Résumé de la juridiction
Pour le calcul de la rémunération supplémentaire due à l’inventeur salarié, il y a lieu de prendre en considération, au regard des dispositions de la convention collective applicable, la valeur relative de l’invention pour l’entreprise – valeur déterminée au vu du chiffre d’affaires et de la marge réalisés grâce aux applications industrielles issues des brevets -, ainsi que la contribution personnelle du salarié. Sur le premier point, si les brevets entrant dans la composition d’un vaccin destiné aux plantes ont bien été exploités, l’entreprise n’a pu encore dégager, malgré les subventions obtenues, une marge nette positive. Sur le second point, le demandeur, qui était employé comme technicien de laboratoire, puis assistant de recherche, a eu, selon l’attestation de son ancien supérieur hiérarchique, directeur de recherche et développement au sein du laboratoire, un rôle essentiel en tant que coïnventeur.
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 13 janv. 2010, n° 07/10222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/10222 |
| Publication : | PIBD 2010, 919, IIIB-349 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9208387 ; FR9709168 ; FR9704847 |
| Titre du brevet : | Compositions à usage agricole contenant de la laminarine ; Procédé pour la stimulation des défenses naturelles de plantes agronomiquement utiles et composition pour la mise en ¿uvre de ce procédé ; Composition et procédé pour la stimulation des défenses naturelles des plantes, en particulier des céréales et notamment du blé ainsi que de la pomme de terre |
| Classification internationale des brevets : | A01C ; A01G ; A01N ; A01P ; C05F |
| Référence INPI : | B20100018 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section N° RG : 07/10222
JUGEMENT rendu le 13 Janvier 2010 DEMANDERESSE Madame Florence L épouse C représentée par Me Michel ABELLO, de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J49 et Me Frédéric B, de la SELARL LARZUL- B, avocat au barreau Rennes, DÉFENDERESSE S.A. LABORATOIRE GOEMAR ZAC de La Madeleine Avenue Général Patton 35418 SAINT MALO CEDEX représentée par Me Janine FRANCESCHI BARIANI, du Cabinet SARRAU THOMAS COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R234 COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 12 Octobre 2009 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme Florence CRUZ, née LEVAS SEUR a été employée par la société Laboratoire Goëmar de 1986 à 2006, avec le statut d'« agent de maîtrise ». Dans ce cadre, elle a été reconnue co-inventeur de sept brevets (cosmétiques, médicaux et agricoles) déposés à l’INPI par son employeur. Elle s’est plainte à trois reprises durant l’année 2006 de n’avoir jamais été indemnisée pour ses inventions et de n’avoir pas reçu de rémunération complémentaire lors de la commercialisation par son employeur de trois des sept brevets. Le 21 décembre 2006, son employeur lui a offert 1000 euros en sa qualité
de co-inventeur dans deux brevets et 500 euros pour son activité inventive globale, offre qu’elle a jugée insuffisante. Par acte d’huissier de justice du 12 Juillet 2007, Mme C a assigné le Laboratoire Goëmar afin de se voir rémunérée pour son activité inventive globale dans l’entreprise sur les brevets non exploités, et à titre de co-inventeur sur les brevets commercialisés. Elle réclame 80.000 € au total (dont 60 000 € provisionnels dans l’attente d’une communication de pièces comptables). Dans ses dernières conclusions du 16 Juin 2008, Mme C insiste sur l’importance de son rôle personnel dans le processus de recherche et sur l’intérêt économique de l’invention pour le Laboratoire. Elle demande principalement au tribunal de : au visa de l’article L611-7 du code de propriété intellectuelle et de l’article 19 de l’annexe techniciens agent de maîtrise de la Convention Collective des industries chimiques,
- condamner la société Laboratoire Goëmar à lui verser au titre de sa qualité d’inventeur, la somme provisionnelle de 80 000 € à titre de rémunération supplémentaire,
- ordonner au Laboratoire de verser aux débats les pièces concernant le montant des frais engagés pour la recherche ayant permis le dépôt des brevets; les chiffres d’affaires annuels réalisés grâce aux produits brevetés depuis le début de leur commercialisation rapportés au chiffre d’affaires global de l’entreprise; la marge nette réalisée chaque année sur ces produits rapportée à la marge nette globale depuis le début de la commercialisation et le montant des redevances de licence d’exploitation.
