Confirmation 27 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 20 juil. 2010, n° 05/10801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/10801 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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2e chambre 1re section N° RG : 05/10801 N° MINUTE : Assignation du : 05 Juillet 2005 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 20 Juillet 2010 |
DEMANDERESSES
Madame J C divorcée X
[…]
[…]
Madame L X épouse Y
[…]
[…]
représentées par Me Bruno GELIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A673
DÉFENDEURS
Monsieur G E
[…]
[…]
représenté par Elisabeth T , SELARL ELISABETH T, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0772
Monsieur F E
[…]
[…]
représenté par Me Didier GOLDSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1367
Monsieur Q-R E
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme LUCAT, Vice-Président
Mme Z, Juge
Mme A, Juge
assisté de Mme AGEZ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Février 2010
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 septembre 1995, le tribunal d’instance de […] a validé le congé délivré par J C et L X, épouse Y, respectivement usufruitière et nue-propriétaire d’une maison d’habitation située à […], […] à leur locataire, G E.
Cette décision a fixé l’indemnité d’occupation à 20.000 francs à compter du 1er avril 1995, hors charges et taxes.
Par jugement du 11 mars 2003, la même juridiction, statuant sur une requête en omission de statuer, a complété le dispositif du jugement précité et condamné G E à payer aux consorts X-C l’indemnité mensuelle d’occupation, précédemment fixée en 1995.
Les parties s’opposent, depuis une quinzaine d’années et après de multiples décisions judiciaires, sur les indemnités d’occupation que les consorts C- X réclament sans succès à G E, pour la période du 1er avril 1995 au 20 mai 1996, date de l’expulsion du locataire, outre les intérêts de retard, les dépens et les diverses condamnations obtenues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La saisie attribution des comptes bancaires de G E s’est révélée infructueuse et le seul élément connu de solvabilité du débiteur apparaissant être une propriété située à […], détenue en indivision par G E, F E, son père et Q R E, son frère, c’est dans ces conditions que, par actes des 5 et 7 juillet 2005, J C et L X ont fait citer les consorts E devant ce tribunal, aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et de la vente des biens en dépendant.
Par jugement du 19 septembre 2006, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure comme des prétentions et moyens des parties, le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de l’action engagée par les consorts C-X à l’encontre des consorts E et a renvoyé l’affaire pour qu’ils concluent au fond.
Par arrêt du 21 mars 2007, la cour de Paris a dit recevable mais mal fondé le contredit formé par les consorts E, confirmé la compétence du tribunal de grande instance de Paris et lui a renvoyé l’affaire.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n° 5), signifiées le 29 juillet 2009, J C et L Y demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— les dire recevoir dans leur action,
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Messieurs F E, G E et Q R E, par le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
— donner acte aux bailleresses de leur demande de paiement de la somme de 74ྭ627,97 €, montant arrêté au 6 avril 2009 de leur créance exigible, sauf erreur ou omission et hors intérêt non courus,
— la dire non prescrite,
— dire que la présente assignation vaut opposition à partage de la part de P C et Y, à concurrence de leur créance en principal, des indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des états exécutoires de Maîtres Treynet et Melun et des intérêts de retard légalement dûs sur ces différentes condamnations procédant :
— du jugement du 12 septembre 1995, complété par le jugement du 11 mars 2003, lui-même corrigé par jugement du 5 août 2003, ces trois jugements rendus par le tribunal d’instance de […],
— d’un jugement du juge de l’exécution de Paris du 13 mai 1996,
— d’un arrêt de la Cour de Cassation du 30 avril 2003,
— d’un jugement du juge de l’exécution de Nanterre du 21 octobre 2003,
— de deux arrêts de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 2004,
— d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 12 juin 2008,
— d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 10 juillet 2008,
— d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 24 mars 2009,
soit 74ྭ627,97 € au 7 septembre 2009, hors intérêts non courus et dépens non vérifiés et sauf erreur ou omission,
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— désigner un commissaire-priseur à l’effet de procéder à l’estimation et au lotissement des meubles et objets mobiliers dépendants de l’indivision et situés notamment dans la maison de Pouilly (60), en vue du tirage au sort entre les héritiers,
— et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner qu’il sera aux mêmes requête, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l’audience des cirées de ce tribunal, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Bruno Gelix, avocat, procédé à la licitation de l’immeuble constitué d’une maison et autre, ensemble situé à Pouilly dans l’Oise (60) et cadastré section A n° 147,148,149 et 154, sur la mise à prix de 45ྭ000 €,
— débouter Messieurs F, G et Q R E de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement Messieurs F, G et Q R E au paiement d’une indemnité de 8500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Dans ses dernières écritures signifiées le 29 juin 2009, G E demande au tribunal de :
