Confirmation 24 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 11 mars 2010, n° 09/06602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/06602 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1692445 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20100371 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE c/ Société BORSE, S.A.R.L. MAROQUINERIE RENOUARD, S.A.R.L. FRANKA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Mars 2010
3e chambre 4e section N° RG : 09/06602
DEMANDERESSE S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE […] 75008 PARIS représentée par Me Michel-Paul ESCANDE SELARL M-P E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R266
DÉFENDERESSES S.A.R.L. MAROQUINERIE RENOUARD Rue Connétable de Clisson 22130 PLANCOET représentée par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D681
S.A.R.L. FRANKA […] 75008 PARIS représentée par Me André MESSIKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 1106
Société BORSE Calle Tirant lo Blanc 3 03610 PETER A représentée par Me Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1981
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l’audience du 06 Janvier 2010 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : La société Christian Dior couture est titulaire de la marque française figurative « cannage » déposée le 9 septembre 1991 et enregistrée sous le n° 1 692 445, notamment pour designer des chaussures dans la classe 25.
Elle a, par ailleurs, créé pour la collection automne/hiver 2000/2001 un sac à main dont la forme générale évoque une selle de cheval et qu’elle a dénommé « Saddle ». Ayant appris que la société Maroquinerie Renouard commercialisait des ballerines dénommées « Prunelle » reproduisant sa marque cannage ainsi que deux modèles de sac à main dénommés « Trotteur » et « Cavalier » reprenant des éléments identifiant son sac Saddle, elle a fait procéder le 25 septembre 2007, à un constat d’achat dans la boutique à l’enseigne Renouard, boulevard de Courcelles à Paris ainsi qu’à une saisie-contrefaçon le 10 octobre 2007, au siège de la société Maroquinerie Renouard à Plancoët (Côtes d’Armor). La saisie-contrefaçon a révélé que les ballerines litigieuses avaient été acquises auprès de la société Franka, laquelle a indiqué, lors d’une saisie-contrefaçon réalisée dans ses locaux le 22 octobre 2007, qu’elle avait pour fournisseur la société espagnole, Studio Paloma.
La société Christian Dior couture a également fait procéder à un constat d’achat au siège de la société Maroquinerie Renouard portant sur les sacs « Trotteur » et « Cavalier » fabriqués directement par cette dernière.
Les 25 et 31 octobre 2007, la société Christian Dior couture a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Maroquinerie Renouard, la société Franka et la société de droit espagnol Studio Paloma sur le fondement de la contrefaçon de la marque cannage n° 1 692 445 et su r celui de la concurrence déloyale par la reprise des éléments caractéristiques du sac « Saddle » par les sacs « Trotteur » et « Cavalier ».
Elle sollicite des mesures d’interdiction et de confiscation, la publication de la décision judiciaire ainsi que la condamnation :
- des sociétés Maroquinerie Renouard, Franka et Studio paloma à lui payer la somme de 80 000 € au titre de l’atteinte à la valeur de la marque et celle de 120 000 € au titre du préjudice commercial résultant de la contrefaçon,
- de la société Maroquinerie Renouard à lui payer la somme de 80 000 € au titre du préjudice commercial résultant des actes de concurrence déloyale.
Elle réclame enfin, l’allocation de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement.
Le 31 janvier puis le 30 juin 2008, la société Christian Dior couture a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société de droit espagnol Borse exploitant l’enseigne Studio Paloma, en qualité de fournisseur des ballerines « Prunelle », sur les mêmes fondements et pour les mêmes demandes.
La jonction entre la première instance et celle avec la société Borse a été effectuée.
Dans ses dernières écritures du 31 mars 2009, la société Maroquinerie Renouard conteste les actes de contrefaçon de la marque cannage en rappelant qu’elle n’est pas le fabricant des ballerines litigieuses et en reprenant l’argumentation développée par la société Borse. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la garantie des sociétés Franka et Borse sur le fondement de la garantie d’éviction. Elle soutient qu’elle peut bénéficier de cette garantie dans la mesure où elle a agi de bonne foi en acquérant ces chaussures auprès de la société Franka. Elle ajoute que cette
dernière est également tenue à garantie à son égard même si elle a agi en qualité de simple intermédiaire. Elle précise qu’elle a acheté 141 ballerines mais qu’elle n’en a revendu que 17 au prix de 82,78 € HT, pour un chiffre d’affaires de 1 407,19 € HT et qu’elle a restitué les autres à la société Franka. Elle conclut donc au caractère disproportionné de la demande.
