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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 7e ch., 1re sect., 20 janv. 2017, n° 13/08007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 13/08007 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2017
AFFAIRE 13/08007
N° de MINUTE :
Chambre 7/Section 1
DEMANDEUR
Monsieur J C D
[…]
[…]
représenté par Me Jacques COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1249
C/
DEFENDERESSE
Société MOTUL
[…]
[…]
représentée par Me Jacques EPSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame LEAUTIER, Vice-présidente
Madame X, Juge
Madame ZGRABLIC, Vice-présidente ayant fait rapport à l’audience
A assisté aux débats : Madame REGENT, Greffière
DEBATS
Audience publique du 14 Octobre 2016
JUGEMENT
— Contradictoire, en premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450al2 du Code de procédure civile, par Madame LEAUTIER, Vice-Présidente, assistée de Madame REGENT, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur J C D a été embauché par la société Motul en qualité de cadre commercial par un contrat de travail à durée déterminée le 5 décembre 1988 puis le 1ersseptembre 1990, le 1er avril 1997 et le 15 mars 2001 par trois contrats intitulés d’assistance en marketing et développement.
Ces contrats ont fait l’objet d’avenants dont le dernier le 28 décembre 2006.
Le 21 décembre 2012, la société Motul adressait un courrier recommandé à Monsieur J C D l’informant que son contrat qui arrivait à expiration le 31 décembre 2012, ne serait pas renouvelé qu’il percevrait une rémunération variable sur les ventes réalisées sur les territoires contractuels jusqu’au 31 décembre 2012 au fur et à mesure de l’encaissement du montant des ventes par la société Motul.
Le 8 janvier et le 17 avril 2013, Monsieur J C D mettait en demeure la société Motul de procéder au règlement des sommes dues en raison du non renouvellement du contrat d’assistance en marketing et développement outre le règlement des commissions pour des commandes passées avant le 1er janvier 2013 et facturées en 2013.
Le 23 mai 2013, la société Motul par courrier recommandé s’opposait à la demande de versement de rémunération variable prévue dans le contrat pour les facturations postérieures à la période contractuelle, et déniait à Monsieur J C D le statut d’agent commercial. Elle confirmait le versement des rémunérations dues au titre de l’année 2012.
Par exploit d’huissier en date du18 juin 2013, Monsieur J C D a donc fait assigner la société Motul devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, afin d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme initiale de 7 565 367 euros portée dans ses dernières conclusions récapitulatives à la somme de 10 358 122,48 euros, à raison de :
▸ 390 000 euros au titre de facturations du 1er semestre 2013 provenant de commandes passées avant le 1er janvier 2013 et livrées en 2013 et pour les commandes reçues dans un délai raisonnable après la cessation des relations c’est à dire entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013,
▸ 2 034 421 , 48 euros au titre des indemnités sur 3 années (montant basé sur la moyenne des revenus de 2010, 2011, et 2012) pour le travail et les efforts fournis dans le développement des ventes de la société Motul pendant 24 ans,
▸ 2 299 701 euros au titre du travail fait à la demande de Motul (préparation des plans, la prospection et la mise en place des moyens pour l’accélération des ventes des produits Motul en Afrique,et que Monsieur J C D devait continuer à conduire pour en bénéficier aussi en 2013, 2014 et 2015 comme prévu dans les accords et les plans,
et dire que ces sommes (2 299 701 euros )pourront être réglée au fur et à mesure des ventes et des encaissements d’après le P/L Statement initialement convenu et élaboré entre la société Motul et Monsieur J C D pour les exercices 2013, 2014 et 2015,
▸300 000 euros à titre d’indemnité correspondant au préavis de 6 mois vu l’ancienneté des relations et non respecté par la société MOTUL,
▸ 2 000 000 euros au titre de la compensation pour les chiffres d’affaires et revenus que la société Motul tire de l’B, du Brésil , de l’Uruguay transféré à sa filiale Y fruit du travail de prospection et d’introduction et de développement commercial accompli par le requérant pendant plus de10 ans jusqu’en 2003,
▸ 150 000 euros à titre de compensation pour l’introduction de Motultech chez Foramag importateur motul au Maroc en 2011 et pour les ventes futures de Motultech au Maroc ainsi que pour pour les transferts en 2011, 2011 sur Motultech d’une partie des ventes de Motul ( huiles hydrauliques , compresseurs…)
Et à titre de dédommagements :
▸ 200 000 euros pour la création de CDC Trading Dubai à l’incitation de Motul et qui doit être fermée,
▸ 250 000 euros pour l’arrêt prématuré des ventes en Arabie Saoudite, aux Emirats et au Koweit
▸ 300 000 euros pour l’arrêt intempestif des ventes des produites DRIVE que Monsieur J C L avait aidé à créer et à lancer,
▸ 234 000 euros pour les ventes au parallèle au Maroc par la filiale Y au profit de Motul et Y au préjudice de Monsieur J C D,
▸ 2 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de toutes les commissions pour les pays en Mauritanie, la Réunion, l’Ile Maurice et l’Afrique du Sud de 1997 à 2012,
▸ 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à l’âge, au travail accompli par le requérant pendant 24 ans avec des voyages incessants en Afrique et en Amérique du sud contractant des maladies tropicales débouchant sur des problèmes de santé,
avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2013 avec capitalisation des intérêts,
▸ Et condamner la société Motul à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
et pour le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé, ordonner une expertise afin d’examiner les comptes entre les parties aux frais exclusifs de la société Motul se refusant à produire les pièces réclamées par sommation de communiquer.
