Infirmation 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 16 juin 2020, n° 18/17790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17790 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 mai 2018, N° 17/01150 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 16 JUIN 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17790 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CFQ
Décision déférée à la cour : Jugement du 07 mai 2018 – Tribunal de Grande Instance d’Evry – RG n° 17/01150
APPELANT
Monsieur X A
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Hélène SCHLOSSER, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…], […]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Y Z, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport ayant été fait à l’audience par Monsieur Y Z dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND, greffier stagiaire en période de préaffectation
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Y Z, Président de chambre, et par Mme Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
Le 24 janvier 2014, M. X A a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne- Billancourt (92), en résiliation judiciaire de son contrat de travail d’ingénieur commercial avec la société Zetes France, suite à la proposition qui lui a été faite d’un avenant qu’il a refusée.
Le 18 avril 2014, il a pris acte de la rupture de son contrat, au motif que des manquements graves de son employeur à ses obligations contractuelles en rendaient impossible la poursuite.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 21 juillet 2014, qui n’a pas abouti à un accord.
Par jugement du 23 juillet 2015, le conseil de prud’hommes a jugé que la rupture du contrat de travail s’analysait en une démission de la part de M. A et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le 30 juillet 2015, M. A a interjeté appel de ce jugement.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles, confirmant le jugement et, y ajoutant, condamnant M. A à payer à la société Zetes France la somme de 14 539,96 euros au titre du préavis qu’il n’a pas effectué, ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, est intervenu le 26 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 15 novembre 2017.
Le 20 décembre 2016, M. A a fait assigner l’Etat en responsabilité sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, estimant que la durée de la procédure devant le conseil de prud’hommes, puis devant la cour d’appel, devait s’analyser comme un dysfonctionnement du service public de la justice. L’arrêt a été rendu le 26 octobre 2017.
Par jugement du 7 mai 2018, le tribunal de grande instance d’Évry a débouté M. A de ses demandes à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, l’a condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a découpé les différentes étapes de la procédure prud’homale :
— six mois entre la saisine du conseil des prud’hommes et l’audience du bureau de conciliation,
— neuf mois entre le bureau de conciliation et le bureau de jugement,
— trois mois entre l’audience du bureau de jugement et sa décision,
— six mois entre la déclaration d’appel et l’audience de mise en état,
— dix-sept mois entre l’audience de mise en état et l’audience de plaidoirie, avec une demande de renvoi des parties pour conclure,
— quatre mois entre l’avis et l’audience de plaidoirie,
pour estimer que les délais accordés a la demande des parties pour l’échange de leurs conclusions ne mettaient pas en cause la responsabilité de l’Etat et que M. A ne justifiait pas de délais de procédure non raisonnables.
Dans ses dernières écritures du 23 août 2018, M. A demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, condamné à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
— statuant à nouveau, déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel consécutif à un fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Schlosser pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières écritures du 21 novembre 2018, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 7 mai 2018 du tribunal de grande instance d’Évry ;
— à titre subsidiaire, constater que seul un délai de 9 mois pourrait être qualifié de déraisonnable ;
— ramener les prétentions que M. A à de plus justes proportions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures du 5 août 2019, le ministère public conclut à l’infirmation du jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 7 mai 2018, estimant qu’un délai excessif de 9 mois dans le cours de la procédure pourrait être qualifié de déraisonnable et s’en rapporte sur l’évaluation du préjudice moral.
