Infirmation 8 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 30 mai 2017, n° 13/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 13/01009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE c/ Société CORIOLIS TELECOM |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
30 Mai 2017
N° R.G. : 13/01009
N° Minute :
AFFAIRE
Association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE, UNION FEDERALE DES CONSOMATEURS – QUE B
C/
Société X TELECOM
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV)
[…]
[…]
représentée par Me Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0060
UNION FEDERALE DES CONSOMATEURS – QUE B
[…]
[…]
représentée par Me Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0060
DEFENDERESSE
Société X TELECOM
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J044
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
Valérie MORLET, Vice-Président
C-D L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
Z A, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emel BOUFLIJA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Les associations CONSOMMATION LOGEMENT et CADRE de VIE (C.L.C.V.) et U.F.C. QUE B ont examiné les contrats proposés par les opérateurs de téléphonie mobile, parmi lesquels la S.A.S. X TELECOM.
L’association U.F.C. QUE B a par acte du 8 juin 2012 assigné la société X TELECOM devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de constat du caractère abusif de certaines des clauses proposées dans ses contrats d’abonnement.
L’association C.L.C.V. a par acte du 7 janvier 2013 également assigné la société X TELECOM aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Le dossier a été enrôlé sous le n°13/1009.
Le juge de la mise en état de Paris, constatant la connexité des affaires, s’est pas ordonnance du 18 novembre 2014 dessaisi du dossier ouvert devant le tribunal parisien et l’a renvoyé devant le tribunal de céans. Il a alors été enregistré sous le n°15/12176, joint au précédant selon ordonnance du 4 janvier 2016.
*
Après sept jeux d’écriture, les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B ont conclu une huitième fois le 2 février 2017. Elles concluent in limine litis au débouté de la société X TELECOM de son exception de nullité de l’assignation. Puis, en tout état de cause, sur le fondement des articles L621-1, L621-7 et 8, L621-11, L212-1 et suivants et L113-1 ancien du code de la consommation, elles demandent au tribunal de déclarer abusives et/ou illicite :
— les articles 2, 3.1, 3.5, 3.4, 4.4, 5.2, 4.4, 5.2 alinéa 1, 6.2, 6.3, 8.1.1, 8.2.2, 8.2.3, 9.3, 9.4, 10.3, 10.6, 10.7, 13.1, 13.4, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 alinéa 1, 15.1, 15.3, 15.4, 16.2 et 17.1 contenus dans les conditions générales du contrat d’abonnement du mois de juin 2012,
— les articles 2, 3.1, 3.4, 3.5, 4.4, 5.2 alinéa 1, 6.2, 6.3, 8.1.1, 8.1.3, 8.2.2, 8.2.3, 9.3, 9.4, 10.3, 10.6, 10.7, 13.1, 13.4, 14.2, 14.3, 14.4 alinéa 1, 15.1, 15.3, 15.4 et 17.1 des conditions générales du contrat d’abonnement du mois d’avril 2013,
— les articles 2, 3.1, 3.5, 4.4, 5.2 alinéa 1, 6.2, 6.3, 8.1.1, 8.1.3, 8.2.2, 8.2.3, 9.4, 10.3, 10.6, 10.7, 13.1, 13.4, 14.2, 14.3, 14.4 alinéa 1, 15.1, 15.3, 15.4 et 17.1 des conditions générales du contrat d’abonnement du mois de juin 2014,
— les articles 2, 3.1, 3.5, 4.4, 5.2 alinéa 1, 6.2, 6.3, 8.1.1, 8.1.3, 8.2.2, 8.2.3, 9.4, 10.3, 10.6, 10.7, 13.1, 13.4, 14.2, 14.3, 14.4 alinéa 1, 15.1, 15.3, 15.4 et 17.1 des conditions générales du contrat d’abonnement du mois de février 2015,
— les articles 2, 3.1, 3.5, 4.4, 5.2 alinéa 1, 6.2, 6.3, 8.1.1, 8.1.3, 8.2.2, 8.2.3, 9.4, 10.3, 10.6, 10.7, 13.1, 13.4, 14.2, 14.3, 14.4 alinéa 1, 15.1, 15.3, 15.4 et 17.1 des conditions générales du contrat d’abonnement du mois d’octobre 2015,
— les articles 2, 3.1, 3.5, 4.4, 5.2 alinéa 1, 6.2, 6.3, 8.1.1, 8.1.3, 8.2.2, 8.2.3, 9.4, 10.3, 10.6, 10.7, 13.1, 13.4, 14.2, 14.3, 15.1, 15.3, 15.4 et 17.1 des conditions générales du contrat d’abonnement du mois de février 2017,
— les articles 7 dernier alinéa, 8.1, 8.3 alinéas 5, 9, 10, 11 et 12, 9 alinéa 3 et 4 des conditions spécifiques aux offres de service "FULL INTERNET POUR BLACKBERRY GRAND PUBLIC" des mois de juin 2012, juin 2014, février 2015, octobre 2015 et février 2017,
— les articles 2.1.3, 2.5, 3.1, 4, 5, 7 in fine et 12 des conditions générales du contrat de vente du mois d’avril 2012,
— les articles 2.1.3, 2.5, 3.1, 4, 5 et 7 in fine des conditions générales du contrat de vente du mois d’avril 2015,
— les articles 2.1.3, 2.6, 3.1, 4, 5 et 7 in fine des conditions générales du contrat de vente du mois d’octobre 2016,
— les articles 2.1.3, 2.6, 3.1, 4, 5 et 7 in fine des conditions générales du contrat de vente du mois de février 2017.
Elles demandent également au tribunal de déclarer ces clauses non écrites et inopposables aux consommateurs y compris lorsqu’elles figurent dans les contrats identiques qui ne sont plus proposés. En conséquence, elles sollicitent la suppression des clauses critiquées sous astreinte de 300 euros par clause et par jour de retard, puis la diffusion d’un communiqué aux frais de la défenderesse dans trois quotidiens nationaux au choix des demanderesses sans que le coût de chaque insertion puisse être inférieur à 15.000 euros, la publication de la décision au moyen d’un lien sur la page d’accueil du site de la défenderesse, la mise en place de ce lien précédé d’un titre en rouge sous le contrôle d’un huissier de justice. Elles demandent en outre la condamnation de la société X TELECOM à leur payer la somme de 50.000 euros, à chacune, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs. Elles réclament enfin, outre l’exécution provisoire du jugement, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître NASRY.
La société X TELECOM, défenderesse qui a la parole en dernier, a déposé ses dernières conclusions en défense le 8 mars 2017. Elle constate le défaut de pouvoir d’agir en justice donné à la représentante de l’association C.L.C.V. et demande au tribunal de prononcer la nullité de l’assignation par elle délivrée. A titre subsidiaire, elles constate que les clauses 3.1, 3.4, 5.2, 6.2, 6.3, 8.1.1, 8.1.3, 8.2.2, 8.2.3, 9.3, 9.4, 10.3, 10.6, 10.7, 13.1, 13.4, 14.2, 14.4, 14.5, 15.1, 15.3, 16.2 et 17.1 des conditions générales des contrats d’abonnement et les clauses 2.1, 2.5, 3.1, 4, 5, 7 et 12 des conditions générales de vente de ses contrats ne sont ni illicites ni abusives, que les clauses 7, 8.1, 8.3 et 9 des conditions spécifiques aux offres de services "Full BlackBerry" grand public ne sont ni illicites ni abusives, qu’elle a modifié ou supprimé de ses conditions générales d’abonnement les clauses 4.4, 6.2, 8.2.3, 9.3, 10.3, 10.6, 13.1, 14.2, 14.3, 14.4 et 16.2, ainsi que les clauses 2.1, 2.5, 4, 5, 12 de ses conditions générales de vente, l’absence d’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs, et demande au tribunal de rejeter les demandes des associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B comme dénuées d’objet et de fondement et de les débouter de l’ensemble de leurs prétentions. Elle réclame la condamnation des deux défenderesses, chacune, au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2017, pour clôture de la mise en état du dossier et plaidoiries.
Les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B ont le 20 mars 2017, veille de la clôture et des plaidoiries, déposé un neuvième jeu de conclusions.
A l’audience du 21 mars 2017, constatant le non-respect du calendrier de procédure déjà maintes fois revu et l’impossibilité pour la société X TELECOM de présenter sa défense en suite des dernières écritures de la veille déposées par les demanderesses, le tribunal a rejeté celles-ci, ordonné la clôture de l’instruction du dossier et entendu les parties en leurs plaidoiries.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 mai 2017.
Aucune note en délibéré n’a été autorisée par le tribunal. La note adressée au tribunal par le conseil des associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B le 12 mai 2017 sera donc rejetée.
MOTIFS
Les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B, régulièrement déclarées et ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs sont recevables, agréées à cette fin, à exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs, conformément aux termes de l’article L421-1 du code de la consommation applicable aux jours de l’ouverture de l’instance aux mois de juin 2012 et janvier 2013, aujourd’hui L621-1 du code de la consommation en sa version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Elles sont également recevables, conformément aux termes de l’article L621-7 du code de la consommation en sa version issue de la même ordonnance pour agir en cessation ou interdiction des agissements illicites au regard des dispositions transposant les directives européennes.
Le tribunal regrette l’absence de toute tentative sérieuse de démarche amiable des associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B auprès de la société X TELECOM avant toute saisine du tribunal de céans, toujours possible dans le cadre de leur action en défense des consommateurs.
Les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B n’ont pas actualisé leurs conclusions au fil des débats et de la mise en état. Seules les clauses effectivement discutées dans la motivation seront donc examinées.
Sur la validité de l’acte introductif d’instance
Le juge de la mise en état est, au terme de l’article 771 du code de procédure civile, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure parmi lesquelles les exceptions de nullité des articles 112 et suivants du même code.
Faute d’avoir présenté son exception de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par l’association C.L.C.V. devant le juge de la mise en état, la société X TELECOM n’est plus recevable à la soulever devant le tribunal en sa formation de jugement. Elle sera déclarée telle.
Les demandes de l’association C.L.C.V. seront en conséquence examinées.
Sur la recevabilité de l’action des associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Au terme de l’article L421-6 du code de la consommation applicable en 2012 et 2013, le juge pouvait ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs.
Toute action fondée sur cette disposition a non seulement un objet préventif, pour éviter à l’avenir l’usage de clauses abusives, un objet dissuasif, pour empêcher toute utilisation de telles clauses, mais également un objet curatif, pour supprimer toute clause abusive de tout contrat, en cours ou non.
Sont en cause en l’espèce les contrats d’abonnement proposés par la société X TELECOM aux mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014, février 2015, octobre 2015 et février 2017.
La société X TELECOM n’établit pas avoir substitué chaque nouvelle version des conditions générales de son contrat d’abonnement à celle qui la précédait. Elle ne prouve en effet pas que les anciennes versions ne sont plus applicables ni qu’elle ait informé ses abonnés de la modification des conditions générales de leur abonnement. Chaque abonné reste en conséquence soumis aux conditions générales d’abonnement en vigueur à la date de la conclusion de son contrat.
Aussi, les contrats d’abonnement antérieurs à 2017, qui ne sont désormais plus proposés aux consommateurs souscrivant aujourd’hui un abonnement auprès de la société X TELECOM, peuvent encore à ce jour être en cours d’exécution et peuvent donc être examinés par le tribunal, qui doit veiller à la suppression efficace des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
Aucune disposition antérieure à 2014 ne limite le périmètre d’action des associations de protection des consommateurs aux seules clauses proposées au jour où le tribunal statue, aucune disposition ne limite le champ d’examen du juge aux seules clauses encore proposées au jour où il statue.
La loi du 17 mars 2014 est venue confirmer cette interprétation de l’article L421-6 du code de la consommation, disposant que le juge pouvait supprimer une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou contrat type proposé ou destiné aux consommateurs, y compris dans les contrats qui ne sont plus proposés.
La loi du 6 août 2015 a encore précisé l’article L421-6 du code de la consommation, permettant au juge d’ordonner la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur.
Aujourd’hui, l’article L621-8 du code de la consommation, issu de la recodification posée par l’ordonnance du 14 mars 2016, prévoit que le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d’exécution.
Sans méconnaître le principe fondamental et essentiel de la non-rétroactivité des lois nouvelles posé par l’article 2 du code civil, le tribunal de céans peut donc connaître de l’ensemble des contrats examinés par les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B, quand bien même ceux-ci ne sont plus proposés par la société X TELECOM, quand bien même ceux-ci sont antérieurs aux lois des 17 mars 2014 et 6 août 2015 et à l’ordonnance du 14 mars 2016, qui n’ont qu’un caractère interprétatif et non créateur de nouveaux droits ou nouvelles obligations.
Les associations demanderesses présentent donc un intérêt légitime au succès de leurs prétentions (article 31 du code de procédure civile) qui seront donc déclarées recevables devant le tribunal de céans. Leur action n’est pas sans objet quant aux clauses contenues dans des contrats qui ne sont plus proposés (clauses supprimées dans les nouveaux contrats).
Au fond, sur le caractère illicite et/ou abusif des clauses des conditions générales du contrat d’abonnement proposé par la société X TELECOM
L’article L132-1 du code de la consommation tel que créé par la loi du 27 juillet 1993 définissait initialement les clauses abusives comme les dispositions contractuelles imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie lui conférant un avantage excessif.
Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, sont considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, selon une appréciation qui ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (article L212-1 du code de la consommation). Pour l’application de ces dispositions, l’article R212-1 du même code liste les types de clauses présumées abusives de manière irréfragable et interdites et l’article R212-2 liste les types de clauses présumées abusives sauf au professionnel à apporter la preuve contraire (présomption simple).
Le code de la consommation pose en outre un certain nombre de règles applicables aux contrats conclus entre consommateurs et professionnels, pour la protection des premiers, qui doivent être respectées sous peine d’illicéité du contrat.
Pour le règlement des litiges relatifs aux clauses illicites et/ou abusives, l’article L621-8 du code de la consommation prévoit que le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une telle clause dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d’exécution. La suppression d’une clause, notamment dans un contrat en cours d’exécution, la rend de facto inopposable au consommateur abonné. L’article L621-11 du même code ajoute que le juge peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l’information au public du jugement rendu.
Sont ici portés à l’examen du tribunal les conditions générales des contrats d’abonnement proposés par la société X TELECOM datées des mois de juin 2012, avril 2013 et juin 2014 et les conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017.
1. sur l’article 2
L’article 2 des conditions générales concerne l’objet du contrat. Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et dans les conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017 :
« Les présentes Conditions Générales d’Abonnement définissent les conditions dans lesquelles X TELECOM fournit l’accès aux Services à ses Abonnés.
Les documents formant le Contrat d’Abonnement liant l’Abonné à X TELECOM sont les suivants : les présentes Conditions Générales d’Abonnement, les Conditions Particulières dans lesquelles sont définis le Service principal souscrit par l’Abonné ainsi que les Services complémentaires et/ou optionnels, les éventuelles Conditions Spécifiques précisant un Service particulier, ainsi que les tarifs des offres de Services tels que définis dans le Guide Tarifaire ou les Fiches Tarifaires établis par X TELECOM. La souscription à tout Contrat d’Abonnement implique l’adhésion pleine et entière aux présentes Conditions générales d’Abonnement".
Les articles L111-1 et suivants du code de la consommation précisent les informations qui doivent être portées à la connaissance du consommateur avant qu’il ne soit lié par le contrat de vente de biens ou de fournitures de services (contrat d’abonnement).
Le consommateur ne peut pas finaliser sa commande sur internet et donc se retrouver lié à la société X TELECOM par son contrat d’abonnement sans avoir préalablement coché la case par laquelle il reconnait "avoir pris connaissance des Conditions Générales de vente sur Internet des Produits et Services Grand Public, des Conditions Générales d’Abonnement X ou, le cas échéant, des Conditions Générales d’Abonnement forfait bloqué X, du Guide et/ou de la Fiche Tarifaire applicables au service souscrit et les accepter".