Suivant conclusions récapitulatives n° 4, Monsieur C D régulièrement constitué se prévaut de la qualité d’agent commercial de fait et de droit. Il soutient qu’entraient dans sa mission la prospection, la négociation et la vente et qu’il avait une autonomie avec un pouvoir de négociation et de décision dans le domaine commercial sur tous les marchés en Afrique, en Amérique du Sud, et au Moyen Orient. Il fait valoir qu’il négociait seul en tant qu’agent commercial les prix, les conditions de paiement et les remises et toutes les conditions commerciales avec les prospects et avec les clients pour la commercialisation ou la vente des produits Motul. Il ajoute qu’il était payé à la commission pour les ventes réalisées à ses frais, la signature des contrats de distribution étant du ressort et de la compétence exclusive de la direction générale de Motul.
En défense, dans ses conclusions récapitulatives n° 5 la société Motul, régulièrement constituée demande le rejet de la qualification du statut d’agent commercial et des demandes subséquentes en indemnisation.
Elle forme une demande reconventionnelle de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l’action engagée par le requérant.
La société Motul sollicite, en toute hypothèse, la condamnation de Monsieur C D à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle oppose que Monsieur C D ne disposait d’aucun pouvoir de négociation des termes des contrats de distribution conclus entre Motul et ses distributeurs, ni des conditions commerciales applicables aux distributeurs. Au contraire, il recevait des instructions de la direction de Motul sur les conditions de la vente et les tarifs.
De même, au soutien de l’inapplicabilité du statut d’agent commercial, elle ajoute qu‘il n’a jamais bénéficié du droit d’accomplir des actes juridiques et de conclure des contrats au nom et pour le compte de Motul.
La société Motul conclut que Monsieur C D a agi en qualité de prestataire de services pendant toute la durée de leurs relations contractuelles.
La société Motul en conclut au débouté des demandes en indemnisation dans la totalité tant pour les indemnités et commissions réclamées faute de pouvoir appliquer les dispositions des articles L 134- 12 et L 134- 7 du code de commerce que pour les dommages et intérêts faute de préjudice démontré .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 6 octobre 2016.
À l’issue de l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2016, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2017, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la relation contractuelle entre Monsieur C D et la société Motul
Il résulte de l’article L 134- 1 du code de commerce que :
“l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux”.
Par conséquent, l’agent commercial a pour mission de “de façon permanente de négocier et, éventuellement de conclure des contrats”.
Il incombe, conformément aux règles du droit de la preuve, à celui qui revendique le statut d’agent commercial de démonter qu’il en remplit les conditions.
La preuve de cette qualité se fait par tous moyens , les stipulations au contrat n’étant pas privatives du statut d’agent commercial. L’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat , ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée.
Monsieur C D soutient avoir, dans la réalité, exercé en qualité d’agent commercial contrairement aux stipulation du contrat conclu le 1er avril 1997, qualifié d’assistance en marketing et développement stipulant en son article 1 que l’assistant est une personne physique indépendante qui supportera les charges afférentes à l’exercice de son activité.