vu les dispositions de l’article 815-17 du code civil,
vu l’absence de tout titre exécutoire au profit des bailleresses à hauteur de 68ྭ373,66 € et l’absence de toute créance certaine, liquide et exigible,
— déclarer irrecevable, en application de l’article 122 du code de procédure civile, l’action en licitation partage des demanderesses, les conditions de l’article 815 – 17 n’étant manifestement pas réunies,
— dire, en outre, qu’il n’appartient pas au tribunal de céans, saisi dans le cadre d’une demande de licitation partage, de suppléer à la carence des demanderesses et de leur fournir un titre exécutoire faisant manifestement défaut, cette procédure devant préalablement être intentée par les demanderesses contre le seul concluant et non pas contre l’indivision E, étrangère au litige et ce, devant le seul tribunal compétent, qui est le tribunal de grande instance de Nanterre, en application de l’article 42 du code de procédure civile,
* subsidiairement,
— si, par impossible, le tribunal s’estimait compétent à fournir un titre exécutoire aux demanderesses et à faire les comptes entre les parties,
— vu, au surplus, les dispositions de l’article 2277 du code civil, en leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et subsidiairement, celles de l’article 2224 issues de la nouvelle loi,
— déclarer prescrite la créance des demanderesses qui ne visent que des indemnités d’occupation dont la dernière échéance réclamée est le 20 mai 1996 et qui sont donc largement prescrites, tant en application de l’article 2277 du code civil que de l’article 2224 du code civil en sa nouvelle rédaction,
— déclarer prescrites les créances de dépens et d’honoraires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’article 2273 du code civil en sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 applicable au fait, sauf en ce qui concerne la somme de 8000 € résultant de trois arrêts postérieurs à l’acte introductif d’instance, soit un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 juin 2008 et deux arrêts de la cour d’appel de Paris en date des 12 juillet 2008 et 24 mars 2009, le tout, sous réserve des pourvois en cours,
* très subsidiairement,
— constater que le partage des meubles a déjà été effectué de façon informelle entre les parties et déclarer sans objet la demande de licitation partage du mobilier,
* à titre infiniment subsidiaire,
— vu l’article 815 -17 du code civil et le droit du concluant de mettre fin au partage en acquittant l’éventuelle obligation,
— constater que les décisions de justice ne permettent pas au jour où l’assignation a été délivrée, selon exploit du 5 septembre 2007, de constater une quelconque créance des demanderesses et qu’il est impossible pour le concluants et les autres co-indivisaires d’exercer leur droit de mettre fin au partage en application de l’article 815-17 du code civil,
— à défaut, fixer dans un premier temps l’éventuelle créance des demanderesses faisant l’objet d’un titre exécutoire et dire qu’il sera sursis aux opérations de partage pendant un délai de trois mois afin de permettre au concluant d’exercer son droit de mettre fin à l’action en application de l’article 815 – 17 du code civil,
* en toute hypothèse,
— débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner chacune des demanderesses à payer au concluant une somme de 2000 € en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure manifestement abusive,
— condamner chacune des demanderesses in solidum à payer au concluant une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 29 juin 2009, F E conclut dans le même sens.
Il demande notamment au tribunal :
(…)
* subsidiairement, vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 2007 au profit de M. G E et ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 novembre 2004,
— déclarer prescrite la créance des demanderesses qui ne visent que des indemnités d’occupation dont la dernière échéance réclamée est le 20 mai 1996 et qui sont donc largement prescrites en application de l’article 2277 du code civil,
— constater que les bailleresses ne disposent pas de titre exécutoire quand aux dépens qu’elles invoquent et dire que toutes les créances de dépens ou d’article 700 du nouveau code de procédure civile sont prescrites en application de l’article 2273 du code civil,
(…)
* à titre infiniment subsidiaire,
vu l’article 815-17 du code civil et le droit du concluant de mettre fin au partage en acquittant l’éventuelle obligation,
vu le décompte de M. G E faisant apparaître une créance de 8000 €,
— surseoir à statuer dans l’attente d’un jugement liquidant la créance d’indemnité d’occupation des bailleresses dont l’appréciation relève du seul tribunal de grande instance de Nanterre,
— à défaut, fixer l’éventuelle créance des demanderesses et dire qu’il sera sursis aux opérations de partage pendant un délai de trois mois afin de permettre au concluant d’exercer son droit de mettre fin à l’action,
— en dernier lieu, donner acte au concluant de ce qu’il offre de payer la somme de 8000 € afin de mettre fin à la demande de partage, conformément à l’article 815 – 17 du code civil,
* à titre très infiniment subsidiaire,
si le tribunal devait dire bien fondée la demande de licitation des bailleresses,
— surseoir pendant un délai de deux ans aux opérations de partage, au regard de l’article 801 du code civil,
— désigner un expert avec pour mission de déterminer la valeur de la maison et la mise à prix de celle-ci, afin de sauvegarder les droits du concluant.