-ordonner l’exécution provisoire du jugement
- condamner le défendeur à lui verser 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le défendeur aux dépens dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, avocat. Dans ses dernières conclusions du 11 juin 2008, la société Laboratoire Goëmar revient à titre préliminaire sur la sommation de communiquer les cahiers de laboratoire de Madame C (sommation délivrée le 27 mai 2008 au Laboratoire Goëmar), et indique qu’il n’entend pas déférer à cette sommation, au nom du secret des affaires qui lui permet de ne pas dévoiler son savoir-faire.
Sur le fond, le Laboratoire justifie ses propositions de rémunération formulées le 21 Décembre 2001, en faisant valoir le rôle mineur de la salariée dans les inventions, et l’absence de profit tiré des inventions par l’employeur. Il dénonce le caractère démesuré des demandes de Mme C, au regard des chiffres indiqués par la CNIS, et aussi dans la mesure où le Laboratoire Goëmar ne s’estime pas tenu de rémunérer l’activité inventive globale sur les brevets non exploités, or seulement deux brevets sur sept ont été exploités.
Il conclut donc au débouté et demande le versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens. Par jugement mixte en date du 24 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a : Dit que Mme L a la qualité de co-inventeur des brevets suivants :
-brevet n°92 08387 intitulé "compositions à usage a gricole de la laminarine ; procédé de culture de plantes utilisant ces compositions", déposé le 7 juillet 1992,
-brevet n°94 05795 intitulé « composition cosmétique ou pharmaceutique, notamment dermatologique contenant de la Laminarine ou des oligosaccharides dérivés de Laminarine » déposé le 11 mai 1994,
-brevet n°97 03386 intitulé « composition et procédé pour la stimulation de la germination des grains de pollen » déposé le 19 mars 1997,
-brevet n°97 04847 intitulé « composition et procéd é pour la stimulation des défenses naturelles des plantes en particulier des céréales et notamment du blé ainsi que de la pomme de terre », déposé le 18 avril 1997,
-brevet n° 97 09168 intitulé « procédé pour la stimu lation des défenses naturelles de plantes agronomiquement utiles et composition pour la mise en oeuvre de ce procédé » déposé le 18 Juillet 1997,
-brevet n°98 0137 intitulé « médicament pour le tra itement des dérèglements de l’apoptose » déposé le 3 février 1998,
-brevet n°99 01799 intitulé « procédé pour augmenter le rendement des récoltes des plantes agronomiques par stimulation de la germination des grains de pollen » déposé le 15 février 1999 ; Constaté que les brevets n°92 08387, n°97 09168 et n°97 04 847 ont été exploités dans la formule d’un « vaccin pour les plantes »,
Condamné la société LABORATOIRE GOEMAR à verser à Mme LEVASSEUR-CRUZ la somme de 1500 euros au titre de sa rémunération supplémentaire pour les quatre vaccins non exploités, Condamné la société LABORATOIRE GOEMAR à verser à Mme LEVASSEUR-CRUZ la somme de 5000 euros, à titre provisionnel pour chacun des trois brevets exploités ci-dessus désignés, Avant dire droit au fond, sur le montant de la rémunération complémentaire pour les brevets exploités, institué une consultation et tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigné en qualité de consultant M. N Sursis à statuer sur les autres demandes, Condamné la société LABORATOIRE GOEMAR à verser à Mme LEVASSEUR-CRUZ la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné la société LABORATOIRE GOEMAR aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Michel ABELLO, avocat, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Cette décision étant motivée de la manière suivante : "Sur la contribution inventive de Mme L Mme L est titulaire d’une maîtrise de biochimie. Mme C a travaillé pour le LABORATOIRE GOEMAR du 6 janvier 1986 au 22 octobre 2006dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Technicienne de laboratoire de 1986 à 1992 elle est devenue assistante de recherche en 1992, tout en gardant le statut d’agent de maîtrise. Mme C produit ses fiches de poste des 3 janvier 1991, 21 janvier 1991 et 17 mars 1992. Il en résulte que Mme CRUZ L était directement sous les ordres de M. Jean-Claude Y, et était chargée du "suivi et de l’aide technique aux programme de recherche engagée sur le budget; de la mise au point, la purification, la caractérisation de nouveaux principes actifs en vue d’une évaluation d’activité biologique« , qu’elle bénéficiait d’une »autonomie totale dans le cadre des programmes définis et sur un planning mis en place avec son responsable". Dans le cadre de son activité elle a participé à des travaux de recherches dont certains ont abouti au dépôt par le laboratoire de sept brevets d’invention entre le 7 juillet 1992 et le 15 février 1999 ;