S’agissant de la concurrence déloyale, la société Maroquinerie Renouard répond qu’elle avait créé, dès 1989, un modèle de sac dénommé « Saddle », vendu fin des années 1980-début des années 1990 et repris en 2007, sous la dénomination « Trotteur » et sous une déclinaison « Cavalier ». Elle soutient donc que c’est la société Christian Dior couture qui a repris les caractéristiques de son propre sac ainsi que sa dénomination « Saddle ». Elle ajoute qu’ayant ressorti son sac sept ans après la mise sur le marché du sac de la société Christian Dior couture, elle ne s’est pas placée dans son sillage.
Aussi, reconventionnellement, la société Maroquinerie Renouard sollicite, avec exécution provisoire, la condamnation de la société Christian Dior couture à lui payer la somme provisionnelle de 150 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits d’auteur, la désignation d’un expert chargé d’évaluer ce préjudice, l’interdiction du sac Christian Dior « Saddle » et la publication de la décision judiciaire. En toutes hypothèses, elle sollicite le rejet des demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale. Elle réclame, enfin, la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 19 janvier 2009, la société Franka soutient qu’elle exerce les fonctions d’agent commercial pour la société Borse depuis 2000 et qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la société Maroquinerie Renouard de telle sorte que la société Christian Dior couture doit être déclarée irrecevable à agir à son encontre. En toutes hypothèses, la société Franka reprend les arguments soulevés par la société Borse pour contester l’existence d’une contrefaçon. Elle réclame la condamnation de la société Christian Dior couture à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société Borse qui a manqué à son obligation de loyauté à son égard et sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 10 mars 2009, la société Borse explique que les ballerines ne reproduisent pas les figures géométriques propres à la marque « cannage » et notamment un losange dans un carré. Elle ajoute que les motifs de la ballerine « Prunelle » ne créent pas la même impression d’ensemble que la marque de la demanderesse et en particulier ne crée pas un effet de relief de telle sorte qu’il ne peut exister de risque de confusion dans l’esprit du public. Elle ajoute que le consommateur moyen ne peut confondre une chaussure Dior achetée dans une boutique de luxe avec une ballerine de qualité courante achetée dans une boutique Renouard.
Enfin, elle fait valoir que la société Christian Dior couture ne rapporte pas la preuve d’un préjudice commercial lié à la vente des ballerines « Prunelle ». Elle précise qu’elle a vendu 87 paires de ballerines à la société Maroquinerie Renouard pour le prix de 30 €, avec une marge brute de 1,29 € et que son chiffre d’affaires s’est donc élevé à
2 610 €. Elle conclut donc au mal-fondé des demandes et subsidiairement à leur caractère excessif.
La société Borse s’oppose, par ailleurs, à la demande en garantie formée par la société Maroquinerie Renouard à son encontre en l’absence de garantie contractuelle. Subsidiairement, elle conclut au mal-fondé de cette demande alors que la société Maroquinerie Renouard connaît mieux qu’elle, le marché français de la maroquinerie. Elle s’oppose également pour les mêmes motifs à la demande de garantie formulée par la société Franka. Elle sollicite la condamnation de la société Christian Dior couture à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 26 novembre 2009, la société Christian Dior couture s’oppose tout d’abord à la demande reconventionnelle de la société Maroquinerie Renouard. Elle soulève une fin de non recevoir tenant au fait que le sac en cause n’a pas été divulgué sous son nom mais sous le nom de la société B. Renouard. Elle conclut également au mal-fondé de cette action en contrefaçon au motif que le sac en cause ne révèle pas d’effort créatif suffisant. Elle ajoute que son sac « Saddle » ne reprend pas les éléments qui caractérisent l’originalité du sac Renouard et qu’il dispose d’une physionomie propre qui le distingue du sac de la société Maroquinerie Renouard. Enfin, elle fait valoir que la société Maroquinerie Renouard ne peut revendiquer de droit sur la dénomination « Saddle », signifiant selle en anglais.