Le consommateur doit ainsi préalablement à la conclusion du contrat prendre connaissance de ces éléments contractuels, fournis de manière lisible et compréhensible par un moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, conformément aux dispositions de l’article L222-5 du code de la consommation tel qu’issu de la loi du 17 mars 2014. Il reçoit les conditions contractuelles de son prochain engagement sur un support durable à sa disposition et auquel il a accès avant son engagement, lui permettant de stocker les informations afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement et de les reproduire à l’identique (sous la forme d’un fichier PdF). Le consommateur peut prendre le temps de prendre connaissance de ces éléments, peut reporter son acceptation. Cochant la case par laquelle il indique en avoir pris connaissance et les accepter, il ne peut ensuite renier cette connaissance et son acceptation, ne peut dénier toute valeur à sa signature électronique.
Le lien hypertexte renvoie le consommateur, avant qu’il n’accepte les conditions générales de vente, d’abonnement et tarifaires du contrat, vers un contenu applicable au moment où il les accepte. Il peut les enregistrer et les stocker afin de les avoir à sa disposition permanente.
L’article 2 des conditions générales d’abonnement apparait donc licite.
Il n’est pas démontré qu’il cause un déséquilibre entre les parties et constitue une clause abusive.
Les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B seront en conséquence déboutées de leur demande de suppression de la dite clause.
2. sur l’article 3.1
L’article 3.1 des conditions générales concerne les documents à fournir par l’abonné et/ou le tiers payeur. Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et dans les conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017 :
« Toute personne physique doit fournir son état civil, ses coordonnées à jour, ainsi que les documents suivants :
- un justificatif d’identité (CNI ou passeport) en cours de validité, et pour les étrangers soumis à cette réglementation, une carte de résident en cours de validité,
- un relevé d’identité bancaire (ou postal ou de caisse d’épargne) au nom de l’Abonné,
- un chèque annulé accompagné d’un justificatif de domicile ou, à défaut, un numéro de carte de crédit associé au relevé d’identité bancaire,
- en cas de souscription à distance, un exemplaire des Conditions Particulières signées par l’Abonné".
Cette clause ne permet nullement à la société X TELECOM d’imposer au consommateur un moyen unique de paiement, par seul prélèvement bancaire. Elle ne peut en effet être lue sans tenir compte de l’ensemble des autres clauses du contrat, sans référence à ces autres clauses et notamment en l’espèce à l’article 11.3 des mêmes conditions générales d’abonnement, qui prévoit dans le cadre des modalités de paiement, que celui-ci s’effectue "par prélèvement automatique sur un compte bancaire, postal ou caisse d’épargne, par carte bancaire ou chèque; à défaut par tout autre mode de paiement accepté au cas par cas par X TELECOM« . Le consommateur n’est pas lésé, aucun déséquilibre n’apparaît à son détriment, alors que plusieurs modes de paiement sont prévus, incluant un mode de paiement adapté à sa situation particulière le cas échéant, que ces modes de paiement sont logiquement énoncés sous le titre idoine »MODALITES DE PAIEMENT". La fourniture d’un relevé d’identité bancaire n’est donc imposée que lorsque le consommateur choisit le paiement par prélèvement. Les articles 3.1 et 11.3 des conditions générales d’abonnement ne trompent pas le consommateur, ne sont pas contradictoires.
Il n’est ainsi pas démontré que l’article 3.1 des conditions générales de contrats d’abonnement et des conditions générales d’abonnement soit illicite ou cause un déséquilibre entre les parties et constitue une clause abusive.
Les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B seront en conséquence déboutées de leur demande de suppression de la dite clause.
3. sur l’article 3.4
L’article 3.4 des conditions générales concerne également les documents à fournir par l’abonné et/ou le tiers payeur. Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012 et avril 2013 :
« En cas de souscription d’un nouveau service ou d’une Option ou de la souscription de contrat(s) supplémentaire(s) par l’Abonné ou le Tiers-Payeur, X TELECOM peut exiger de l’Abonné et/ou du Tiers Payeur la fourniture de justificatifs de revenus".
Cette clause confère à l’opérateur professionnel un pouvoir unilatéral discrétionnaire de solliciter, ou non, la fourniture de justificatifs de revenus. La société X TELECOM admet d’ailleurs que la communication de ces documents "n’est qu’une faculté".
La clause accorde à l’opérateur seul le droit d’interpréter, sur la base de critères non énoncés, non transparents, le niveau de revenus qu’elle estime suffisant pour autoriser la souscription d’une option supplémentaire ou d’un nouveau service et est donc présumée abusive de manière irréfragable (article R212-1 4° du code de la consommation). Un déséquilibre peut intervenir au détriment du consommateur abonné, s’il a souscrit une offre initiale avec un engagement sur 12 ou 24 mois et ne peut s’en défaire, en cas de refus du nouveau service ou de l’option supplémentaire, pour éventuellement souscrire une offre auprès d’un opérateur concurrent.
Sera donc ordonnée la suppression de l’article 3.4 des conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012 et avril 2013, clause abusive.
Cette mention n’apparaît plus dans les conditions générales des contrats d’abonnement proposés à partir du mois juin 2014.
4. sur l’article 3.5/3.4
(1) L’article 3.5 des conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012 et avril 2013 concerne encore les documents à fournir par l’abonné et/ou le tiers payeur.
« En cas de souscription associée à une demande de conservation du numéro, toute personne doit communiquer à X TELECOM son numéro mobile, son numéro relevé d’identité Opérateur (RIO) ainsi qu’une facture de moins de trois (3) mois auprès de son ancien Opérateur (Opérateur Donneur). Elle reconnaît être titulaire du numéro à conserver et garantit X TELECOM contre tout recours d’un tiers se disant titulaire du numéro concerné. Si le numéro RIO est rattaché au compte d’une entreprise, un document à en-tête de l’entreprise signé par son représentant légal autorisant la conservation du numéro concerné devra être fourni à la souscription du contrat. Le droit à la conservation du numéro est acquis sous réserve du respect des critères d’éligibilité, ce qui implique notamment que le numéro porté doit toujours être actif le jour du portage et ne fait pas déjà l’objet d’une autre demande de portabilité. La demande de conservation du numéro vaut demande de résiliation du contrat de l’abonné auprès de l’Opérateur Donneur dans un délai minimal de trois (3) jours (hors dimanche et jours fériés), sauf demande expresse de l’Abonné de bénéficier d’un délai plus long qu’il aura pris soin de préciser et sous réserve de la disponibilité de l’accès. La résiliation de l’ancien abonnement prend effet avec le Portage effectif du numéro, sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d’engagement et notamment à cet égard du paiement d’éventuels frais ou pénalités de résiliation, ce dont l’Abonné reconnaît être informé et accepter. Le délai de trois (3) jours court à compter de l’expiration des délais prévus en application du code de la consommation lorsque l’abonné dispose d’un droit de rétractation et reproduits à l’article 5.3".
Le délai minimal de trois jours ainsi posé n’est pas illicite au regard de l’article L44-1 alinéa 8 du code des postes et des télécommunications électroniques qui dispose qu’en cas de demande de changement d’opérateur avec conservation du numéro, le délai de portage est d’un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l’accès, sauf demande expresse de l’abonné. Les dispositions légales concernent en effet le délai de portage lui-même, alors que la clause litigieuse est relative non à ce délai de portage, mais au délai de demande de conservation du numéro valant demande de résiliation de l’ancien contrat.
La clause n’est pas ambigüe, évoquant ensuite la résiliation de l’ancien abonnement au moment du "Portage effectif" du numéro, mention laissant apparaître qu’il s’agit de deux événements distincts.
La clause n’apparaît enfin pas donner à l’opérateur un avantage excessif par rapport au consommateur abonné. Son caractère abusif n’est d’ailleurs pas soulevé par les demanderesses.
Il n’a donc pas lieu d’ordonner la suppression de la dite clause, en sa version du mois de juin 2012.
(2) dans les conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2014 et février 2015 et dans les conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017, l’article 3.5 devient l’article 3.4 et la mention litigieuse est ainsi rédigée :
« La demande de conservation du numéro vaut demande de résiliation du contrat de l’abonné auprès de l’Opérateur Donneur dans un délai maximum de trois (3) jours (hors dimanche et jours fériés), sauf demande expresse de l’Abonné de bénéficier d’un délai plus long qu’il aura pris soin de préciser et sous réserve de la disponibilité de l’accès".
Cette rédaction et le délai de trois jours ainsi prévu, qui correspond au délai maximal englobant le délai des échanges entre opérateurs et le délai de mise en œuvre du portage, est conforme à la décision n°212-0576 de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) qui précise que "du point de vue de l’abonné, sauf demande expresse de celui-ci et sous réserve de la disponibilité de l’accès, le délai global de mise en œuvre de la conservation du numéro mobile est réduit à un délai maximum de trois jours ouvrables, correspondant à deux jours d’échanges d’informations entre opérateurs auxquels s’ajoute un délai légal d’un jour ouvrable à compter de la conformation de l’éligibilité de la demande pour la mise en œuvre du portage effectif".
La clause critiquée n’est donc pas illicite. Les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B ne justifient pas de son caractère abusif.
Il n’a donc pas lieu d’ordonner la suppression de l’article 3.4 des conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2014 et février 2015 et des conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017.
La suppression de l’article 3.5 des conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2014 et février 2015 et des conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017 est sollicitée, mais non motivée.
5. sur l’article 4.4
(1) L’article 4.4 des conditions générales s’inscrit au titre du dépôt de garantie et l’avance sur consommation. Il est ainsi rédigé dans les conditions générales du contrat d’abonnement datées du mois de juin 2012 :
« En cours de Contrat, X TELECOM peut également exiger de l’Abonné une avance sur consommation en cas de souscription d’une Option (provisoire ou permanente) ou en cas de dépassement significatif de son forfait. Les conditions de l’avance sur consommation sont indiquées sur la Fiche Tarifaire en vigueur au moment de l’événement".
Au terme de cette disposition, l’opérateur a la possibilité de solliciter un paiement anticipé sur consommation alors que l’abonné consommateur ne fait l’objet d’aucun incident de paiement.
Les cas dans lesquels cette possibilité est ouverte sont strictement limités et circonscrits. Ils correspondent à des événements nouveaux depuis la souscription du contrat, non connus de l’opérateur à ce contrat mais qui modifient l’équilibre de celui-ci, actes entraînant un surcoût, ce qui les justifie et évite sur ce premier point à cette mesure un caractère déséquilibré au profit de l’opérateur.
Le montant de l’avance sur consommation n’est pas arbitrairement ni discrétionnairement ou aléatoirement fixé et réclamé, n’est pas laissé à la livre appréciation de l’opérateur, mais correspond à une somme déterminée en cas de souscription d’une nouvelle option (montant prévu pour la souscription de l’option "Monde« , seulement). Le montant de l’avance est déterminé, fixé sur le guide tarifaire, lequel est une pièce contractuelle acceptée par l’abonné. En revanche, en cas de dépassement significatif de forfait ou des encours habituels de communication non compris dans le forfait souscrit, l’avance est, selon le guide tarifaire, »au moins égale à l’encours consommé, mais non encode facturé". Ce qui a déjà été consommé par l’abonné (encours) est déterminable, et même déterminé, mais ne constitue que le montant minimal de l’avance qui peut être réclamée, la rédaction de la clause permettant à la société X TELECOM de prévoir un montant supérieur. Est ainsi créé à son profit un déséquilibre au détriment du consommateur abonné.
La clause permet certes à l’opérateur de mettre en garde l’abonné contre ses consommations disproportionnées au regard de ses engagements et possibilités. Mais cette mise en garde n’apparaît pas préalablement, mais concomitamment à sa sanction. La notion de "dépassement significatif" de forfait a en outre un caractère imprécis et confère à l’opérateur la possibilité d’interpréter cette disposition, de réclamer une avance sur ce qu’elle seule estime comme relevant du dépassement significatif, donnant à la clause un caractère irréfragablement abusif selon l’article R132-1 4° ancien du code de la consommation (aujourd’hui R212-1 4°). Il eût été aisé de prévoir le montant ou la proportion de ce dépassement.
L’abonné n’est pas à la lecture des conditions générales d’abonnement informé du délai dans lequel il devra s’acquitter de l’avance sur consommation. L’article 15.1 des conditions générales, relatif à la suspension ou la limitation des services, ne le renseigne pas plus, qui fait état non d’un délai précis, mais du "délai imparti" par l’opérateur qui conserve donc la liberté de fixer ce délai unilatéralement, créant à son profit un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le renvoi, concernant le montant de l’avance qui peut être réclamé, à la fiche tarifaire "en vigueur au moment de l’événement« permet en outre à l’opérateur d’opposer au consommateur abonné une grille tarifaire non contractuelle, dont il n’a pas eu connaissance préalablement à la signature du contrat, qu’il n’a pas accepté à ce moment. Or le tribunal constate que pour la souscription à l’option »Monde« , cas dans lequel la société X TELECOM peut demander une avance sur consommation, le montant de l’avance sur consommation peut être de »200 €« ou encore »jusqu’à 1.500 €" (dans ce dernier cas sans plus de précision) selon les divers guides tarifaires. La clause, de ce fait, prend un caractère irréfragablement abusif posé par l’article R132-1 1° ancien du code de la consommation (aujourd’hui R212-1 1°).
L’article 4.4 des conditions générales du contrat d’abonnement datées du mois de juin 2012 a donc un caractère abusif.
Sa suppression sera ordonnée.
(2) Dans les conditions générales du contrat d’abonnement datées du mois d’avril 2013, la clause a été modifiée et est ainsi rédigée :
« En cours de Contrat, X TELECOM peut également exiger de l’Abonné une avance sur consommation en cas de souscription d’une Option (provisoire ou permanente) ou en cas de dépassement significatif de son forfait. Les conditions de l’avance sur consommation sont indiquées dans le Guide ou la Fiche Tarifaire applicable au Contrat".
La clause renvoie désormais, concernant le montant de l’avance qui peut être réclamé, à la fiche ou au guide tarifaire "applicable au Contrat". Avec cette rédaction, l’opérateur ne peut faire référence aux conditions tarifaires applicables au moment de l’événement, dépassement de forfait ou souscription d’une option, ni au moment de sa demande d’avance sur consommation, mais doit se reporter aux seuls éléments effectivement contractuels, acceptés par le consommateur abonné, et, ainsi, au seul guide tarifaire applicable au moment de la souscription et de la signature du contrat, dont l’abonné a pu prendre connaissance avant la souscription définitive de son contrat.
La clause reste cependant abusive en ce qu’elle s’applique dans un cas non précis laissé à l’appréciation de l’opérateur ("dépassement significatif de son forfait« ), prévoit une avance non strictement déterminée (par référence à un guide tarifaire prévoyant une avance »au moins« égale à l’encours ou encore »jusqu’à 1.500 €") et ne précise pas le délai pour le paiement de l’avance.
L’article 4.4 des conditions générales du contrat d’abonnement datées du mois d’avril 2013 conserve donc un caractère abusif. Sa suppression sera ordonnée.
(3) Dans les conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2014 et février 2015 et les conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017, la clause a encore été modifiée et est ainsi rédigée :
« En cours de Contrat, X TELECOM peut également exiger de l’Abonné une avance sur consommation :
- à l’occasion d’une demande de souscription d’une Option (provisoire ou permanente) s’il est abonné depuis moins de quatre (4) mois ou en cas d’incidents de paiement survenus au cours des douze (12) derniers mois, et dès lors que l’Abonné n’a versé aucun dépôt de garantie lors de la souscription du Contrat pour une même demande,
- ou en cas de dépassement significatif de son forfait.
Les conditions de l’avance sur consommation sont indiquées dans le Guide ou la Fiche Tarifaire applicable au Contrat".
Des précisions ont été apportées quant à la première hypothèse susceptible de donner lieu à une demande d’avance sur consommation.
