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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 30 janv. 2018, n° 14/15167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15167 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 14/15167 N° MINUTE : Assignation du : 15 Octobre 2014 |
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2018 |
DEMANDERESSE
CONSEIL GENERAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, pris en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité, régulièrement autorisé par une délibération,
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Christophe LUBAC de la SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0482.
DÉFENDERESSES
M. X Y DE L’ETAT
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141.
OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF), pris en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité de droit audit siège,
Siège social :
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Louis FOURGOUX de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0069 et plaidant par Me Cédric CABANES de la SCP Jean LECLERC-CABANES-CANOVAS, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE.
L’Etat représenté par MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE,
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
E F, Première Vice-Présidente Adjointe
Michel REVEL, Vice-Président
Z A, Juge
assistés de Laure POUPET, Greffier, lors des débats et de B C D, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 19 Avril 2017 tenue en audience publique devant, Michel REVEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Référence étant faite aux écritures échangées par les parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions, il suffit de rappeler les éléments suivants nécessaires à la compréhension du litige, conformément à ce que prévoient les articles 455 et 753 du code de procédure civile.
Le 17 janvier 2008, la chute de masses rocheuses en provenance de terrains incorporés au domaine forestier privé de l’Etat, que gère l’Office national des forêts (l’ONF) au lieu-dit des Clues-de-Barles sur le territoire de la commune de Barles (Alpes-de-Haute-Provence), a détruit les systèmes de protection installés à la suite d’un précédent éboulement et endommagé, en contrebas, la route départementale 900-A reliant Dignes-les-Bains à Seyne-les-Alpes.
A la suite de deux missions de diagnostic géotechnique réalisées en janvier 2008, d’importants travaux de mise en sécurité du site et de réfection de la voirie ont été exécutés du 18 février au 15 juillet 2008, date de réouverture de la route. Le coût total de ces opérations s’élève à la somme de 933.397,71 euros hors taxes selon le département des Alpes-de-Haute-Provence qui a fait l’avance des travaux.
Les recours préalables aux fins d’indemnisation du préjudice causé par l’éboulement, respectivement adressés par le président du conseil général le 06 août 2009 à l’ONF et le 19 août 2009 à l’Etat, pris en la personne du ministre de l’agriculture et de la pêche, ont fait l’objet de décisions implicites de rejet.
Saisi à la requête du département des Alpes-de-Haute-Provence, le tribunal administratif de Marseille, par jugement du 02 avril 2012, a retenu la responsabilité pour faute de l’Etat, propriétaire des terrains qui surplombent la route, et de l’ONF, gestionnaire de ces parcelles, pour s’être abstenus d’assurer les missions de service public leur incombant dans le périmètre de restauration des terrains de montagne.
Il les a condamnés solidairement à verser la somme de 886.835,83 euros TTC au département des Alpes-de-Haute-Provence, a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 août 2009 et décidé que les intérêts dus depuis un an produiront eux-mêmes des intérêts.
En date du 04 juin 2012, au nom de l’Etat, le ministre de l’agriculture et de l’agro-alimentaire a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 19 juin 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a infirmé la décision des premiers juges. Elle s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande dirigée contre l’ONF en retenant qu’il appartenait aux juridictions de l’ordre Y d’en connaître dès lors que les griefs exposés par le département portaient sur des activités qui ne ressortissent pas, par leur nature, de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Par ailleurs, la juridiction d’appel a écarté toute responsabilité de l’Etat en relevant que les dommages subis ne trouvaient pas leur cause dans un ouvrage public dont il serait le maître et au regard duquel le département aurait la qualité de tiers ou d’usager.
Le Conseil d’Etat a rejeté le 11 mars 2015 le pourvoi introduit le 25 août 2014 par le département des Alpes-de-Haute-Provence au motif qu’aucun des moyens soulevés n’étaient de nature à permettre son admission.
Par assignations du 15 octobre 2014, le conseil général des Alpes-de-Haute-Provence a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la condamnation solidaire de l’Etat et de l’Office national des forêts (ONF) à lui rembourser le coût de la réfection de la route. Il a aussi concomitamment appelé en la cause le ministre de l’agriculture et de la pêche.