Les missions générales de Monsieur C D fixées par le contrat du 1er avril 1997 étaient les suivantes : article 3 Objet de la mission “créer, développer et suivre, pour le compte de Motul Sa, un réseau de distributeurs en vue d’accroître le volume et le montant de ventes des produits de Motul Sa dans les Territoires”.
Rejetant la qualification d’assistant marketing, il revient à Monsieur C D de démontrer qu’il disposait d’une autonomie dans l’exercice de ses fonctions lui permettant de négocier les prix et les conditions contractuelles.
Au soutien de sa demande, le requérant joint 7 classeurs pouvant contenir chacun jusqu’à 200 mails sans sélection préalable des pièces les plus pertinentes, dans aucun ordre chronologique ou thématique et parfois en langue anglaise ou espagnole non traduite au soutien de sa démonstration, ce qui contraint la juridiction à devoir opérer une sélection des mails utiles pour l’analyse du dossier.
— sur la faculté de négociation “de façon permanente” les contrats et les prix
L’article 5.10 du contrat précité ajoute que l’assistant se conformera à la politique commerciale de Motul SA particulièrement en ce qui concerne l’image de la marque et les opérations promotionnelles. Il s’engage à obtenir l’accord de Motul SA préalablement à toute opération de promotion et de publicité.
Monsieur C D entend démontrer qu‘il avait en fait toute autonomie pour négocier les conditions commerciales des contrats de vente.
Le pouvoir de négocier au nom et pour le compte du mandant suppose en effet que l’agent puisse discuter au moins l’un des termes du contrat notamment le prix ou apporter une modification de quelque nature que ce soit aux conditions fixées par la société.
Les 15 attestations jointes (Cahier 1 pièces 17.1 à 17 .14) confirment toutes que Monsieur C D était l’interlocuteur privilégié avec lequel les distributeurs négociaient les conditions commerciales, (prix, délais de paiement, remises, promotions).
Pour autant, ces pièces ne peuvent suffire à établir que ce dernier disposait d’une faculté de négociation permanente au nom et pour le compte de la société Motul.
L’examen des messages électroniques montre que Monsieur C D bénéficiait de la confiance de sa direction et d’une certaine autonomie de négociation pour accorder certaines remises dont il informait l’administration des ventes laquelle le sollicitait parfois pour “ instructions” de sa part
— cahier 2 adv 2/3/7/14/17/44/47/ 85 / 86/ 87/89/ 100/102/ 132/133/134/167/168,
— cahier 5 21.9 MAD 25.
Il justifie :
— avoir pu fixer les conditions de paiement (cahier 2 adv 52 , adv 135),
— avoir accordé des remises supplémentaires ou exceptionnelles dans le cadre de geste commercial (cahier 2/ adv 108, adv 166/ 170 /cahier 5 pièce 21.1 MR 5 et 21.6 CAM2 ,21.9 MAD 13 , MAD 16 , […],
— avoir aussi appliqué une remise spéciale qui devait être supprimée (cahier 5 21.1 MR3)ou refuser une remise (cahier 2 adv 185),
— avoir accordé de nouvelles remises sur de nouvelles commandes non tarifées ou remisées ( cahier 2 adv 139, adv 176 , adv 177),
— avoir fixé le prix de vente /remise (cahier 2 adv115)d’un produit jamais commandé par les importateurs,
— avoir accepté de prendre en charge exceptionnellement certains frais en contrepartie d’un nouveau tarif (cahier 5 pièce 21 MR 4)
— avoir fait valider voire corriger les prix et remises (cahier 2 adv 138, cahier 5 pièce 21 CON 24, cahier 5 21.9 MAD 7 remise de 6 % sur le tarif accordé en contrepartie d’une hausse de tarif )
— avoir projeté de définir et proposer une nouvelle structure de prix (cahier 4 20.3 mar 25) pour tenir compte de la baisse de droits de douane et des tarifs concurrents.
Il démontre qu’il disposait également d’une certaine marge de manoeuvre pour déterminer les actions publicitaires et promotionnelles à mettre en place ainsi que la quantité de produits gratuits eu égard au volume de commandes, au budget de la société et à l’action des concurrents (cahier 3 N 215, cahier 5 pièce 21.1 MR 13, MR 16 pièce 21 .4 LIB 1, pièce 21.6 CAM 4, pièce 21.7 CON 32, pièce 21.9 MAD 18, MAD 26, MAD 29, 21.10 TBB11 et cahier 3 19.1 N215 la direction s’en remettant aux instructions de Monsieur C D à donner à l’administration des ventes pour définir la proportion de produits gratuits à distribuer).
