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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 16 avr. 2015, n° 13/06445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06445 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
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4e chambre 2e section N° RG : 13/06445 N° MINUTE : Assignation du : 26 Mars 2013 |
JUGEMENT rendu le 16 Avril 2015 |
DEMANDERESSE
Madame D E épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître F G de la SELARL G ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0024
DÉFENDEURS
CACI VIE
[…]
[…]
représentée par Me H I, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0246
Monsieur L M A
[…]
[…]
représenté par Me J K, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0066 et Me Fabienne FENART, avocat au barreau de l’Essonne, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme STANKOFF, Vice-Président
Mme Y, Juge
Madame Z, Juge
assistées de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2015 tenue en audience publique devant Mme STANKOFF, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame X ont souscrit, le 1er juin 2010, une offre de prêt immobilier d’un montant de 122.000 euros auprès de l’établissement de crédit LE CREDIT LYONNAIS ( LCL). Monsieur X a adhéré au contrat d’assurance souscrit par LCL auprès de la compagnie d’assurance CACI VIE garantissant le risque décès. Des documents ont été demandés, dont un certificat médical rempli par le médecin traitant, Monsieur A.
Ce certificat médical indiquait que Monsieur X avait subi une ablation de la rate et mentionnait un syndrome du nerf cubital gauche ayant évolué favorablement.
Monsieur X est décédé le […] d’un purpura fulminant.
Par courrier en date du 20 janvier 2012, la société CACI a informé Madame X de l’annulation du contrat d’assurance en raison d’une fausse déclaration relative à l’état de santé de Monsieur X et par conséquent, de son refus de garantie.
Par acte en date du 26 mars 2013, Madame D E épouse X a assigné la société CACI VIE et le Docteur L-M A devant le tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2014, auxquelles il est expressément référé, Madame D E épouse X demande au tribunal, au visa des articles R4127-4 et R4127-69 du code de la santé publique, 1147, 1382 et 1383 du code civil, L113-8 et L113-9 du code des assurances et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— Dire que le Docteur A est à l’origine de la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur X ;
— Condamner le Docteur A à lui verser la somme de 153.424,81 euros, correspondant au montant du prêt restant à charge et au remboursement des échéances déjà réglées et ce, à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— Dire que le contrat d’assurance est valide;
— Condamner la société CACI à lui payer la somme de 43.395,80 euros, correspondant aux échéances payées jusqu’au 5 octobre 2014 ;
— Condamner la société CACI à se substituer à Madame X dans le paiement des échéances à intervenir, à compter du 5 novembre 2014 ;
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article L 113-9 du code des assurances
— Dire que le contrat d’assurance est valide ;
— Condamner la société CACI à payer à Madame X une indemnité qui ne saurait être inférieure à 21.697,90 euros, correspondant à 50% du montant des échéances payées jusqu’au 5 octobre 2014 ;
— Condamner la société CACI à se substituer aux ayants droits de Monsieur B dans une proportion de 50%, dans le paiement des échéances à intervenir à compter du 5 novembre 2014;
— Condamner la société CACI et le Docteur A à lui payer, in solidum, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société CACI et le Docteur A aux entiers dépens, in solidum, dont distraction au profit de Maître F G, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le Docteur A, en omettant de déclarer l’existence d’un cavernome du tronc, dont souffrait Monsieur X, dans le certificat médical, a commis une faute et est tenu de réparer le préjudice subi en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que, si une fausse déclaration est retenue, celle-ci n’a pas modifié l’appréciation du risque pour l’assureur et n’a pas été faite intentionnellement dans la mesure où le cavernome du tronc porte n’avait pas été déclaré par le médecin traitant lui-même, ne faisait plus l’objet d’aucun suivi depuis mai 2008, était asymptomatique et n’avait nécessité aucun traitement préventif ou curatif.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu’en l’absence de mauvaise foi, la fausse déclaration est susceptible d’entraîner seulement une diminution de l’indemnité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2014, auxquelles il est expressément référé, la société CACI VIE demande au tribunal, au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances, de :
A titre principal,
— Dire que Monsieur X a commis une fausse déclaration intentionnelle au jour de son adhésion au contrat d’assurance, ayant modifié l’appréciation du risque par l’assureur et justifiant la nullité de son adhésion ;
A titre subsidiaire,
— Dire que le contrat ASSURANCE EMPRUNTEUR IMMO ne prévoit ni le remboursement de sommes entre les mains du co-emprunteur, ni la substitution de l’assureur dans la prise en charge des échéances du prêt ;
En conséquence,
— Débouter purement et simplement Madame X de ses demandes en garantie dirigées à l’encontre de l’assureur ;
— Condamner Madame X au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître H I en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur X a répondu à deux reprises à un questionnaire de santé dans lequel il a omis de mentionner l’existence d’un syndrome dyspeptique en rapport avec une gastrite ulcérée, traité par PARIET et d’un cavernome du tronc porte diagnostiqué en 2003, ayant donné lieu à une surveillance médicale régulière et à de multiples hospitalisations pour effectuer des examens périodiques et a répondu de manière inexacte à cinq questions relatives à l’absence d’hospitalisation, de trouble vasculaire, de maladie chronique, de surveillance médicale et de d’examen en milieu hospitalier dans les douze mois à venir.