Q R E, régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2009 et l’affaire renvoyée à l’audience du 16 février 2010 pour y être plaidée, puis mise en délibéré, étant précisé que le tribunal a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, sollicitée pour permettre la production d’une nouvelle pièce.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions récapitulatives signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il suffit de préciser ici que :
* les consorts C-X exposent que leur créance est certaine, liquide, exigible et non prescrite ; que les saisies-attributions des comptes bancaires de G E se sont traduites, pour l’une, par l’absence de sommes saisissables et, pour l’autre, par la saisie d’un montant de 241,72 € ; que leur débiteur a fait preuve à ce jour d’une résistance exceptionnelle aux poursuites en recouvrement dont il a fait l’objet ; qu’il a été débouté de la totalité de ses demandes de délais de paiement ; qu’il dissimule à l’évidence sa situation financière réelle et qu’elles n’ont pas d’autres moyens de parvenir au recouvrement effectif de leur créance que de mettre fin à l’indivision existant entre les consorts E ; que l’immeuble indivis n’est pas commodément partageable en nature et que sa licitation doit être ordonnée en application de l’article 827 du code civil.
* G E soutient que les demanderesses ne remplissent pas les conditions de l’action oblique prévue par l’article 815-17 du code civil, au motif qu’elles ne disposent d’aucune créance contre lui et ne justifient pas d’un titre exécutoire au jour où l’action a été introduite, ce qui la rend irrecevable.
Subsidiairement, il fait valoir l’absence de tout péril, le fait que les biens mobiliers ont déjà été partagés et, à titre infiniment subsidiaire, il demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente à tout le moins d’un premier jugement fixant la créance des poursuivantes, et de surseoir aux poursuites pendant un délai de trois mois afin que le concluant et les autres co-indivisaires puissent exercer le cas échéant son droit personnel qu’il tient de l’article 815-17 du code civil de payer la créance afin d’acquitter la dette.
* F E, dont les moyens sont identiques, offre de payer la somme de 8000 € qui est la seule créance des bailleresses en l’état faisant l’objet de titre exécutoire et n’étant pas prescrite.
Il demande en dernier lieu de surseoir au partage pendant deux ans, en application de l’article 820 du code civil, en raison de l’atteinte à la valeur des biens qu’entraînerait une vente immédiate de celui-ci et, subsidiairement, de désigner un expert afin de déterminer la valeur de la maison et le montant de la mise à prix.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant contrat de bail du 1er avril 1983, J C a loué à Loïc E et N O, son épouse, une maison d’habitation située à […] , […].
N O-E est décédée le premier août 1989 et, par arrêt du 29 octobre 1992, la cour d’appel de Paris a reconnu que G E bénéficiait d’un transfert du contrat de location à son profit, Loïc E ayant pour sa part donné congé des lieux le 4 juin 1990.
Le 1er août 1994, les consorts C-X ont fait délivrer à G E un congé en vue de la reprise des lieux par L Y.
Ce congé a été validé par un jugement du tribunal d’instance de […], rendu le 12 septembre 1995, qui a ordonné l’expulsion de G E, fixé l’indemnité d’occupation à 20.000 francs à compter du 1er avril 1995, hors charges et taxes et l’a condamné au paiement de 5.000 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
G E a été expulsé le 20 mai 1996.
La décision précitée est devenue définitive à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2003, qui a rejeté le pourvoi formé par G E contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 février 2001, lequel avait constaté la péremption de l’instance d’appel pour inaccomplissement de diligences par ce dernier.
G E a été condamné à payer aux consorts X-C la somme de 10.000 francs pour leurs frais hors dépens (instance d’appel) ainsi qu’à une somme de 1.000 € au même titre (instance en cassation).
Le 18 janvier 2002, les consorts X-C ont présenté une requête en omission de statuer devant le tribunal d’instance de […], soit dans le délai d’un an à compter où le jugement de 1995 est passé en force de chose jugée, à savoir l’arrêt du 8 février 2001.