La société Motul ne justifie pas en l’état des pièces jointes, contrairement à l’article 5.10 du contrat, qu’elle délivrait son accord préalable à toutes ces opérations promotionnelles.
Il démontre qu‘il pouvait négocier en amont les conditions à venir d’un accord avec les distributeurs (cahier 4 pièce 20 – 2 CI 7 / CI 10 / CI 12 ) et qu’il étudiait de façon détaillée les prix des produits Motul par rapport à la concurrence , à la qualité des produits et aux spécificités des marchés ( cahier 4 pièce 20 – 3 mar 7 ,mar 9, mar 22, mar 25 , cahier […] , MR 15 , 21.10 TBB8 , 21.12 MAL1 afin de permettre à Motul de définir au plus juste la stratégie (produit/prix) et la politique tarifaire avec les ajustements possibles.
Il était également sollicité par sa direction pour donner son avis (cahier 3 pièce 19 NZ 20 NZ21 NZ 30 ) ou par les importateurs pour connaître “sa plage de manoeuvre” ou sa “position” sur les prix (cahier 5 21.1 MR 10) ou faire une transaction pour résoudre des difficultés ( cahier 5 21 .12 MAL 7 , MAL 11, MAL 14 ) dans une phase précontactuelle.
La pièce 26 jointe par la société Motul démontre que Monsieur C D a tenté de négocier une solution amiable et les conditions d’un accord avec des importateurs et s’en remet in fine à la direction faute d’accord.
Il découle de ces messages que la réalité de la mission de Monsieur C D ne se limitait pas au prospect des marchés, au suivi de l’exécution des contrats de distribution et à l’assistance des distributeurs dans la commercialisation des produits Motul.
Monsieur C D démontre qu’il disposait également d’une autonomie dans un volume d’affaires courantes et importantes pour négocier les prix, les remises et les actions promotionnelles à définir afin de commercialiser au mieux les produits Motul sur les marchés concernés.
Il ressort clairement des nombreux mails dans chacun des classeurs dont certains en anglais et non traduits, que Monsieur C D par sa connaissance des territoires et des marchés était bien chargé d’une mission de prospect notamment en Afrique (plan Afrique 2009/2013) cahier 1 ;17.44/ 17.50 / 17 ;51 ou au Maroc cahier 1 – (17.52) mais que l’essentiel de sa mission était la commercialisation des produits Motul à l’export tel qu’il résulte de l’article 6 relatif aux objectifs minimum de ventes dans les territoires Africains ou Américains et de l’article 7 prévoyant une rémunération variable calculée sur les montants effectivement encaissés par Motul SA autitre des ventes de produits aux distributeurs.
Cette autonomie réelle respectait nécessairement la politique tarifaire et la politique de distribution spécifique définie par la seule société Motul, ce dont elle justifie (la direction MOTUL via ses directeurs commerciaux Monsieur Z, Monsieur A fixant seule aux importateurs les tarifications (21) et les hausses possibles de tarifs par sa politique tarifaire (pièces 12 à 22) intervenant directement pour repréciser des calculs estimations (25), les tarifs applicables (cahier 1 17. 97 et 17.98) ou faire des réajustements de prix (cahier 4 20.3 mar 7).
Sur la nécessaire permanence de la mission de négociation exigée par l’article L 134- 1 du code de commerce,ce critère est respecté dans la mesure où la mission de Monsieur C D s’est inscrite dans la durée et ne présente pas un caractère occasionnel, eu égard à la durée de la relation contractuelle depuis le 1er septembre 1990 et au volume d’affaires traitées. Il était bien considéré comme le mandataire ou représentant permanent des intérêts de la société Motul pour les distributeurs et les clients de la société.
- sur la faculté éventuelle de conclure des actes juridiques au nom et pour le compte de Motul Sa
L’ article 5.9 du contrat précité précise que l’assistant veillera à ce que les commandes soient régulièrement passées par les distributeurs .Il n’est pas autorisé à accepter une commande au nom de Motul SA.