La clause reste là encore abusive en ce qu’elle s’applique dans un cas non précis laissé à l’appréciation de l’opérateur ("dépassement significatif de son forfait« ), prévoit une avance non strictement déterminée (par référence à un guide tarifaire prévoyant une avance »au moins« égale à l’encours ou encore »jusqu’à 1.500 €") et ne précise pas le délai pour le paiement de l’avance.
L’article 4.4 des conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2014 et février 2015 et des conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017 conserve donc un caractère abusif.
Sa suppression sera ordonnée.
6. sur l’article 5.2 alinéa 1er
L’article 5.2 alinéa 1er des conditions générales concerne l’entrée en vigueur du contrat d’abonnement. Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014, février 2015 et les conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017 :
« La mise à disposition effective des Services est subordonnée à la vérification par X TELECOM des documents devant être fournis tels que précisés à l’article 3 (dans le cadre de laquelle une vérification est opérée auprès du Fichier National des Chèques Irréguliers (FNCI)), au paiement préalable des sommes dont l’Abonné serait redevable au titre d’autres contrats souscrits auprès de X TELECOM, dès lors que ces dettes ne font pas l’objet d’une contestation sérieuse par l’Abonné ainsi, éventuellement, qu’au paiement d’un dépôt de garantie tels que prévus aux articles 4.1 et 4.2. Les informations communiquées par le FNCI ne sont pas conservées par X Telecom".
Cette clause permet légitimement à la société X TELECOM d’éviter la pluralité de contrats avec un consommateur risquant de ne pouvoir honorer ses engagements, ses paiements, de se prémunir contre les risques de non-paiement prévisibles.
La clause ne créée pas de déséquilibre significatif au profit de l’opérateur, au détriment du consommateur abonné, dans la mesure où il ne permet pas au professionnel d’imposer la régularisation d’une situation qui fait l’objet "d’une contestation sérieuse par l’abonné", conformément aux termes mêmes du point 37 de la recommandation n°99-02 de la Commission des Clauses Abusives. Le caractère sérieux de la contestation de l’abonné n’est pas totalement laissé à l’appréciation de l’opérateur, une contestation sérieuse étant une contestation motivée.
La clause critiquée n’est donc pas abusive. Les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B ne justifient pas de son caractère illicite.
Il n’a donc pas lieu d’ordonner la suppression de l’article 5.2 des conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et des conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017.
7. sur l’article 6.2
L’article 6.2 des conditions générales concerne la durée du contrat. Il est ainsi rédigé dans les conditions générales du contrat d’abonnement datées du mois de juin 2012 :
« Le Contrat d’Abonnement associé à une période minimale d’engagement peut être résilié à tout moment par l’Abonné pendant cette période pour justes motifs, notamment dans les cas suivants : surendettement de l’Abonné (notification de recevabilité en commission de surendettement des particuliers), déménagement dans une région non couverte, mutation à l’étranger, maladie rendant impossible l’utilisation du Service, mise en détention dans un établissement pénitentiaire d’une durée supérieure à trois (3) mois, le tout sous réserve de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception d’un justificatif adressé à X TELECOM dans les trente (30) jours suivant la date de l’événement. La résiliation prend alors effet à la date de réception du courrier de résiliation par X TELECOM. Si l’événement justifiant la résiliation pour juste motif intervient dans un délai de quatre (4) mois après la date de souscription du Contrat d’Abonnement ou de renouvellement de la période minimum d’engagement, l’Abonné s’engage à restituer le Terminal acquis simultanément à la souscription à l’offre de Service ou au titre du renouvellement de sa période minimale d’engagement. Dans ce cas, la résiliation ne prendra effet qu’à compter de la restitution du Terminal et de ses accessoires, dans son emballage d’origine, à X TELECOM lorsque ce dernier a été acquis auprès de X TELECOM ou de la fourniture d’une attestation de restitution établie par le point de vente dans lequel l’achat du Terminal a été effectué".
A partir du mois d’avril 2013, la clause précise que le déménagement pouvant donner lieu à résiliation par l’abonné à tout moment est celui "du domicile principal".
A partir du mois de juin 2014 et dans les conditions générales datées des mois de février 2015, octobre 2015 et février 2017, il a été ajouté, à la fin de l’article 6.2 : "Dans cette hypothèse, le Terminal sera remboursé à l’Abonné au prix d’achat".
Ne sont concernés par ces dispositions que les téléphones mobiles acquis dans le cadre d’un contrat d’abonnement associé à une période minimale d’engagement. La contrepartie du service de l’opérateur est certes le paiement des factures afférentes à ses consommations, ou le paiement du forfait correspondant à l’abonnement choisi. Mais l’acquisition du portable se fait quant à elle moyennant non seulement le paiement d’un prix initial avantageux mais également un engagement d’abonnement d’une période minimale par l’abonné, acquéreur de l’appareil. Le prix du téléphone est alors bas, avantageux, et le transfert de propriété de l’appareil se réalise non concomitamment à son achat et son paiement initial, mais à l’issue de la période d’engagement.
Aussi, lorsque la période d’engagement ne peut, pour des motifs légitimes et justifiés, être tenue par l’abonné, la disposition prévoyant la restitution par celui-ci de son appareil de moins de quatre mois est parfaitement acceptable et ne constitue pas une clause abusive, ne créant au profit de l’opérateur, qui par ailleurs s’engage dans ce cas à rembourser l’appareil à son prix d’achat, un avantage excessif au détriment du consommateur abonné, qui se voit rembourser l’appareil de moins de quatre mois, et qui n’a pas à restituer un appareil de plus de quatre mois.
La restitution de l’appareil dans l’emballage d’origine ne crée pas un déséquilibre au détriment de l’abonné, dès lors que celui-ci est prévenu de cette possibilité et n’a pas à conserver cet emballage plus de quatre mois.
La clause critiquée n’est donc pas abusive. Les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B ne justifient pas de son caractère illicite.
Il n’a donc pas lieu d’ordonner la suppression de l’article 6.2 des conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et des conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017.
8. sur les articles 6.3 et 10.6
(1) L’article 6.3 des conditions générales concerne également la durée du contrat. Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012 et avril 2013 :
« X TELECOM se réserve le droit de procéder au transfert de sa clientèle d’Abonnés vers toute autre société. L’Abonné ne peut se prévaloir de ce transfert pour résilier le Contrat d’Abonnement, dès lors que les conditions en sont inchangées".
L’article 10.6 des conditions générales s’inscrit quant à lui dans le cadre des obligations de l’abonné. Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012 et avril 2013 :
« Interdiction de cession :
L’Abonné ne peut en aucun cas céder sous quelque forme que ce soit à un tiers le bénéfice de son Contrat d’Abonnement, sans l’accord préalable et écrit de X TELECOM.
Au cas où cette cession serait autorisée, l’Abonné deviendrait solidairement responsable du paiement des sommes dues au titre de ce contrat".
La mise en parallèle de ces deux clauses révèle un déséquilibre important au profit de la société X TELECOM. L’opérateur peut en effet librement et à tout moment transférer sa clientèle vers un autre opérateur, à la seule condition que les contrats restent inchangés mais sans obligation de sa part. De son côté, le consommateur abonné ne se voit pas librement autorisé la cession de son contrat (quand bien même le cessionnaire remplirait les mêmes conditions que lui : ce point n’est pas mentionné). Et au cas où la cession est autorisée (selon des critères non précisés, ce qui induit la faculté pour l’opérateur de la refuser de manière discrétionnaire), alors le cédant reste tenu d’une obligation à paiement (solidairement avec le cessionnaire).
L’avantage ainsi créé pour la société X TELECOM confère un caractère abusif aux deux clauses ainsi prévues. La suppression des articles 6.3 et 10.6 des conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012 et avril 2013 sera alors ordonnée.
(2) A compter du mois de juin 2014 et pour les mois de février 2015, octobre 2015 et février 2017, l’article 6.3 des conditions générales d’abonnement est maintenu, mais le second alinéa de l’article 10.6, relatif à la solidarité, est supprimé.
Est ainsi supprimée une cause de déséquilibre entre les droits et obligations réciproques des parties.
Mais l’opérateur peut toujours, librement et à tout moment, transférer sa clientèle vers un autre opérateur, à la seule condition que les contrats restent inchangés mais sans obligation de sa part. De son côté, le consommateur abonné ne se voit toujours pas librement autorisé à céder son contrat (même à la condition que le cessionnaire remplisse les mêmes critères que lui).
Un déséquilibre subsiste, significatif en raison du manque de réciprocité des clauses, des droits et obligations des deux parties au contrat.
Ce déséquilibre maintient un caractère abusif aux deux clauses. La suppression des articles 6.3 et 10.6 des conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012 et février 2015 et des conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017 sera également ordonnée.
9. sur l’article 8.1.1
L’article 8.1.1 des conditions générales concerne l’accès au service et la carte. Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et les conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017 :
« X TELECOM remet à l’Abonné une Carte permettant l’identification et la localisation de l’Abonné sur le réseau. La Carte sera insérée ou destinée à être insérée dans un Terminal satisfaisant aux conditions de l’article 10.2. La Carte est matériellement et juridiquement indépendante du Terminal conçu pour la recevoir. La Carte, personnelle à l’Abonné, reste la propriété insaisissable, inaliénable et incessible de X TELECOM qui se réserve, le cas échéant, la faculté de la faire remplacer pour cause d’amélioration technique ou en cas de défaillance constatée".
La carte dont il s’agit ici est la carte SIM, qui ne fait pas l’objet d’une cession dans le cadre du contrat conclu entre l’opérateur et l’abonné, est livrée gratuitement et reste la propriété de l’opérateur.
La clause incriminée ne prévoit pas d’échange ni de restitution de la carte, mais un remplacement. Ce remplacement n’est prévu que dans des cas précis, limités et encadrés : pour l’amélioration technique du service, et non son amélioration commerciale dont l’appréciation serait laissée à l’opérateur, et en cas de mauvais fonctionnement. Le service objet du contrat n’est pas modifié. Le remplacement prévu n’est pas contraire à la recommandation de la Commission des Clauses Abusives qui préconise de limiter les restitutions ou échanges de carte SIM à une exigence de sécurité ou une amélioration de service. Ces deux hypothèses sont couvertes par les deux cas de remplacement de carte prévus par la société X TELECOM.
Il ne peut être reproché à la société X TELECOM de ne pas mentionner le droit pour le consommateur de solliciter un dédommagement dans le cas où le remplacement de sa carte SIM lui causerait un préjudice, ce droit constituant un principe essentiel du droit contractuel, posé par les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, aujourd’hui 1102, 1217 et 1231 nouveaux du code civil, qui ne disparaît aucunement à la lecture de la clause incriminée. L’article 18 des conditions générales d’abonnement rappellent d’ailleurs cette possibilité de présenter des réclamations, notamment au titre d’une indemnisation, que l’article 8.1.1 précité n’empêche pas d’obtenir, sous réserve de prouver le manquement contractuel de la société X TELECOM et le préjudice qui en découle directement et certainement pour l’abonné.
La clause critiquée n’est donc pas abusive. Les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B ne justifient pas de son caractère illicite.
Il n’a donc pas lieu d’ordonner la suppression de l’article 8.1.1 des conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et des conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017.
10. sur l’article 8.1.3
L’article 8.1.3 des conditions générales concerne également l’accès au service et la carte. Il est ainsi rédigé dans les conditions générales d’abonnement des contrats datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et les conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017 :
« Dès lors qu’il en a pris possession, l’Abonné est seul responsable de l’utilisation conforme à son usage et de la conservation de la Carte, quel qu’en soit l’utilisateur. L’Abonné s’engage à utiliser la Carte qui lui a été remise avec un Terminal mobile compatible. X TELECOM est matériellement et contractuellement indépendante du Terminal utilisé par l’Abonné. La responsabilité de X TELECOM ne saurait être engagée en cas d’utilisation frauduleuse, ainsi qu’en cas de perte ou de vol de la Carte. L’Abonné doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de la Carte et du code confidentiel qui lui est associé. Pour ce faire, il ne doit pas, notamment, inscrire son code sur la Carte ou sur tout autre document. La désactivation du code confidentiel se fait aux risques de l’Abonné.
X TELECOM se réserve la possibilité de rechercher la responsabilité de l’Abonné en cas de faute ou d’imprudence dans la garde de la carte ou du code confidentiel, même après déclaration de perte ou de vol".
Cette disposition ne concerne que la conservation de la carte SIM et ne décharge la société X TELECOM de toute responsabilité qu’en cas d’utilisation frauduleuse de la carte, perte ou vol et qu’après que l’abonné est entré en possession de celle-ci. Le transfert de possession opère légitimement, mais non excessivement, un transfert des risques. L’opérateur qui n’est plus en possession de la carte, ne peut en faire une utilisation frauduleuse, ni la perdre ni se la faire voler.
La clause critiquée ne pose aucunement une présomption irréfragable de responsabilité de l’abonné en cas de perte ou de vol déclarés. Elle n’exclut nullement la possibilité pour l’abonné de démontrer une utilisation frauduleuse de la carte par un tiers, si celle-ci est toujours en sa possession. En cas de perte ou de vol, il incombe à l’opérateur de prouver la faute ou la négligence de l’Abonné.
La clause critiquée n’est donc pas abusive. Les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B ne justifient pas de son caractère illicite.
Il n’a donc pas lieu d’ordonner la suppression de l’article 8.1.3 des conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et des conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017.
11. sur les articles 8.2.2 et 8.2.3
Les articles 8.2.2 et 8.2.3 des conditions générales concernent également l’accès au service et la carte, plus particulièrement en cas de perte ou vol. Ils sont ainsi rédigés dans les conditions générales du contrat datées du mois de juin 2012 :
« En cas de perte ou vol de la carte, insérée ou non dans un Terminal, l’Abonné s’engage à en informer immédiatement X TELECOM, afin de permettre la suspension de la ligne.
Dans tous les cas, l’information doit comporter le numéro d’appel du Terminal et peut être donnée dans un premier temps par téléphone au Service Client de X TELECOM.
Cette information devra être confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à : Service Clientèle X TELECOM – TSA 81112, […], et sera accompagnée du procès-verbal de déclaration de perte ou de vol établi par les services ou consulaires".
et :
« L’Abonné demeure responsable de l’usage de la Carte et du paiement des communications passées, jusqu’à réception des documents prévus à l’article 8.2.2. Le Contrat d’Abonnement reste en vigueur et l’abonnement reste dû pendant la période de suspension".
A partir du mois d’avril 2013 puis aux mois de juin 2014, février 2015, octobre 2015 et février 2017, les articles 8.2.2 et 8.2.3 sont ainsi rédigés :
« En cas de perte ou vol de la carte, insérée ou non dans un Terminal, l’Abonné s’engage à en informer immédiatement X TELECOM en contactant le Service Client ou le serveur vocal d’urgence dont les coordonnées figurent dans le Guide Tarifaire, afin de permettre la suspension de la ligne.
Dans tous les cas, l’information doit comporter le numéro d’appel du Terminal.
Cette information devra être confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à : Service Client X TELECOM – TSA 21986, […], et sera accompagnée du procès-verbal de déclaration de perte ou de vol établi par les services ou consulaires".
et :
« L’Abonné demeure responsable de l’usage de la Carte et du paiement des communications passées, jusqu’à la suspension de la ligne. Le Contrat d’Abonnement reste en vigueur et l’abonnement reste dû pendant la période de suspension".
Contrairement à ce qu’affirment les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B, la société X TELECOM tire les conséquences de l’alerte donnée par le client en suspendant à ce moment la ligne. Le pli recommandé n’est ensuite prévu que pour confirmation et justification des informations données par téléphone. Ce n’est qu’en suite de cette confirmation que la solution définitive, après simple suspension, peut être envisagée.
L’obligation faite à l’abonné de prévenir immédiatement le service clientèle de la société X TELECOM, dès le vol ou la perte de sa carte SIM connu, ne confère à l’opérateur aucun avantage excessif, puisqu’il doit alors suspendre la ligne.