Par ordonnance du 27 octobre 2015, le juge de la mise en état a rejeté une exception d’incompétence au profit du tribunal administratif soulevée par l’X Y de l’Etat et déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2016 par voie électronique, le conseil général des Alpes-de-Haute-Provence demande de :
A titre principal,
— dire et juger, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, que l’Etat et l’ONF sont solidairement responsables des dommages causés à la route départementale 900-A par les éboulements provenant de terrains dont ils sont respectivement propriétaire et gérant ;
— dire et juger que l’Etat et l’ONF sont solidairement responsables du trouble anormal de voisinage causé à la route départementale 900-A par les éboulements provenant de terrains dont ils sont respectivement propriétaire et gérant ;
— condamner, solidairement l’Etat pris en la personne de l’X Y du Trésor (sic) et l’ONF à lui payer la somme de 933.397,71 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du recours préalable, soit le 21 août 2009 ;
— ordonner la capitalisation desdits intérêts ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, que l’Etat et l’ONF sont solidairement responsables des dommages causés à la route départementale 900-A par leur défaut de surveillance et d’entretien des terrains dont ils sont respectivement propriétaire et gérant ;
— condamner solidairement l’Etat pris en la personne de l’X Y du Trésor (sic) et l’ONF à lui payer la somme de 933.397, 71 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du recours préalable, soit le 21 août 2009 ;
— ordonner la capitalisation desdits intérêts ;
Dans tous les cas,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement l’Etat et l’ONF à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Etat et l’ONF aux entiers dépens.
Au soutien de son action, le demandeur expose que l’Etat et l’ONF sont gardiens des roches qui ont occasionné le dommage au domaine routier, sur lesquels ils ont un pouvoir de contrôle, usage et direction, l’Etat en tant que propriétaire privé, l’ONF comme étant chargée de la gestion du terrain forestier, alors que rien ne permet d’exclure le rôle causal direct ou indirect de ses activités. Il soutient que la chute de pierres impose à leur gardien de réparer non seulement les dégâts causés et les mesures destinées à prévenir la réitération du dommage mais encore constitue un trouble anormal de voisinage.
Par d’ultimes écritures notifiées le 16 mars 2016 par voie électronique, l’X Y de l’Etat – nouvelle dénomination de l’X Y du Trésor depuis 2012 – s’oppose aux prétentions du département des Alpes-de-Haute-Provence, sollicitant leur rejet et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’X Y de l’Etat évoque deux éboulements survenus au cours des nuits du 22 au 23 mars puis du 26 au 27 mars 2011 sur le territoire de la commune de Meyronnes dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et une procédure subséquente pour conclure qu’il n’est ni contestable ni contesté que l’Etat propriétaire de la chose en avait la garde et que les dommages ont été causés à la route du fait de l’éboulement. Il réplique que si l’existence de dommages n’est pas contestée, les pièces produites par le demandeur ne permettent pas de s’assurer de l’étendue de son préjudice qui, objecte-t-il, doit se limiter au seul montant des travaux nécessaires à la réfection de la route.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2016 par voie électronique, l’ONF résiste aux demandes du département des Alpes-de-Haute-Provence et sollicite reconventionnellement la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Office expose qu’il a été chargé de la gestion du domaine forestier de Clues-des-Barles, dont les terrains sont compris dans un périmètre déclaré d’utilité publique en application de l’article L. 142-7 du code forestier, afin que l’Etat, puissance publique, y assure des travaux de restauration des terrains en montagne (RTM) et lutte ainsi contre l’érosion. Il souligne que l’expropriation des terrains litigieux par l’Etat, motivée par leur dangerosité, manifeste la volonté des pouvoirs publics d’en prendre à sa charge la garde. Pris en sa qualité de gestionnaire du domaine privé forestier de l’Etat, il admet pouvoir être tenu civilement responsable, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1384 du code civil, de chutes d’arbres ou de pierres isolées mais en aucun cas de glissements de terrains et d’éboulements, se référant à ce qu’a jugé le juge administratif qui a considéré que la responsabilité de l’Etat, puissance publique, ne pouvait être engagée contre ce type de péril. Il considère n’avoir ni l’usage ni le contrôle des matériaux ayant endommagé la route, dès lors que le mouvement de terrain en cause procède d’un vice de structure affectant le sol et échappe aux pouvoirs dont il dispose, sa mission étant seulement d’assurer une sylviculture conforme à une gestion forestière durable. Il ajoute que la garde ne peut être qu’alternative et non cumulative. Il réfute l’existence d’un trouble anormal de voisinage s’agissant d’un phénomène naturel exclusif de l’activité de l’Office. Il conteste le montant de l’indemnité réclamée par le demandeur en ce qu’elle excède le dommage dès lors qu’elle englobe la mise en oeuvre de dépenses de prévention des risques futurs hypothétiques. Il estime que le département tente d’obtenir la réparation d’un dommage dont il est partiellement responsable puisqu’il a effectué prématurément une purge après l’éboulement, laquelle a généré la mise en mouvement d’un bloc de 20 m3.