Dans la réalité et contrairement aux termes contractuels, Monsieur C D prétend qu’il prenait et acceptait lui même les commandes qu’il transmettait ou faisant transmettre à l’administration des ventes de Motul SA pour les traiter et les expédier et sans que celles-ci passent par le directeur général ou le président. Il en conclut que la transmission de commandes résultant du travail de démarchage ou de prospection constitue un acte juridique.
A tout le moins, il peut être admis que les commandes prises résultaient directement de l’activité de prospection et de négociation de Monsieur C D en amont.
La société Motul soutient et démontre qu’effectivement les commandes suivaient une procédure et étaient systématiquement adressées à l’administration des ventes (cahier 1 . 17.99 / cahier 2 adv 08/ adv 14 / adv 26/ adv 31 et cahier 4 pièce 20- 4 – “les commandes devaient être envoyées directement à Schéhérazade Moussaoui responsable de l’administration des ventes avec copie à moi éventuellement // ( cahier 2 ADV 14/adv 193))” , Monsieur C D ne recevant pas lui-même ces commandes pour les valider.
Il est également établi par les pièces du dossier que la signature des contrats de distribution était du ressort et de la compétence exclusive de la direction générale de Motul, Monsieur C D n’ayant aucun pouvoir de conclure des contrats au nom et pour le compte de la société, ce qui n’est pas contesté par ce dernier.
En tout état de cause, l’article L 134- 1 du code de commerce précise que la conclusion d’actes juridiques ne présente qu’un caractère éventuel , de sorte que ce critère n’est pas déterminant pour attribuer ou rejeter la qualité d’agent commercial.
- sur les conditions d’exercice de son activité par Monsieur C D
L’agent commercial exerce “une profession indépendante”comme le rappelle l’article précité.
Par conséquent, la qualité d’agent commercial est incompatible avec l’existence d’un lien de subordination et implique nécessairement une indépendance de l’agent dans l’exécution de sa mission.
Sur les conditions d’exercice de la mission (article 5 du contrat), il était stipulé que :
— l’assistant effectuera conformément au demandes de Motul SA, des études de marché visant à dégager un ou des secteurs cibles d’utilisateurs potentiels des produits ( …),
— recherchera dans chaque territoire des entreprises susceptibles de conclure avec Motul Sa des contrats de distribution exclusive des produits,
— sera chargé du suivi de l’exécution des contrats de distribution exclusive dans les territoires en s’efforçant qu’ils augmentent le volume de leurs commandes.
En outre, il était prévu dans le contrat (article 5.7 et 5.8) que l’assistant adresse à Motul un compte rendu détaillé de chaque visite annuelle auprès des distributeurs et qu’il adresse un rapport succinct indiquant l’activité mensuelle des distributeurs, l’état des marchés, les souhaits de la clientèle et toutes les informations relatives au prix et pratiques de la concurrence.
Il appartient à la société Motul de démontrer le lien de subordination existant avec Monsieur C D et les instructions qu’elle donnait à ce dernier dans l’organisation quotidienne de son travail pour le contrôler.
Elle joint en ce sens les copies de comptes rendus de mission ( pièces 28 à 33) :
— effectué par le fils de Monsieur C D le 17 septembre 2011, du 18/07 au 05./08 sur le Sénégal
— des rapports mensuels sur l’Afrique octobre 2009, septembre 2009, août 2009.
Le faible nombre de rapports ou de comptes rendus, l’absence d’instructions claires et précises de la société Motul à son égard sur l’organisation de son travail démontrent la liberté dont jouissait de Monsieur C D dans l’exécution de sa mission de représentation.
Sur les moyens mis à sa disposition, les articles 5.12 et 5.13 stipulent que l’assistant supportera tous les frais et débours nécessités par l’exécution de sa mission y compris toutes les obligations et charges découlant de l’emploi de personnes dont il décidera de s’assurer le concours, il s’engage à effectuer sa mission lui-même et au moyen du personnel qu’il emploiera éventuellement, il s’interdit de nommer des mandataires, sans l’accord préalable écrit de Motul SA.
Monsieur C D justifie qu’il faisait recruter des assistants ou les ingénieurs technico commercial sur place (cahier 5 21.6 LIB12CAM 6 et 2).
Il embauchait de sa propre initiative, par ailleurs, son fils M-N C D en tant qu’assistant technico commercial à ses seuls frais et sous sa seule responsabilité et ce, sans l’accord préalable écrit de sa direction (pièce 27 de la société Motul).