La société Christian Dior couture maintient ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque par les ballerines « Prunelle » en faisant valoir que la bonne foi est inopérante et que l’importation et la vente de marchandises reproduisant ou imitant la marque d’un tiers, constituent des actes de contrefaçon.
Elle ré-affirme l’existence de similitudes visuelles entre les signes. Elle relève la reprise par la société Borse du double quadrillage caractérisant sa marque « cannage », sur le devant de la chaussure. S’agissant des côtés des ballerines, elle fait valoir que les différences tenant à l’absence de reprise des lignes horizontales composant le double quadrillage n’altèrent pas l’impression d’ensemble identique à celle produite par la marque. Elle ajoute que l’aspect en relief n’est pas revendiqué et qu’il ne se retrouve pas lorsque la marque est apposée sur des surfaces rigides. Enfin, elle estime le risque de confusion suffisamment caractérisé alors qu’il s’agit de produits identiques et qu’au surplus sa marque « cannage » qui bénéficie d’une forte distinctivité et d’une importante notoriété, constitue un signe de reconnaissance de la maison Dior. Elle ajoute que les différences de prix et de réseaux de distribution n’excluent pas le risque d’association.
La société Christian Dior couture maintient également l’existence d’actes de concurrence parasitaire consistant en la commercialisation des sacs « Trotteur » et « Cavalier » qui visent à détourner la notoriété du sac « Saddle » et à se placer dans le sillage de la marque de luxe. Elle relève également l’effet de gamme créé par les deux modèles de sacs litigieux. Elle fait valoir que la défenderesse ne peut valablement invoquer le sac « Saddle » créé en 1989 alors que celui-ci est resté confidentiel, a disparu en 1991 et que les nouveaux sacs sont apparus en 2007
après le succès du sac Christian Dior couture auquel ils empruntent des éléments nouveaux.
Enfin, s’agissant du préjudice découlant de la contrefaçon, la société Christian Dior couture invoque la banalisation de sa marque pour laquelle elle a réalisé d’importants investissements ainsi qu’une perte partielle de marché due aux ventes perdues et le détournement de la clientèle de ses produits.
Pour le préjudice découlant des actes de concurrence parasitaire, la société Christian Dior couture invoque l’importance de ses investissements dont le bénéfice est détourné par la société Maroquinerie Renouard qui en retire ainsi un avantage concurrentiel indu en évitant toute prise de risque et en réalisant des économies de conception et de promotion. Elle invoque également l’atteinte portée à son image tout en rappelant qu’elle a déjà obtenu dans le passé, la condamnation de la société Maroquinerie Renouard pour contrefaçon de la marque « cannage ».
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur les ballerines « Prunelle » :
La marque figurative « cannage » déposée le 9 septembre 1991 par la société Christian Dior couture se compose de doubles lignes verticales et horizontales formant des carrés ainsi que de lignes diagonales simples partant de la gauche ou de la droite, formant des losanges de telle sorte que l’on obtient une superposition particulière de carrés et de losanges.
Le dessus de la ballerine « Prunelle » commercialisée par la société Maroquinerie Renouard, présente sur le dessus des doubles lignes verticales et horizontales formant des carrés ainsi que des lignes diagonales simples qui s’entrecroisent pour former des losanges de telle sorte que l’on voit se former une superposition de losanges et de carrés même si la surface disponible ne permet pas une reproduction intégrale du dessin.
Sur le côté de la chaussure, les lignes horizontales participant à la formation des carrés, ne sont plus doublées, par ailleurs la surface est trop étroite pour que les figures géométriques apparaissent en leur entier.
Néanmoins, la reprise sur le devant de la ballerine, du dessin géométrique constituant la marque « cannage » et le rappel, sous une forme simplifiée et allégée, de ce dessin sur les côtés de la chaussure, constituent une contrefaçon de la marque cannage telle qu’elle a été déposée par la société Christian Dior couture.
