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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 15 mai 2017, n° 14/12933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/12933 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. EIFFEL LEVALLOIS COMMERCES, S.A.S. BJL LABORATOIRES c/ S.A.R.L. BIO-GOUJARD, AXA FRANCE IARD, S.A.S. S.T.M. INGENIERIE & ENVIRONNEMENT, SAS NEOM, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
7e Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 15 Mai 2017
N° R.G. : 14/12933
N° Minute : 17/
AFFAIRE
[…]
C/
SEMARELP, S.A.S. S.T.M. INGENIERIE & ENVIRONNEMENT, […], S.A.S. BJL LABORATOIRES, S.A.R.L. BIO-GOUJARD, […], S.A.S. CONSTRUCTION MAINTENANCE ET SERVICES, SAGENA, S.A.S. DELAIR CFD, S.A. SOBATEN, Y Z
Copies délivrées le :
Nous, A-B L’ÉLEU DE LA SIMONE, Juge de la mise en état assistée de Emel BOUFLIJA, Greffier ;
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R176
DEFENDERESSES
SEMARELP
[…]
[…]
représentée par Maître Arnaud CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A.S. S.T.M. INGENIERIE & ENVIRONNEMENT
L’Hermitage
[…]
[…]
défaillant
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A.S. BJL LABORATOIRES
[…]
[…]
défaillant
S.A.R.L. BIO-GOUJARD
[…]
[…]
représentée par Maître Marine GUGUEN de l’AARPI ALMA MONCEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0868
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0132
venant aux droits des sociétés CMS et DELAIR CFD
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS F.M. G.D & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
SMA SA
anciennement dénommée SAGENA
[…]
[…]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS F.M. G.D & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A. SOBATEN
[…]
[…]
représentée par Maître Juliette MEL de l’ASSOCIATION ROME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0002
Y Z
[…]
[…]
représentée par Maître Juliette MEL de l’ASSOCIATION ROME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0002
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que la Ville de Levallois-Perret a entrepris la rénovation urbaine du quartier Gustave Eiffel et la création de la ZAC Gustave Eiffel par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2006 ;
Que cette opération comportait, outre la réalisation de divers équipements publics, la création d’un centre commercial et d’une tour de bureaux en surplomb du centre ;
Qu’ainsi l’opération d’aménagement, outre les équipements publics, se décomposait donc en deux parties, une partie commerciale composée d’un centre commercial «ྭSo Ouestྭ» et des parkings correspondants, et une partie à usage de bureaux composée d’une tour de bureaux Tour Courcellor 2 et des parkings correspondants ;
Que dans le cadre de ces opérations, la société anonyme d’économie mixte d’aménagement de rénovation et d’équipement de Levallois-Perret (SEMARELP) s’est vue désigner en qualité d’aménageur par délibération du Conseil Municipal du 25 juin 2007 ;
Que par concession d’aménagement du 4 juillet 2007, la Ville de Levallois-Peret a confié à la SEMARELP la réalisation de l’opération d’aménagement de la ZAC Gustave Eiffel ;
Que suivant promesse de vente du 10 juillet 2008, et avenant du 9 juillet 2009, la société civile immobilière (SCI) Eiffel Levallois Commerces s’est portée acquéreur des terrains et droits à construire de l’opération So Ouest ;
Qu’à l’occasion de cette promesse, la SEMARELP avait l’obligation de procéder aux travaux de curage et de désamiantage des lots commerces, lesdits travaux devant être réalisés par le vendeur à sa charge et achevés au plus tard le jour de la signature de l’acte de vente des droits à construire ;
Qu’afin d’exécuter ses obligations contractuelle dans le cadre de cette vente de droits à construire, la SEMARELP s’est associée les services de :
— la société S.T.M. Ingénierie & Environnement en qualité de maître d’œuvre d’exécution pour la réalisation du désamiantage, du curage et des démolitions, assurée par la SA Axa France Iard,
— la société BJL Laboratoires en qualité de diagnostiqueur, chargée d’une mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant travaux de réhabilitation et de démolition,
— le groupement solidaire CMS/Delair-Navarra en qualité d’attributaire du marché de travaux de retrait des matériaux pouvant contenir de l’amiante (MPCA), CMS étant assurée auprès de Sagena devenue SMA SA,
— la société Sobaten, sous-traitant de la société CMS (du groupement ?) pour les travaux de désamiantage, assurée auprès d’Y,
— la société Bio Goujard en qualité de contrôleur visuel après travaux de désamiantage, assurée auprès de la compagnie Groupama Paris Val de Loire, selon marché du 4 mars 2008 ;
Que le 5 juin 2008, la société BJL Laboratoires a établi un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation des travaux de réhabilitation et de démolition partielle ainsi que la compilation de la cartographie des échantillons prélevés ;
Que sur la base du diagnostic amiante et des cartographies établies par la société BJL Laboratoires, la société Sobaten a réalisé les travaux de désamiantage qui ont donné lieu à un rapport de fin d’intervention du 29 mars 2010 ;
Que le 9 avril 2010, la SEMARELP a vendu les droits à construire en pensant qu’aucun MPCA ne subsistait ;
Que la SCI Eiffel Levallois Commerces a alors entrepris ses propres travaux de second œuvre afin de créer et livrer des coques destinées à accueillir des commerces ;
Qu’à cette occasion, la SCI a subdivisé la coque n° 11, portant création de deux locaux dénommés 11A et 11B avec création d’un mur séparatif ;
Que lors de la commercialisation des coques 11A et B par le cessionnaire des droits à construire, un repérage de présence éventuelle de produits amiantés a été confiée à la société Bureau Veritas qui a rédigé plusieurs rapports, révélant la présence de produits amiantés au sein de la coque 11 ;
Que la SCI Eiffel Levallois Commerces a entrepris de nouveaux travaux de désamiantage et fait traiter par hydrosablage l’ensemble des supports de la coque 11 (A et B), dans un souci de prévention, au cours des mois de juillet août 2013 ;