Régulièrement assigné, le ministre de l’agriculture et de la pêche n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la phase d’instruction de l’affaire par ordonnance du 7 septembre 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT :
• Sur la dénomination du demandeur :
Le tribunal relève que le demandeur fait une confusion entre le département, collectivité territoriale seule investie de la personnalité juridique, et le conseil général (dénomination à laquelle s’est substituée celle de conseil départemental par l’effet de la loi n° 413-2013 du 17 mai 2013 applicable à compter des élections cantonales de mars 2015), organe délibérant dont le président a qualité pour représenter la collectivité. Le litige oppose, en réalité, le département des Alpes-de-Haute-Provence à l’Etat et à l’ONF.
• Sur l’objet du litige :
Dans ses écritures, l’X Y de l’Etat ne relate que les faits et la procédure relatifs à de précédentes chutes de pierres survenues en mars 2001 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, sur le territoire de la commune de Meyronnes, lesquelles ont pareillement endommagé la route départementale 900A.
Cette autre affaire, dont la présente chambre était saisie sous le numéro de répertoire général 14/15168, a donné lieu à une décision d’irrecevabilité prise le 27 octobre 2015 par le juge de la mise en état, confirmée le 3 novembre 2016 par la cour d’appel de Paris (Pôle 2 – Chambre 2), à raison de l’autorité de chose jugée attachée à une décision d’incompétence du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 22 décembre 2006.
L’objet du présent litige ne concerne donc que l’éboulement du 17 janvier 2008 au lieu-dit des Clues-de-Barles sur le territoire de la commune de Barles.
• Sur la mise hors de cause du ministre de l’agriculture et de la pêche:
Le ministre de l’agriculture et de la pêche doit être mis hors de cause dès lors qu’aucune des autres parties ne forme de quelconques demandes à son encontre, y compris au titre des frais et dépens, ni ne sollicite que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable.
• Sur la responsabilité :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2211-1 et L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques que les bois et forêts qui appartiennent à l’Etat font partie de son domaine privé.
Comme rappelé par le juge de la mise en état dans l’ordonnance précitée du 27 octobre 2015, il est de principe constant que les litiges qui concernent la gestion du domaine privé de l’Etat ressortissent, en l’absence de texte qui en dispose autrement, de la compétence du juge Y.
Au demeurant, il est établi et non contesté que les masses rocheuses tombées le 17 janvier 2008 sur la route départementale 900A, en lui causant alors de très importants dégâts, provenaient de terrains relevant du domaine privé de l’Etat et qu’il en avait confié la gestion à l’ONF.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code forestier en vigueur à la date de l’éboulement litigieux, devenu l’article L. 221-1 du nouveau code forestier : « l’Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial ».
Lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction Y, à l’exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui se rattachent, par leur nature, à l’exercice de prérogatives de puissance publique.