Le paiement de l’abonnement reste légitimement dû pendant la période de suspension, étant la contrepartie du maintien de ce contrat, qui n’est que suspendu mais se poursuit, sans créer au profit de l’opérateur un déséquilibre au détriment de l’abonné. Pendant cette période, la ligne étant suspendue, aucun usage excessif ni frauduleux ne peut en être fait.
Les clauses critiquées n’apparaissent donc pas abusives. Les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B ne justifient pas de leur caractère illicite.
Il n’a donc pas lieu d’ordonner la suppression des articles 8.2.2 et 8.2.3 des conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et des conditions générales d’abonnement des mois d’octobre 2015 et février 2017.
12. sur l’article 9.3
L’article 9.3 des conditions générales concerne les tarifs des services et les modifications contractuelles. Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012 et avril 2013 :
« Dans l’hypothèse d’une augmentation de tarif de l’abonnement ou d’une Option, ou d’une modification des conditions contractuelles ou du contenu d’une offre de Service ou encore d’une Option, l’Abonné ou le Tiers-Payeur en est informé un (1) mois avant l’entrée en vigueur du nouveau tarif de l’abonnement ou de l’Option, de la modification des conditions contractuelles ou du contenu de l’offre de Service ou de l’Option. L’Abonné peut mettre fin, selon le cas au Contrat ou à l’Option dans un délai d’un (1) mois à compter de l’entrée en vigueur de ladite modification. Pour les Abonnés consommateurs ou non professionnels, ce délai est porté à quatre (4) mois à compter de ladite modification. La résiliation prend alors effet à la date de réception du courrier de résiliation par X TELECOM et les dispositions de l’article 17.3.1 ne sont pas applicables. Il est précisé que la résiliation d’une Option d’emporte par résiliation du Contrat d’Abonnement au Service principal souscrit".
Ainsi rédigée, la clause prévoit une information de l’abonné, ou, en présence d’un tiers payeur prévu au contrat, de celui-ci, et méconnait donc l’article L121-84 ancien du code de la consommation, aujourd’hui L224-33 nouveau du code de la consommation, qui dispose que tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur par écrit ou sur un autre support. Le "consommateur« est dans les conditions générales d’abonnement des contrats proposés par la société X TELECOM »l’abonné". Celui-ci doit toujours être informé, même lorsqu’un tiers utilisateur est prévu au contrat. Ce dernier doit être également prévenu, le cas échéant, en sus de l’abonné.
Sera en conséquence ordonnée la suppression de l’article 9.3 des conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012 et avril 2013, illicite.
A partir du mois de juin 2014 et dans les conditions générales des mois d’octobre 2015 et février 2017, l’information de la modification contractuelle n’est plus prévue à destination "de l’Abonné ou le Tiers-Payeur« , mais de »l’Abonné et, le cas échéant, le Tiers-Payeur", et est donc conforme aux dispositions légales précitées.
13. sur l’article 9.4
L’article 9.4 des conditions générales concerne également les tarifs des services et les modifications contractuelles. Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d’abonnement des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et les conditions générales d’abonnement des mois d’octobre 2015 et février 2017 :
« En outre, sauf exception, l’Abonné peut solliciter auprès de X TELECOM la modification, en cours de Contrat, de tout ou partie du service et/ou des Options souscrits initialement. Notamment, le passage d’une offre de Service avec période minimum d’engagement vers une offre de Service sans engagement, n’est possible qu’au terme de la période d’engagement de l’offre initiale, dans les conditions prévues dans le Guide et/ou la Fiche Tarifaire. X TELECOM se réserve le droit d’exiger une confirmation écrite de la demande de modification formulée par l’Abonné.
Lorsque la modification est possible, l’Abonné i) pourra, le cas échéant, se voir facturer des frais dont les conditions sont spécifiées dans la Fiche Tarifaire correspondante et/ou le Guide Tarifaire et notamment en cas d’application des dispositions de l’article 17.2.3. ci-après et ii) se verra, le cas échéant, appliquer la période minimum d’engagement correspondant à la nouvelle offre de Service souscrite qui se substitue à celle qui était en cours. La modification i) du Service interviendra à partir de la prochaine période de facturation (à compter de la réinitialisation mensuelle), et/ou ii) d’une Option interviendra sans délai (sauf le délai techniquement nécessaire à son activation sur le réseau et dans les systèmes d’information de X TELECOM), le tout sauf disposition contraire contenue dans la Fiche ou le Guide Tarifaire correspondant notamment pour les Options «forfaits SMS» ou Options «internet mobile» qui interviendront à partir de la prochaine période de facturation.
Dans l’hypothèse où la modification contractuelle demandée par l’Abonné et acceptée par X TELECOM entraîne le renouvellement de la période minimum d’engagement, l’Abonné accepte expressément que les conditions Générales d’Abonnement en vigueur à cette date soient applicables au Contrat".
La clause n’est pas abusive ni illicite dans la mesure où elle prévoit bel et bien, préalablement à la conclusion du contrat modifié portant nouvelle période d’engagement, l’acceptation expresse par l’abonné des nouvelles Conditions Générales d’Abonnement en vigueur à la date de souscription du nouveau contrat. Il est donc clairement prévu que le consommateur abonné ne puisse s’engager dans une nouvelle relation contractuelle qu’après avoir pris connaissance et accepté les conditions générales d’abonnement applicables.
Les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B n’établissent pas que cette prise de connaissance et cette acceptation préalables des nouvelles conditions générales d’abonnement ne soient pas effectivement mises en place lors de la procédure de modification contractuelle. La société X TELECOM démontre que la nécessité de prendre connaissance (ce qui implique une prise de connaissance préalable) et d’accepter les nouvelles conditions générales d’abonnement pour s’engager est bien prévue dans le "BON DE REENGAGEMENT / FIDELISATION".
La clause critiquée n’apparait donc pas abusive. Les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B ne justifient pas de leur caractère illicite.
Il n’a donc pas lieu d’ordonner la suppression de l’article 9.4 des conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et des conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017.
14. sur l’article 10.3
L’article 10.3 des conditions générales d’abonnement s’inscrit au titre des obligations de l’abonné. Il est ainsi rédigé dans la version du mois de juin 2012 :
« Offres de Services contenant des Illimités
Lorsque l’Abonné souscrit à une offre de Services comprenant un nombre de communications voix et/ou, SMS et/ou MMS illimités, le type de communications voix, SMS ou MMS concernés, les éventuelles restrictions telles que plages horaires, comportement raisonnable, ou destinations sont définis dans le Guide et/ou la Fiche Tarifaire relatifs à cette offre. Lorsque les communications voix, SMS ou MMS illimités sont possibles, elles ne sont autorisées qu’entre deux personnes physiques et pour un usage non lucratif direct.
L’Abonné s’engage à adopter un comportement raisonnable tel que ce dernier est défini dans le Guide et/ou les Fiches Tarifaires, lorsqu’il émet des communications dans le cadre d’une offre de Services contenant des illimités et ce, afin de permettre à tous les abonnés d’accéder au réseau dans des conditions optimales.
En cas d’utilisation frauduleuse et/ou non conforme aux indications figurant dans le Guide et/ou les Fiches Tarifaires, le Contrat pourra être suspendu sans délai à compter d’une simple notification adressée par tous moyens puis résilié dans les conditions de l’article 17 des présentes et dans tous les cas X TELECOM se réserve le droit de refacturer les communications et/ou SMS et/ou MMS émis irrégulièrement ou interdits au prix d’une communication, d’un SME ou d’un MMS hors forfait, au tarif mentionné dans le Guide et/ou la Fiche Tarifaire ou d’une communication voix, SMS, MMS dans le forfait pour les forfaits bloqués.
Constituent des cas d’utilisation non-conformes ou frauduleux d’une offre de Services comprenant des communications voix, SMS ou MMS illimités :
i) le détournement manifeste de l’offre,
ii) l’utilisation des offres, des communications ou des SMS aux fins d’en faire commerce,
iii) l’utilisation à titre gratuit ou onéreux d’une telle offre de Services en tant que passerelle de réacheminement de communications, les appels depuis un boîtier radio ou depuis et vers une plateforme téléphonique, les appels depuis les centres d’appels, les appels via des dispositifs de type callback (mise en relation et/ou en fonction de rappel), les usages de type télémarketing,
iv) l’utilisation ininterrompue du forfait par le biais d’une composition automatique et en continu de numéros sur la ligne,
v) l’envoi en masse ou groupé de SMS de façon automatisée,
vi) la cession, la revente totale ou partielle des communications voix, SMS ou MMES illimités,
vii) l’utilisation partagée du Service et notamment associer la Carte SIM à un équipement de type rouleur à des fins de partage de l’accès entre plusieurs utilisateurs".
Dans les versions des mois d’avril 2013, juin 2014, février 2015, octobre 2015 et février 2017, l’article 10.3 est presque inchangé, seul l’adverbe "notamment" ayant été supprimé.
L’utilisation de notions telles que le "comportement raisonnable« ou »utilisation frauduleuse« ou encore du terme »notamment« ne laisse pas à la seule société X TELECOM, opérateur, le droit de déterminer la conformité de l’utilisation par l’abonné aux stipulations contractuelles, le droit exclusif d’interpréter la clause contractuelle. Les notions sont en effet rattachées à des références claires, précises, voire chiffrées, contenues dans les conditions tarifaires, dans une série importante d’exemples et à une notion claire et compréhensible de »fraude" elle-même définie à l’article 10.7 des conditions générales.
La clause n’exclut en outre pas la possibilité d’une discussion sur le comportement de l’utilisateur qui pourrait être reproché par l’opérateur dans sa notification avant résiliation du contrat.
La clause critiquée n’apparait donc pas abusive ni illicite.
Il n’a donc pas lieu d’ordonner la suppression de l’article 10.3 des conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et des conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017.
15. sur l’article 10.7
L’article 10.7 des conditions générales concerne également les obligations de l’abonné. Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et les conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017 :
« L’abonné est entièrement responsable de l’utilisation de l’intégralité des Services liés à son abonnement jusqu’à l’expiration du Contrat d’Abonnement. Notamment, les Services commercialisés par X TELECOM et objet du contrat sont destinés à l’émission et à la réception d’appels voix et/ou data en dehors de tout usage particulier. A ce titre, l’Abonné s’engage à utiliser le Service souscrit conformément à l’usage pour lequel il a été défini et commercialisé. Tout détournement d’usage et notamment la commercialisation du Service (moyennant ou non une contrepartie financière), l’utilisation du Service avec un boitier radio ou en tant que passerelle de réacheminement de communications (en émission ou en réception), de mise en relation, ou d’envoi en masse de message de manière automatisée ou non, sont formellement prohibés sous peine de résiliation immédiate du Contrat par X TELECOM, pour faute de l’Abonné. X TELECOM se réserve le droit de facturer les redevances d’abonnement jusqu’au terme de la période minimale d’engagement en cours, sans préjudice de tous les dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre".
Cette clause n’empêche pas le consommateur abonné de faire valoir les causes exonératoires de responsabilité de droit commun, tels le fait d’un tiers, la force majeure ou la faute du cocontractant. Celles-ci ne sont certes pas énoncées, mais les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B ne peuvent reprocher à la société X TELECOM sa mauvaise foi, non prouvée et seulement potentielle, d’opposer à l’abonné faisant valoir une cause exonératoire la clause de son contrat.
Le déséquilibre significatif au détriment du consommateur que pourrait induire la clause critiquée n’est pas démontré.
La clause n’est pas illicite.
Il n’a donc pas lieu d’ordonner la suppression de l’article 10.7 des conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et des conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017.
16. sur l’article 13.1
L’article 13.1 des conditions générales concerne la facturation des services. Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012 et avril 2013 :
« X TELECOM établit mensuellement une facture sur support durable (papier ou électronique au choix de l’Abonné). Pour toute souscription à une offre sans engagement ou souscription à une offre quelle qu’elle soit sur le site marchand www.X.com, l’Abonné autorise expressément X TELECOM à lui délivrer chaque mois une facture sur support durable électronique disponible dans l’espace client en ligne «coriolisetmoi». Sur simple demande auprès du Service Client, l’Abonné pourra bénéficier de l’envoi de sa facture sur support papier par courrier postal.
Les factures mensuelles comprennent :
a) Les redevances d’abonnement mensuelles perçues d’avance,
b) Le montant des communications passées,
c) Le cas échéant :
1 – les frais de mise en service de la ligne,
2 – les prestations complémentaires,
3 – les autres frais dus en vertu des présentes.
d) La date de fin d’engagement.
Le décompte des éléments de facturation établi par l’Opérateur et servant de base à la facture est opposable à l’Abonné en tant qu’élément de preuve".
A compter du mois de juin 2014, et pour les mois de février 2015, octobre 2015 et février 2017, la clause est ainsi rédigée :
« X TELECOM établit mensuellement une facture sur support durable électronique disponible dans l’Espace Client en ligne «Coriolisetmoi». L’Abonné est informé de la disponibilité de la facture par courrier électronique ou par SMS. Chaque facture restera accessible via cet Espace pendant une durée de douze (12) mois. Sur simple demande lors de la souscription ou en cours d’abonnement, l’Abonné pourra bénéficier de l’envoi de ses factures à venir sur support papier par courrier postal. Si la demande intervient en cours de contrat, elle est prise en compte dix (10) jours ouvrés après la date de cette demande.
Les factures mensuelles comprennent :
a) Les redevances d’abonnement mensuelles perçues d’avance,
b) Le montant des communications passées,
c) Le cas échéant :
1 – les frais de mise en service de la ligne,
2 – les prestations complémentaires,
3 – les autres frais dus en vertu des présentes.
d) La date de fin d’engagement.
Le décompte des éléments de facturation établi par l’Opérateur et servant de base à la facture est opposable à l’Abonné en tant qu’élément de preuve".
Aucune des clauses ainsi rédigées ne méconnait les termes de l’article 14 de l’arrêté du 10 février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques. Celui-ci énonce que les factures sont envoyées au client sur support papier ou, avec son accord préalable et exprès, sur un autre support durable à sa disposition. L’Abonné dispose en effet selon les deux rédactions du texte, dès la souscription du contrat puis ultérieurement, de la possibilité de recevoir des factures sur support papier. Il n’a pas à manifester son choix uniquement pour un support autre, électronique, mais dans tous les cas, pour opter pour l’un ou l’autre support (une case doit être cochée pour recevoir des factures sur support papier), ce qui n’est pas exclu par l’arrêté précité.
L’arrêté du 10 février 2002 a ensuite été abrogé et remplacé par l’arrêté du 31 décembre 2013 relatif aux factures des services de communications électroniques et à information du consommateur sur la consommation au sein de son offre, applicables aux conditions générales d’abonnement de l’espèce dès celles du mois d’avril 2013. L’article 3 de cet arrêté prévoit la mise à disposition du consommateur sur support durable des factures et la notification de cette mise à disposition sans délai (I), l’information du consommateur dès la souscription du contrat de la nature du support sur lequel les factures seront émises (II) et la possibilité sur simple demande de recevoir des factures sur support papier (III). Les clauses critiquées ne méconnaissent pas ces dispositions ni ne réduisent les droits qu’elles lui ouvrent.
L’article 13.1 des conditions générales n’est donc pas illicite.
Cet article ne présente en outre aucun caractère abusif lorsqu’il prévoit que le décompte dressé par l’opérateur constitue un élément de preuve. N’est en effet posée qu’une simple présomption de preuve, qui peut donc être renversée. Il n’est en effet nullement indiqué que ce décompte soit la seule preuve admissible, fasse seule foi des opérations, ni que cet élément prime sur tout autre élément de preuve, et ne limite donc pas indument les moyens de preuve à la disposition du consommateur ni ne le prive de toute possibilité de contester cette facturation par la production d’une preuve contraire, seul point critiqué par la Commission des Clauses Abusives (point 25 de la recommandation n°01-03).
