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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 17 juin 2016, n° 13/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02083 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 13/02083 N° MINUTE : Assignation du : 04 Février 2013 |
JUGEMENT rendu le 17 Juin 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur J-K A
domicilié : chez Maître B C de la SELARL WEILAND & Partenaires
[…]
[…]
représenté par Maître B C de la SELARL WEILAND & PARTENAIRES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0286
DÉFENDEURS
Maître D E ès qualité d’administrateur judiciaire de la Société HERACLES (anciennement dénommée 1855).
[…]
[…]
représenté par Me Philippe BLANCHETIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1121
Société HERACLES (anciennement dénommée S.A. 1855)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe BLANCHETIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1121
S.C.P. X prise en la personne de M° F G ès qualité de mandataire judiciaire de la Société HERACLES (anciennement dénommée 1855).
[…]
[…]
représentée par Me Philippe BLANCHETIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1121
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame STANKOFF, Vice-Président
Madame Y, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistée de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2016 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2010, les 4 et 6 juillet 2010, les 2 et 5 août 2010 et le 22 août 2011, Monsieur J-K A a passé commande de 306 bouteilles de vins primeurs 2008, 2009 et 2010 sur le site Internet www.1885.com pour un montant total de 15.056,52 euros hors TVA, livrables en juin 2011 pour les bouteilles du millésime 2008, en juin 2012 pour les bouteilles du millésime 2009 et au printemps 2013 pour les bouteilles du millésime 2010.
Monsieur J-K A n’a été livré d’aucune des bouteilles commandées.
C’est dans ce contexte, après une vaine mise en demeure de son conseil en date du 16 octobre 2012, que par acte d’huissier de justice du 4 février 2013, Monsieur J-K A a assigné la société1855 devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la résolution des contrats de vente, le remboursement du prix et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 7 octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HERACLES anciennement dénommée société 1855.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 novembre 2013, Monsieur H I a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire pour un montant de 38.113,56 euros à parfaire.
Par exploit d’huissier de justice en date du 7 février 2014, il a assigné en intervention forcée Maître D E ès-qualités d’administrateur judiciaire et la SCP Z en la personne de Maître F G ès-qualités de mandataire judiciaire de la société HERACLES.
Les affaires ont été jointes et l’instance a été reprise.
Par jugement en date du 9 janvier 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société HERACLES.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 mars 2015, Monsieur J-K A a assigné en intervention forcée la SCP Z, prise en la personne de Maître F G, désigné en qualité de liquidateur, pour obtenir, outre la jonction des procédures, la résolution des contrats de vente de vins primeurs 2008, 2009 et 2010 aux torts de la société HERACLES, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil et 1184 du code civil, ainsi que l’inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour un montant global de 35.398,99 euros.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé, Monsieur J-K A demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil et de l’article 1184 du code civil :
« Constater que le demandeur a dûment mis en cause l’administrateur et le mandataire judiciaire de la société HERACLES (1855) en redressement judiciaire et a dûment déclaré sa créance.
Constater que la société HERACLES (1855) n’a pas exécuté ses obligations résultant du contrat conclu avec Monsieur A,
EN CONSEQUENCE :
Prononcer la résolution des contrats suite aux commandes passées entre le 07.06.2010 et le 22.08.2011 concernant la livraison des primeurs 2008, 2009 et 2010.
Constater que la société HERACLES (1855) est débitrice des montants suivants à l’égard de Monsieur A :
15.056,52 euros à titre de remboursement du prix des vins
19.306,68 euros en réparation du préjudice matériel
1.000,00 euros en réparation du préjudice immatériel
35,79 euros au titre des intérêts arrêtés le 07.10.2013
Ordonner l’inscription de la créance de Monsieur A pour un montant global de 35.398,99 euros au passif de la société HERACLES (1855).
Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2.4600 euros à Monsieur A au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Au soutien de ses prétentions, Monsieur J-K A fait valoir que les ventes opérées doivent être résolues au regard de la défaillance de la société HERACLES dans la livraison des commandes opérées. Il s’estime en conséquence fondé à obtenir non seulement la restitution du prix versé à hauteur de 15.056,52 euros mais également le paiement de dommages-intérêts à concurrence de 19.306,68 euros en réparation du préjudice lié à l’augmentation du prix des bouteilles sur le marché. Il souligne en réplique aux écritures déposées par la société HERACLES alors in bonis, qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve du caractère prévisible de son préjudice au regard des dispositions du contrat, mais au contraire au débiteur actionné en réparation de prouver l’imprévision. Selon lui, au vu de l’évolution des prix des vins notamment bordelais ces dernières années et de la spéculation que connaît le marché, il était non seulement prévisible que les vins allaient augmenter dans le temps mais quasi certain. Monsieur J-K A soutient également qu’il ne s’agit pas de réparer la perte d’une chance étant donné que l’engagement de livrer était ferme et non pas éventuel. Il ajoute qu’il doit être replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en l’absence d’inexécution, peu important l’usage qu’il entendait faire des bouteilles qui ne lui ont pas été livrées.
Postérieurement à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la société HERACLES représentée par la SCP Z, prise en la personne de Maître F G, ès-qualités de liquidateur n’a pas constitué avocat et n’a pas repris à son compte les précédentes écritures déposées pour la société alors in bonis. N’étant plus représentée dans le cadre de la procédure, la décision sera rendue par jugement réputé contradictoire.
Les affaires ont été jointes et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Monsieur J-K A justifie avoir régulièrement déclaré sa créance à la liquidation de la société HERACLES et avoir attrait à la cause les organes de la procédure collective. Dès lors, la demande qui est formée par Monsieur J-K A à l’encontre de la société HERACLES représentée par son liquidateur dans les conditions prévues à l’article L.622-22 du code de commerce sera déclarée recevable et régulière.