En l’espèce, il a été définitivement jugé, d’une part, le 19 juin 2014 par la cour administrative d’appel de Marseille et, d’autre part, le 27 octobre 2015 par le juge de la mise en état de ce tribunal, aux ordonnances duquel l’article 775 du code de procédure civile confère l’autorité de la chose jugée lorsqu’il statue sur les exceptions de procédures et sur les incidents mettant fin à l’instance, que le juge Y est compétent pour statuer sur les demandes formées par le conseil général (en réalité le département) des Alpes-de-Haute-Provence contre l’ONF et l’Etat représenté par l’X Y de l’Etat. L’un et l’autre ont retenu que les missions confiées par l’Etat à l’ONF, en vue de la restauration des terrains de montagne, consistant à prévenir le déclenchement des phénomènes naturels ou en limiter l’impact pour les personnes et les biens, par l’aménagement des terrains domaniaux à la faveur de travaux de génie écologique et de génie civil, et à assurer sous l’autorité des ministères compétents et des préfets, dans la limite des moyens financiers alloués, la responsabilité de la maintenance de ces terrains domaniaux et des ouvrages constitués, n’impliquent pas la mise en oeuvre, par l’Office, de prérogatives de puissance publique, telles la réglementation, la police ou le contrôle.
Le conseil général (en réalité le département) des Alpes-de-Haute-Provence recherche la responsabilité « solidaire » de l’ONF et de l’Etat en invoquant leur qualité commune de gardiens des matériaux pierreux qui, en provenance des parcelles montagneuses dont la gestion a été confiée à l’ONF, se sont déversés sur la route départementale 900A.
La cour administrative d’appel de Marseille a écarté la responsabilité pour faute de l’Etat et de la gestionnaire de son domaine privé dans l’exercice de leur mission de restauration des terrains de montagne (RTM) et considéré que les terrains éboulés ne constituaient pas un ouvrage public dont le demandeur serait un usager.
Aux termes de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil dans sa version en vigueur à la date du sinistre, transposé depuis à l’article 1242 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Ce texte relatif à la responsabilité du fait des choses a une portée générale, son application ne pouvant être exclue que par la loi, et les dommages provoqués en contrebas par la chute de pierres provenant d’un fonds situé en amont ne peuvent être réparés que sur ce fondement légal.
Le fait que ces terrains aient pu être acquis par l’Etat par la voie de l’expropriation dans le cadre de sa mission de service public de restauration des terrains en montagne (RTM) est sans incidence sur la propriété et la garde, de même qu’importe peu le volume des blocs de pierre qui sont tombés sur la route et la circonstance que le sol serait affecté d’un « vice de structure ».
La garde est, en principe, alternative et non cumulative puisqu’elle implique une maîtrise de la chose. Il ressort du contrat conclu par l’Etat avec l’ONF, tel que cité par la décision de la cour administrative de Marseille du 19 juin 2014, dont les parties ne remettent pas en cause les développements, que l’Etat a confié à l’Office « la réalisation d’actions de prévention des risques naturels spécifiques à la montagne » et notamment « le suivi permanent des terrains domaniaux […] la programmation générale des actions RTM et leur exécution […] ». Pareille convention a nécessairement eu pour conséquence d’opérer un transfert volontaire de la garde, du propriétaire au gestionnaire des parcelles où l’éboulement en litige trouve sa source. Par conséquent, seul l’ONF est tenu d’indemniser le préjudice causé par les chutes de pierres du 17 janvier 2008.
L’effritement des sols sous l’effet de l’érosion n’est pas un événement imprévisible. L’ONF pouvait d’autant moins ignorer les risques d’éboulis en provenance de zones non boisées qu’il avait mission de mettre en oeuvre, au-delà de la politique forestière de l’Etat se traduisant par des mesures de restauration et de reboisement, des travaux de stabilisation mécanique du site par des ouvrages de génie civil. Dès lors que des initiatives pouvaient être prises pour empêcher les éboulements, ou du moins en restreindre les conséquences dommageables pour le réseau routier, la chute de rochers n’avait pas pour l’ONF les caractères de la force majeure.
En définitive, unique gardienne – au sens du premier alinéa de l’article 1384, devenu 1242, du code civil – des masses rocheuses dont la chute a endommagé le 17 janvier 2008 la route départementale 900A, l’ONF est seule responsable du préjudice. Elle en doit entière réparation en l’absence de la moindre faute imputable au département des Alpes-de-Haute-Provence ou à un tiers.