Par jugement du 11 mars 2003, le tribunal d’instance a complété le dispositif du jugement précité du 12 septembre 1995 et condamné M. G E à payer aux consorts X-C l’indemnité mensuelle d’occupation, fixée par cette décision antérieure.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 2004, qui a condamné G E au paiement d’une somme de 700 € pour frais irrépétibles d’appel, outre les dépens d’appel.
Par jugement rendu le 13 mai 1996, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté G E de ses demandes de report de paiement et l’a condamné à payer aux consorts X-C une somme de 4000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 20 mai 1996, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de G E tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 12 septembre 1995 et rappelé que Mme E n’existait pas.
Par jugement du 5 août 2003, le tribunal d’instance de […] a dit que le jugement susvisé du 11 mars 2003 n’était en lui-même affecté d’aucune erreur matérielle mais qu’il y avait lieu de compléter la minute et les expéditions en y ajoutant un mot manquant.
Par arrêt du 30 septembre 2004, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement et, y ajoutant, a condamné G E à payer 500 € pour frais irrépétibles d’appel, outre les dépens d’appel.
Par jugement du 21 octobre 2003, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment déclaré valable la saisie attribution pratiquée le 11 avril 2003 entre les mains de la BNP Paribas mais à concurrence de 34.709,95 € seulement, donné mainlevée pour le surplus et condamné G E aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 € à P C et Y ensemble sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les consorts X-C ont fait inscrire le 30 janvier 2004 à la conservation des hypothèques de Beauvais, une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier situé à Pouilly (60), appartenant en indivision à G E, puis, le 24 décembre 2004 une inscription d’hypothèque définitive.
Ces actes ont été régulièrement dénoncés au défendeur.
Par arrêt du 25 novembre 2004, la cour d’appel de Versailles a :
— ordonné la rectification d’une erreur matérielle entachant le jugement du 21 octobre 2003 (lire entre les mains de la BRED, au lieu et place de entre les mains de la BNP Paribas),
— déclaré régulières en la forme et valables les deux saisies attributions pratiquées au préjudice de G E le 11 avril 2003, sous réserve du montant de la créance de P C et Y, liquidée à la somme de 35.152,06 € à la date du 10 avril 2003,
— condamné G E aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais afférents à la saisie attribution entre les mains de la BRED ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 €, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et en sus de l’indemnité déjà allouée en première instance.
Par arrêt du 5 avril 2007, la Cour de Cassation a annulé cette décision, sauf en ce qu’elle a ordonné la rectification du dispositif du jugement du 21 octobre 2003.
Par arrêt du 12 juin 2008, la cour d’appel de Versailles, saisie comme cour de renvoi, a :
— déclaré valide la saisie attribution pratiquée le 11 avril 2003 entre les mains de la BRED à concurrence de la somme, en principal, de 37.673,27 €,
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions déférées et, y ajoutant :
* rejeté tout autre demande plus ample au contraire,
* condamné G E à payer à J C et L X épouse Y la somme de 1.500 € par application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné G E aux dépens d’appel qui comprendront ceux de l’arrêt cassé.
Cette décision contradictoire, régulièrement signifiée le 25 juin 2008 et dont aucune des parties ne justifie avoir formé un pourvoi à son encontre, apparaît aujourd’hui définitive.
Par jugement du 27 juin 2006, le tribunal d’instance de […] a condamné G E à payer à P Y et C la somme de 2.500 € au titre des réparations locatives.
Par arrêt du 10 juillet 2008, la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision et condamné M. E à payer à P C et Y, en plus de celle allouée à ce titre par le premier juge, une indemnité de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par jugement du 5 décembre 2006, le tribunal d’instance de […] a débouté G E de ses demandes tendant à la réparation de ses préjudices résultant de la privation de jouissance de l’expulsion des lieux loués ainsi que de la vente de ses meubles, en raison, selon lui, du caractère frauduleux du congé pour reprise délivré le 1er août 1994, les lieux étant resté inoccupés pendant plusieurs années et partagé les dépens par moitié.
Par arrêt du 24 mars 2009, la cour d’appel de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de P C et Y tendant à enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de « confirmer » la situation d’allocataire de M. E en 1992 à 1993,
— condamné M. E à payer à Mme C et à Mme Y, ensemble, la somme globale de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel,
— condamné M. E aux dépens de première instance et d’appel,
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
Toutes ces décisions judiciaires ont été régulièrement signifiées au défendeur.
Le 14 août 2009, les consorts C-X ont fait délivrer à G E un commandement de payer la somme de 71.750,29 €, en exécution des décisions précitées, auquel était annexé un décompte détaillé sur quatre pages.