Le nom de Mme L est indiqué en deuxième position sur les demandes de brevets suivants :
-brevet n°92 08387 intitulé "compositions à usage a gricole de la laminarine ; procédé de culture de plantes utilisant ces compositions", déposé le 7 juillet 1992,
-brevet n°94 05795 intitulé « composition cosmétique ou pharmaceutique, notamment dermatologique contenant de la Laminarine ou des oligosaccharides dérivés de Laminarine » déposé le 11 mai 1994,
-brevet n°97 03386 intitulé « composition et procédé pour la stimulation de la germination des grains de pollen » déposé le 19 mars 1997,
-brevet n°97 04847 intitulé « composition et procéd é pour la stimulation des défenses naturelles des plantes en particulier des céréales et notamment du blé ainsi que de la pomme de terre », déposé le 18 avril 1997,
-brevet n°97 09168 intitulé « procédé pour la stimul ation des défenses naturelles de plantes agronomiquement utiles et composition pour la mise en oeuvre de ce procédé » déposé le 18 Juillet 1997,
-brevet n°98 0137 intitulé « médicament pour le trai tement des dérèglements de l’apoptose » déposé le 3 février 1998,
-brevet n°99 01799 intitulé « procédé pour augmenter le rendement des récoltes des plantes agronomiques par stimulation de la germination des grains de pollen » déposé le 15 février 1999; Mme C produit aux débats une attestation en date du 23 janvier 2008, de M. Jean-Claude Y, directeur de recherche et développement au sein du laboratoire et son ancien supérieur hiérarchique direct ainsi rédigé : « en tant que supérieur hiérarchique direct de Mme C entre 1986 et 2006, aux laboratoires Goëmar, je certifie que Mme C a fait preuve d’activité inventive et a participé de manière essentielle à l’innovation ayant conduit aux dépôts des brevets pour lesquels elle a été citée comme co-inventeur. » Compte tenu de ces éléments, la
société LABORATOIRE GOEMAR refusant de communiquer les cahiers de laboratoire, qui seuls auraient permis d’individualiser de manière précise la part contributive de Mme C à ces inventions, le tribunal considère que Mme LEVASSEUR C apporte suffisamment la preuve de son activité inventive pour les sept brevets déposés dans lequel son nom figure en seconde position. Sur le montant de la rémunération supplémentaire Dans son courrier du 21 décembre 2006 adressé à Mme C la société LABORATORIE GOEMAR lui proposait une rémunération en sa qualité de co-inventeur dans le projet « vaccin des plantes », produit fini qu’elle commercialisait visé dans les brevets d’invention suivants : N°FR 9 2 08 387 et FR 97 04847, le deuxième brevet étant exploité d’octobre 2002 à mars 2007.
Actuellement dans ses écritures la société LABORATOIRE GOEMAR soutient que finalement le brevet 92 08 387 aurait été modifié lors de sa délivrance par rapport à son dépôt et qu’il n’aurait plus pour objet que la « germination du grain de pollen et la stimulation de la croissance des plantes » et non plus l’augmentation des réactions des défenses des plantes que finalement seul le brevet FR 97 09168 correspondant à la stimulation des défenses des plantes et peut être associé au vaccin des plantes et que par ailleurs elle ne contestait pas que le brevet FR 97 04 847 était bien exploité dans la formule dudit vaccin. Le tribunal note que la société LABORATOIRE GOEMAR se contredit elle-même puisque dans un premier temps elle indique que le brevet 92 08387 a bien été exploité puis dans un deuxième temps elle soutient qu’il n’en est rien. Le tribunal observe que la société à l’appui de ses dires au lieu de verser aux débats des documents complets ne verse que des documents tronqués ne permettant pas au tribunal de s’assurer qu’effectivement le brevet 92 08 387 a été délivré pour un objet différent de celui de son dépôt et n’entrerait pas dans la composition du dit vaccin.
