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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 6 juin 2016, n° 14/15942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15942 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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19e contentieux médical N° RG : 14/15942 N° MINUTE : Assignation du : 15 Octobre 2014 PAIEMENT IG |
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2016 |
DEMANDERESSE
Madame C Y
[…]
[…]
représentée par Me Romain ROSSI-LANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0014
DEFENDEURS
Monsieur D Z
[…]
[…]
représenté par Maître Isabelle ALLEMAND de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
S.A. BIRAND (Weiliness Klinick)
Grotestraat 42
[…]
BELGIQUE
représentée par Maître Olivier BURETH de la SELARL KAB – KUCKENBURG BURETH BOINEAU et Associes, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0529
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Annecy
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Danièle CHURLET-CAILLET, 1re Vice-Présidente Adjointe
Président de la formation
Madame Isabelle GOANVIC, 1re Vice-Présidente Adjointe
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Assesseurs
assistées de Mathilde ALEXANDRE, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Danièle CHURLET-CAILLET, Président et par Juliette JARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Le 21 décembre 2011 en Belgique, Mme C Y a subi une intervention réalisée par le Dr X, à la clinique Wellness représentée par la société BiranD, consistant en un changement d’implants pour une augmentation mammaire. Mme Y n’étant pas satisfaite de la taille de sa poitrine, le lendemain, le praticien a réalisé une nouvelle opération pour implanter des prothèses d’un volume supérieur.
Estimant après l’intervention que ses seins ne sont pas de même taille, constatant un sillon,des plis des prothèses, une limitation des mouvements et ayant subi postérieurement une infection et une inflammation, Mme Y a recherché la responsabilité du Dr Z et de la clinique.
PROCEDURE
Mme Y a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise. Par ordonnance du 30 novembre 2012 le Dr E F a été commis. Cette décision a fait l’objet d’un appel de la société Birand, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle donne à l’expert la mission de préciser si les installations chirurgicales de la clinique ont fait l’objet d’une demande d’autorisation. L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2013.
Par acte régulièrement signifié le15 octobre 2014 , Mme Y a fait assigner le docteur Z, la SA Birand représentant la Clinique Wellnes, la caisse primaire d’assurance maladie d’Annecy, aux fins de déclaration de responsabilité et indemnisation des préjudices subis, au contradictoire du tiers payeur.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 3 juin 2015 Mme Y demande au tribunal de :
Dire sa demande est recevable et bien fondée
— Dire et juger que le Docteur Z a commis une faute lors de l’opération chirurgicale subie par Madame C Y au sein de la clinique BIRAND
— Condamner solidairement le Docteur Z et la clinique BIRAND à payer à Madame C Y la somme de 22.670 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation en référé du 8 aout 2012.
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner la seule clinique BIRAND à payer la somme de 3000 € à Madame C Y à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive rejet
— Condamner solidairement le Docteur Z et la clinique BIRAND à payer à Madame C Y une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rendre commun à la CPAM d’Annecy le jugement à intervenir
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile
— Condamner solidairement le Docteur Z et la clinique BIRAND aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 juin 2015, la SA Birant demande au tribunal de :
— Constater que l’opération subie par Madame Y a eu lieu en Belgique où la SA BIRAND a son siège social,
— Constater que le Docteur Z, en tant que médecin prestataire libéral, a son domicile dans la clinique en Belgique,
— Dire et juger que seule la loi belge est applicable,
Qu’en tout état de cause, quelle que soit la loi applicable :
— Constater que la SA BIRAND ne peut être tenue responsable des actes du médecin ;
— Dire et juger que la SA BIRAND n’a commis aucun manquement dans le cadre de son contrat d’hospitalisation ;
— Rejeter toutes les demandes de Madame Y à l’encontre de la SA BIRAND ;
— Condamner Madame C Y à verser à la Société BIRAND une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le26 mars 2015le Dr Z demande au tribunal de
— Débouter Madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions
— La condamner au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner en outre aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM d’Anecy n’a pas constitué avocat. La décision rendue est commune à cette partie régulièrement assignée .