* * *
* Sur l’existence d’un titre exécutoire:
Le titre exécutoire, condition de l’exécution forcée, doit constater, selon l’article 2 de la loi du 9 juillet 1991, une créance liquide, en ce sens qu’elle doit contenir les éléments précis permettant d’évaluer son montant et exigible, étant précisé qu’une créance dont le terme n’est pas fixé est exigible à tout moment.
En l’espèce, le tribunal d’Instance de […] a seulement, suivant son jugement du 12 septembre 1995, fixé l’indemnité d’occupation due par G E à 20.000 francs à compter du 1er avril 1995, hors charges et taxes.
Cette décision, qui ne définissait pas avec précision l’obligation à exécuter, puisqu’elle ne contenait pas tous les éléments permettant d’évaluer la créance, ne constituait donc pas un titre exécutoire, bien que bénéficiant de l’exécution provisoire.
Le jugement du 11 mars 2003 rendu par le même tribunal a complété le dispositif précédent, en condamnant G E à payer à J C et L Y l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus.
L’oubli, à la suite d’une erreur purement matérielle, du terme mensuelle lors de la première retranscription sur le jugement complété est sans incidence à cet égard.
Ainsi, le jugement du 12 septembre 1995 ayant fixé le montant et le point de départ de l’indemnité d’occupation, la décision rendue en 2003, qui l’a complété, en rectifiant une omission de statuer, contenait tous les éléments permettant de liquider la créance ce, d’autant plus que G E avait quitté les lieux loués, suivant procès-verbal d’expulsion du 20 mai 2006. Ce jugement est devenu définitif à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 2004.
En définitive, les consorts E ne peuvent donc valablement soutenir que les consorts C-X ne disposaient pas d’un titre exécutoire au jour de l’introduction de l’instance.
* Sur la prescription :
Le tribunal observe, tout d’abord, que les consorts E sont mal fondés à invoquer les dispositions de l’article 2224, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, car l’article 26 – III de cette loi dispose expressément que Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
L’acte introductif de la présente instance ayant été délivré le 5 juillet 2005, les dispositions légales en vigueur à cette date sont seules applicables.
Il constate également que les consorts E ne contestent pas sérieusement le caractère exécutoire des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de G E, par plusieurs décisions judiciaires devenues définitives, ainsi qu’il ressort de ses dernières écritures (page 23, § 3e ).
Les indemnités prononcées par une juridiction, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au profit de l’une des parties, qui bénéficient de la prescription trentenaire, ne se confondent pas avec les dépens, limitativement énumérés par le code de procédure civile.
S’agissant des neuf décisions rendues entre le 12 septembre 1995 et le 24 mars 2009, la somme due à ce titre s’élève à 12.572,05 €.
Si toutes n’étaient pas exigibles lors de l’assignation, il convient de rappeler que le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Le tribunal relève encore que G E a présenté, le 27 mars 1996, une déclaration au greffe pour solliciter du juge de l’exécution, en tout état de cause, un report de deux années pour acquitter le solde des sommes visées par ledit commandement et de reporter dans la limite de deux années à compter de leur date d’échéance le paiement de l’ensemble des sommes dues ou à devoir en exécution du jugement du 12-09-95.
Une telle demande ne peut s’analyser que comme la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, en application de l’article 2248 ancien du code civil.
Cet acte a ainsi interrompu la prescription jusqu’à la décision rendue le 13 mai 1996 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris.
Il est établi qu’en matière d’indemnité d’occupation, si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à terme périodique, il ne peut, en vertu de l’article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la demande.
Cependant, si le jugement assorti de l’exécution provisoire peut constituer un titre exécutoire, il doit au préalable être notifié à celui auquel on l’oppose pour pouvoir être exécuté et, une fois l’appel interjeté, l’effet suspensif se prolonge tout au long de l’instance d’appel.
L’interruption de la prescription attachée à l’assignation initiale subsiste alors après le prononcé du jugement, tant que ce dernier n’est pas devenu irrévocable.
Par ailleurs, la prescription quinquennale n’atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu’elle sont déterminées.