Dès lors, le tribunal considère que le brevet n°920 8387 a bien été exploité afin de réaliser le « vaccin des plantes ». Dans ces conditions, trois brevets sur sept ont été exploités. La défenderesse indique que ce vaccin des plantes permet au monde agricole notamment de défendre efficacement certaines céréales comme le blé, ou certains féculents comme la pomme de terre, contre les parasites en stimulant leurs défenses naturelles. La société LABORATOIRE GOEMAR soutient que le « vaccin pour les plantes » s’est avéré être un véritable échec commercial, les ventes catastrophiques de 2005-2007 ayant induit des pertes importantes et ayant conduit en automne 2006 à une procédure de licenciement pour motif économique. Mme LEVASSEUR C verse aux débats les actes de l’audition publique du 28 mars 2007 de l’Office Parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques « sur la »biodiversité: l’autre choc« dans laquelle M. Simon B, représentant la société GOËMAR explique les avantages présentés par la molécule découverte par son laboratoire appelée laminarine qui permet de protégé les plantes contre les maladies et que sa société commercialise sous le nom de »iodus".
Il est constant qu’il ne résulte d’aucun texte légal ou conventionnel applicables que la rémunération due au salarié, auteur d’une invention de mission, doive être fixée en fonction de son salaire. En ce qui concerne les brevets exploités les éléments retenus par la Convention collective des industries chimiques sont de quatre ordres : le cadre général de l’invention, les difficultés de mise au point pratiques, la contribution personnelle et originale du salarié et enfin l’intérêt commercial de l’invention. Il convient de prendre en considération à la fois le rôle personnel du salarié dans la découverte de l’invention et la valeur relative de celle-ci pour l’entreprise, valeur qui ne peut être déterminée qu’au regard du chiffre d’affaires et de la marge réalisée grâce aux applications industrielles issues du brevet. La société LABORATOIRE GOEMAR verse aux débats un document intitulé « bilan économique partiel du vaccin des plantes » dans lequel il apparaît que le chiffre d’affaires net pour 2006-2007 est de 1.164.985 euros, que la marge brute est de 464 264 euros mais que la marge nette serait déficitaire de -862 736 euros. Ainsi que le fait remarquer Mme C ce bilan ne reprend pas les subventions qui ont été accordées. La société LABORATOIRE GOEMAR soutient qu’elle aurait pu stopper tout développement sur ce projet mais que cela aurait signifié la perte pure et simple de tous les investissements de recherche et développement jusque là engagés et qu’elle a préféré continué de soutenir ce projet pour essayer de compenser les frais passés avec les revenus futurs.
La loi ne distinguant pas entre les brevets exploités et les brevets non exploités, et les termes de la convention collective étant sur ce point moins favorable à la salariée, Mme C est en droit de recevoir une rémunération supplémentaire pour les quatre brevets non exploités pour lesquels elle a été déclarée co-inventeur des inventions. Il convient dans ces conditions d’accorder à Mme C une rémunération supplémentaire de 1500 euros pour les brevets non exploités ainsi qu’une provision de 5000 euros pour chacun des trois brevets exploités et d’instituer une mesure de consultation ". Le consultant a procédé à sa mission et déposé son rapport le 17 mars 2009. Par dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2009, Mme Florence L épouse C a principalement demandé au tribunal , au visa de l’article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle, et de l’article 19 de l’annexe techniciens agents de maîtrise de la Convention collective des industries chimiques, de : fixer sa rémunération définitive au titre des brevets exploités à la somme de 60 000 euros, en conséquence :
condamner la société LABORATOIRE GOËMAR, compte tenu des provisions versées à lui verser 45.000 € à ce titre, condamner la société défenderesse à lui rembourser les frais de la procédure de consultation de M. N, lui allouer 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société défenderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ABELLO, avocat, aux offres de droit, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2009, la société LABORATOIRE GOËMAR a principalement demandé au tribunal de: constater que le vaccin des plantes a, depuis sa commercialisation, dégagé un résultat largement déficitaire, en conséquence : condamner Mme Florence CRUZ à lui rembourser la somme de 15 000 euros que GOËMAR avait été condamnée à lui verser à titre provisionnel par jugement du 24 septembre 2008, constater que la rémunération de Mme Florence CRUZ au titre des brevets exploités pour un seul et même produit, le vaccin des plantes, ne saurait en tout état de cause excéder 1000 euros,