Que par lettres des 4 septembre 2013 et 12 novembre 2013, la SCI a sollicité auprès de la SEMARELP l’indemnisation de son préjudice lié aux recherches et travaux engagés dans le cadre du désamiantage complémentaire et des pertes d’exploitation consécutives au retard de livraison aux preneurs des coques 11A et 11 B ;
Que malgré transmission, à la demande de la SEMARELP, de l’ensemble des documents justifiant son préjudice à M. X, expert Saretec, aucun paiement n’est intervenu ;
Attendu que suivant exploit du 27 octobre 2014, la SCI Eiffel Levallois Commerces a donc fait assigner la société anonyme d’économie mixte d’aménagement de rénovation et d’équipement de Levallois-Perret (SEMARELP) en réparation devant le tribunal de céans ;
Que suivant exploit du 29 avril 2015, la SA SEMARELP a fait assigner en intervention forcée la SAS S.T.M. Ingénierie & Environnement (maîtrise d’œuvre, traitement et recherche amiante) et son assureur Axa France Iard, la SAS BJL Laboratoires (prestation diagnostic amiante), la SARL Bio-Goujard (contrôleur visuel) et son assureur Groupama Paris Val de Loire, la SAS Construction Maintenance et Services «ྭCMSྭ» (attributaire du marché de travaux de retrait des MPCA) et son assureur SMA SA anciennement dénommée Sagena, la SAS Delair CFD anciennement dénommée Delair Navarra (membre du groupement solidaire du marché de travaux de retrait des MPCA), la SA Sobaten (sous-traitant de la société CMS) et son assureur Y Z ;
Que les instances enregistrées sous les numéros de R.G. 14/12933 et 15/05446 ont été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état du 1er septembre 2015, sous le seul numéro de R.G. 14/12933 ;
Attendu que par conclusions signifiées le 20 avril 2017, la SEMARELP a saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer afin de joindre à la présente instance celle devant être engagée sans délai à l’encontre de la société Allianz, assureur de la société BJL Laboratoires ;
Que suivant écritures signifiées le 27 avril 2017, la SAS NEOM, venant aux droits des sociétés CMS et Delair CFD selon traité de fusion-absorption du 30 avril 2015 et la SMA SA, nouvelle dénomination sociale de la Sagena, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle des sociétés CMS et Delair CFD, s’associent à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’enrôlement de la procédure engagée à l’encontre de la société Allianz ès qualités d’assureur de la société BJL Laboratoires ;
Que suivant écritures signifiées toutes deux le 28 avril 2017, la SARL Bio Goujard d’une part et la SA Sobaten et la SA Y Z d’autre part, concluent dans le même sens ;
Que suivant écritures signifiées le 28 avril 2017, la SCI Eiffel Levallois Commerces conclut au débouté de la demande de sursis à statuer et demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son accord pour un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure de mise en état ;
Qu’elle réclame en outre la condamnation de la SEMARELP au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
*
Attendu que les plaidoiries sur l’incident ont été ouïes le 2 mai 2017 et le délibéré fixé au 15 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 771 du code de procédure civile : «ྭLorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.ྭ» ;
Sur le sursis à statuer
Attendu qu’aux termes de l’article 74 du code de procédure civile : «ྭLes exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.ྭ» ;
Qu’en vertu de l’article 378 du même code : «ྭLa décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.ྭ» ;
Qu’en l’espèce, la SEMARELP, après avoir rappelé que le sursis à statuer est une exception de procédure, relevant de la compétence du juge de la mise en état, omet de viser les dispositions de l’article 74 ci-dessus retranscrit ;
Qu’en effet, le SEMARELP a soulevé pour la première fois cette exception selon conclusions d’incident signifiées le 20 avril 2017 alors qu’elle avait déjà conclu au fond les 18 mai 2015 et 2 septembre 2016 ;
Qu’en application de l’article 74 précité, la SEMARELP est donc désormais irrecevable à soulever une telle exception ;
Qu’au surplus, l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’attente de l’appel en la cause de l’assureur de BJL Laboratoires par la SEMARELP n’est pas établie dans la mesure où cette dernière, défenderesse, pourrait maîtriser à son gré l’avancée de la procédure en assignant quand bon lui semble la SA Allianz Iard ;
Qu’en revanche, toute les parties s’accordent sur l’intérêt d’attraire la SA Allianz Iard, bien que cette demande intervienne tardivement dans le déroulement de la procédure ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2017 pour jonction avec l’instance initiée par la SEMARELP à l’encontre de la SA Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société BJL Laboratoires, à défaut clôture et fixation de la date de plaidoiries ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’à ce stade de la procédure et compte-tenu du renvoi de l’affaire, il n’apparaît pas opportun de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la demande de la SCI Eiffel Levallois Commerces à cette fin sera donc rejetée ;
Que la SEMARELP sera condamnée aux dépens de l’incident ;
PAR CES MOTIFS
Nous, A-B L’Éleu de La Simone, Juge de la mise en état,
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable l’exception de sursis à statuer soulevée par la SEMARELP suivant conclusions d’incident du 20 avril 2017 ;
DÉBOUTONS la SCI Eiffel Levallois Commerces de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SEMARELP aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2017 pour jonction avec l’instance initiée par la SEMARELP à l’encontre de la SA Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société BJL Laboratoires, à défaut pour clôture et fixation de la date de plaidoiries.
La minute a été signée par A-B L’ÉLEU DE LA SIMONE, Juge de la mise en état et par Emel BOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé le 15 mai 2017.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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