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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 20 févr. 2018, n° 17/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02745 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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19e chambre civile N° RG : 17/02745 N° MINUTE : Assignations du : 01 et 03 février 2017 EXPERTISE NZ |
JUGEMENT rendu le 20 Février 2018 |
DEMANDEURS
Monsieur Z D C
Madame Q R Y épouse D C
Madame P D C
Madame K R Y
[…]
[…]
représentés par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1155 –
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Valérie L-M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0001
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame E F, Juge,
Présidente de la formation
Madame G H, Juge
Monsieur I J, Juge
Assesseurs
assistés de W AA, Greffier lors des débats,
DÉBATS
A l’audience du 19 décembre 2017, tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 février 2018.
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par E F, Président et par W AA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 novembre 2010 à Boulogne Billancourt Madame K Y et sa petite fille A D C âgée de 6 ans alors qu’elles étaient sur un passage protégé ont été percutées par un camion de la société STPS de marque IVECO assuré auprès de la société AXA.
A D C a été mortellement blessée sur le coup et Madame K Y a eu une jambe écrasée par le camion et a du être amputée de la jambe gauche.
Le conducteur du camion Monsieur S T U V a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 17 septembre 2013 pour des faits d’homicide involontaire et de blessures involontaires.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté.
Madame K Y a fait l’objet d’une expertise amiable effectuée par les docteurs RABINOVITCH et X dont les conclusions sont les suivantes :
— blessures subies : un grave traumatisme par écrasement du membre inférieur gauche avec délabrement de ce membre, plaie ouverte, dégantage complet du membre inférieur gauche en dessous du genou,
— date d’hospitalisation imputable :
03/11/2010 au 08/11/2010 service de réanimation chirurgicale hôpital George Pompidou ;
08/11/2010 au 08/02/2011 service de chirurgie orthopédique ;
08/02/2011 au 15/07/2011 soins de suite et rééducation clinique du canal de l’Ourcq ;
— DFTT : du 03/11/2010 au 15/07/2011 ;
DFTP : de classe IV (75%) du 16/07/2011 au 03/11/2011 ;
— date de consolidation : 03/11/2011 ;
— AIPP globale : 43% en droit commun ;
— souffrances endurées : 6/7 ;
— dommage esthétique : définitif 4/7 et temporaire jusqu’en juillet 2011 : 5/7 ;
— retentissement professionnelle : on rappellera que la blessée était retraitée mais effectuait 20h par semaine d’aide ménagère qui est rendue impossible, la blessée étant en situation d’inaptitude pour cette activité.
— retenir un aménagement du lieu de vie notamment le studio dans le jardin du domicile de sa fille et X pour se rendre à la maison ;
— soins et frais futurs ;
on retiendra : 2 prothèses définitives+une prothèse de bain à renouveler tous les 5 ans ;
deux emboitures par an
deux manchons par an
une visite annuelle chez le prothésiste
un fauteuil roulant pliant renouvelé tous les 5 ans
un lit médicalisé électrique avec renouvellement tous les 7-8 ans
une paire de canne anglaise
— sur le plan médical
une consultation mensuelle chez le médecin généraliste
des soins infirmiers sous justificatifs
30 séances de kinésithérapie d’entretien par an pour le maintien de l’équilibre
le traitement médicamenteux précité à savoir Dafalgan 500* jusqu’à 6cp/jour, Efferalgan codéiné*, 2cp le soir Imovane 7,5*, 1 cp le soir, Athymil 10*, 1cp le soir
— aide humaine
on retiendra à la fois une aide temporaire mais qui est également identique sur le plan viager 5H/jour en aide active non spécialisée, qui comprend également les déplacements extérieurs.