En l’espèce, la créance des consorts C-X, constatée par un jugement du 12 septembre 1995, complété par celui du 11 mars 2003, a ainsi fait l’objet d’un litige entre les parties, qui n’a été définitivement terminé que le 30 septembre 2004.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a seulement constaté, dans son ordonnance du 24 octobre 2001, l’existence d’une difficulté sérieuse, relative au moyen de la prescription opposé par le défendeur mais qu’il ne lui appartenait pas de trancher.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 avril 2007, a cassé l’arrêt rendu le 25 novembre 2004 par la cour d’appel de Versailles en ce que, pour écarter la prescription quinquennale et débouter M. E de ses demandes, l’arrêt retient que P X et C n’exercent pas une action en paiement mais poursuivent l’exécution d’une décision de justice ayant prononcé condamnation de M. E à leur payer l’indemnité d’occupation litigieuse et que seule la prescription trentenaire est donc applicable.
C’est pourquoi l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, afin que les juges du fond examinent le bien-fondé des demandes des consorts C-X et/ou de la contestation soulevée par G E au regard de l’article 2277 du code civil, dans sa nouvelle version applicable.
Cette juridiction n’a pas refusé d’appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation, mais, appliquant la règle de droit rappelée par cette dernière, a cependant validé une saisie pratiquée le 11 avril 2003, en considérant Qu’à cette dernière date, les droits conférés par cette décision du 11 mars 2003 réparant une omission de statuer n’étaient atteints par aucune prescription et que la prescription quinquennale invoquée par ce dernier [G E] doit donc être écartée.
En effet, la Cour de cassation a statué, le 5 avril 2007, après l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, modifiant l’article 2277 du code civil en y incluant expressément les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.
Cette loi, qui ne comportait aucune disposition transitoire, était donc applicable aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur, soit le 20 janvier 2005.
Il ne peut être contesté, d’une part, que les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont de droit étroit et ne peuvent être étendues à des cas qu’elles ne visent pas expressément ; d’autre part, que les lois qui réduisent le délai de prescription s’appliquent aux procédures en cours en faisant courir la prescription réduite à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder le délai prévu par la loi ancienne.
La créance des consorts C-X, qui porte sur une période courant d’avril 1995 à mai 1996, n’était pas prescrite avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005, comme relevant alors de la prescription trentenaire, s’agissant d’une créance dont les éléments de détermination avaient définitivement été fixés par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 2004.
L’acte introductif de la présente instance, aux fins, notamment, d’opposition à partage (. .. ) à concurrence de la créance résultant du jugement du 12 septembre 1995 complété par le jugement du 11 mars 2003 ( … ) soit 46.506,60 € au 30 juin 2005, hors intérêts non courus et dépens non vérifiés a été délivré le 5 juillet 2005, soit à l’intérieur du délai de cinq ans qui a couru à compter du 20 janvier 2005 : l’action en recouvrement des consorts C-X n’est donc pas prescrite.
* Sur le partage et la licitation du bien immobilier indivis entre les défendeurs :
Aux termes de l’attestation de propriété immobilière établie le 19 janvier 1990 par Maître H, notaire à Boulogne-Billancourt, relatant la dévolution successorale de N O, épouse E, décédée le […] à Paris, F E son époux et G et Q R, ses fils, sont devenus propriétaires d’une propriété située à […] comprenant une maison d’habitation, avec dépendances, ainsi qu’une parcelle de terre en nature de jardin, évaluée en pleine propriété à la somme de 600.000 francs pour la perception du salaire de M. Le conservateur de Beauvais.
Par acte reçu le même jour par le même notaire, F E a renoncé à son usufruit légal sur la succession de son épouse au bénéfice de ses fils, moyennant le prix principal de 69.524,87 francs.
Aux termes de l’article 815-17 ancien du code civil, Les créanciers personnels d’un indivisaire (. .. ) ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Si la convention signée le 19 janvier 1990 par les consorts E porte sur divers meubles meublants, il n’est pas précisé si les meubles listés étaient les seuls meubles meublants des époux E-O et s’ils garnissaient le domicile de ces derniers, situé, selon cet acte, à Paris […] ou la résidence secondaire de Pouilly.
Il n’en demeure pas moins qu’un bien immobilier indivis reste à partager entre les cohéritiers et la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 21 mars 2007, a constaté que le partage n’était pas achevé.
En tout état de cause, le créancier ne peut limiter sa demande aux seuls biens qu’il entend saisir et doit nécessairement demander le partage de tous les biens indivis.
Enfin, les consorts E ne justifient pas de l’existence, antérieurement à la demande en partage, d’une convention écrite à durée déterminée de maintien de l’indivision.
En l’espèce, les consorts C-X indiquent que leur créance s’élève à la somme de 74.627,97 €, compte arrêté au 7 septembre 2009, hors intérêts à échoir.
Le décompte très détaillé versé aux débats, qui distingue précisément, poste par poste les sommes réclamées en principal, intérêts et frais, n’a fait l’objet d’aucune contestation circonstanciée des consorts E.