Le fait que la ballerine litigieuse ne présente pas un aspect matelassé est sans incidence sur l’appréciation de la contrefaçon dans la mesure où cet effet de relief n’est pas revendiqué dans le dépôt et n’est pas inhérent à la figure représentée mais n’est que la conséquence de l’emploi d’un cuir souple pour certains produits.
Il n’est pas contesté que les ballerines constituent des produits identiques à ceux visés par le dépôt de la marque.
Par ailleurs, la reprise sous une forme simplifiée du dessin pour des chaussures, crée un risque de confusion certain alors qu’au surplus, la société Christian Dior couture a elle-même reproduit sa marque sur des ballerines et que celle-ci bénéficie d’une très grande notoriété.
Enfin, les conditions de commercialisation des ballerines par la société Maroquinerie Renouard n’empêchent pas les consommateurs d’associer le produit vendu à des chaussures Christian Dior couture, cette association devenant pour certains, un élément déterminant de son choix.
Ainsi il y a lieu d’admettre que les défenderesses en important et en commercialisant en France, des chaussures reprenant le dessin de cannage déposé par la société Christian Dior couture, ont commis des actes de contrefaçon de sa marque.
L’absence de lien contractuel entre la société Franka et la société Christian Dior couture importe peu dès lors que les faits reprochés sont de nature délictuelle. Par ailleurs, le rôle actif de la société Franka dans l’importation des chaussures contrefaisantes, fut ce à titre d’intermédiaire, constitue un acte d’exploitation qui caractérise la contrefaçon.
Pour déterminer l’importance du préjudice subi par la société demanderesse, il y a lieu de prendre en considération la très grande distinctivité de sa marque, considérée comme un des signes de reconnaissance de la maison Christian Dior couture, grâce à d’importants investissements publicitaires.
Il y a lieu également de prendre en considération le nombre de chaussures contrefaisantes importées et proposées à la vente en France.
La saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société Maroquinerie Renouard le 10 octobre 2007 et celle réalisée le 22 octobre dans les locaux de la société Franka a ainsi révélé l’achat de 141 paires de ballerines au prix unitaire de 30 € auprès de la société Borse. La société Maroquinerie Renouard a déclaré en avoir revendu 17 pour le prix unitaire de 82,78 € HT.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Maroquinerie Renouard, Franka et Borse à payer à la société Christian Dior couture la somme de 15 000 € au titre de l’atteinte portée à sa marque et la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice commercial.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande d’interdiction. En revanche compte tenu du temps écoulé, il n’apparaît plus utile de procéder à une mesure de confiscation et de destruction.
La société Maroquinerie Renouard qui en sa qualité de professionnel de la maroquinerie ne pouvait pas manquer d’établir un lien entre les chaussures proposées par les sociétés Borse et Franka et la marque de la société Christian Dior couture, ne peut prétendre au bénéfice de la garantie d’éviction.
De la même façon si les parties sont soumises à une obligation réciproque de loyauté dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun, la connaissance du marché français de la maroquinerie que la société Franka devait avoir en sa qualité de professionnel, ne lui permet pas d’exciper de sa bonne foi et de rechercher la responsabilité de son mandant, en l’absence de clause de garantie incluse dans le contrat d’agent commercial.
Les demandes de garantie des sociétés Maroquinerie Renouard et Franka seront donc écartées.
2/ Sur le sac « Saddle » :
— Sur la demande reconventionnelle en contrefaçon de la société Maroquinerie Renouard :
Pour établir la titularité des droits d’auteur revendiqués sur le sac « Saddle », la société Maroquinerie Renouard a versé aux débats :
- un catalogue Bernard R non daté représentant un sac « Saddle » de couleur verte,
- une attestation de Bernard R indiquant avoir créé le sac en cause et avoir cédé ses droits à la société B. Raynouard qu’il a créée en 1989,
- deux catalogues de la sarl B. Renouard, présentant le sac « Saddle », non datés mais antérieurs au 18 octobre 1996 en raison de la numérotation téléphonique,
- plusieurs factures de la sarl B. Renouard portant sur le sac « Saddle » et datant de 1991 et 1992.