Par acte en date 1er février 2017 assignant la CPAM de Paris et la société AXA FRANCE IARD et aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2017 Monsieur Z D C, Madame Q R Y épouse D C, Mademoiselle P D C et Madame K R Y demandent au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— les dire recevables en leurs demandes
— dire et juger intégral leur droit à indemnisation
— s’agissant des préjudice consécutifs au décés de A D C condamner la société AXA à leur verser :
35.000 euros préjudice moral de Z D C,
35.000 euros préjudice moral de Madame Q R Y épouse D C,
25.000 euros préjudice moral de Mademoiselle P D C
20.000 euros préjudice moral de Madame K R Y
5.580 euros frais funéraire exposés par Monsieur D C
— condamner la société AXA FRANCE à payer à Madame K Y les sommes suivantes déduction faite de la créance de la CPAM poste par poste :
— dépenses de santé actuelles : 0
— frais divers : 17.664,80
— tierce personne temporaire : 8880 euros
— Dépenses de santé futures et aides techniques : 21.994,69 euros
— prothèses de jambes : réserver
— tierce personne définitive : 773.639 euros
— frais de logement adapté : 9.181,23 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.779,75 euros
— prétium doloris : 45.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 12.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 120.400 euros
— préjudice d’agrément : 30.000 euros
— préjudice sexuel : 10.000 euros
Réserver l’indemnisation des prothèses de jambes et de dépenses de santé actuelles
— condamner la société AXA FRANCE IARD à payer aux consorts D C Les sommes suivantes :
— préjudice d’affection Q D C : 10.000 euro
— préjudice de Gumersido D C : 10.000 euros
— préjudice de P D C : 10.000 euros
— frais de transports de Madame Q D C : 3.000 euros
— condamner la société AXA FRANCE IARD à payer au titre du préjudice exceptionnel dont ils sont victimes les sommes de :
— à Madame Q D C : 25.000 euros
— à Monsieur Z D C : 25.000 euros
— prononcer les condamnations en deniers et quittances
— condamner la société AXA FRANCE au doublement des intérêts à compter du 3 juillet 2011 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive ;
— dire et juger le jugement commun et opposable à la CPAM de Paris
-6.000 euros article 700 du CPC pour Madame K Y et 3.000 euros aux consorts D C et aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 13 octobre 2017 la société AXA FRANCE demande au tribunal de :
— Evaluer les préjudices de la façon suivante:
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation et qu’elle s’en remet donc à l’appréciation du tribunal
— préjudice moral des ayants droits
allouer aux parents de A D C la somme de 25.000 euros chacun
— préjudice moral de la sœur
allouer à la sœur de A D C la somme de 20.000 euros
— déduire les provisions de 5.000 euros versées initialement à la mère de A puis 15.000 euros chacun des parents et 8.000 euros es qualité de représentants légaux de P en exécution de l’ordonnance de référé du 21.01.2013 soit 43.000 euros.
— préjudice moral de K Y
15.000 euros
la provision de 15.000 euros octroyée par l’ordonnance de référé du 21.01.2013 couvre le préjudice
solde néant
— frais d’obsèques allouer la somme de 5.580 euros pour le rapatriement et les obséques sous réserve des justificatifs
— indemnisation du dommage corporel de Madame K Y
homologuer les rapports des Dc X et RABINOVITCH
sur le barème de capitalisation
A titre principal
— indemniser les frais futurs sous forme de rente viagère
subsidiairement en cas de capitalisation
— prendre le barème BCRIV 2017 comme étant le barème le plus adéquat
— préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles : selon créance des organismes sociaux il sera donné acte à MME Y de ce qu’elle ne réclame aucun frais restés à charge
— pertes de gains professionnels actuels : néant
frais divers
honoraires de médecin conseil :
450 euros pour les honoraires du Dr X sous réserves des justificatifs produits
Loyers impayés : rejet
subsidiairement le tribunal s’en remettra aux justificatifs
frais pendant les hospitalisations : rejet
tierce personne temporaire : 5500 euros
préjudices patrimoniaux permanents
frais médicaux : créances organismes sociaux
Les consorts doivent éclairer le tribunal et la défense sur ce point ce d’autant que Mme Y dit avoir déménagé au domicile de sa fille et de son gendre qui se situe en Seine saint Denis
En ce qui concerne les appareillages la créance de la CPAM de Paris s’élève à un capital de 152.051,21 euros
— prothèse jambe
désigner M. B en qualité de prothésiste avec la mission de déterminer les besoins et coût de l’appareillage mais aussi l’impact sur le regain d’autonomie et donc les besoins en tierce personne.