G E justifie cependant avoir réglé les sommes de :
— 12.221,58 francs le 7 novembre 2001 (règlement des dépens et article 700 résultant de l’arrêt du 8 février 2001 qui a constaté la préemption de l’appel formé par G E) : l’arrêt du 12 juin 2008 note d’ailleurs que J C et L Y admettent cependant désormais que la condamnation prononcée par l’arrêt du 8 février 2001 – 1.524,49 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile – a été réglée ;
— 45.280 francs, au titre de versements directs mentionnés par Maître I, huissier de justice, dans son procès-verbal de saisie-vente du 13 février 1996 et correspondant à des règlements effectués entre le 25 avril et le 31 août 1995.
Il ne rapporte aucune preuve d’autres règlements, notamment en ce qui concerne les indemnités pour frais irrépétibles qu’il allègue avoir payées.
Le produit de la vente des meubles qui garnissaient le logement de G E, soit 9.740 francs, a été entièrement absorbé par les frais d’exécution de la mesure d’expulsion (frais de vente, vacations diverses, transport, publicité, frais de serrurier …) et le montant des honoraires et frais de l’huissier instrumentaire et du commissaire-priseur.
La saisie attribution pratiquée le 11 avril 2003 entre les mains de la BRED n’a porté que sur une somme de 241,72 €.
Quant aux dépens, les consorts X-C produisent des états exécutoires, établis dans le délai de la prescription biennale et devenus définitifs.
G E ne justifie d’aucune créance à l’encontre des demanderesses, la cour d’appel de Paris ayant, par arrêt du 24 mars 2009, confirmé le jugement du 3 mars 2006 qui l’a débouté de son action en paiement de dommages-intérêts pour congé prétendument frauduleux.
Enfin, le jugement du 11 mars 2003, confirmé par arrêt du 30 septembre 2004, a fait litière de la demande de nullité qu’avait formée G E au motif que le franc n’avait plus cours légal.
Les consorts E apparaissent donc mal fondés à soulever une nouvelle fois les moyens tirés de l’absence de créance exigible et de titre exécutoire, comme de la prescription quinquennale.
S’agissant de l’application de l’article 820 du code civil, qui prévoit la possibilité d’un sursis au partage pour deux ans au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis, il n’est pas justifié, en l’espèce, que la vente de la maison de Pouilly porterait atteinte à sa valeur dans la mesure où elle a été l’objet d’un sinistre important suite à une tempête ayant gravement endommagé la toiture et qui fait l’objet d’une demande de prise en charge auprès de l’assurance.
La lettre du maire de la commune certifiant qu’une forte tempête de grêle est survenue à la mi-juillet 2007et le courrier de la compagnie d’assurances indiquant que les opérations d’expertise seront effectuées le 6 mai 2009 sont insuffisantes à démontrer que les conditions d’application du texte susvisé sont réunies.
Il n’y pas lieu non plus de surseoir aux opérations de partage pendant un délai de trois mois afin de permettre au concluant d’exercer son droit de mettre fin à l’action en application de l’article 815-17 du code civil.
Ces dispositions ne permettent pas au coïndivisaire qui désire arrêter le cours de l’action en partage exercée par le créancier d’un autre indivisaire de contester le montant de la créance en vertu de laquelle le créancier poursuit le partage, mais seulement d’en acquitter le montant, tel qu’il résulte des titres produits.
Le tribunal rappelle, au surplus, que la créance du demandeur n’a pas à être constatée par un titre exécutoire : en effet, l’action oblique n’est pas en tant que telle une mesure d’exécution, car elle n’en constitue que le préalable et il suffit que le créancier qui entend l’exercer soit titulaire d’une créance liquide et exigible.
La créance des consorts C-X apparaît manifestement en péril, dans la mesure où G E, qui a déjà bénéficié de très larges délais de fait, n’apporte aucun élément probant justifiant de sa situation économique actuelle et réelle ou d’une amélioration significative à espérer lui permettant d’assurer le règlement de sa dette.
Le seul document produit est un avis d’impôt sur ses revenus annuels de 1999 à 2001, dont il ressort qu’il n’a perçu respectivement que 26.000, 25.000 et 3.900 francs.
Le tribunal souligne qu’il est , depuis 1997, gérant d’une SARL Credia (Centre de Recherches et d’Etudes sur le Développement International en Asie), dont le siège social a été fixé à Paris, […] et qu’il a créée avec deux associés, son père et Mme S T.