Il ressort de ces éléments que la société B. Renouard était avant 1996 titulaire des droits d’auteur sur le sac dénommé « Saddle » dans les trois catalogues susvisés.
II ressort en outre de ces mêmes documents, catalogues et factures, que la sarl B. Renouard était immatriculée au registre du commerce sous le n° 351 064 951. Or l’extrait K bis du registre du c ommerce et des sociétés du 19 mars 2009 fait apparaître que la société Maroquinerie Renouard créée en 1989 entre les époux R, est inscrite au registre du commerce de Saint Malo sous le même numéro. Par ailleurs Bernard R gérant de la société Maroquinerie Renouard jusqu’en 2003, atteste que la Maroquinerie Renouard est la nouvelle dénomination de la société B. Renouard.
Ainsi même si le changement de dénomination n’a pas fait l’objet d’une inscription sur le registre du commerce, l’unité de la personne morale B. Renouard et Maroquinerie Renouard ayant son siège social […], apparaît suffisamment établie.
Aussi, la société Maroquinerie Renouard doit-elle être reconnue recevable à agir en contrefaçon du sac « Saddle » tel que figurant sur les catalogues susvisés.
Le sac figurant sur ces catalogues est :
- un sac en bandoulière de forme rigide avec un rabat qui évoque une selle équestre et qui, muni d’un aimant, sert de fermeture,
- le rabat se compose de trois parties en cuir : le haut du rabat, la partie basse et un étrier décoratif, assemblées et surpiquées,
— l’étrier décoratif est fixé sur la partie haute du rabat et retenu par un lien de cuir surpiqué,
- le pourtour du rabat est à bord franc teinté et surpiqué,
- le rabat est piqué sur le dos du sac,
- le dos et le devant du sac sont assemblés par le milieu sur une bande de cuir sur laquelle sont fixées deux attaches métalliques servant au départ de la bandoulière, laquelle est réglable par une boucle de métal.
Ce sac est révélateur d’un effort créatif certain car le travail réalisé n’a pas consisté à modifier la destination d’un produit mais à évoquer une selle équestre par la présence et la forme particulière d’un rabat avec des découpes et l’ajout d’un étrier décoratif retenu par un lien de cuir. Aussi ce sac doit il donner lieu à une protection au titre de la propriété intellectuelle.
Le sac de la société Christian Dior couture a :
- une forme générale évoquant une selle de cheval légèrement incurvée dans sa partie supérieure,
- un rabat qui évoque la partie haute d’une selle de cheval d’où partent deux lanières de cuir dont l’une comporte à l’extrémité la lettre D,
- -une partie basse arrondie dans sa partie inférieure gauche qui comporte une surpiqûre dont la courbe est en sens inverse de l’arrondi du sac,
- une deuxième surpiqûre de forme arrondie située dans la partie droite du sac relie sa partie basse à sa partie haute,
- une anse unique de forme plate reliée aux deux extrémités du sac par deux anneaux représentant les lettres C et D,
- le pourtour du sac ainsi que ses surpiqûres, garnis d’un passepoil.
Les sacs Renouard et Dior sont fondés sur la même inspiration celle de la selle équestre; néanmoins, cette idée a été interprétée de façon différente car le sac Renouard est un sac en bandoulière de forme assez classique et qui va évoquer une selle de cheval par la forme particulière de son rabat et l’ajout d’un étrier décoratif. En revanche, le sac Dior se distingue par sa forme très particulière qui, à elle seule, évoque la selle d’un cheval, le rabat et la présence de deux lanières en cuir dont l’une terminée par une lettre D en métal, venant renforcer cette référence en rappelant la forme de la selle et en évoquant un étrier.
Ainsi, la forme asymétrique très originale du sac Dior est le résultat d’un effort créatif particulier tandis que la forme des rabats ainsi que l’évocation d’un étrier qui résultent d’une source d’inspiration commune, ne peuvent être considérées comme la manifestation d’une imitation.