Surseoir à statuer
— lit médicalisé et renouvellement
coût du lit : 2418,15 euros
renouvellement : 8187,72 euros
total 10.615,87 euros
A déduire la participation de la CPAM soit 2793,57 euros
soit un solde de 7822,30 euros
— frais de cannes anglaises
coût d’achat 37 euros
renouvellement 37€ x euro de rente 66 ans
cette demande sera rejetée car remboursement par la CPAM à 36 ,60 € le coût
A tout le moins au cas où le tribunal indemnise sur la base de la réclamation et des pièces produites il y aura lieu de déduire la part prise en charge par la CPAM et de calculer le renouvellement en viager sur la base du barème BCRIV 2017 ;
— fauteuil roulant manuel : solde 546,97 €
— fauteuil roulant électrique : rejet
— tierce personne définitive : 397.290 euros
— aménagement du domicile : lui donner acte accepte le montant sollicité
— déficit fonctionnel temporaire : 7739,50 euros
— souffrances endurées : 30.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 5000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 77400 euros
— préjudice d’agrément : rejet subsidiairement il sera octroyé la somme de 3000 euros compte tenu des séquelles
— préjudice esthétique permanent : 12000 euros
— préjudice sexuel : rejet
déduire les 150.000 euros de provisions reçue par MME K Y à valoir sur l’indemnisation de son propre préjudice
Préjudices des proches
— allouer à chacun la somme de 2500 euros au titre du préjudice d’affection
— rejeter la demande au titre du préjudice exceptionnel
— allouer une somme de 3764 euros au titre des frais de transport
— débouter les consorts D C Y de la demande de doublement du taux et subsidiairement l’arrêter à la date du 19.07.2012.
— déduire les provisions d’ores et déjà versées pour un montant global de 208.000 euros (déjà indiquées)
— réduire les demandes au titre de l’article 700 du CPC
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction sera faite au profit de maître L M avocat aux offres de droit selon les dispositions de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2017.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de Paris régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Le droit de Madame K Y à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 03 novembre 2010 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L 124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise des docteurs RABINOVITCH et X, présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice
1-sur l’évaluation des préjudices consécutifs du décès de A D C
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par les proches, parents ou non justifiant d’un lien affectif.
*sur le préjudice d’affection des parents
il sera alloué une indemnité de 30.000 euros à chacun des parents.
*sur le préjudice d’affection de sa grand mère
Il sera alloué une indemnité de 15.000 euros
*sur le préjudice d’affection de sa sœur
Il sera alloué une indemnité de 20.000 euros.
*sur les frais d’obsèques
Monsieur Z justifie avoir exposé au titre des frais exposés pour les obsèques de sa fille A une somme totale de 5.580 euros.
2-Sur l’évaluation des préjudices de Madame K Y
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame K Y, âgée de 64 ans et retraitée lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2016, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2006-2008 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 1,04%
[…]
- Dépenses de santé
Il est justifié que seule la CPAM de Paris a la gestion du dossier de la victime qui résidait dans son ressort au moment de l’accident.
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 24 janvier 2013 les prestations en nature versées par la CPAM de Paris, se sont élevées à la somme de 196.169,07 euros (frais d’hospitalisations, frais de transport, frais médicaux, appareillage, frais pharmaceutiques, soins infirmiers et massages).
Madame K Y ne sollicite aucune indemnité au titre de ce poste de préjudice.
- Dépenses de santé futures
*frais médicaux et pharmaceutiques
Au terme de sa créance définitive la CPAM a évalué les frais médicaux et pharmaceutiques à la somme de 18.393,73 euros.
Madame K Y ne sollicite aucune indemnité au titre de ce poste de préjudice.