Il était prévu en outre une rémunération proportionnelle au chiffre engendré par l’activité de l’agent.
En tout état de cause, le défaut d’immatriculation au registre spécial prévu à cet effet au greffe du tribunal de commerce n’est pas une condition d’exclusion du statut d’agent commercial.
Pour l’ensemble de ces éléments, il convient de requalifier la relation contractuelle ente les parties de contrat d’agent commercial.
Sur les demandes d’indemnisation
sur la demande en paiement d’un montant de 300 000 euros au titre du délai de préavis de 6 mois
L’article L 134-11 du code de commerce rappelle que lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis.
Le contrat du 1er avril 1997 modifié par son avenant du 28 décembre 2006 prévoyait que la relation contractuelle entre les parties se terminerait au plus tard le 31 décembre 2012 sans possibilité de renouvellement.
Par conséquent, Monsieur C D âgé de 66 ans au moment de la non reconduction du contrat connaissait parfaitement le terme de la fin du contrat en l’absence de clause tacite de reconduction.
Par courrier en lettre simple du 19 avril 2012 (pièce 5 transmise par la société Motul, la société Motul confirmait à Monsieur C D l’expiration du contrat par l’absence de tout nouvel avenant de prorogation et sa volonté de procéder une autre organisation.
Elle réitérait son courrier par lettre recommandée du 21 décembre 2012.
Il ressort également des mails transmis par Monsieur C D que celui ci souhaitait préparer son départ à la retraite et se réorganiser pour l’anticiper (cahier 17. 52 à 17;54) dès 2010 comme en témoignent les échanges de mails à ce sujet, la société Motul prenant en charge les frais de consultation d’avocat dans le cadre de leur projet d’accord.
Ainsi dans un message du 11 avril 2012, il exposait à G H directeur export qu’il allait progressivement passer la main (pièce 8 de la société Motul).
Le 17 août 2012 et le 24 octobre 2012, il présentait Romain Fabre son successeur pour prendre la responsabilité de l’Afrique du Nord (pièces 9 et 11 de la société Motul).
Le projet de plan quinquennal pour l’Afrique ne pouvait donc signifier et traduire la volonté de Motul de poursuivre le contrat au delà du 31 décembre 2012 eu égard à la volonté antérieure déjà exprimée par Monsieur C D de se réorganiser et préparer son départ de la société.
En tout état de cause, le délai de préavis ou l’indemnité compensatrice ne s’imposent que pour les contrats à durée indéterminée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La présente demande infondée est rejetée.
Sur la demande en paiement d’un montant de 4 334 122, 48 euros au titre des indemnités de rupture de fin de contrat ( soit 2 034 421 , 48 euros au titre des indemnités sur 3 années ( montant basé sur la moyenne des revenus de 2010, 2011, et 2012 ) pour le travail et les efforts fournis dans le développement des ventes de la société Motul pendant 24 ans et 2 299 701 euros au titre du travail fait à la demande de Motul préparation des plans, la prospection et la mise en place des moyens pour l’accélération des ventes des produits Motul en Afrique,et que Monsieur J C D devait continuer à conduire pour en bénéficier aussi en 2013, 2014 et 2015 comme prévu dans les accords et les plans
L’article L 134 – 12 du code de commerce dispose : “En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi” cette indemnité étant due également à l’expiration d’un contrat à durée déterminée.
Il est établi que Monsieur C D âgé de 66 ans au moment de la non reconduction du contrat avait pu manifester le souhait de “passer la main” et de se réorganiser, ce qui ne signifiait pas obligatoirement la cessation totale de toute activité professionnelle, ce dernier évoquant en octobre 2012 d’autres activités à partir du 1er janvier 2013 (pièce 11 de la société Motul).
Il en résulte que la réparation du préjudice doit compenser la perte subie par l’agent en raison de la privation des commissions qu’il aurait dû percevoir sur les affaires traitées et la mesure de l’indemnité est celle du préjudice subi.
Compte tenu de la durée des relations contractuelles (plus de 20 ans), de la qualité du travail de l’agent pour développer la clientèle, de l’absence de tout reproche du mandant, l’indemnité de rupture doit être calculée sur la totalité des rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature.
La société Motul admet que Monsieur C D a perçu une moyenne de 474 425 euros par an durant les 6 dernières années d’exécution du contrat / ou 496 978 euros sur la période 2010 – 2012
et 38 000 euros au titre des frais qu’elle prenait en charge.