A cet égard, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de G E tendant à écarter des débats la pièce n° 45, à savoir un avis de notification du montant des prestations expédié le 21 août 1992 par la caisse d’allocations familiales de Paris, lequel indique que G E bénéficie de 1.952 francs pour le mois en cours, au titre du revenu minimum d’insertion.
Il n’établit pas que les consorts C-X auraient obtenu cette pièce de manière illicite et n’explique pas en quoi la communication de ce document, qui contient des renseignements d’ordre purement patrimonial sans aucune allusion à sa vie et sa personnalité, porterait atteinte à l’intimité de sa vie privée ou serait protégée par un droit au secret.
Cette communication ne fait pas obstacle non plus à ce que la cause du défendeur soit entendue équitablement au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, la demande de G E tendant à ce que cette pièce soit écartée des débats sera rejetée,
Ainsi, les consorts C-X, qui n’ont pu recouvrer leur créance sur l’actif du débiteur, sont fondées à requérir, par la voie de l’action oblique, le partage des biens dont celui-ci est propriétaire indivis, afin d’être payées.
Il y a lieu, dès lors, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts E, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après, opérations qui seront confiées au président de la chambre des notaires de Paris, à l’exclusion des notaires des parties, avec faculté de délégation.
Il convient de désigner un commissaire-priseur, dont la mission sera précisée au dispositif, étant précisé que la provision à valoir sur ses frais sera avancée par les demanderesses, qui ont un intérêt au déroulement rapide de la mesure.
Le bien Immobilier apparaît difficilement partageable : il y a lieu, par suite, d’ordonner sa licitation.
Il y a lieu de rappeler que le tribunal fixe la mise à prix : celle-ci peut être fixée à 75.000 €, compte tenu de la situation de l’immeuble, de sa nature, à savoir, une maison d’habitation de quatre pièces avec buanderie, grange écurie, étable, lapinières, cour devant, herbage et jardin derrière, ainsi qu’une autre parcelle en nature de jardin, de sa superficie (46 ares, 15 centiares), le bien, acquis en 1963 par les époux E-O ayant été évalué à 600.000 francs (soit 91.393,75 €) dans l’attestation immobilière du 19 janvier 1990.
* Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution donnée au litige, les consorts E seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.
Il y a lieu d’allouer aux consorts C-X, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 8.000 €.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire
L’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Donne acte à J C et L X, épouse Y de leur demande en paiement de la somme de 74.627,97 €, compte arrêté au 6 avril 2009, sauf erreur ou omission et hors intérêts non courus,
Dit qu’elle n’est pas prescrite,
Ordonne, qu’aux requêtes, poursuites et diligences de J C et L X, épouse Y, en présence de G E, F E et Q-R E ou ceux-ci dûment appelés, il sera, par Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté pour lui de déléguer tout membre de sa compagnie et de le remplacer en cas de difficulté, à l’exception des notaires des parties, procédé au partage judiciaire de l’indivision existant entre les consorts E, portant notamment sur l’immeuble indivis situé à […]
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Commet un juge de la 2e chambre (1re section) du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Désigne Maître U V, commissaire-priseur judiciaire, demeurant à Paris
15e, […]. 01 43 34 81 13), aux fins de :
* évaluer le mobilier dépendant de la succession de W O, épouse E, notamment celui garnissant la maison de […],
* donner un avis sur la composition des lots,
* le cas échéant, si la vente de certains meubles s’avérait nécessaire, donner un avis sur la mise à prix la plus avantageuse,
Fixe la provision à valoir sur ses frais et honoraires à la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS), qui lui sera avancée directement par les consorts C-X,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un seul lot, à l’audience des ventes du tribunal de grande instance de Paris, des biens ci-après désignés situés à […], rue Basse, à savoir :
* Une maison d’habitation divisée en quatre pièces et buanderie,
[…]
Cour devant, herbage et jardin derrière,
Le tout cadastré section A, n° 147 pour 7 ares 35 centiares
n° 148 pour 33 ares 99 centiares
n° 149 pour 3 ares 15 centiares,
* Une parcelle de terre en nature de jardin, cadastrée section A n° 154 pour 1 are 66 centiares,
Fixe la mise à prix à la somme de 75.000 € (SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS),
Dit qu’à défaut d’enchères sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur une baisse de mise à prix à concurrence d’un tiers, sans nouvelle publicité,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006,
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente de communiquer le cahier des conditions de vente aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Condamne les consorts E à payer aux consorts C-X une indemnité de 8.000 € (HUIT MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
Dit qu’Ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Fait et jugé à Paris le 20 Juillet 2010
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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