• Sur l’étendue des dommages :
Le demandeur verse aux débats des certificats de paiement de travaux de grosses réparations pour un montant de 541.509,06 euros, d’ouvrages de maçonnerie et de soutènement pour un montant de 140.561,54 euros, de dépenses de coordination de chantier pour un montant de 4.271,26 euros, de signalisation d’urgence pour un montant de 185,07 euros, soit un total de 686.526,93 euros.
Le surplus concerne des travaux de protections des routes départementales contre les chutes de pierre pour 302.977,10 euros, 155.026,64 euros et 142.959,54 euros (câbles, ancrages, filets, grillages, purges, etc…), outre des dépenses d’hélicoptère ou dont l’objet n’est pas précisé pour 15.787,20 euros, 11.051,04 euros et 31.225,20 euros.
Le demandeur a certifié avoir engagé des travaux pour 933.397,71 euros TTC, sans cependant détailler cette dépense par référence aux factures versées aux débats.
Si le principe de réparation intégrale impose d’indemniser tout le dommage, il postule réciproquement que l’indemnité mise à la charge du responsable ne peut excéder la somme à laquelle est évaluée la portion du préjudice dont la responsabilité lui incombe.
Ainsi que l’objectent à bon droit les défendeurs, seules les factures de réparation occasionnées par l’éboulement peuvent donner lieu à remboursement. Les travaux de protection des routes relevant du département, sans autre précision ni détail, dont on ignore le caractère réparateur ou préventif et si elles se rapportent au sinistre, ne sauraient être mises à la charge de l’ONF. En décider autrement reviendrait à méconnaître l’exigence d’un lien de causalité, dont la preuve incombe au demandeur, entre la source déterminante du dommage et le préjudice qui en résulte, voire à créer les conditions d’un enrichissement pour la collectivité territoriale.
Il sera, par conséquent, fait droit à la demande du département des Alpes-de-Haute-Provence dans la limite de 686.526,93 euros. Par application de l’article 1153-1, devenu 1231-7, du code civil, cette indemnité réparatrice de l’entier préjudice en relation de causalité avec l’éboulement litigieux produit des intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement qui en prononce condamnation au paiement. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande d’anatocisme, sauf à devoir respecter dans sa mise en oeuvre les conditions qu’impose l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil.
Succombant pour l’essentiel, l’ONF supportera seule la charge des frais irrépétibles sans pouvoir prétendre au remboursement par quiconque de ses frais irrépétibles.
Il est équitable que l’ONF verse au département des Alpes-de-Haute-Provence une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans la mesure où la mise en cause de l’X Y de l’Etat s’imposait pour faire la part des responsabilités respectives de l’Etat et de l’ONF en regard des dispositions de l’article 1384, devenu 1242, du code civil, chacun de ces défendeurs invoquant la responsabilité de l’autre, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’X Y de l’Etat.
En considérant l’ancienneté du fait dommageable, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, étant observé que la solvabilité des parties n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe ;
Met hors de cause le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
Déclare l’Office national des forêts (ONF) entièrement responsable des dommages subis par le département des Alpes-de-Haute-Provence du fait des éboulements survenus le 17 janvier 2008 sur la route départementale 900A au lieu-dit des Clues-de-Barles sur le territoire de la commune de Barles (Alpes-de-Haute-Provence) ;
Condamne l’Office national des forêts (ONF) à payer au département des Alpes-de-Haute-Provence, agissant par le président en exercice du conseil départemental, la somme de 686.526,93 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Dit que les intérêts échus pourront produire des intérêts lorsqu’ils seront dus au moins pour une année ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par le département des Alpes-de-Haute-Provence ;
Condamne l’Office national des forêts (ONF) aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au département des Alpes-de-Haute-Provence par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les défendeurs de leurs demandes tendant à la prise en charge de leurs frais irrépétibles ;
Prononce l’exécution provisoire de ce jugement.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2018
Le Greffier Le Président
B C D E F
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