La clause critiquée, ne créant aucun déséquilibre au profit de l’opérateur, n’est pas abusive.
Il n’a donc pas lieu d’ordonner la suppression de l’article 13.1 des conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et des conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017, ni illicite ni abusif.
17. sur l’article 13.4
L’article 13.4 des conditions générales concerne également la facturation des services. Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et les conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017 :
« L’attention de l’Abonné est attirée sur le fait que les systèmes de communication et/ou d’information incorporés par certains constructeurs dans leurs véhicules automobiles permettent d’enrichir par exemple les fonctionnalités du GPS, en accédant à des services multimédias générant des communications data au moyen d’une carte SIM lorsque cette dernière est couplée avec ledit système préinstallé dans le véhicule (ex : connexions Bluetooth et/ou carte SIM jumelle). En fonction du Service souscrit par l’Abonné, ce dernier pourra en conséquence se voir facturer des communications data hors ou au-delà du forfait ce qu’il reconnaît et accepte expressément. Pour plus d’information, l’Abonné est invité à contacter son Service Client".
Cette clause constitue un avertissement, donné dans le cadre d’une obligation d’information et de conseil du professionnel au non-professionnel. Elle concerne une situation sur laquelle la société X TELECOM n’a pas d’emprise. La clause avertit l’abonné de ce que le système installé dans son véhicule pourra entraîner, s’il est utilisé, des facturations complémentaires. Celles-ci ne peuvent intervenir que sur la base des tarifs applicables en vigueur au moment de la souscription du contrat, conformément aux dispositions de l’article 9.2 des conditions générales d’abonnement, lequel ne contredit pas l’article précédent, 9.1, qui expose le principe de la fiche tarifaire mise par la société X TELECOM à l’attention de ses abonnés. Il ressort des articles 9.1 et 9.2 des conditions générales d’abonnement que la fiche tarifaire est dressée "conformément à la loi en vigueur au moment de sa fixation" et, portée à la connaissance du souscripteur du contrat avant la conclusion de celui-ci et acceptée, reste la base contractuelle tarifaire pendant la durée de ce contrat (ne peut être modifiée en cours de contrat).
L’article 13.4 des conditions générales incriminé n’engage donc pas l’abonné à accepter la facturation de prestations dont il ne connait pas les conditions lors de la souscription de son abonnement, ne le soumet pas à des conditions contractuelles dont il n’a pas connaissance.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la suppression de l’article 13.4 des conditions générales, non abusif et dont l’illicéité n’est pas rapportée.
18. sur l’article 14.2
(1) L’article 14.2 des conditions générales concerne la responsabilité et les obligations de la société X TELECOM. Il est ainsi rédigé dans les conditions générales du contrat d’abonnement datées du mois de juin 2012 :
« X TELECOM rappelle que le Service est fourni à partir du réseau de l’Opérateur SFR (ci-après le «Réseau») et que les communications émises et reçues sont acheminées par le Réseau de cet Opérateur dans le cadre d’une obligation générale de moyens".
La société X TELECOM ne peut ainsi limiter les obligations du fournisseur d’accès à une seule obligation de moyens. La Commission des Clauses Abusives préconise au point 15 de sa recommandation n°03-01 la suppression de telles clauses limitatives. Celles-ci sont d’ailleurs contraires à l’obligation du professionnel qui est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau, ce qui constitue une obligation de résultat.
Créant un déséquilibre dans le contrat en réduisant la responsabilité de l’opérateur et du fournisseur de réseau aux dépens de l’abonné, la clause apparaît abusive. La suppression de l’article 14.2 des conditions générales du contrat d’abonnement datées du mois de juin 2012 sera en conséquence ordonnée.
(2) Dans les versions suivantes des conditions générales des mois d’avril 2013, juin 2014, février 2015 et octobre 2015, la référence au "cadre d’une obligation générale de moyens" est supprimée.
La clause a alors perdu son caractère abusif et ne présente plus qu’un caractère informatif, sans aucunement reporter de responsabilité de la société X TELECOM sur la société S.F.R.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la suppression de l’article 14.2 des conditions générales des contrats d’abonnement des mois d’avril 2013, juin 2014 et février 2015 et des conditions générales d’abonnement datées du mois d’octobre 2015.
Il est constaté que la clause ne figure plus dans les conditions générales d’abonnement datées du mois de février 2017.
19. sur l’article 14.3
L’article 14.3 des conditions générales concerne également la responsabilité et les obligations de la société X TELECOM. Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d’abonnement datées du mois de juin 2012 :
« X TELECOM, lorsqu’elle agit en son nom, est seule responsable vis-à-vis de l’abonné des actes qu’elle accomplit dans le cadre de l’exécution des présente. L’Abonné renonce à tout recours à ce titre à l’encontre de l’Opérateur SFR".
Cette clause n’a pas pour objet ni effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur abonné, et n’est donc pas réputée abusive au sens de l’article R212-10° du code de la consommation. L’abonné peut agir contre la société X TELECOM, son contractant. Cette dernière peut ensuite éventuellement exercer ses recours contre d’autres prestataires.
La clause s’inscrit en outre dans le respect de l’article L221-15 du code de la consommation qui pose la responsabilité du professionnel à l’égard du consommateur au titre de la bonne exécution de ses obligations, que celles-ci soient à exécuter par celui-ci, qui a conclu le contrat, ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il n’y a donc pas lieu à suppression de l’article 14.3 des conditions générales du contrat d’abonnement datées du mois de juin 2012.
La clause n’existe plus dans les versions des conditions générales datées des mois d’avril 2013, juin 2014, février 2015, octobre 2015 et février 2017.
20. sur l’article 14.4/14.3/14.4/14.2
(1) L’article 14.4 des conditions générales concerne encore la responsabilité et les obligations de la société X TELECOM. Il est ainsi rédigé dans les conditions générales du contrat d’abonnement datées du mois de juin 2012 :
« La responsabilité de X TELECOM ne saurait être engagée :
- en cas de mauvaise utilisation du Service par l’Abonné et/ou par ses correspondants dans les conditions précisées à l’article 10,
- en cas de mauvaise installation du Terminal ou de ses accessoires,
- en cas d’utilisation de la Carte non conforme à son usage décrit à l’article 10,
- en cas de suspension ou d’interruption de l’accès au Service pour inexécution par l’Abonné de ses obligations, notamment de son obligation de paiement,
- en cas d’utilisation du Service consécutive à une divulgation, une désactivation, une perte ou un vol du code d’accès confidentiel associé à chaque Carte, et plus généralement, d’utilisation du Service par une personne non autorisée,
- du fait des prestations rendues par des prestataires de services indépendants auxquelles l’Abonné peut avoir accès par l’intermédiaire des services vocaux ou Internet mobile,
- en cas de modification du numéro d’appel suite à des contraintes techniques,
- en cas d’aléa de propagation des ondes électromagnétiques,
- en cas de transmission des signaux radioélectrique affectée par les contraintes ou les limites des normes techniques imposées à l’Opérateur par les autorités réglementaires ou les groupements normatifs compétents,
- en cas de perturbations ou d’interruptions dans la fourniture ou l’exploitation des moyens de télécommunication fournis par le ou les exploitant(s) des réseaux auxquels sont raccordées les installations de l’Opérateur,
- en cas de cessation de l’autorisation d’exploitation du Service sur décision de l’autorité publique;
- en cas de force majeure, telle que définie à l’article 16,
- en cas de perturbation ou d’interruption non directement imputable à X TELECOM,
- en cas de litige lié à la souscription d’un service via le WAP ou l’Internet par l’Abonné. Ce dernier devra donc porter sa réclamation à l’éditeur du service".
Cette clause propose une liste de cas de limitation de la responsabilité de la société X TELECOM sans pour autant interdire tout débat et discussion sur la nature et l’étendue de ses manquements ou fautes, sur leurs caractère causal et sur sa responsabilité. Une rédaction critiquable ne suffit pas à caractériser une clause abusive. Si la société X TELECOM estime que sa responsabilité "ne saurait être engagée" dans un certain nombre de cas, reste possible, voire nécessaire, une discussion sur chaque cas. La clause ne laisse pas à la seule société X TELECOM un pouvoir d’interprétation unilatéral.
La mauvaise utilisation du service par l’abonné est clairement définie par les articles 10.3 et 10.7 des conditions générales, également critiqués par les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B, mais dont le tribunal n’a pas retenu les critiques. Il n’y a donc pas lieu à suppression des points concernant cette utilisation.
Certains autres points cependant tendent à une assimilation à des cas de force majeure des événements qui n’en présentent pas les caractéristiques, voire à des cas qui pourtant relèvent de l’obligation de résultat de l’opérateur d’assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau. Entrent dans ce cadre les septième, huitième, neuvième, dixième et treizième tirets de l’article 14.4 des conditions générales d’abonnement du mois de juin 2012, faisant référence à des contraintes techniques, d’aléas de propagation d’ondes, de contraintes ou normes techniques, de perturbations dans les réseaux, qui ne peuvent constituer des causes étrangères exonératoires de responsabilité.
Ces dispositions, qui induisent un déséquilibre dans le contrat au profit de l’opérateur, déséquilibre important, devront être supprimées.
(2) Dans les versions des mois d’avril 2013, juin 2014 et février 2015 l’article incriminé est devenu l’article 14.3. Dans la version du mois d’octobre 2015, il est l’article 14.4. Dans la version du mois de février 2017, il est l’article 14.2. Dans toutes ces versions, les tirets en cause ont été supprimés. La clause est alors ainsi rédigée :
« La responsabilité de X TELECOM ne saurait être engagée :
- en cas de mauvaise utilisation du Service par l’Abonné et/ou par ses correspondants dans les conditions précisées à l’article 10,
- en cas de mauvaise installation et/ou paramétrage du Terminal ou de ses accessoires,
- en cas d’utilisation de la Carte non conforme à son usage décrit à l’article 10,
- en cas de suspension ou d’interruption de l’accès au Service pour inexécution par l’Abonné de ses obligations, notamment de son obligation de paiement,
- en cas d’utilisation du Service consécutive à une divulgation, une désactivation, une perte ou un vol du code d’accès confidentiel associé à chaque Carte, et plus généralement, d’utilisation du Service par une personne non autorisée,
- du fait des prestations rendues par des prestataires de services indépendants auxquelles l’Abonné peut avoir accès par l’intermédiaire des services vocaux ou Internet mobile,
- en cas de cessation de l’autorisation d’exploitation du Service sur décision de l’autorité publique;
- en cas de force majeure, telle que définie à l’article 16,
- en cas de perturbation ou d’interruption non directement imputable à X TELECOM,
- en cas de litige lié à la souscription d’un service via le WAP ou l’Internet par l’Abonné. Ce dernier devra donc porter sa réclamation à l’éditeur du service".
A partir du mois d’avril 2013, la clause critiquée ne comporte plus les points portant atteinte à l’équilibre du contrat en faveur de l’opérateur au détriment de l’abonné. Il n’y a donc pas lieu à sa suppression, ni à la suppression de certains de ses tirets.
21. sur l’article 14.5/14.4/14.4 alinéa 1er/14.5 alinéa 1/14.3 alinéa 1er
L’article 14.5 des conditions générales du contrat d’abonnement datées du mois de juin 2012 concerne encore la responsabilité et les obligations de la société X TELECOM. Il est devenu l’article 14.4 dans la version du mois d’avril 2013, l’article 14.4 alinéa 1er dans la version des mois de juin 2014 et février 2015, l’article 14.5 alinéa 1er dans la version du mois d’octobre 2015 et l’article 14.3 alinéa 1er dans la version du mois de février 2017. Il est ainsi rédigé :
« Obligations spécifiques liées à l’internet mobile ou au WAP
X TELECOM n’est pas responsable des éventuelles conséquences dommageables pour l’Abonné du fait de l’accès, de la prise de connaissance ou de l’usage de contenus disponibles sur le réseau Internet/WAP. Elle s’engage toutefois à mettre en œuvre tous les moyens lui permettant de veiller au respect de la législation, notamment dans ses rapports avec ses fournisseurs de service ou de contenus".
Cette clause n’a pas pour objet ni pour effet d’exempter la société X TELECOM de sa responsabilité au titre des services qu’elle commercialise. Elle ne porte que sur les contenus disponibles sur internet, auxquels l’abonné a accès grâce aux services de la société X TELECOM, mais dont celle-ci n’est que le fournisseur et non le commercialisateur. Elle ne peut donc être tenue d’exercer un contrôle sur le contenu des informations et services disponibles sur internet.
La clause est en adéquation avec l’article 6 I-7 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, lequel dispose que les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
L’article 9 de cette loi du 21 juin 2004 a d’ailleurs créé l’article L32-2-2 du code des postes et communications électroniques, qui dispose désormais que toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de communications électroniques ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l’origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l’objet de la transmission.
La clause incriminée n’est pas illicite. Elle ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment de l’abonné. Il n’y a donc pas lieu à en ordonner la suppression.
22. sur l’article 15.1
L’article 15.1 des conditions générales concerne la suspension ou limitation des services. Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et les conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017 :
« X TELECOM se réserve le droit de suspendre ou de limiter l’émission des appels, l’accès aux Services souscrits par l’Abonné, après avoir avisé ce dernier par tout moyen resté sans effet dans le délai imparti, en cas d’inexécution d’une des obligations de l’Abonné prévues à l’article 10, dans le cas visé à l’article 8.5, ou dans l’attente d’un dépôt de garantie ou de l’avance sur consommation pour les motifs visés à l’article 4, ou en cas de non versement de ceux-ci".
Le caractère abusif ou illicite de cette clause n’est pas établi par les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B.
Elle ne peut en outre être supprimée du seul fait de sa référence à l’article 10 des conditions générales d’abonnement, lequel n’a pas été lui-même jugé abusif.
23. sur les articles 15.3 et 15.4
(1) Les articles 15.3 et 15.4 des conditions générales concernent la suspension ou limitation des services. Ils sont ainsi rédigés dans les conditions générales du contrat d’abonnement datées du mois de juin 2012 :
« Suspension pour autres motifs :
En cas d’augmentation substantielle des consommations de l’Abonné, X TELECOM peut limiter l’accès aux Services à la seule réception d’appels après en avoir avisé l’Abonné par tout moyen et ce, sans préavis. Dans cette hypothèse, l’Abonné pourra demander à X TELECOM de remettre sa ligne en service sur simple appel téléphonique, X TELECOM se réservant la possibilité de lui demander une avance sur consommation conformément aux dispositions de l’article 4.2. La remise en service de la ligne interviendra après encaissement effectif de l’avance par X TELECOM.
Par ailleurs, la suspension des Services peut intervenir pour des dettes dont l’Abonné serait redevable au titre d’autres contrats souscrits auprès de X TELECOM, dès lors que ces dettes ne font pas l’objet d’une contestation sérieuse par l’Abonné".
et :
« Conséquences de la suspension ou de la limitation des Services :
L’Abonné et le Tiers-Payeur restent redevables de l’abonnement pendant la période de suspension ou de limitation des Services".
Au terme de cette disposition, l’opérateur a la possibilité non de suspendre la ligne, mais de limiter l’accès aux services et à la seule réception d’appels (excluant l’émission d’appels) et de solliciter un paiement anticipé et en l’absence d’incident de paiement antérieurement constaté.
L’interdépendance entre plusieurs contrats souscrits par l’abonné, posée par ces clauses, ne créée pas de déséquilibre significatif au profit de l’opérateur, dans la mesure où il ne permet pas au professionnel d’imposer une suspension ou limitation de service du fait d’une dette concernant un autre contrat souscrit auprès d’elle qui ferait l’objet "d’une contestation sérieuse par l’abonné", conformément aux termes mêmes du point 37 de la recommandation n°99-02 de la Commission des Clauses Abusives. Le caractère sérieux de la contestation de l’abonné n’est pas totalement laissé à l’appréciation de l’opérateur, une contestation sérieuse étant une contestation motivée.