Elle souligne que la nullité du contrat est consécutive aux fausses déclarations contenues dans le questionnaire de santé qui incombent à l’assuré. Elle mentionne que l’attention de l’assuré avait été attirée sur la nécessité de répondre exactement aux questions posées et qu’au regard de ses multiples réponses erronées, il ne saurait se retrancher derrière l’absence de déclaration du cavernome du tronc porte par son médecin traitant. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que la surveillance médicale aurait cessé depuis mai 2008, que s’il avait été répondu de manière exacte au questionnaire, l’assureur aurait sollicité des renseignements complémentaires et qu’en conséquence, le cavernome portal était susceptible d’engendrer des complications importantes et que les fausses déclarations l’ont privée d’une juste appréciation du risque assuré.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2013, auxquelles il est expressément référé, Monsieur L-M A demande au tribunal, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, 76 et 105 du code de déontologie médicale, de débouter Madame D E épouse X des demandes dirigées à son encontre et de condamner cette dernière, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, au versement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître J K sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Monsieur X a rempli, préalablement à la demande de renseignement complémentaire, un questionnaire de santé dans lequel il n’a pas déclaré son cavernome porte et que le médecin traitant est habilité à répondre à des questions seulement sur les risques déclarés par l’assuré lui-même. Il conteste, par ailleurs, avoir envoyé directement le certificat médical à l’assurance, l’article 76 du code de déontologie médicale interdisant de remettre des certificats à d’autres personnes que le patient.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 2 octobre 2014.
MOTIFS
Sur la responsabilité du médecin
Il y a lieu de relever que le certificat du médecin traitant, rempli par Monsieur A le 3 mai 2010, est postérieur au premier questionnaire de santé envoyé par Monsieur X à l’assureur le 20 avril 2010 . Il n’est pas contesté que ce premier questionnaire a été rempli par Monsieur X .
Il est manifeste que le certificat du médecin traitant est consécutif aux déclarations faites par Monsieur X dans son questionnaire de santé, le courrier de l’assurance envoyé à ce dernier, le 23 avril 2010, précisant “pour nous permettre de statuer sur votre demande, vous voudrez bien nous faire parvenir le(s) éléments(s) suivant(s) :
- Informations à caractère médical : le certificat de votre médecin traitant ou spécialiste ci-joint .
Le certificat médical devra notamment préciser (l’origine) de l’ablation de la rate déclarée, votre état actuel, les traitements, les complications éventuelles concernant cette dernière. Merci de nous joindre également les comptes rendus opératoire hospitalier”.
Par ailleurs, il est constant que la protection du secret médical et les règles déontologiques des professions médicales n’autorisent un médecin traitant à apporter des précisions sur l’état de son patient à un tiers, que sur autorisation et par l’intermédiaire de ce dernier.
En conséquence, lors de la souscription d’une assurance, le certificat du médecin traitant n’a nullement vocation à se substituer aux déclarations de l’assuré à l’assureur concernant son état de santé mais seulement à apporter des précisions d’ordre médical, sur autorisation du patient, sur des éléments d’ores et déjà portés à la connaissance de l’assureur.
Dés lors, il ne peut être reproché à Monsieur A de ne pas avoir mentionné une pathologie dont il avait connaissance, alors que son patient n’avait pas lui-même fait état de cette pathologie dans son questionnaire de santé.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré que le certificat médical aurait été envoyé directement par le médecin traitant au médecin conseil de l’assurance.
En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur A et Madame D E épouse X sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à son encontre.
Sur la nullité du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L 113-8 du code des assurances, “indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre;
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts”.
La nullité du contrat n’est acquise que sous la double condition cumulative de la preuve du caractère intentionnel de la déclaration incorrecte et du fait qu’à l’égard de l’assureur, elle a changé l’objet du risque ou diminué l’opinion qu’il pouvait en avoir.
C’est à l’assureur qu’incombe la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré et de l’incidence de la fausse déclaration sur l’objet du risque ou sur l’appréciation de celui-ci.