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 15 avril 2016.
MOTIVATION
I/ SUR LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT
Mme Y soutient que la clause attributive de juridiction figurant sur la facture de la clinique Wellness n’est pas valable. Elle fait valoir que cette clause unilatérale et figurant dans une simple facture ne répond pas aux conditions prescrites à l’article 23 du règlement de Bruxelles I du 22 décembre 2000. Elle demande en conséquence que la loi française soit applicable au contrat.
La clinique Wellnes expose que l’article 4.3 du règlement Rome I CE n° 053/2008 du 17 juin 2008 qui prévoit « lorsque le contrat présente manifestement des liens plus étroits avec un pays autre que celui de résidence habituelle du prestataire de service, la loi de cet autre pays s’applique », doit s’appliquer au contrat la liant avec Mme Y qui est ainsi régi par la loi belge.
Au soutien de cette argumentation, elle fait valoir que le contrat a été conclu en Belgique, le rendez-vous avec la clinique située en Belgique a été pris par internet, les factures comportent une clause attributive de juridiction pour le tribunal de Paix de Genk, ces éléments établissent un lien plus étroit avec ce pays. Elle ajoute que le dr Z ayant convenu une convention d’exercice libéral avec la clinique, son domicile personnel ou sa domiciliation ne peuvent être pris en compte pour l’application du droit applicable.
Le Dr Z estime également que, le contrat ayant été conclu entre Mme Y et la clinique Wellness, en application de l’article 4 du règlement CE n° 593 /208 sus mentionné, la loi belge doit s’appliquer à cette convention.
Vu les articles 3, 4, 19 et 23 du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles .
En l’espèce, les factures relatives aux « coûts de clinique » adressées à Mme Y par la clinique Wellness comportent la mention « en cas de controverse seulement le tribunal de paix de Genk est autorisé ». Cette clause s’analyse comme l’attribution d’une compétence territoriale à une juridiction dans l’hypothèse d’une contestation sur la facturation des prestations de la clinique. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer à la prestation médicale délivrée par le Dr Z.
Un rendez-vous pris par l’intermédiaire du site internet d’un établissement situé en Belgique ne remplit pas non plus les conditions expresses prévues par le texte sus visé en matière de clause sur la loi applicable au contrat.
Enfin, les documents contractuels intervenus entre le Dr Z et Mme Y ne comportent aucune référence à la loi applicable.
Dès lors, aucune convention expresse relative à l’application de loi belge n’ayant été signée par les parties, conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement sus-visé, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat à sa résidence habituelle.
A cet égard, en application de l’article 19 du règlement sus-visé, la résidence habituelle d’un personne physique agissant dans l’exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal.
Comme l’établissent les échanges de courriers avec Mme Y, le Dr Z est domicilié à Paris où il dispose d’un cabinet médical, ou ont d’ailleurs eu lieu les consultations post opératoires. Une faute du Dr Z étant alléguée, il y a également lieu de retenir le lieu où le fait dommageable s’est produit.
Au vu de ces éléments et s’agissant d’une prestation médicale conclue entre un professionnel et une personne physique, la loi française est applicable au litige.
II / SUR LA RESPONSABILITÉ
II-1 Sur la responsabilité de la clinique Wellnes
Mme Y fait valoir que le contrat d’hospitalisation et de soins imposait à la clinique Wellnes de veiller à la sécurité de ses patients et engageait sa responsabilité pour les fautes commises par ses substitués et ses préposés.
Les déclarations « d’autorisation informée » relatives aux interventions chirurgicales, qui sont signées par le Dr Z et par Mme Y, comportent des clauses qui excluent la responsabilité et la garantie de la clinique Wellnes en cas de dommage résultant d’un accident médical ou d’un faute commise par le médecin.