Le paiement de l’abonnement reste légitimement dû pendant la période de suspension, étant la contrepartie du maintien de ce contrat, qui n’est que suspendu mais se poursuit, sans créer au profit de l’opérateur un déséquilibre au détriment de l’abonné. Pendant cette période, la ligne étant suspendue, aucun usage excessif ni frauduleux ne peut en être fait.
La clause permet certes à l’opérateur de mettre en garde l’abonné contre une augmentation importante de ses consommations au regard de ses engagements et possibilités. Mais la notion d'"augmentation substantielle" des communications a un caractère imprécis et confère à l’opérateur la possibilité d’interpréter cette disposition, de réclamer une avance sur ce qu’elle seule estime comme relevant de l’augmentation substantielle, donnant à la clause un caractère irréfragablement abusif selon l’article R132-1 4° ancien du code de la consommation (aujourd’hui R212-1 4°). Il eût été aisé de prévoir le montant ou la proportion de cette augmentation.
La référence à l’article 4.2 des conditions générales d’abonnement est manifestement erronée, celui-ci ne concernant pas l’avance sur consommation, mais le dépôt de garantie.
Sera donc ordonnée la suppression de l’article 15.3 des conditions générales du contrat d’abonnement datées du mois de juin 2012 en ce que par son caractère imprécis, il apparaît abusif, créant un déséquilibre contractuel au profit de l’opérateur, ainsi que de l’article 15.4 subséquent, uniquement en ce qu’il ne peut s’entendre sans l’article qui le précède, supprimé.
(2) Dans les conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois d’avril 2013, juin 2014 et février 2015 et les conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017, l’article 15.3 a été modifiée, et les deux articles sont désormais ainsi rédigés :
« Suspension ou limitation pour autres motifs :
En cas d’augmentation substantielle des consommations de l’Abonné, X TELECOM peut limiter l’accès aux Services à la seule réception d’appels ou suspendre l’accès au Service après en avoir avisé l’Abonné par tout moyen et ce, sans préavis. Dans cette hypothèse, l’Abonné pourra demander à X TELECOM de remettre sa ligne en service sur simple appel téléphonique, X TELECOM se réservant la possibilité de lui demander une avance sur consommation conformément aux dispositions de l’article 4.4. La remise en service de la ligne interviendra après encaissement effectif de l’avance par X TELECOM.
Par ailleurs, la suspension des Services peut intervenir pour des dettes dont l’Abonné serait redevable au titre d’autres contrats souscrits auprès de X TELECOM, dès lors que ces dettes ne font pas l’objet d’une contestation sérieuse par l’Abonné".
et :
« Conséquences de la suspension ou de la limitation des Services :
L’Abonné et le Tiers-Payeur restent redevables de l’abonnement pendant la période de suspension ou de limitation des Services".
Cette rédaction maintient la référence à une "augmentation substantielle des consommations", notion insuffisamment précise et laissant à la société X TELECOM un droit unilatéral d’appréciation, réputé abusif.
La clause renvoie par ailleurs les conditions de la fixation de l’avance sur consommation à l’article 4.4 des conditions générales d’abonnement.
Or celui-ci a été jugé abusif, quelles que soient les versions des conditions générales, et sa suppression ordonnée, le montant de l’avance sur communication, par référence au guide tarifaire, étant fixé dans son montant minimal mais non dans son montant maximal (avance "au moins égale à l’encours consommé, mais non encode facturé"), ce qui créée au profit de l’opérateur un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle.
Sera donc ordonnée la suppression de l’article 15.3 des conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois d’avril 2013, juin 2014 et février 2015 et des conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017 en ce que par son caractère imprécis, il apparaît abusif, créant un déséquilibre contractuel au profit de l’opérateur, ainsi que, par voie de conséquence, de l’article 15.4 subséquent.
24. sur les articles 16.1 et 16.2
Les articles 16.1 et 16.2 des conditions générales concernent l’interruption de service et la force majeure. Ils sont ainsi rédigés dans les conditions générales du contrat d’abonnement datées du mois de juin 2012 :
« Les Services peuvent être interrompus en cas de force majeure. Les cas de force majeure sont ceux retenus par les tribunaux français".
et :
« Sont considérés comme des cas de force majeure, outre ceux visés à l’article 16.1 :
- les événements naturels (foudre, incendie, inondation, tremblement de terre, etc..),
- les faits de guerre, émeutes, attentats, etc.,
- l’ordre de l’autorité publique imposant la suspension totale ou partielle du service de radiotéléphonie publique dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur,
- la cessation de l’exploitation du réseau de téléphonie publique de l’Opérateur, par décision de l’autorité publique".
Seul l’article 16.2 est critiqué par les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B.
Il ne permet pas à la société X TELECOM de s’exonérer de sa responsabilité dans des cas ne correspondant pas nécessairement à la force majeure, celle-ci restant définie par les tribunaux, conformément à l’article 16.2 qui laisse place à une interprétation bilatérale, discutée.
L’article 16.2 se borne à donner des exemples, à clarifier une notion non prédéfinie, à apporter une illustration au bénéfice du consommateur de ce que peut recouvrir la notion de force majeure. Les cas visés, dans une liste non exhaustive, sont en outre des cas retenus par les tribunaux français au titre de la force majeure.
Cette disposition ne créée donc aucun déséquilibre significatif au profit de l’opérateur dans sa relation contractuelle avec l’abonné. Il n’y a donc pas lieu à en ordonner la suppression.
La clause critiquée a été supprimée des versions ultérieures des conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois d’avril 2013, juin 2014 et février 2015 et des conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017.
25. sur l’article 17.1
L’article 17.1 des conditions générales concerne la résiliation du contrat d’abonnement. Il est ainsi rédigé dans les conditions générales des contrats d’abonnement datées des mois de juin 2012, avril 2013, juin 2014 et février 2015 et les conditions générales d’abonnement datées des mois d’octobre 2015 et février 2017 :
« Résiliation du fait de X TELECOM :
X TELECOM pourra résilier le Contrat d’Abonnement sans nouvelle mise en demeure si, dix (10) jours après la suspension des Services, l’Abonné ou le Tiers-Payeur ne s’est pas acquitté de ses obligations de paiement, comme en cas de non-respect par l’Abonné de l’une des dispositions de l’article 10. En outre, X TELECOM peut résilier le Contrat d’Abonnement sans indemnité en cas d’arrêt de la commercialisation d’une offre de Service en en informant l’Abonné avec un préavis d’un mois. Dans une telle hypothèse, les dispositions de l’article 17.3.1 ne sont pas applicables".
La dite clause ne peut être déclarée abusive et sa suppression ordonnée du seul fait du caractère abusif de l’article 10 auquel elle renvoie. L’article 10 en cause, qui concerne les obligations de l’assuré, contient 12 points distincts. Seul l’article 10.6, relatif à l’interdiction de cession, a été jugé abusif et supprimé. L’article 17.1 faisant référence au respect par l’abonné de ses obligations visées à l’article 10 ne peut donc plus concerner cet article 10.6 supprimé.
Au-delà de cette référence, l’article 17.1 supprime pour l’abonné le droit de réclamer une indemnité dans un cas de résiliation du fait de l’opérateur lorsqu’il cesse la commercialisation d’une offre de service. Cette suppression du droit à réparation, même dans un cas précis et limité, mais qui relève de la seule volonté unilatérale de l’opérateur de supprimer un service commercialisé, prend un caractère irréfragablement abusif au sens de l’article R132-1 6° ancien, aujourd’hui article R121-1 6° du code de la consommation. La clause créée en effet au détriment de l’abonné, qui peut subir un préjudice du fait de la perte du service supprimé, un déséquilibre significatif.
Les deuxième et troisième phrases de l’article 17.1 des conditions générales, correspondant à des clauses abusives, seront donc supprimées.
Sur le caractère illicite et/ou abusif des conditions spécifiques aux offres de service « Full Internet pour BlackBerry » Grand Public
Aux conditions générales d’abonnement des mois de juin 2012, février 2015, octobre 2015 et février 2017, sont annexées les conditions spécifiques aux offres de service "Full Internet pour BlackBerry" Grand Public. Les conditions de l’offre BlackBerry des mois d’avril 2013 et juin 2014 ne sont pas communiquées au tribunal qui ne peut les examiner.
1. sur l’article 7 alinéa 3
(1) L’article 7 des conditions spécifiques aux offres de service BlackBerry du mois de juin 2012 concerne les restrictions d’utilisation. L’alinéa 3 est ainsi rédigé :
« Pour permettre à tous les Abonnés de X Télécom d’accéder au réseau dans des conditions optimales, X Télécom se réserve la possibilité de limiter le débit des Abonnés procédant à plus de 500 Mo d’échange de données par mois".
Une telle clause permet à la société X TELECOM de s’exonérer de ses engagements contractuels en limitant les débits offerts et au titre desquels l’abonné a souscrit l’abonnement, alors même qu’aucun manquement de ce dernier n’est en cause. Elle permet par ailleurs de promettre des débits importants qu’elle peut ne pas respecter. La clause ainsi rédigée crée au profit de l’opérateur un déséquilibre contractuel significatif, l’autorisant à se défaire d’une obligation de résultat d’assurer à l’abonné le débit promis au contrat et réglé.
La société du X TELECOM ne peut se retrancher derrière une obligation de "fair use« ou d' »usage raisonnable" par l’Abonné, dès lors qu’elle-même, professionnelle ne présente pas une offre raisonnable et se réserve le droit de la limiter, étant relevé que la clause ne s’inscrit pas au titre d’une offre illimitée, mais, selon les termes mêmes de l’opérateur, s’applique à toutes les offres BlackBerry.
La clause présentant un aspect abusif, la suppression de l’article 7 alinéa 3 des conditions spécifiques aux offres de service "Full Internet pour BlackBerry" Grand Public du mois de juin 2012 sera ordonnée.
(2) Dans les versions des mois de février 2015, octobre 2015 et février 2017, l’alinéa 3 de l’article 7 des conditions spécifiques aux offres de service "Full Internet pour BlackBerry" Grand Public est ainsi rédigé :
« Pour permettre à tous les Abonnés de X Télécom d’accéder au réseau dans des conditions optimales, X Télécom se réserve la possibilité de limiter le débit des Abonnés qui ont consommé le volume de données contenues dans l’offre de Service souscrite et ce, jusqu’au jour de la remise à zéro de leur forfait mensuel".
La clause reste abusive dans la mesure où le contrat permet le dépassement par l’Abonné de son forfait, qui est alors sanctionné par une facturation supplémentaire, mais non une limitation de service. Est toujours possible une limitation unilatérale de ses obligations par l’opérateur, non conforme à l’offre dans son ensemble, alors même qu’il est tenu d’assurer à l’ensemble de ses abonnés un service permanent et continu.
La suppression de l’alinéa 3 de l’article 7 des versions des mois de février 2015, octobre 2015 et février 2017, l’alinéa 3 de l’article 7 des conditions spécifiques aux offres de service "Full Internet pour BlackBerry" Grand Public, également abusif, sera donc également ordonnée.
2. sur l’article 8.1
L’article 8.1 des conditions spécifiques aux offres de service BlackBerry des mois de juin 2012, février 2015, octobre 2015 et février 2016, concerne la responsabilité. Il est ainsi rédigé :
« Débit
X Télécom n’apporte aucune garantie sur le délai de transmission des Emails transmis par l’intermédiaire du Service BlackBerry.
L’Abonné reconnaît et accepte que la qualité des services contenus dans le Service BlackBerry et les débits ne soient pas garantis par X Télécom. Les débits éventuellement annoncés par X Télécom et/ou par l’Opérateur sont des débits théoriques qui dépendent notamment du nombre de Terminaux fixes et/ou mobiles connectés au réseau et au nombre de connexions simultanées".
La société X TELECOM ne peut se défaire de son obligation d’offrir des services de qualité et ne pas s’engager sur celle-ci, alors que lui incombe sur ce point une obligation de résultat, étant rappelé que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution résultant du contrat conclu à distance (article L121-19-4 ancien du code de la consommation, aujourd’hui article L221-15).
La possibilité pour la société X TELECOM de ne pas garantir la qualité des services offerts créée ainsi au détriment du consommateur un déséquilibre significatif, lorsque l’opérateur professionnel peut se défaire de son obligation à ce titre. Toute référence à cette possibilité devra donc être supprimée.
Le respect par la société X TELECOM des débits offerts, objets des contrats, va au-delà de la qualité de ses services, puisque le débit auquel le consommateur abonné a effectivement accès n’est pas prévisible sans une marge d’erreur indépendante de la volonté de l’opérateur. Il dépend en effet de l’appareil utilisé, de la technologie employée (Wifi, 2G, 3G, Y, câble, etc.), du niveau de congestion et d’utilisation du réseau de l’opérateur, des réseaux nationaux et internationaux, du serveur auquel l’abonné est connecté, etc. Il n’est ainsi pas possible pour un opérateur, au regard de la technologie actuelle, d’informer le consommateur abonné du débit réel et certain dont il peut bénéficier. L’opérateur ne peut garantir la fourniture d’un débit annoncé dès lors que celui-ci dépend de circonstances qui lui sont extérieures. Le débit annoncé reste un débit théorique maximal.
Dès lors, la clause critiquée ne peut apparaître, à cet égard, abusive, dépendant d’un niveau technologique ne dépendant pas de l’opérateur.
Il n’y a donc pas lieu à en ordonner la suppression.
3. sur l’article 8.3 alinéas 5 et 7
L’article 8.3 des conditions spécifiques aux offres de service BlackBerry des mois de juin 2012, février 2015, octobre 2015 et février 2016, concerne également la responsabilité. Ses alinéas 5 et 7 sont ainsi rédigés :
« Contenu transmis
(…)
L’Abonné s’interdit toute utilisation frauduleuse, abusive ou excessive du Service BlackBerry telle que notamment :
(…)
Par ailleurs, la responsabilité de X Télécom ne saurait être engagée en cas de :
- inadaptation au Service BlackBerry des équipements ou Terminaux de l’Abonné y compris en cas de modification de leur paramétrage par ses soins,
- perturbations et/ou d’indisponibilité totale ou partielle et/ou d’interruption de tout ou partie des services proposés sur les réseaux exploités par des Opérateurs Tiers,
- perturbation et/ou indisponibilité totale ou partielle et/ou interruption de tout au partie des services proposés par RIM dans le cadre de l’utilisation du Service BlackBerry".
L’article 8.3 alinéa 5 des conditions spécifiques des contrats BlackBerry et les cas y listés n’a pas pour objet ni effet de limiter tout débat sur la responsabilité des parties, l’étendue des manquements ou fautes, leur caractère causal. L’opérateur ne peut lister de manière exhaustive tous les cas d’utilisation frauduleuse, abusive ou excessive et la société X TELECOM énonce dans son article 8.3 litigieux des indications sur les comportements à éviter pour une meilleure compréhension de ces notions.
Les conditions spécifiques du contrat BlackBerry ne peuvent en outre s’entendre sans les conditions générales d’abonnement, contractuelles, auxquelles l’abonné souscrit en même temps. Or les articles 10.3 et 10.7 de ces conditions générales d’abonnement, précédemment examinées par le tribunal, concernent les obligations de l’abonné et n’ont pas été jugées abusives. Elles définissent suffisamment précisément la notion d’usage normal des services et permettent de circonscrire l’utilisation frauduleuse (interdite par la loi ou le règlement), abusive ou excessive (au regard du contrat souscrit et des obligations de l’abonné).
Le septième et dernier alinéa de l’article 8.3 des conditions spécifiques met en garde l’abonné sur les limites de la compatibilité du service BlackBerry avec les autres réseaux et services mobiles. La société X TELECOM est en effet tenue d’informer l’abonné de ce que l’utilisation d’une carte SIM permettant l’accès à un service BlackBerry pour l’accès à un autre service ou réseau ne pourra fonctionner. Ces deux alinéas rappellent en outre que la responsabilité de l’opérateur ne peut être retenue dans des cas de force majeure.