Enfin le choix du mot anglais « Saddle » pour désigner un sac évocateur d’une selle de cheval, ne présente aucune originalité de telle sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de l’emploi de ce terme.
Aussi la contrefaçon du sac de la société Maroquinerie Renouard par celui de la société Christian Dior couture n’est pas caractérisée et les demandes reconventionnelles de la société Maroquinerie Renouard formées sur ce fondement seront rejetées
— Sur la concurrence parasitaire invoquée par la société Christian Dior couture :
La société Maroquinerie Renouard a proposé dans son catalogue 2007/2008 un sac « Trotteur » et un sac « Cavalier ».
Le sac « Trotteur » est un sac en bandoulière de forme rectangulaire avec un rabat en forme de selle, portant deux petites lanières de cuir dont l’une se termine par un étrier. Ce sac est très proche du sac « Saddle » que la société B. Renouard a commercialisé au début des années 1990. Comme il a été indiqué ci dessus, la présence de quelques ressemblances avec le sac Christian Dior s’explique par l’exploitation d’une même idée, ce qui ne constitue pas un acte de concurrence parasitaire.
Le sac « Cavalier » est un sac à main avec deux anses qui présente une forme symétrique avec deux poches plaquées sur le devant et une partie haute avec une découpe particulière. Il se distingue nettement dans son allure générale des sacs « Saddle » de chacune des parties. La ressemblance avec ces sacs tient à la présence sur les deux poches ventrales d’un rabat en forme de selle avec une petite lanière en cuir se terminant par une boucle pouvant évoquer un étrier.
Ces deux détails évocateurs du domaine équestre ne créent aucun risque de confusion avec le sac Christian Dior couture et il n’y a pas lieu de retenir d’acte de concurrence parasitaire.
Les demandes de la société Christian Dior couture formées sur ce fondement seront donc rejetées.
Le préjudice subi par la société Christian Dior couture du fait des actes de contrefaçon étant réparé de façon suffisante et adéquate par l’allocation de dommages et intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication et d’affichage sur le site Internet de la société Maroquinerie Renouard formée par la société Christian Dior couture.
II sera alloué à la société Christian Dior couture la somme de 5 000 € à laquelle s’ajoutera le coût des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 10 et 22 octobre 2007, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire doit être ordonnée en raison de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit qu’en important et en proposant à la vente en France des ballerines « Prunelle » comportant une imitation de la marque française figurative « cannage » n° 1 692 445, les sociétés Maroquinerie Renouard, Franka et Borse ont commis des actes de contrefaçon de ladite marque,
Fait interdiction aux sociétés Maroquinerie Renouard, Franka et Borse d’offrir à la vente et de vendre en France les ballerines « Prunelle » sous astreinte de 150 € par infraction constatée passé la signification du jugement,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamne in solidum les sociétés Maroquinerie Renouard, Franka et Borse à payer à la société Christian Dior couture la somme de 15 000 € et la somme de 10 000 € en réparation de l’atteinte à la marque et du préjudice commercial subis par la société Christian Dior couture,
Rejette le surplus des demandes,
Rejette les demandes en garantie formées par la société Maroquinerie Renouard contre les sociétés Borse et Franka,
Rejette la demande en garantie formée par la société Franka contre la société Borse,
Rejette les demandes reconventionnelles en contrefaçon, de la société Maroquinerie Renouard formées contre la société Christian Dior couture au titre du sac « Saddle »,
Rejette les demandes formées par la société Christian Dior couture à l’encontre de la société Maroquinerie Renouard sur le fondement de la concurrence déloyale au titre des sacs « Trotteur » et « Cavalier »,
Rejette la demande de publication et d’affichage sur le site Internet de la société Maroquinerie Renouard de la décision judiciaire,
Condamne in solidum les sociétés Maroquinerie Renouard, Franka et Borse à payer à la société Christian Dior couture la somme de 5 000 € à laquelle s’ajoutera le coût des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 10 et 22 octobre 2007, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne in solidum les sociétés Maroquinerie Renouard, Franka et Borse aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la selarl MP Escande, selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile.
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