Il en ressort , au regard des pièces produites (pièce 15 B visant toutes rémunérations perçues de 2010 à 2012), que l’indemnité peut par conséquent s’évaluer sur les trois dernières années d’exercice :
2010 = 546 544,27 euros
2011 = 498 107,05 euros
2012 = 590 415,80 euros
soit une moyenne de 545 022, 37 euros
soit sur 2 années de commissions brutes une somme de 1 090 044 euros correspondant à l’indemnité de rupture de fin de contrat.
En revanche, la somme perçue en 2013 de 399 354,36 euros pour les commandes de 2012 encaissée en 2013 selon factures jointes ne peut s’imputer au titre de la rémunération perçue en 2012 compte tenu du décalage annuel récurrent entre les livraisons et les paiements et à la moyenne habituelle appréciée par rapport aux années antérieures.
De même, la demande au titre du travail fait de préparation des plans, la prospection et la mise en place des moyens pour l’accélération des ventes des produits Motul en Afrique, et que Monsieur J C D devait continuer à conduire pour en bénéficier aussi en 2013, 2014 et 2015 comme prévu dans les accords et les plans ne saurait se cumuler avec l’indemnité déjà perçue au titre des commissions. Elle n’est par ailleurs pas étayée par des pièces comptables suffisantes justifiant de telles indemnités.
Sur la demande en paiement de 390 000 euros au titre des commissions restant dues
L’article 134-7 du code de commerce dispose que :
“pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque dans les conditions prévues à l’article L 134- 6 , l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence”.
Monsieur C D demande le paiement de commissions restant dues sur les commandes de 2012 facturées aux clients que début 2013 et les commissions sur commandes reçues au 1er semestre 2013 (entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013) et facturées en 2013.
Toutefois, la société Motul justifie avoir réglé la somme de 399 354,36 euros pour les commandes de 2012 encaissés en 2013 selon factures jointes.
Elle n’a cependant pas communiqué les commandes passées en 2013 suite à l’injonction de communiquer du 27 février 2014 en opposant le secret des affaires.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences et s’agissant des commandes passées dans un délai raisonnable à compter de la cessation d’activité soit du 1er janvier 2013 au 30 mars 2013, il convient en l’état des pièces transmises et sur la base de l’évaluation des commandes au titre de l’année 2012 de considérer qu‘il reste dû au titre des commissions postérieures à la cessation du contrat la somme de 99 838,59 euros.
Sur la demande en paiement d’un montant de 2 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de toutes les commissions pour les pays en Mauritanie, la Réunion, l’Ile Maurice et l’Afrique du Sud de 1997 à 2012,
Monsieur C D ne produit aucune pièce prouvant le bien fondé de sa demande résultant d’un éventuel abus de la société Motul pour les activités déployées entre 1997 et 2012 au titre de commissions non payées sur les ventes sur ces marchés. Il ne justifie pas davantage du montant réclamé.
La demande de ce chef est rejetée.
Sur les autres demandes en indemnisation
Au titre des préjudices matériels
— du préjudice financier de 2 000 000 euros au titre des revenus dont bénéficie Motul sur les territoires argentin, brésilien et uruguayen par la filiale Motulberica au titre du travail fourni par Monsieur C D de 1991 à 1998
Le contrat d’assistance en marketing et développement du 1er avril 1997 prévoyait en page 2 que Monsieur C D arrêterait son activité sur les territoires d’Amérique du Sud (Uruguay,Bolivie,B, Paraguay) au plus tard le 31 décembre 1998. L’avenant de 2001 limitait la mission de Monsieur C D sur le Brésil jusqu’au 31 décembre 2003.
Monsieur C D ayant cessé toute activité sur les territoires d’Amérique du Sud depuis plus de 10 ans ne démontre pas en quoi son activité de l’époque justifierait l’allocation de telles commissions sur des résultats non fondés de 2013/ 2014 compte tenu des délais écoulés et de la nouvelle organisation actuelle mise en place par la société Motul.
La demande de ce chef est rejetée.
— au titre du préjudice financier à hauteur de 550 000 euros au titre de l’arrêt par Motul des ventes en Arabie Saoudite et des produits Drive.