*prothèses de jambes
Les parties s’accordent pour qu’une expertise soit ordonnée confiée à Monsieur B afin d’évaluer ce poste de préjudice.
Il sera fait droit à cette demande selon les modalités fixées dans le dispositif du jugement.
*lit médicalisé électrique
Les experts ont retenu la nécessité d’un lit médicalisé.
Les parties s’accordent sur le coût initial d’achat d’un montant de 2.428,15 euros et d’un renouvellement tous les 5 ans.
Seul diffère l’euro de rente viager retenu pour une femme de 71 ans (1er renouvellement à compter de la consolidation) ; sera retenu l’euro de rente selon le barème de capitalisation publié par la gazette du palais 2016.
achat initial : 2.428,15 euros
renouvellement : 2.428,15/ 5 x 15,157 = 7 360,69 euros
total : 9.788,84 euros
A déduire créance CPAM : 2.793,57
indemnité due à la victime : 6.995,27 euros.
*cannes anglaises
Les experts ont retenu la nécessité d’une paire de cannes anglaises une fois par an.
Madame K Y justifie d’un coût initial pour une paire de canne anglaise Ergo Dynamic de 37 euros ;
37 euros x 18,561 (euro de rente viager pour une femme de 66 ans)= 686,75 euros
686,75+37=723,75 euros
A déduire créance de la CPAM : 496,33
Indemnité due à la victime : 227,42 euros
*fauteuil roulant manuel
Les experts retiennent la nécessité d’un fauteuil roulant manuel renouvelable tous les 5 ans.
Les parties s’accordent sur le coût initial d’achat soit 1290 euros et un renouvellement tous les 5 ans
coût initial : 1290 euros
coût du renouvellement : 1290/5 x 15,157 (euro rente viager femme de 71 ans)=3910,50
total : 5200,50 euros
A déduire créance CPAM : 2701,35 euros
Soit une indemnité due pour la victime de : 2.499,15 euros
*fauteuil roulant électrique
Compte tenu de l’âge de la victime au moment de l’accident et des séquelles imputables à l’accident la nécessité pour Madame K Y de disposer d’un fauteuil électrique est avérée.
Il est justifié d’un coût initial de 3.798 euros et sera retenu un renouvellement tous les 5 ans.
coût initial : 3.798 euros
3798€/5 x 11,157 (euro de rente viager à l’âge de 77 ans date du 1er nouvellement)= 8474,85 euros
indemnité due : 8474,85+3798=12.272,85 euros
Soit une somme totale de : 21.994,69 euros
- Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
avant consolidation
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, il est dû :
L’expert retient une aide temporaire 5H/jour en aide active non spécialisée pour la période du 16 juillet 2011 date de la sortie d’hospitalisation au 3 novembre 2011 date de la consolidation soit 111 jours
111j x 5h x 16€ = 8.880 euros
après consolidation
* Capital échu du 3 novembre 2011 au 31 décembre 2017
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros
2 250 j x 5h x 16€=180.000 euros
*Capital à échoir à compter du 31 décembre 2017
Les parties s’accordent sur la période de 410 jours.
Sera retenue une aide non spécialisée et familiale et la base d’un taux horaire de 18 euros
base annuelle : 18€ x 5h x 410 j = 36.900 euros
36.900 € x 14,479 (euro de rente viager à 72 ans)= 534.275,10 euros
Soit un capital au titre de l’assistance tierce personne après consolidation de : 714.275,10 euros
- Frais divers
*frais de médecin conseil
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
Madame K Y justifie avoir réglé au docteur N X médecin conseil une somme de 450 euros.
*frais de loyers exposés
Madame K Y justifie avoir été locataire au moment de l’accident d’un studio situé 4 place de Barcelone à Paris moyennant un loyer mensuel et charges d’un montant total de 346,28 euros ;
Il est constant que compte tenu de la gravité de l’accident et des séquelles, Madame K Y n’a pu retourner vivre seule dans ce logement ; il sera fait droit à sa demande de loyers réglés indûment et imputables à l’accident dont elle a été victime soit une somme totale de 6.877,60 euros.