Le caractère inexact des déclarations effectuées est apprécié par rapport aux questions posées par l’assureur et en fonction de la personnalité de l’assuré.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’outre l’ablation de la rate mentionnée par Monsieur X dans son questionnaire de santé, celui-ci a été affecté d’un cavernome du tronc porte, asymptomatique, diagnostiqué en 2003, et d’une gastrite antrale à Hélicobacter pylori à l’origine d’un syndrome dyspeptique ancien et d’ulcérations.
Les certificats médicaux font état d’un traitement du syndrome dyspeptique par PARIET en 2005, d’une fibroscopie gastrique et de biopsies en mai 2005 et de la nécessité d’assurer une surveillance régulière par des examens de contrôle tous les six mois. La dernière correspondance médicale, en date du 19 mai 2008, provenant du docteur C assurant le suivi au service hépatogastroenterologie du centre hospitalier de Soissons mentionne : “le patient va bien, il n’a aucune plainte fonctionnelle actuelle, il continue au long cours son traitement par ORACILLINE. Le scanner abdominal de contrôle confirme la persistance du cavernome portal, avec hypertension portale segmentaire, sans autre anomalie associée. Le bilan sanguin (NFS, hémostase, bilan hépatique) est normal. Dans ces conditions, je propose au patient une simple surveillance clinique, je lui propose de le revoir en consultation de principe dans un an, sauf événement clinique nouveau d’ici là. Je pense qu’il faut poursuivre au long cours la prescription d’ORACILLINE”.
La question 10 mentionne “au cours des 10 dernières années, avez-vous été hospitalisé dans une clinique, un hôpital ou une maison de santé pour un motif autre que: maternité, appendicectomie, ablation des amygdales et ou végétations, ablation de la vésicule biliaire, césarienne, […], chirurgie dentaire, déviation de la cloison nasale ?”.
Madame D E épouse X ne conteste pas que le suivi et les explorations ont donné lieu à des hospitalisations.
Par ailleurs, il est incontestable que Monsieur X a répondu de façon inexacte à la question 4 “Etes-vous atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité ou de séquelles de maladie ou d’accident ?” en répondant par la négative alors qu’il était affecté d’un cavernome du tronc porte et d’une gastrite antrale.
Il ne peut davantage être contesté qu’il a bien suivi un traitement “pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle” dans les dix années précédant la souscription de l’assurance et aurait dû répondre par l’affirmative à la question 9, le cavernome du tronc porte étant un trouble vasculaire.
Si les pièces du dossier confirment que le cavernome du tronc porte est resté asymptomatique, force est de constater que de 2003 à 2008, Monsieur X a subi de multiples explorations et vérifications pour les deux affections chroniques dont il souffrait et a fait l’objet d’un suivi régulier, avec contrôle tous les six mois dans un service d’hépatogastroenterologie, dont il était préconisé la poursuite en mai 2008.
Dés lors, il ne pouvait ignorer l’importance des affections dont il souffrait.
Ses réponses au questionnaire de santé démontrent qu’il a bien compris le sens et la portée des questions posées puisqu’il a su faire état, de façon parfaitement adaptée, de l’ablation de la rate qu’il avait subi.
Son attention avait, à plusieurs reprises, été attirée, par des mentions spéciales en préliminaire au questionnaire de santé et lors de la demande de souscription de l’assurance, sur l’importance de ses réponses et la nécessité d’être précis et exact dans ses déclarations.
En conséquence, il est établi que les déclarations inexactes aux questions 4, 9 et 10 ont été faites intentionnellement.
Le médecin conseil de l’assurance atteste, sans être contredit par la demanderesse, que le cavernome portal peut-être à l’origine d’effets délétères sur la circulation veineuse gastrique, oesophagienne, plénique et être à l’origine d’une cholangiopathie. Il mentionne également que la connaissance de l’affection amène une surprime médicale à l’entrée en assurance décès-invalidité.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la fausse déclaration a diminué l’opinion du risque pour l’assureur et qu’elle est de nature à justifier la nullité du contrat souscrit.
Madame D E épouse X est mal fondée dans ses demandes à l’encontre de la société CACI VIE et sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à son encontre.
Sur les autres demandes
Madame D E épouse X qui succombe sera tenue aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître H I et par Maître J K, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur L-M A, qu’elle a attrait à tort devant la présente juridiction dans un litige qui l’opposait à son assureur, une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la situation économique des parties et l’équité justifient de débouter la société CACI VIE, de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
— Constate que Monsieur X a commis une fausse déclaration intentionnelle de nature à justifier la nullité de l’assurance décès souscrite auprès de la société CACI VIE.
— Déboute Madame D E épouse X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur L-M A et de la société CACI VIE.
— Condamne Madame D E épouse X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître H I et par Maître J K, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Condamne Madame D E épouse à verser à Monsieur L-M A la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la société CACI VIE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 16 Avril 2015
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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- Code de la santé publique
- Code des assurances
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