Une telle décision d’arrêter la vente de produits en Arabie Saoudite en 1995 ou des produits Drive relève de la seule politique commerciale de la direction société Motul que Monsieur C D ne peut contester. Quant à la rémunération au titre de la vente des produits Drive, ce dernier avait accepté dans l’avenant du 28 décembre 2006 la suppression de sa rémunération sur les ventes Drive.
Sa demande ne peut prospérer de ce chef.
— du préjudice financier de 200 000 euros en raison de la fermeture de la société CDC trading Dubai
Monsieur C D ne justifie pas du préjudice lié à la fermeture de la société CDC trading Dubai, ni des causes de cette fermeture ou de la responsabilité de la société Motul. La demande est rejetée.
— du préjudice financier de 234 000 euros en raison de ventes parallèles au Maroc en 2006 par la filiale MOTULBERICA
Monsieur C D ne rapporte pas la preuve des bénéfices directs tirés par la société Motul de ces ventes parallèles il y a 10 ans, ni des modalités d’évaluation du préjudice. La demande est rejetée.
— du préjudice financier de 150 000 euros au titre de l’introduction de Motultech chez Foramage, les ventes futures de Motultech (division de Motul) et le transfert à Motultech d’une partie des ventes de Motul
Monsieur C D ne justifie pas de son action déterminante dans la vente des produits Motultech au Maroc. La demande est rejetée.
Au titre du préjudice moral réclamé à hauteur de 100 000 euros
Monsieur C D ne démontre pas en quoi la cessation des relations contractuelles acceptée de part et d’autre lui a causé un préjudice moral et l’a atteint sur un plan personnel. Celui ci ne pouvait ignorer la fin de son contrat et il s‘y était préparé dès 2010 en accord avec la société Motul l’orientant vers ses avocats en vue d’une réorganisation. Il semblait à l’époque vouloir s’installer à Dubai pour des raisons fiscales.
Il n’est justifié d’aucune faute imputable à la société Motul avec laquelle Monsieur C D semblait entretenir de bonnes relations, ni d’une rupture brutale des liens.
Il ne peut davantage être reproché à la société Motul les problèmes de santé lié aux voyages incessants de Monsieur C D lequel avait nécessairement intégré les fortes contraintes d’une telle mission.
En effet, il est contradictoire d’invoquer son âge pour prétendre à l’octroi d’un préjudice moral et de solliciter, dans le même temps, une indemnité en raison de la privation des commissions qu’il aurait dû percevoir sur la perte d’ affaires à venir dans l’hypothèse d’une cessation complète d’activité liée à l’âge.
Faute de préjudice démontré, la demande en indemnisation est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre d’une procédure abusive
Eu égard au développements précédents, il s’ensuit que la société Motul ne justifie pas du caractère abusif de l’action engagée par Monsieur C D, de sa mauvaise foi ou d’une erreur dolosive de sa part conformément à l’article 32- 1 du code de procédure civil. Sa demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
La capitalisation des intérêts demandée par Monsieur C I est de droit et sera ordonnée dans les conditions définies à l’article 1154 ancien du code civil et applicable à l’espèce.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur J C D l’intégralité de ses frais irrépétibles.
Il convient par conséquent de condamner la société Motul à lui payer la somme de 7000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les circonstances de l’espèce justifient de prononcer l’exécution provisoire à hauteur des 2/3 des sommes auxquelles la société Motul a été condamnée.
La société MOTUL partie perdante est condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Requalifie le contrat d’assistance en marketing et développement en contrat d’agent commercial liant la société Motul à Monsieur J C D,
Condamne la société Motul à payer à Monsieur J C D :
— la somme de 1 090 044 euros au titre de l’indemnité de rupture de fin de contrat avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2013,
— la somme de 99 838,59 euros au titre des commissions restant dues au titre des ventes du 1er janvier au 30 mars 2013,
— la somme de 7000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur J C D de toutes ses autres demandes en paiement,
Déboute la société Motul de sa demande reconventionnelle et d’indemnité de procédure,
Prononce la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2013, pourvu que les intérêts soient dûs pour une année entière,
Prononce l’ exécution provisoire du présent jugement à hauteur des 2/ 3 des sommes auxquelles la société Motul a été condamnée,
Condamne la société Motul aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé le vingt janvier 2017 et a été signé par Camille LEAUTIER, Vice-Présidente et Nadine REGENT, Greffière.
La Greffière La Présidente
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