*frais divers lors de son hospitalisation
Madame K Y justifie un resté à charge lors de son hospitalisation au titre d’une chambre particulière et du forfait journalier pour un montant total de 10.337,20 euros imputable à l’accident qui doit être indemnisé par l’assureur du conducteur fautif.
Soit une indemnité totale au titre des frais divers de 17.664,80 euros.
— Logement adapté
Les parties s’accordent sur une indemnité due au titre de l’aménagement du domicile de Madame K Y de 9.181,23 euros.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
— DFTT : du 03/11/2010 au 15/07/2011
— DFTP : de classe IV (75%) du 16/07/2011 au 03/11/2011
Sur la base d’une indemnisation de 23 euros par jour telle que sollicitée pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame K Y jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 7.779,75 euros décomposée comme suit :
255 j x 23€ = 5865
111 j x 23€ x 75% = 1914,75
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment des différentes interventions chirurgicales, ainsi que du retentissement psychique de ces éléments. Cotées à 6/7 par l’ expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 45.000 euros .
- Préjudice esthétique temporaire
Les experts retiennent un dommage esthétique temporaire du à l’amputation et l’absence de prothèse qui a été mise en place en juillet 2011 et qu’ils évaluent à 5/7 ; une indemnité de 5.000 euros sera allouée.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et qui sera réparé ici.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 43% par l’expert compte-tenu des séquelles relevées en l’espèce une amputation de la jambe gauche, une mobilité de la hanche à gauche très réduite avec un flessum entraînant des difficultés pour la station debout, s’ajoutent les éléments de stress post-traumatique et le sentiment de culpabilité et étant âgée de 66 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 81.700 euros calculée selon le référentiel indicatif des cours d’appel pour 2013 ( valeur du point d’incapacité au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu =1900).
— Préjudice esthétique
Fixé à 4/7, il justifie l’octroi de la somme de 12.000 euros.
- Préjudice d’agrément
Madame K Y ne justifie pas de la pratique de sports ou d’activités de loisirs particuliers, mais les séquelles de l’accident ne lui permettent plus de voyager seule pour se rendre sur sa terre natale, ce qu’elle faisait régulièrement avant l’accident.
Il sera alloué une somme de 3.000 euros sachant qu’une partie de ce préjudice est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
[…]
Ce préjudice n’a pas été retenu par les experts et n’est pas justifié.
En conséquence cette demande sera rejetée.
3-Sur l’évaluation des préjudices des victimes indirectes.
Sur le préjudice d’affection
Il sera alloué les indemnités suivantes :
- 5.000 euros à Monsieur Z D C beau fils de la victime,
- 5.000 euros à Madame Q R Y épouse D C fille de la victime et une indemnité de 3.000 euros à P D C petite-fille de Madame K Y.
Sur les frais de transports de Madame Q D C
La société AXA offre la somme de 3.764 euros mais force est de constater que la demande faite à ce titre dans le dispositif des conclusions des demandeurs est de 3.000 €.
Il sera donc alloué 3.000 € à la requérante.
Sur le préjudice extra-patrimonial exceptionnel
Cette demande doit s’analyser au titre d’un trouble dans les conditions d’existence de Monsieur Z D C et Madame Q R Y épouse D C qui ont du prendre en charge et héberger la victime notamment par l’aménagement en studio d’un abri se trouvant dans leur jardin.
Il leur sera alloué à chacun une somme de 10.000 euros.
- Récapitulatif
Madame K Y recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme de 936.197,41euros en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites et la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection suite au décès de sa petite-fille A D C.
Il sera sursis à statuer sur ses demandes au titre des prothèses de jambes de Madame K Y dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur Z D C recevra au titre de la réparation de son préjudice la somme totale de 50.580 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Madame Q R Y épouse D C recevra au titre de la réparation de son préjudice la somme totale de 48.764 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Madame P D C recevra au titre de la réparation de son préjudice la somme totale de 20.000 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 3 novembre 2010. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle à Madame K Y avant le 3 juillet 2011.