Sur la résolution des contrats de vente
L’article 1184 du code civil dispose que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Au cas présent, Monsieur H I justifie avoir passé les commandes suivantes:
— le 7 juin 2010, 12 bouteilles de Château Belle-Vue 2008 Haut Médoc rouge et […] 2009 Pauillac rouge pour 347,76 euros,
— le 4 juillet 2010, […]-Canet 2009 Pauillac rouge pour 644,76 euros,
— le 6 juillet 2010, 36 bouteilles de Château Léoville Poyferré 2009 Saint-Julien rouge pour 3.402,00 euros,
— le 2 août 2010, […] 2009 Pauillac rouge, 24 bouteilles de Château Pontet-Canet 2009 Pauillac rouge, 24 bouteilles de Malartic Lagravière 2009 Pessac-Léognan rouge et 24 bouteilles de Château Malescot-Saint-Exupéry 2009 Margaux rouge pour 6.564,24 euros,
— le 5 août 2010, 48 bouteilles de Château Poujeaux 2009 Moulis-en-Médoc rouge pour 885,60 euros,
— le 22 août 2011, 24 bouteilles de Château Pédesclaux 2010 Pauillac rouge, […] 2010 Pauillac rouge et 24 bouteilles Les Hauts de Pontet-Canet 2009 Pauillac rouge pour 3.212,16 euros,
— soit au total 15.056,52 euros pour 306 bouteilles.
La société HERACLES ne justifie pas avoir livré les commandes opérées.
Or aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu à deux obligations principales, celle de délivrer la chose vendue et celle de la garantir.
Dans ces conditions, et conformément aux dispositions précitées de l’article 1184 du code civil, il convient de prononcer la résolution de tous les contrats de vente liant les parties aux torts de la société HERACLES qui a failli dans l’exécution de son obligation essentielle, et de dire que Monsieur J-K A est en droit d’obtenir la restitution du prix payé soit le total des achats pour la somme de 15.056,52 euros, laquelle sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société HERACLES.
Il est de principe qu’en cas de résolution d’un contrat, les intérêts sont dus sur la restitution du prix à compter de l’assignation en justice qui vaut sommation de payer. L’assignation initiale ayant été délivrée le 4 février 2013 et l’ouverture d’une procédure collective arrêtant le cours des intérêts, les intérêts au taux légal sont dus par la liquidation judiciaire de la société HERACLES à compter du 4 février 2013 et jusqu’au 7 octobre 2013 sur la somme de 15.056,52 euros. Monsieur J-K A les a liquidés à 35,79 euros. Il convient de faire droit à la demande.
Sur les dommages-intérêts
- préjudice matériel
Le préjudice consécutif à un manquement contractuel doit être indemnisé intégralement sans perte ni profit.
Monsieur J-K A demande l’indemnisation du préjudice lié à l’augmentation du prix des bouteilles sur le marché, quelque que soit l’usage qu’il entendait faire des bouteilles, les déguster, les collectionner, les vendre ou les offrir. Il justifie du cours, au jour de l’introduction de l’instance, de chacune des bouteilles commandées et non livrées. Il établit que pour l’acquisition des 306 bouteilles litigieuses, il serait désormais contraint de débourser la somme de 34.363,20 euros de sorte qu’il évalue son préjudice matériel à 19.306,68 euros (34.363,20 euros – 15.056,52 euros).
Comme le soutient le demandeur, le préjudice invoqué entre, au moins pour partie, dans les dommages prévisibles au sens de l’article 1150 du code civil, l’augmentation du prix des primeurs appelés à devenir de grands vins étant en effet attendue lors de la conclusion du contrat en cause. Néanmoins, Monsieur J-K A ne démontre pas avoir procédé à l’acquisition des bouteilles à ce nouveau cours et il n’allègue pas devoir y procéder de façon certaine. Dès lors, le préjudice matériel invoqué n’est pas avéré contrairement à ce qui est allégué, et Monsieur J-K A sera débouté de sa demande à ce titre.
- préjudice moral
En revanche, au regard des tracasseries occasionnées et de la perte de chance de déguster les vins achetés, il est justifié d’un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 1.000 euros comme réclamé.
Sur les demandes accessoires
La société HERACLES représentée par Maître F G, ès-qualités de liquidateur judiciaire, qui succombe, sera tenue aux dépens. Elle sera également tenue au paiement d’une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée au passif de la société, étant observé que la créance a d’ores et déjà fait l’objet d’une déclaration au passif de la société.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige. Elle sera prononcée;
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance de Monsieur J-K A au passif de la liquidation judiciaire de la société HERACLES sera fixée de la façon suivante :
— 15.056,52 euros au titre de la restitution du prix de vente des commandes opérées et non livrées ;
— 35,79 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2013 et jusqu’au 7 octobre 2013,
— 1.000 euros au titre du préjudice moral;
— 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort :
Déclare recevable et régulière la demande formée par Monsieur J-K A à l’encontre de la société HERACLES anciennement dénommée société 1855, représentée par la SCP Z, en la personne de Maître F G, ès-qualités de liquidateur désigné à cette fonction par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 janvier 2015.
Prononce la résolution judiciaire des ventes opérées par la société HERACLES à Monsieur J-K A et non livrées pour un montant de 15.056,52 euros.
Fixe la créance de Monsieur J-K A au passif de la société HERACLES de la façon suivante :
— 15.056,52 euros au titre de la restitution du prix de vente des commandes opérées et non livrées ;
— 35,79 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2013 et jusqu’au 7 octobre 2013,
— 1.000 euros au titre du préjudice moral;
— 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— les dépens de la présente instance.
Déboute Monsieur J-K A du surplus de ses demandes.
Prononce l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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