’Andrée L, dite Isabelle B en sa qualité de gérante de la société FB PARTNERS a effectué un travail en amont dans les partenariats ainsi qu’un suivi de la facturation. Il s’ensuit que la rémunération de 40% pour la société FB PARTNERS en sa qualité de mandataire est justifiée.
Il résulte des pièces versées au débat que pour les années 2008,2009 et 2010 la société FB PARTNERS a perçu une somme de 122.492 euros relativement à des prix de cession de droits dont Édouard F était titulaire. Après déduction d’un montant de 48.996,80 euros qui lui revient au titre de sa rémunération en qualité de mandataire, ainsi que de la somme de 20.000 euros déjà versée à Édouard F à titre d’acompte, il y a lieu de dire que la société FB PARTNERS doit rembourser à Édouard F la somme de 53.495,20 euros, et de la condamner de ce chef sans qu’il y ait lieu à condamnation solidaire de Andrée L, dite Isabelle B qui n’est intervenue qu’en qualité de gérante de la société FB PARTNERS et n’a pas perçu ces sommes à titre personnel. Il convient en outre de dire que cette somme produira intérêts au taux légal, en application de l’article 1153 du code civil, à compter du 23 novembre 2011, lettre valant mise en demeure, et qu’en application de l’article 1154 du même code, les intérêts dus depuis au moins une année entière seront capitalisés. Sur la demande reconventionnelle La société FB PARTNERS, faisant valoir que Édouard F a conclu avec les sociétés MAB développement, LVMH et NOVIDIS, en fraude à ses
droits, des avenants aux contrats initiaux afin que les droits d’auteur soient directement versés à la société OAL, sollicite sa condamnation à réparer le préjudice qu’elle subit de ce chef qu’elle évalue à la somme de 816.140 euros correspondant au montant total des droits d’auteur dont elle aurait été privée. Il a cependant été démontré que la société FB PARTNERS n’avait pas été cessionnaire des droits d’auteur de Édouard F relatifs aux contrats MAB développement, LVMH et NOVIDIS de sorte qu’elle ne subit aucun préjudice de ce chef. À titre subsidiaire, les défenderesses, font valoir que si le tribunal estime que la société FB PARTNERS n’a pas agi en qualité de cessionnaire mais de mandataire, alors le mandat d’intérêt commun dont elle bénéficiait ne pouvait être révoqué de manière unilatérale sauf à verser une indemnité de rupture qu’elles évaluent à 40% des droits d’auteur déjà perçus et à percevoir sur les contrats qu’elle a aidés à conclure, à savoir NOVIDIS, OCDL, Métropole, MAB, Samaritaine, Végétalisation et BULO, soit une somme totale de 725.656 euros. Ceci étant, il convient de constater que la société FB PARTNERS n’a pas été cessionnaire des droits d’auteur d’Édouard F pour les contrats ci-dessus sur le fondement desquels elle fonde sa demande, et qu’elle a été chargée de gérer ces droits d’auteur en qualité de mandataire.
Si le contrat de mandat qui a ainsi été convenu tacitement entre les parties est un mandat d’intérêt commun comme le prétendent ajuste titre les défenderesses en ce que son objet présentait pour le mandant comme pour le mandataire l’intérêt du développement de ce type de partenariats aboutissant à des cessions de droits d’auteur, et qu’à ce titre il ne peut être révoqué unilatéralement, il peut cependant l’être pour une cause légitimement reconnue en justice, ce qui est le cas en l’espèce, puisque l’ambivalence du mandataire, en l’espèce la société FB PARTNERS, se prétendant illégitimement le cessionnaire des droits d’auteur de Édouard F dans lesdits contrats, a amplement justifié la révocation du mandat. Il s’ensuit que la rupture dudit mandat n’est pas fautive, et qu’aucune somme n’est due en conséquence à la société FB PARTNERS, dont il convient de rappeler qu’elle a déjà été rémunérée au titre de son mandat pour les années 2008 à 2010 à hauteur de 40% des droits d’auteur effectivement encaissés, la rémunération du mandataire chargé de gérer les droits d’auteur n’étant due que sur la base de sommes encaissées et non de versements à venir. La demande reconventionnelle de Andrée L, dite Isabelle B et de la société FB PARTNERS sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral
Édouard F et la société OAL font valoir qu’ils ont été privés de l’intégralité des droits d’auteur du fait des agissements frauduleux des défenderesses leur causant un préjudice financier, et ont subi en outre un préjudice moral ainsi qu’une dégradation de leur image commerciale auprès de leurs clients, qui ont été l’objet de démarches insistantes des défenderesses pour obtenir le paiement à leur profit des droits d’auteur de Édouard F. Ils demandent en conséquence leur condamnation à leur payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts de ces chefs. Leur préjudice financier a déjà été réparé par la condamnation à restitution ainsi qu’en paiement d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Concernant leur préjudice moral, ils ne justifient d’aucune dégradation de leur image ni d’aucune détérioration de leurs relations avec leurs clients, alors au surplus qu’ils ont contribué à leur propre préjudice, Édouard F s’étant librement associé à Andrée L, dite Isabelle B pour constituer la société FB PARTNERS et mettre en place le montage à l’origine du litige relativement à ses droits d’auteur.
Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les autres mesures La nature et l’ancienneté de l’espèce justifient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du Code de procédure civile. Les défenderesses, succombant à l’action, seront condamnées aux entiers dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La somme totale de 4.000 € leur sera donc allouée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort : DIT que Monsieur Édouard F et la société OAL n’ont pas cédé de droits d’auteur à la société FB PARTNERS relativement aux contrats « BULO » en date du 18 décembre 2007, « NOVIDIS » en date du 8 janvier 2008, « Centre de marques de HONFLEUR » en date du 9 décembre 2008, « OCDE » en date du 29 mars 2010, modélisation d’un système de végétalisation en date du 25 mai 2010, "Hôtel
Métropole« en date des 26 décembre 2007 et 25 juin 2010 et »Cheval blanc« conclu le 11 juillet 2011. INTERDIT à Madame Andrée L, dite Isabelle B et à la société FB PARTNERS de revendiquer les droits d’auteur de Monsieur Édouard F auprès des cessionnaires ou clients relativement aux contrats sus- visés, sans qu’il y ait lieu à astreinte. DIT que Monsieur Édouard F a cédé ses droits d’auteur à la société FB PARTNERS relativement au contrat »EPDM" en date du 10 novembre 2009, CONDAMNE la société FB PARTNERS à rembourser à Monsieur Édouard F la somme de 53.495. 20 euros indûment perçue pour les années 2008, 2009 et 2010, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2011. et capitalisation des intérêts.
REJETTE les autres demandes. CONDAMNE Madame Andrée L, dite Isabelle B et la société FB PARTNERS à verser à Monsieur Édouard F et à la société OAL la somme totale de 4.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. CONDAMNE Andrée L, dite Isabelle B et la société FB PARTNERS aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Pascal BEAUVAIS.
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