La première offre d’indemnisation dont la société AXA justifie est datée du 5 janvier 2012.
Madame K Y fait valoir cette offre définitive transmise le 12 juillet 2012 est incomplète et trop faible ce qui équivaut à une absence d’offre.
Toutefois cette offre comporte bien des propositions pour l’ensemble des postes de préjudices fixés par l’expert et pouvant être chiffrés, en conséquence elle sera considérée comme complète et suffisante.
Compte tenu de ces éléments, il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 3 juillet 2011 au 12 juillet 2012.
Sur les demandes accessoires
La société AXA FRANCE IARD qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame K Y et les consorts C dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 euros chacun.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Madame K Y des suites de l’accident de la circulation survenu le 3 novembre 2010 est entier ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à :
1/ Madame K Y la somme de 936.197,41euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants:
— frais divers: 17.664,80 euros
— dépenses de santé futures: 21.994,69 euros
— frais de logement adapté : 9.181,23 euros
— assistance par tierce personne avant consolidation: 8.880 euros
— assistance par tierce personne après consolidation : 714.275,10 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7.779,75 euros
— souffrances endurées: 45.000 euros
— préjudice esthétique temporaire: 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent: 81.700 euros
— préjudice esthétique permanent: 12.000 euros
— préjudice d’agrément: 3.000 euros
cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
et au titre de son préjudice d’affection la somme de 15.000 euros suite au décès de A D C;
2/ Monsieur Z D C la somme totale de 50.580 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites.
3/Madame Q R Y épouse D C la somme totale de 48.764 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites.
4/Madame P D C recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice la somme totale de 20.000 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame K Y les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 3 juillet 2011 au 12 juillet 2012.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à payer à Madame K Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer aux époux D C et à Madame P D C la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur les sommes dues au titre de l’appareillage de Madame K Y :
Ordonne une expertise
Commet pour y procéder :
Monsieur O B
Orthopédiste-Prothésiste
[…]
[…]
Tel : 09 60 48 46 96
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire,
— se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
— procéder en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,
— se faire assister en cas de nécessité de tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne,
Enjoint au demandeur de fournir immédiatement à l’expert ci-dessus désigné toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les certificats ou rapports, ainsi que les radiographies, comptes-rendus opératoires et d’examens ;
Dit qu’à défaut, l’expert pourra déposer son rapport en l’état;
Donne à l’expert la mission suivante :
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/Préciser :
— Quel type de prothèses seraient adaptées aux séquelles de Madame K Y et leur coût; dans cette hypothèse indiquer s’il doit être prévu parallèlement l’acquisition d’une prothèse de remplacement, si un contrat d’entretien doit être souscrit et dans ce cas son coût,
— la fréquence de renouvellement de la prothèse,
3/ Donner un avis sur l’assistance complémentaire éventuellement nécessaire pour la pose et la dépose de ce matériel prothétique ;
4/faire toutes observations utiles à la prise en charge et l’indemnisation de l’appareillage de la victime,
Dit que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile,
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception une synthèse des constatations, opérations et de leurs orientations aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de sa réception pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
— les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans la synthèse),
— les dates d’envoi à chacun des avocats de la note de synthèse puis du rapport définitif,
Dit que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe de la 19e chambre civile du tribunal, et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 15 septembre 2018, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Fixe à la somme de 800,00 (huit cents) euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par Madame K Y à la Régie du Tribunal de PARIS au plus tard le 15 mai 2018;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoie à l’audience de mise en état du mardi 25 septembre 2018 – 13 h 30 – au TRIBUNAL DE GRANDE D INSTANCE DE PARIS 75017 – où la salle vous sera communiquée via afficage pour dépôt du rapport et conclusions de Madame K Y en ouverture de rapport ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de Paris;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2018
Le Greffier Le Président
W AA E F
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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