lui donner acte de ce qu’elle propose de fixer la rémunération due à Mme C au titre des brevets exploités pour un seul et même produit, le « vaccin des plantes », à 1000 euros, débouter Mme C de toutes ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme C aux dépens, en ce compris le remboursement des frais de consultation. MOTIFS Mme C se prévaut de l’article L611-7 du code de propriété intellectuelle qui dispose que : "si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention,
bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à une rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L615 -21 ou au tribunal de grande instance.« ainsi que de l’article 19 II 2° de la Convention co llective des industries chimiques, applicable en l’espèce, qui dispose que : »si dans un délai de dix ans consécutif au dépôt d’un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l’agent de maîtrise ou le technicien dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire, en rapport avec la valeur de l’invention , et cela même dans le cas où l’agent de maîtrise ou le technicien ne serait plus en activité dans l’entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire, qui pourra faire l’objet d’un versement unique, sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de la recherche dans laquelle s’est placée l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l’inventeur et de l’intérêt économique de l’invention (…)" Il est constant que lorsque l’invention a été conçue par une équipe, chaque personne physique la composant pour bénéficier du droit à une rémunération supplémentaire doit démontrer sa part contributive inventive.
En ce qui concerne les brevets exploités les éléments retenus par la Convention collective des industries chimiques sont de quatre ordres : le cadre général de l’invention, les difficultés de mise au point pratiques, la contribution personnelle et originale du salarié et enfin l’intérêt commercial de l’invention.
Sur le premier point le tribunal relève qu’il s’agissait de mettre au point un « vaccin pour les plantes » et que la société LABORATOIRE GOEMAR dans un communiqué de presse diffusé le 7 octobre 2008 indiquait « qu’à la suite du Grenelle de l’environnement, les attentes sociétales se sont fortement exprimées en faveur d’une agriculture plus respectueuse de l’homme et de son environnement. Pour répondre à ce défi, Goëmar prévoit d’investir dans un nouvel outil industriel pour augmenter sa capacité de transformation des algues marines et de production de solutions naturelles innovantes pour la filière agricole, notamment les vaccins des plantes ». Sur le deuxième point le tribunal observe que les parties ne formulent aucune observation sur les difficultés de mise au point pratique du dit vaccin. Il convient enfin de prendre en considération à la fois la valeur relative de l’invention pour l’entreprise, valeur qui ne peut être déterminée qu’au regard du chiffre d’affaires et de la marge réalisée grâce aux applications industrielles issues du brevet ainsi que le rôle personnel du salarié dans la découverte de l’invention. Sur le premier point, le tribunal a considéré, dans son précédent jugement mixte qui forme un tout avec la présente décision, que les brevets n° 92 08 387, n° FR 97 09168 et n° FR 97 04 847 étaient bien expl oités dans la formule du vaccin par les plantes. Dès lors, il n’est pas possible dans le cadre de la présente décision en fixation définitive de l’indemnité de modifier ce qui a été précédemment jugé.
Pour apprécier l’exploitation des brevets il convient d’examiner la période de dix ans écoulée depuis le dépôt du brevet le plus récent soit le 18 juillet 1997. Pour déterminer la valeur de l’invention pour l’entreprise il a été nécessaire d’instituer une mesure de consultation, la société LABORATOIRE GOEMAR, n’ayant pas communiqué au tribunal, le montant des subventions qu’elle avait obtenues. Le rapport de M. N repose sur un examen attentif des comptes produits par les parties, ses conclusions, non sérieusement contestées, doivent dès lors être retenues. M. N a conclu son rapport de la façon suivante: « le compte de résultat analytique du vaccin des plantes du laboratoire Goëmar fait apparaître une marge sur coûts variables positive à fin 2007. Cette marge sur coûts variables n’est cependant pas suffisante pour absorber les coûts directement liées à l’exploitation de cette invention: frais de personnel de recherches et développement et commercial. Le laboratoire n’a pas pour autant abandonné tout espoir de pouvoir rentabiliser cette activité jusqu’alors déficitaire comme en témoignent ses demandes de dépôt et d’homologation à l’étranger et ses demandes d’application étendues en France. » Le consultant a déterminé la marge sur coûts variables dégagé par le vaccin des plantes, pour la période écoulée entre l’année 2000 et l’année 2007. Il en résulte un résultat positif à fin 2007.