De plus, la clinique indique dans ses conclusions qu’elle est liée au Dr Z par un contrat d’exercice libéral qui prévoit que le praticien engage seul sa responsabilité quant aux actes médicaux qu’il accomplit.
En conséquence et en l’absence de preuve d’une faute qui lui serait imputable, la responsabilité de la clinique Wellnes n’est pas engagée.
II-2 Sur la responsabilité du docteur D Z
II-2-1Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application de l’article L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information . « Cette information du patient porte, de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit , la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences » .
Mme Y reproche au Dr Z de ne pas l’avoir informée que l’implantation de prothèses mammaires chez une culturiste particulièrement musclée ne pouvait aboutir qu’à un résultat inesthétique. Elle expose que la consultation préopératoire très courte ne lui a pas permis de discuter de la voie opératoire choisie.
Le Dr Z considère qu’il a rempli son obligation d’information, d’autant que Mme Y avait déjà subi une intervention de même nature.
Il résulte du rapport d’expertise que l’information concernant les risques esthétiques inévitables d’implants mammaires plus volumineux sur une femme pratiquant le culturisme et de nature dissuader Mme Y d’augmenter le volume de ses seins, n’a pas été donnée par le praticien. L’expert a également relevé l’absence de délai de réflexion et l’absence de notes précises au dossier médical.
Dès lors, une information claire, loyale et adaptée à la situation de Mme Y n’ayant pas été délivrée, le dr Z a commis une faute dont le dommage qui en est résulté ne peut être indemnisé en l’absence de demande en ce sens.
[…]
L’article L.1142-1-I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute;
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
L’article R 4127-32 du code de la santé publique prévoit que le médecin qui a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Mme Y indique qu’à l’issue de la première intervention, elle a constaté que la taille de sa poitrine était réduite et qu’elle présentait une brûlure de bistouri. La seconde intervention intervenue le lendemain a eu pour résultat une différence de taille entre les deux seins , des adhérences visibles, un sillon et des plis des prothèses.
Les suites opératoires ayant été marquées par une inflammation et par une infection. Dans ce contexte postopératoire, Mme Y souligne la difficulté à entrer en relation avec le Dr Z qui s’est borné à lui proposé une troisième intervention quelle a refusée.
L’expert a qualifiée d’imprudente la pose d’implants mammaires sur une femme culturiste ayant des muscles très développés, des seins atrophiques et une graisse sous-cutanée presque absente. Il précise que dans ce contexte quel qu’en soit le positionnement, sous cutané ou sous-musculaire, il existe un risque de visibilité de la prothèse. Pour réduire ce risque, le volume des prothèses doit rester très modéré. Il a estimé que si l’intervention du 21 décembre 2011 était justifiée au regard de la demande de la patiente, celle du 22 décembre, implantation de prothèses beaucoup plus volumineuses, répondait à une demande irréaliste et rendait inévitable un résultat esthétique imparfait. Il souligne également l’absence de dossier médical et l’absence de suivi postopératoire.Il a conclu que les actes et traitements du Dr Z n’ont été ni attentifs, ni diligents.
Il résulte de ce qui précède qu’en procédant à un seconde intervention pour poser des implants plus volumineux qui n’étaient pas adaptés à la situation de sa patiente, sans tenir un dossier médical et sans mettre en place un suivi médical, le Dr Z n’a pas délivré à Mme Y des soins consciencieux, dévoués et conformes aux pratiques.
En conséquence de ces fautes, le docteur Z est condamné à indemniser Mme Y de la totalité du préjudice subi en lien avec les fautes commises.
IV /SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Le rapport d’expertise judiciaire retient les lésions et les séquelles suivantes, résultant de l’intervention litigieuse : aspect asymétrique des seins, une discrète cicatrice de brûlure, une hernie des pôles inférieurs des deux prothèses, des plis de prothèses palpables et visibles en raison de la finesse de la peau, un aspect de rétractation très inesthétique de la partie inférieure des seins.