SUR CE,
Considérant que M. A, appelant, soutient que :
— le déni de justice doit à la fois s’entendre comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de
négliger de juger les affaires en état de l’être mais également comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ;
— ni la complexité de l’affaire, ni le comportement du requérant ne permettent de justifier les délais anormalement longs de la procédure prud’homale, qui a duré en tout 3 ans et 10 mois ;
— entre la saisine et le bureau de conciliation, le délai raisonnable moyen est de 3 mois or dans son cas, le délai a été de 6 mois ;
— entre l’audience du bureau de conciliation et l’audience du bureau de jugement, le délai raisonnable moyen est de 6 mois ; ici, il a été de 9 mois, ce qui est excessif ; l’article L 1451-1 du code du travail impose un délai d’un mois, qui n’a pas été respecté ;
— l’audience de plaidoirie a été fixée 2 ans et 2 mois après la déclaration d’appel ; il a communiqué ses conclusions dans les délais impartis par le calendrier ; l’intimé a communiqué ses conclusions et pièces par mail seulement le 9 septembre 2016 ; le retard de l’audiencement ne résulte pas d’une demande des parties mais seulement d’un dysfonctionnement de la cour d’appel ; les parties n’ont pas demandé de renvoi ;
— M. A a subi un préjudice matériel, du fait de la privation de sommes d’argent dont il devait normalement pouvoir disposer rapidement puisque la prise d’acte est considérée comme une démission ;
— il a subi un préjudice moral résultant de l’incertitude sur le résultat de la procédure d’une durée anormalement longue qui lui a été imposée ;
Considérant que l’agent judiciaire de l’Etat, intimé, allègue que :
— le dépassement du délai prévu aux termes de l’article L1454-2 et R1454-29 du code du travail ne suffit pas à caractériser un délai déraisonnable ; il convient de se référer à un délai de 6 mois pour la juridiction prud’homale ;
— l’appelant a saisi le conseil de prud’hommes de plusieurs demandes à l’encontre de son employeur le 24 janvier 2014, puis les parties ont été convoquées à l’audience le 21 juillet 2014 ; ce délai de 6 mois ne peut pas être considéré comme déraisonnable ;
— à défaut de conciliation, le délai s’est prolongé de 3 mois ; seul le délai supplémentaire de 3 mois est déraisonnable, au regard du délai de 6 mois déjà écoulé ;
— s’agissant du délai entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour, les parties ont échangé des écritures jusqu’au 9 septembre 2015, signifiant que jusqu’à cette date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée ; dès lors, le délai écoulé entre la déclaration d’appel et la communication des dernières écritures de l’intimé était nécessaire au bon déroulement de la procédure et au respect du contradictoire ; un délai de 12 mois s’est écoulé entre la communication des dernières écritures et l’audience de plaidoirie ; or la partie adverse a dû prendre connaissance des conclusions, ainsi seul un délai de 6 mois peut être considéré comme déraisonnable ;
— un délai de 2 mois s’est écoulé entre l’audience de plaidoirie et la notification de l’arrêt aux parties, ainsi ce délai ne peut pas être considéré comme déraisonnable ;
— il résulte de ce qui précède que seul un délai de 9 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat (6 mois supplémentaires entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour et 3 mois supplémentaires entre l’audience de conciliation et l’audience en 2014) ;
— les références financières de M. A pour justifier de son préjudice matériel sont sans lien de causalité avec la durée de la procédure puisque le conseil des prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ; l’appelant ne produit aucune pièce pour justifier son préjudice moral ;
Considérant que le ministère public, fait valoir que :
— le délai de six mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de conciliation apparaît raisonnable ;
— le délai supplémentaire de trois mois entre l’audience du bureau de conciliation et l’audience de jugement peut être qualifié de déraisonnable ;
— le délai de trois mois entre l’audience du bureau de jugement et la décision du bureau de jugement ne peut être considéré comme déraisonnable ;
— le délai écoulé entre la déclaration d’appel et la communication des dernières écritures était nécessaire au déroulement de la procédure et au respect du contradictoire ; seul le délai supplémentaire de six mois entre la communication des dernières conclusions et l’audience apparaît comme déraisonnable ;
— le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et l’arrêt de la cour d’appel est raisonnable ;
— la durée déraisonnable de la procédure a causé un préjudice moral à M. A ;
Considérant qu’ainsi que les premiers juges l’ont à juste titre rappelé, la responsabilité de l’Etat peut être engagée en cas de préjudice occasionné par des délais de procédure anormalement longs ;
Considérant que la cour estime comme le ministère public et le requérant que la procédure, qui a duré du 24 janvier 2014 au 26 octobre 2017 a excédé la durée normale ; que plus précisément le délai constaté de 9 mois entre la tentative de conciliation et le bureau de jugement excède de trois mois le délai acceptable ; que, par ailleurs, devant la cour d’appel, le délai de 12 mois entre les dernières conclusions et la date d’audience apparaît trop important à hauteur de six mois ; qu’en revanche le surplus de la procédure n’est pas critiquable ;
Considérant que M. A ne justifie d’aucun préjudice matériel du fait que l’arrêt est intervenu tardivement, dès lors que celui-ci a aggravé sa situation, en confirmant la première décision et en faisant droit à une demande reconventionnelle en paiement du préavis non effectué ; qu’il doit être débouté de ce chef de prétention ;
Considérant en revanche qu’il a subi un préjudice moral résulté de l’allongement excessif du temps d’attente d’une décision qui constitue nécessairement un sujet d’inquiétude ; que ce préjudice doit être fixé à la somme de 1 000 euros ;
Considérant qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’agent judiciaire de l’Etat devra verser à M. A la somme de 3 000 euros pour compenser les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; qu’il supportera les dépens de première instance et d’appel, Me Schlosser étant autorisée à recouvrer directement contre lui les frais dont il a été fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’agent judiciaire de l’état à payer à M. A la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 3 000 euros pour compenser les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Déboute M. A du surplus de ses prétentions ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à supporter les dépens de première instance et d’appel, Me Schlosser étant autorisée à recouvrer directement contre lui les frais dont il a été fait l’avance sans en avoir reçu provision .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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