Le consultant a, limitant les frais commerciaux affectés au vaccin des plantes à 8% des frais totaux, déterminé que compte tenu du versement d’une subvention de 1.186.63 euros, la marge nette totale après subventions, pour la période 2000 à 2007 s’élevait à -705.149 euros. Sur le deuxième point, s’agissant de la contribution originale de l’inventeur, le tribunal rappelle que la société LABORATOIRE GOEMAR refusant de communiquer les cahiers de laboratoire, qui seuls auraient permis d’individualiser de manière précise la part contributive de Mme C, il a été tenu compte de l’attestation en date du 23 janvier 2008, de M. Jean-Claude Y, directeur de recherche et développement au sein du laboratoire et ancien supérieur hiérarchique direct de Mme L , ainsi rédigée :« en tant que supérieur hiérarchique direct de Mme C entre 1986 et 2006, aux laboratoires Goëmar, je certifie que Mme C a fait preuve d’activité inventive et a participé de manière essentielle a l’innovation ayant conduit aux dépôts des brevets pour lesquels elle a été citée comme co-inventeur. » Il en résulte que Mme C établit avoir apporté une contribution originale de l’invention et a eu un rôle essentiel dans celle-ci. Compte tenu de l’ensemble ces éléments, il convient de fixer à la somme de 5000 euros par brevets exploités dans le cadre du vaccin pour les plantes, la rémunération forfaitaire de Mme C.
- Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société défenderesse, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris le coût de la consultation ordonnée par le tribunal,
celle-ci ayant été motivée par la production de la société LABORATOIRE GOËMAR de documents tronqués faisant notamment abstraction des subventions versées. En outre, elle doit être condamnée à verser à Mme C, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 6000 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Fixe la rémunération supplémentaire de Mme Florence L épouse C, au titre des brevets n° 92 08 387, n° FR 97 09168 et n° FR 97 04 847 exploités dans la formule du vaccin par les plantes, à la somme forfaitaire de 5000 euros par brevet, Condamne la société LABORATOIRE GOEMAR à payer à Mme Florence L épouse C la somme de 15000 euros à ce titre,
Condamne la société LABORATOIRE GOEMAR à payer à Mme Florence L épouse C la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne aux dépens, la société LABORATOIRE GOEMAR, en ce compris le coût de la mesure de consultation de M. N, qui seront recouvrés avec distraction au profit de Maître Michel ABELLO, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Installation sanitaire ·
- Champignon ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Exclusion ·
- Installation
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Accès ·
- Prescription acquisitive ·
- Droite
- Bismuth ·
- Défaillant ·
- Jonction ·
- Sursis à statuer ·
- Banque privée ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Ordonnance ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Prothése ·
- Intervention ·
- Belgique ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Implant ·
- Loi applicable ·
- Demande ·
- Expert
- Prolongation ·
- Détention ·
- In limine litis ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Identité ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence
- Clause ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Assemblée générale ·
- Forfait ·
- Syndicat ·
- Vote ·
- Gestion ·
- Déséquilibre significatif ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Scanner ·
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Traitement ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Expert ·
- Intervention chirurgicale ·
- Chirurgie ·
- Examen
- Possession d'état ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Sursis à statuer ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Sursis ·
- Statuer ·
- Code civil
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Alimentation ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepôt ·
- Bâtiment ·
- Expropriation ·
- Biens ·
- Usage ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Terme
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Installation ·
- Assignation ·
- Immobilier ·
- Référé ·
- Défaut d'entretien
- Rente ·
- Mise en état ·
- Suspension des paiements ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Incident ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Libération ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.