L’expert a ainsi estimé que Mme Y présente en lien avec la faute retenue :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 15 jours ;
— des souffrances endurées de niveau 2 sur une échelle de 7 ;
— un préjudice esthétique est de 1 sur une échelle de 7 ;
— un préjudice d’agrément temporaire pendant 6 à 8 mois.
La date de consolidation a été fixée au 22 décembre 2012. Mme Y, née le […], exerçait à l’époque des faits la profession de instructrice de fitness.
I/ Préjudice extra-patrimoniaux
1) Deficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément.
L’expert a retenu 15 jours de éficit fonctionnel temporaire total. La somme de 300 euros sera allouée (20 euros par jour).
S’agissant de la demande de paiement de 3 370 euros qui correspondrait à l’indemnisation d’une période de convalescence. L’expert n’ayant pas retenu de déficit fonctionnel temporaire partiel et aucun élément médical n’étayant cette demande, elle sera rejetée.
[…]
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité physique, des traitements, et interventions depuis le fait générateur du dommage jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Mme Y a subi sur deux jours deux interventions sous anesthésie générale, elle a ensuite souffert d’une inflammation de la zone opératoire et une infection qui ont nécessité des traitements et provoqué des douleurs.
L’expert a fixé à deux sur une échelle de 7 les souffrances endurées.
Au vu de ces éléments, la somme de 3 000 euros lui sera allouée.
3) Préjudice esthétique
Le résultat inesthétique de la pose de prothèses mammaires trop volumineuses eu égard au contexte physique de Mme Y justifie eu égard au seuil retenu par l’expert, une indemnisation à hauteur de 1500 euros.
4) Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer l’impossibilité de poursuivre une activité sportive ou de loisirs régulièrement pratiquée avant le fait dommageable et permet une indemnisation sur la présentation de justificatifs.
Mme Y demande la somme de 5000 euros et justifie cette demande par l’impossibilité d’assurer correctement son activité professionnelle dans un club de fitness.
La demande portant sur la réparation d’un préjudice subi dans le cadre d’une activité professionnelle et aucun justificatif ne prouvant un préjudice résultant de l’incapacité de pratiquer un sport ou un loisir, la demande est rejetée.
[…]
Mme Y indique que depuis l’intervention, elle a subi une perte de libido.
Ce retentissement sexuel des suites de l’intervention fautive sera indemnisé par la somme de 1 000 euros.
V/ SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre la clinique Wellness représentée par la société Birand.
Mme Y soutient qu’en invoquant l’application de la loi belge, la clinique a commis une résistance abusive et en réparation demande la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu l’article 1382 du code civil ;
Mme Y ne caractérisant aucune faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de la société Birand représentant la clinique Wellness de se défendre en justice, sa demande est rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1154 du code civil.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont remplies à l’égard de Mme Y dont les demandes ont été partiellement accueillies.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DIT que la loi française est applicable au litige ;
Dit que la responsabilité de la clinique Wellnes représentée par la SA Birand n’est pas engagée ;
DECLARE le dr D Z responsable des conséquences dommageables de l’intervention du 21 décembre subie par Mme C Y ;
CONDAMNE le dr D Z à réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme Y et à lui payer la somme de 5 800 euros correspondant aux postes de préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire 300 € (trois cents euros)
— souffrances endurées 1 500 € (mille cinq cent euros)
— préjudice esthétique 3 000 € (trois mille euros)
— préjudice sexuel 1 000 € (mille euros)
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à la date de l’assignation ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Annecy ;
LAISSE à la charge de la SA Birand représentant la clinique Wellnes, les frais irrépétibles de l’instance ;
CONDAMNE le dr D Z et la société Birand représentant la clinique Wellnes à payer à Mme Y la somme de 4 000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le dr D Z et société Birand aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire et les frais d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
REJETTE les autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2016
Le Greffier Le Président
J. JARRY D. CHURLET-CAILLET
1:
Expéditions
exécutoires
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