Les autres alinéas de l’article 8.3 ne sont pas critiqués.
Aucune des dispositions de l’article 8.3 des conditions spécifiques au contrat BlackBerry n’apparaissant abusive, ni illicite, il n’y a lieu à aucune suppression.
4. sur l’article 9
L’article 9 des conditions spécifiques aux offres de service BlackBerry des mois de juin 2012, février 2015, octobre 2015 et février 2016, concerne la suspension du service BlackBerry. Il est ainsi rédigé :
« L’utilisation du Service BlackBerry ou l’utilisation de matériels ou logiciels par l’Abonné en contravention avec les dispositions des présentes conditions spécifiques d’abonnement ou la réglementation en vigueur aura pour conséquence la suspension du Services BlackBerry, sauf pour le cas où il est spécifié une résiliation immédiate sans préjudice des dispositions de l’article 10 ci-après.
Cette suspension interviendra dans les conditions de l’article 15.1 des Conditions Générales d’Abonnement si ce n’est que la suspension interviendra au plus tard 72 heures après notification faite par tout moyen à l’Abonné.
Il est rappelé que la suspension du Services BlackBerry n’entraîne pas l’arrêt de sa facturation qu’il soit souscrit dans le cadre d’une offre de Services dans laquelle il est inclus ou à titre d’option à une offre de Service compatible.
En outre, X Télécom sera en droit de suspendre le Services BlackBerry pour toute opération de mise à niveau, de maintenance préventive ou encore d’extension du réseau".
La suspension du service BlackBerry ainsi prévue est encadrée, limitée à des cas précis.
Le maintien de la facturation n’a pas pour effet de créer au profit de l’opérateur un avantage indu, excessif, dès lors que le contrat est effectivement maintenu en contrepartie de cette facturation jusqu’à la régularisation de la situation ayant entraîné la suspension.
L’alinéa prévoyant la suspension du service pour les opérations de mise à niveau, maintenance ou extension de réseau n’interdit aucunement à l’abonné de réclamer une indemnisation en cas de préjudice résultant de cette suspension indépendante de ses propres manquements. La rédaction de cette disposition ne laisse aucunement penser que l’abonné est alors privé de tout droit à indemnisation.
La clause ne méconnaît en outre pas ici l’obligation de résultat de l’opérateur de fournir un service permanent et continu, mais permet au contraire à celui-ci d’assurer ce service et la qualité de ce service. La suspension dans ce cas profite au consommateur abonné.
L’article 9 des conditions spécifiques au contrat BlackBerry n’apparaît donc ni illicite, ni abusif. Il n’y a en conséquence pas lieu à sa suppression.
Sur le caractère abusif et/ou illicite des conditions générales de ventes
Les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B ont également examiné les conditions générales de ventes sur Internet des Produits et Services Grand Public de la société X TELECOM applicables à compter du 17 avril 2012, du 7 avril 2015, du 13 octobre 2016 et du 2 janvier 2017.
1. sur l’article 2.1.3
L’article 2.1.3 des conditions générales de ventes sur Internet s’inscrit sous le titre "Conclusion du contrat – Conclusion suspensive – Preuve du contrat" et concerne la conclusion du contrat. Il est ainsi rédigé dans la version applicable à compter du 17 avril 2012 :
« L’Acheteur est également informé de ce que X Télécom se réserve la faculté, préalablement à la levée de la condition suspensive prévue à l’article 2.2 ci-après, d’exiger de l’Acheteur le versement d’un dépôt de garantie lorsque celui-ci se trouve notamment dans l’une des situations suivantes :
- l’Acheteur n’a pas souscrit préalablement d’autre contrat d’abonnement auprès de X Télécom,
- l’Acheteur a souscrit ou souscrit plusieurs autres contrats d’abonnement auprès de X Télécom,
- l’Acheteur est inscrit dans la base «prévention des impayés» tenue par le G.I.E. Préventel,
- l’Acheteur a eu des incidents de paiements au titre des contrats d’abonnements préalablement souscrits auprès de X Télécom.
Le dépôt de garantie devra être réglé à X Télécom préalablement à l’expédition du(es) Produit(s) et/ou activation du(es) Service(s). X Télécom informera l’Acheteur du montant du dépôt de garantie par courrier électronique ou tout autre moyen. Dans les autres cas, l’Acheteur devra adresser à X Télécom un chèque du montant du dépôt de garantie demandé à l’ordre de X Télécom.
Enfin, l’Acheteur est informé de ce que X Télécom se réserve le droit :
- d’annuler ou de refuser toute commande d’un Acheteur avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une commande antérieure;
- de refuser toute commande en cas de motif légitime et notamment lorsque les quantités commandées sont anormalement élevées par rapport aux quantités habituellement commandées".
Dans les versions applicables à compter des 7 avril 2015, 13 octobre 2016 et 2 janvier 2017, l’article 2.1.3 des conditions générales de ventes sur Internet est rédigé de manière similaire, seule la référence à la commande de quantités anormalement élevées étant supprimée.
Cette disposition autorisant ainsi la société X TELECOM à refuser toute commande en cas de motif légitime, notion non précisément définie, lui confère un pouvoir d’appréciation unilatéral réputant la clause irréfragablement abusive au sens de l’article R132-1 4° ancien, aujourd’hui R212-1, du code de la consommation. La référence dans la première version, ensuite, à des quantités "anormalement élevées" de commande apportait certes une précision, mais précision insuffisamment définie, laissant à l’opérateur un pouvoir unilatéral d’appréciation. La suppression de cette mention dans la seconde version retire une cause d’appréciation unilatérale, mais accentue l’imprécision de la clause…
Ainsi, dans tous les cas, la mention finale de l’article 2.1.3 des conditions générales de ventes sur Internet, abusive, devra être supprimée.
2. sur les articles 2.5/2.6 et 4
L’article 2.5 dans les versions applicables à compter des 17 avril 2012 et 7 avril 2015 devient l’article 2.6 dans les versions applicables à compter des 13 octobre 2016 et 2 janvier 2017 des conditions générales de ventes sur Internet. Il s’inscrit également sous le titre "Conclusion du contrat – Conclusion suspensive – Preuve du contrat" et concerne la disponibilité. Il est ainsi rédigé :
« Les offres de Services, les Produits et les prix sont valables tant qu’ils sont visibles sur le site www.X.com dans la limite des stocks disponibles chez X Télécom.
En cas de rupture momentanée de stock, la commande est mise en attente jusqu’à la réception de la totalité des Produits. La commande ne peut donc faire l’objet de livraison partielle. L’Acheteur peut suivre l’état d’avancement de sa commande dans la rubrique «suivi de commande», en utilisant le mot de passe qui lui a été communiqué dans le cadre de l’email d’accusé de réception de la commande envoyé par X Télécom.
Lors d’une rupture définitive de stock sur un Produit, X Télécom en informe l’Acheteur par courrier électronique ou tout autre moyen. Dans ce cas, X Télécom procède conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après".
L’article 4 est inscrit sous le titre "Expédition – Livraison". Il est ainsi rédigé dans les versions des conditions générales de ventes sur Internet applicables à compter des 17 avril 2012 et 7 avril 2015 :
« (…)
[alinéa 2] Les délais de livraison indiqués sur le Site Internet sont des délais moyens et correspondent aux délais de traitement de la commande et à la livraison (…)
(…)
[alinéa 5] Sauf cas particulier de commande d’un Produit et/ou Service associé à une demande de portabilité entrante, en cas d’indisponibilité du Produit et/ou Service commandé, X Télécom s’engage à en informer l’Acheteur dans les 7 jours suivant l’envoi de l’email d’accusé de réception de la commande, et à lui proposer soit le remboursement du prix des Produits et/ou Services dans le cas où elle l’aurait facturé et encaissé dans un délai maximum de 30 jours à compter du paiement par l’Acheteur, soit un Produit d’une qualité ou d’un prix équivalent.
[alinéa 6] En cas d’indisponibilité du Produit et/ou Service dont la commande est associée à une demande de portabilité entrante, contrôleur technique se réserve le droit d’envoyer directement à l’Acheteur un Produit et/ou Service d’une qualité et d’un prix équivalents au(x) Produits(s) et/ou Service(s) initialement commandé(s).
(…)
[alinéa 8] Tout produit en instance de retrait au bureau de poste qui n’aurait pas été retiré dans les 3 jours à compter de la remise du bon de livraison sera considéré comme accepté par l’Acheteur. En conséquence, le délai de rétractation démarrera à compter de cette date.
(…)".
Dans la version applicable à compter du 13 octobre 2016, le délai de paiement de l’alinéa 5 passe de 30 à 14 jours.
L’alinéa 2 incriminé qui annonce un délai seulement moyen de livraison n’est pas contraire aux dispositions de l’article L111-1 3° du code de la consommation qui dispose qu’en l’absence d’exécution immédiate du contrat, le professionnel communique au consommateur la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service. L’indication du délai est prévue par l’article 2.5/2.6. Il ne peut être qu’indicatif, alors qu’il ne relève pas seulement de la volonté de l’opérateur, mais des transporteurs.
Les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B ne peuvent rapprocher l’alinéa 5 en cause des dispositions de l’article L138-3 ancien, L216-3 du code de la consommation qui concerne le remboursement du consommateur en cas de résolution du contrat. La clause incriminée est en effet relative à l’indisponibilité du produit ou service commandé. La société du X TELECOM propose dans ce cas un remboursement ou un produit ou service similaire, équivalent. Le consommateur n’est donc pas privé de son droit de résoudre le contrat en cas de manquement de l’opérateur à son obligation de livraison, puis qu’il dispose non seulement de cette possibilité (résolution avec remboursement), mais aussi d’une autre option (livraison équivalente). La clause n’est donc pas illicite.
Ce choix, possible en cas d’indisponibilité du produit commandé, est cependant exclu dans le cas particulier d’une commande d’un produit associée à une demande de portabilité entrante, visée par l’alinéa 6 en cause, ce qui ne peut être reproché à la société du X TELECOM alors que dans ce cas, la résolution ne dépend pas d’elle. La clause n’est donc pas illicite non plus.
L’alinéa 8 incriminé n’est enfin pas contraire aux termes de l’article L121-21 2° ancien, aujourd’hui L221-18 2° du code de la consommation qui prévoit un délai de rétractation applicable aux contrats conclus à distance courant à compter de la réception du bien par le consommateur. Le délai de 3 jours posé en cas de produit en instance dans un bureau de poste correspond au délai au cours duquel le consommateur peut solliciter une seconde livraison ou venir retirer son colis. L’issue de ce délai correspond bien au point de départ posé par le code de la consommation. La clause n’est donc pas illicite.
Il n’y a donc lieu à aucune suppression d’aucun alinéa de l’article 2.5/2.6 des conditions générales de ventes sur Internet proposées par la société X TELECOM.
3. sur l’article 3.1
L’article 3.1 des conditions générales de vente sur Internet de la société X TELECOM est inscrit sous le titre "Conditions de l’Offre" et concerne le service seul. Il est ainsi rédigé dans la version applicable à compter du 17 avril 2012 :
« (…)
[alinéa 2] A défaut pour l’Acheteur d’avoir activé le Service dans un délai de 15 jours après l’expiration du délai légal de rétractation de 7 jours courant à compter de la livraison de la carte SIM, X Télécom procédera à l’activation automatique du Service.
(…)
[alinéa 4] Les tarifs des Services, comme leurs différentes modalités d’application, sont définis dans le Guide Tarifaire et font l’objet d’une fiche d’information standardisée établie par X Télécom à l’intention de ses abonnés, consultables par l’Abonné au moment de la souscription de son abonnement, et disponible en tout état de cause en permanence sur le Site Internet".
Dans les versions applicables à compter du 7 avril 2015, du 13 octobre 2016 et du 2 janvier 2017, l’alinéa 2 mentionne un "délai légal de rétractation de 14 jours".
Le consommateur a, préalablement à la conclusion du contrat, dû prendre connaissance des éléments contractuels par un moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, conformément aux dispositions des articles L222-5 et 6 du code de la consommation tels qu’issus de la loi du 17 mars 2014. Il a reçu les conditions contractuelles de son engagement sur un support durable à sa disposition et auquel il a eu accès avant son engagement, lui permettant de stocker les informations afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement et de les reproduire à l’identique (sous la forme d’un fichier PdF). Ayant coché la case par laquelle il a indiqué en avoir pris connaissance et les accepter, il ne peut ensuite renier cette connaissance et son acceptation, ne peut dénier toute valeur à sa signature électronique.
Le lien hypertexte renvoie le consommateur, avant qu’il n’accepte les conditions générales de vente, d’abonnement et tarifaires du contrat, vers un contenu applicable au moment où il les accepte. Il peut enregistrer les documents sous un format PdF et en avoir ainsi une copie permanente, facilement reproductible et imprimable.
Les mentions ainsi posées sont conformes aux dispositions de l’article L121-19-2 ancien, aujourd’hui L221-13, du code de la consommation qui prévoient la fourniture par le professionnel au consommateur des documents contractuels sur support durable.
Elles sont conformes au code de la consommation ainsi qu’aux dispositions de l’article 1369-4 ancien, aujourd’hui article 1127-1, du code civil, selon lequel quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services met à disposition les conditions contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.
L’article 3.1 des conditions générales de ventes sur Internet apparait donc licite.
Il n’est pas démontré qu’il cause un déséquilibre entre les parties et constitue une clause abusive.
Les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B seront en conséquence déboutées de leur demande de suppression de la dite clause.
4. sur l’article 5
(1) L’article 5 est inscrit sous le titre "Droit de rétractation". Il est ainsi rédigé dans la version des conditions générales de ventes sur Internet applicables à compter du 17 avril 2012 :
« (…)
[alinéa 2] En cas de souscription à un Service seul, ou en cas de demande de remboursement de Produits commandés par l’Acheteur et associé à un Service, l’Acheteur dispose également de la faculté de résilier ce Service, par lettre recommandée AR. L’exercice de cette faculté est enfermé dans le délai de 7 jours francs tel que défini ci-dessus, à compter de la livraison de la Carte SIM.
(…)
[alinéa 4] Il est également rappelé que l’Acheteur qui utilise le Service avant l’expiration du délai légal de 7 jours est réputé avoir renoncé à son droit de rétractation.
(…)
[alinéa 7] Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés ou salis, ne pourront pas être repris, X Télécom se réservant la faculté de prélever à l’Acheteur le prix du Produit nu sans abonnement selon tarif en vigueur au moment de la vente, tel qu’indiqué sur la page de présentation du Produit.
[alinéa 8] Il est expressément convenu que les montants facturés en application des paragraphes précédents se compenseront automatiquement avec toutes les sommes dues par X Télécom à l’Acheteur.
(…)".
La renonciation au droit de rétractation par utilisation du service avant l’expiration du délai prévu pour exercer ce droit diminue de façon significative le droit du consommateur à ce titre, posé par la loi, au profit de l’opérateur qui n’a plus à attendre la fin du délai pour entrer dans une relation contractuelle définitive.
Abusif, l’alinéa 4 de l’article 5 des conditions générales de ventes sur Internet applicables à compter du 17 avril 2012 devra être supprimé.
Les termes "incomplet« , »abîmé« ou »sali" sont clairs et font sans ambiguïté référence au produit neuf tel que livré au consommateur. Le produit restitué doit être commercialisable à nouveau. Il n’est aucunement prévu que l’opérateur ait un pouvoir d’interprétation unilatéral quant à la définition de ces termes et à son état propre à une nouvelle commercialisation et que l’état du produit restitué ne puisse faire l’objet de discussions et débats entre les parties au moment de la restitution, avant prélèvement du prix par l’opérateur. La détérioration par l’opérateur lui-même ou par force majeure n’est pas exclue et peut également toujours faire l’objet de discussions.
