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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 6, 17 nov. 2017, n° 17/82571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/82571 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE, ET D' ASSURANCE VIEILLESSE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/82571 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 novembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître Frédéric BAILLET BOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1621
DÉFENDERESSE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE
ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
(CIPAV)
[…]
[…]
Chez la SCP NOCQUET SALOMON FLUTRE & MARCIREAU
16 RUE DE LA BANQUE
[…]
non comparante
JUGE : M. Hugues ADIDA-CANAC, Premier vice président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Monsieur A B
DÉBATS : à l’audience du 20 Octobre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 8 août 2017 délivré à domicile élu à l’étude de l’huissier instrumentaire, M. X a assigné la CIPAV devant le juge de l’exécution de Paris pour obtenir la nullité et la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2017 entre les mains de la banque populaire Rives de Paris sur le fondement d’une contrainte émise le 3 décembre 2013 et signifiée au débiteur le 23 avril 2014. Il sollicite la condamnation du défendeur à lui payer une indemnité de
800 euros et une indemnité de procédure de 1500 euros.
A l’audience du 20 octobre 2017 le demandeur a repris ses demandes et le défendeur n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en l’absence du défendeur, le juge de l’exécution ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La saisie-attribution a été signifiée le 19 juillet 2017, dénoncée au débiteur le 25 juillet 2017, et la contestation, formée par assignation du 8 août 2017, a été dénoncée à l’huissier instrumentaire et au tiers saisi le 9 août 2017. La contestation est donc recevable au regard des prescriptions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017.
L’exécution d’une contrainte, qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, et qui relevait, avant la loi n° 2008-561 du
17 juin 2008 portant réforme de la prescription, de la prescription trentenaire, est soumise, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de ladite loi, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de
trois ans prévue par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale
(2è Civ., 17 mars 2016, n° 14-22.575, Bull., II, n° 77).
Cette solution, applicable aux faits (contrainte émise avant le
1er janvier 2017) a été ultérieurement reprise par l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi de finances de 2016, par conséquent non applicable aux faits, mais qui dispose, pour les contraintes émises à compter du 1er janvier 2017, que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
En l’espèce, la contrainte a été émise le 3 décembre 2013 et signifiée à M. X le 23 avril 2014. Il en résulte que la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2017, soit plus de trois mois après doit être annulée pour avoir été faite sans titre, le titre exécutoire étant atteint par la prescription depuis le 24 avril 2017.
La discussion entre l’huissier et le demandeur sur le droit prétorien applicable à la prescription du titre exécutoire ne peut constituer en soi un abus de droit de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
La CIPAV, succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer au demandeur la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2017 entre les mains de la banque populaire Rives de Paris par la CIPAV au préjudice de M. X ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la CIPAV aux dépens
CONDAMNE la CIPAV à payer à M. X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 17 novembre 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A B Hugues ADIDA-CANAC
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