L’indemnité prévue, correspondant au prix du produit nu au moment de la vente, n’est pas disproportionnée dans la mesure où le produit incomplet, abîmé ou sali ne peut plus être commercialisé dans les conditions initiales de sa mise en vente. Elle permet également à l’opérateur de se prémunir des abus de rétractation.
Il apparaît en outre que la clause ne peut être mise en œuvre à tout moment, pour n’importe quel paiement et que les règles posées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) dans sa délibération n°03-034 du 19 juin 2003, prévoyant une conservation des coordonnées bancaires pour la seule durée nécessaire à la réalisation de la transaction, sont respectées. La transaction dans ce cadre n’est pas seulement ponctuelle et limitée à l’acte de vente d’origine, mais se poursuit jusqu’à l’exercice du droit de rétractation. L’opérateur doit pouvoir rembourser le consommateur jusqu’à ce moment, et donc conserver ses coordonnées bancaires jusqu’à ce moment.
L’alinéa 7 ne créée ici pas de déséquilibre au profit de l’opérateur. Non abusif ni illicite, il ne sera pas supprimé.
L’indemnité compensatrice pour l’utilisation du bien prévue à l’alinéa 8 n’est plus critiquée.
(2) Dans la version applicable à compter du 7 avril 2015, l’article 5 est ainsi rédigé :
« (…)
[alinéa 2] En cas de souscription à un Service seul, ou en cas de demande de remboursement de Produits commandés par l’Acheteur et associé à un Service de Téléphonie Mobile, l’Acheteur dispose également de la faculté de résilier ce Service, par lettre recommandée AR. L’exercice de cette faculté est enfermé dans le délai de 14 jours calendaires tel que défini ci-dessus, à compter de la livraison de la Carte SIM pour un Service de Téléphonie Mobile.
(…)
[alinéa 8] Les produits retournés sans numéro de retour, incomplets, abîmés, endommagés ou salis, ne pourront pas être repris, X Télécom se réservant la faculté de prélever à l’Acheteur le prix du Produit nu sans abonnement selon tarif en vigueur au moment de la vente, tel qu’indiqué sur la page de présentation du Produit.
[alinéa 9] Il est expressément convenu que les montants facturés en application des paragraphes précédents se compenseront automatiquement avec toutes les sommes dues par X Télécom à l’Acheteur.
[alinéa 12] En cas d’exercice du droit de rétractation après avoir fait usage du Service, l’Acheteur est informé que X TELECOM lui facturera l’abonnement et/ou les options au prorata de la durée d’utilisation, le cas échéant, les communications exclues et/ou en dépassement du forfait. Il sera également facturé, le cas échéant, de la dépréciation du Terminal résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir le bon fonctionnement du matériel telles que personnalisation (téléchargements de photos, musique, vidéos, applications…) ou dégradation (bouton ou écran cassé, rayures…) du Terminal.
(…)".
La mention relative au renoncement au droit de rétractation réputé acquis par utilisation du service avant la fin du délai est abandonnée.
Mais l’opérateur garde le droit de facturer au consommateur abonné la dépréciation du matériel (alinéa 12). Les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B ne peuvent reprocher à la société X TELECOM l’utilisation de la notion imprécise de "dépréciation du Matériel", laquelle est en l’espèce complétée et précisée, s’agissant de la dépréciation résultant de manipulations autres que les actions de mise en marche du matériel, actions elles-mêmes identifiées. La clause est claire, licite, et il n’y a pas lieu d’en ordonner la suppression.
Dans la version applicable à compter du 13 octobre 2016, la présentation de l’article 5 a été modifiée, mais les clauses reproduites ci-dessus n’ont pas été modifiées.
5. sur l’article 7 in fine
Si les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B sollicitent la suppression de l’article 7 in fine des conditions générales de ventes sur Internet de la société X TELECOM, elles ne motivent pas leur demande, qui ne figure plus dans la motivation de leurs écritures.
La demande est réputée abandonnée.
6. sur l’article 8 in fine
Les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B présentent une demande relative à l’article 8 des conditions générales de vente, qu’elles motivent mais ne reprennent pas dans le dispositif de leurs écritures.
L’article 8 est inscrit sous le titre "Garantie – Service après-vente". Il est ainsi rédigé dans la version des conditions générales de ventes sur Internet de la société X TELECOM applicables à compter du 17 avril 2012 :
« (…)
Les stipulations ci-dessus ne font pas obstacle à l’application de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil".
Le caractère illicite de la clause ainsi rédigée en 2012 n’est pas établi alors qu’à cette date aucune disposition légale n’imposait d’informations supplémentaires ni la reprise intégrale des textes légaux, notamment du code civil, applicables.
Non illicite, l’article 8 in fine de conditions générales de ventes sur Internet applicable à compter du 17 avril 2012 ne sera pas supprimé.
Les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B fondent d’ailleurs leurs critiques sur les dispositions de la loi du 17 mars 2014 et du décret du 17 septembre 2014, non applicables en 2012.
L’article 8 des conditions générales de ventes sur Internet dans leurs versions applicables après entrée en vigueur de cette loi et de son décret d’application des 7 avril 2015 et 13 octobre 2016, a été complété pour prendre en considération ces textes et mettre ses documents en conformité.
La suppression de l’article 8 in fine des conditions générales de vente applicables à compter du 17 avril 2012 ne sera ordonnée que pour les contrats conclus après le 19 septembre 2014, date de publication au Journal Officiel et d’entrée en application du décret du 17 septembre 2014, édicté en application de la loi du 17 mars 2014.
7. sur l’article 12
L’article 12 est inscrit sous le titre "Force majeure". Il est ainsi rédigé dans la version des conditions générales de ventes sur Internet de la société X TELECOM applicables à compter du 17 avril 2012 :
« La responsabilité de X Télécom ne peut être engagée au cas d’inexécution où l’inexécution ou la mauvaise exécution ou le retard dans l’exécution d’une ou plusieurs des obligations à sa charge au titre des présentes CGV, résulte d’un cas de force majeure.
Sont notamment considérés comme des cas de force majeure les intempéries exceptionnelles, les catastrophes naturelles, les incendies et inondations, la foudre, les attentats, les grèves, l’interruption des moyens de communication ou des transports, les restrictions légales ou réglementaires à la fourniture des services de télécommunications et tout autre événement de force majeure ou cas fortuit au sens de l’article 1148 du code civil".
L’article 12 ainsi rédigé ne permet nullement à la société X TELECOM de s’exonérer de sa responsabilité dans des cas ne correspondant pas nécessairement à la force majeure, celle-ci restant définie par référence à l’article 1248 ancien, 1218 nouveau, du code civil qui laisse place à une interprétation bilatérale, discutée.
L’alinéa 2 de article 12 se borne à donner des exemples, à clarifier une notion non prédéfinie, à apporter une illustration au bénéfice du consommateur de ce que peut recouvrir la notion de force majeure. Les cas visés, dans une liste non exhaustive, sont en outre des cas retenus par les tribunaux français au titre de la force majeure.
Cette disposition ne crée donc aucun déséquilibre significatif au profit de l’opérateur dans sa relation contractuelle avec l’abonné. Il n’y a donc pas lieu à en ordonner la suppression.
Dans les versions ultérieures, applicables à compter des 7 avril 2015 et 13 octobre 2016, l’article 12 est ainsi rédigé :
« La responsabilité de X Télécom ne peut être engagée au cas d’inexécution où l’inexécution ou la mauvaise exécution ou le retard dans l’exécution d’une ou plusieurs des obligations à sa charge au titre des présentes CGV, résulte d’un cas de force majeure tel que retenu par les tribunaux français".
La référence à des cas de force majeure effectivement retenus par les juridictions françaises, a été supprimée.
Sur les sanctions
La suppression des clauses déclarées abusives ou illicites a été ordonnée.
1. sur l’astreinte
Alors qu’il n’est pas fait état des mesures et discussions amiables entreprises avant la saisine du tribunal et que la société X TELECOM a spontanément modifié certaines clauses critiquées, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte telle que prévue par les articles L131-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire pour assurer l’exécution du jugement.
2. sur l’inopposabilité des clauses supprimées
Il ne sera pas fait droit à la demande des associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B tendant à voir déclarer les clauses qu’elles critiquent, ou à tout le moins les clauses retenues comme illicites ou abusives, inopposables aux consommateurs, faute pour elles de préciser le fondement d’une telle prétention.
Une clause dont la suppression est ordonnée est de facto inopposable aux consommateurs.
3. sur la publication
L’article L621-11 du code de la consommation dispose que le juge peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l’information au public du jugement rendu.
Il appartiendra aux associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B de décider de la publication ou non du présent jugement sur leurs propres sites internet et dans leurs propres publications.
Alors que les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B sont déboutées de leurs demandes de suppressions de beaucoup de clauses, que certaines seulement sont supprimées et d’autres encore seulement partiellement supprimées, il ne sera pas ordonné à la société X TELECOM de publier la décision dans des journaux nationaux et sur son site internet, une telle publication risquant d’apporter une grande confusion et de ne pas profiter aux consommateurs, voire de nuire à leurs intérêts.
4. sur les dommages et intérêts
Les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B sont recevables à solliciter la réparation de tout fait causant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.
Une telle demande s’analyse sur le fondement de l’article 1240 nouveau du code civil, au terme duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’insertion dans des documents contractuels de clauses illicites ou encore abusives au regard de l’équilibre de la convention et des droits et obligations du consommateur constitue une faute de la part de la société X TELECOM.
Une telle insertion de clauses illicites et abusives porte nécessairement atteinte diffuse à l’intérêt collectif des consommateurs, qui voient leurs intérêts lésés, intérêts collectifs qui se distinguent de la somme des intérêts individuels ou encore de l’intérêt général représenté par le Ministère Public.
Les associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B ne justifient cependant pas d’un préjudice collectif pouvant être évalué, pour chacune d’entre elles, à hauteur de 50.000 euros, étant rappelé que les dommages et intérêts n’ont en droit français qu’un caractère indemnitaire et non punitif.
Le préjudice, représenté par la mise en œuvre par les associations de protection du consommateur de mesures et procédures en vue de l’examen des contrats proposés au public, et qui dépasse le seul préjudice causé par la mise en œuvre d’une procédure judiciaire, examiné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera en l’espèce évalué, pour chacune des associations défenderesses, à hauteur de 5.000 euros.
La société X TELECOM sera condamnée à payer la dite somme entre les mains des associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B, chacune.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la solution apportée au litige et afin de ne pas confondre plus encore les intérêts des consommateurs, l’exécution provisoire de l’article 515 du code de procédure civile ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’est certes pas fait droit à l’ensemble des demandes des associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B. Mais la société X TELECOM, qui a inséré dans ses documents contractuels quelques mentions abusives ou illicites, sera réputée succomber à l’instance.
La société X TELECOM, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le conseil des associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B, qui en a fait la demande sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenue aux dépens, la société X TELECOM sera également condamnée à payer aux associations C.L.C.V. et U.F.C. QUE B la somme raisonnable et équitable de 2.500 euros, chacune, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir les droits et la défense des consommateurs et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
DIT la S.A.S. X TELECOM irrecevable en son exception de nullité de l’assignation délivrée par l’association CONSOMMATION LOGEMENT et CADRE de VIE (C.L.C.V.),
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu les articles L421-6 anciens et L621-8 nouveau du code de la consommation,
DIT les associations CONSOMMATION LOGEMENT et CADRE de VIE (C.L.C.V.) et U.F.C. QUE B recevables en l’ensemble de leurs demandes,
Et au fond,
Vu les articles L132-1 ancien et L212-1 et R212-1 et R212-2 nouveaux du code de la consommation,
Vu les articles L621-8 et L621-11 du code de la consommation,
Vu les articles L111-1 et L222-5 du code de la consommation,
DIT abusives ou illicites, dans les conditions générales du contrat d’abonnement de la S.A.S. X TELECOM datées du mois de juin 2012, les articles suivants :
— 3.4,
— 4.4,
— 6.3,
— 9.3,
— 10.6,
— 14.2,
— 14.4 en ses 7e, 8e, 9e, 10e et 13e tirets,
— 15.3,
— 15.4,
— 17.1 en ses 2e et 3e phrases,
DIT abusives ou illicites, dans les conditions générales du contrat d’abonnement de la S.A.S. X TELECOM datées du mois d’avril 2013, les articles suivants :
— 3.4,
— 4.4,
— 6.3,
— 9.3,
— 10.6,
— 15.3,
— 15.4,
— 17.1 en ses 2e et 3e phrases,
DIT abusives ou illicites, dans les conditions générales du contrat d’abonnement de la S.A.S. X TELECOM datées du mois de juin 2014, les articles suivants :
— 4.4,
— 6.3,
— 10.6,
— 15.3,
— 15.4,
— 17.1 en ses 2e et 3e phrases,
DIT abusives ou illicites, dans les conditions générales du contrat d’abonnement de la S.A.S. X TELECOM datées du mois de février 2015, les articles suivants :
— 4.4,
— 6.3,
— 10.6,
— 15.3,
— 15.4,
— 17.1 en ses 2e et 3e phrases,
DIT abusives ou illicites, dans les conditions générales d’abonnement de la S.A.S. X TELECOM datées du mois d’octobre 2015, les articles suivants :
— 4.4,
— 6.3,
— 10.6,
— 15.3,
— 15.4,
— 17.1 en ses 2e et 3e phrases,
DIT abusives ou illicites, dans les conditions générales d’abonnement de la S.A.S. X TELECOM datées du mois de février 2017, les articles suivants :
— 4.4,
— 6.3,
— 10.6,
— 15.3,
— 15.4,
— 17.1 en ses 2e et 3e phrases,
DIT abusives ou illicites, dans les conditions spécifiques aux offres de service "Full Internet pour BlackBerry" Grand Public de la S.A.S. X TELECOM des mois de juin 2012, octobre 2015 et février 2017, les articles suivants :
— 7 alinéa 3,
— 8.1 alinéa 2 en sa mention "la qualité des services contenus dans le Service BlackBerry et",
DIT abusives ou illicites, dans les conditions générales de ventes sur Internet des Produits et Services Grand Public de la S.A.S. X TELECOM, applicables à compter du 17 avril 2012 les articles suivants :
— 2.1.3 en sa mention "- de refuser toute commande en cas de motif légitime et notamment lorsque les quantités commandées sont anormalement élevées par rapport aux quantités habituellement commandées",
— 5 alinéa 4,
— 8 in fine dans les contrats conclus après le 19 septembre 2014,
DIT abusives ou illicites, dans les conditions générales de ventes sur Internet des Produits et Services Grand Public de la S.A.S. X TELECOM, applicables à compter des 7 avril 2015, 13 octobre 2016 et 2 janvier 2017, l’article suivant :
— 2.1.3 en sa mention "- de refuser toute commande en cas de motif légitime",
ORDONNE la suppression des articles ainsi déclarés illicites ou abusifs des documents concernés,
DEBOUTE les associations CONSOMMATION LOGEMENT et CADRE de VIE (C.L.C.V.) et U.F.C. QUE B de leurs demandes d’astreinte et de publication du présent jugement par la S.A.S. X TELECOM,
CONDAMNE la S.A.S. X TELECOM à payer aux associations CONSOMMATION LOGEMENT et CADRE de VIE (C.L.C.V.) et U.F.C. QUE B la somme de 5.000 euros, chacune, en réparation du préjudice collectif causé aux consommateurs,
DEBOUTE les associations CONSOMMATION LOGEMENT et CADRE de VIE (C.L.C.V.) et U.F.C. QUE B du surplus de leurs demandes,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S X TELECOM aux dépens de l’instance et AUTORISE Maître
Erkia NASRY à recouvrer directement ceux des dépens dont elle fait l’avance sans en avoir reçu provision,
CONDAMNE la S.A.S. X TELECOM à payer aux associations X TELECOM et U.F.C. QUE B la somme de 2.500 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La minute a été signée par Valérie MORLET, Vice-Président et par Emel BOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé le 30 mai 2017.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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