Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 14 janv. 2021, n° 19/19990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19990 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 30 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19990 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4NW
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Juillet 2019 – Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES QUALITE D’AUTORITE DE POURSUITE
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
— Mme Françoise SALOMON, Présidente
— Mme Dorothée DARD, Présidente
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport
— Mme A B, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. C D, Substitut général qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 12 Novembre 2020, ont été entendus :
— Monsieur Y X,
— Me Nicolas GUERRERO,
— M. C D,
en leurs observations
Monsieur Y X a eu la parole en dernier
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Djamila DJAMA, Greffière présente lors du prononcé.
* * *
Le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 9 juin 2016, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. Y X et, par jugement du 7 mars 2019, prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de cette liquidation judiciaire.
La formation disciplinaire du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé à l’encontre de M. X :
— la sanction d’interdiction d’exercice pour une durée d’un mois avec sursis, selon arrêté du 29 mars 2011,
— la sanction de l’interdiction d’exercice de la profession d’avocat pour une durée de six mois avec sursis, mais avec révocation du sursis antérieur, selon arrêté du 29 avril 2014.
Par arrêt du 10 décembre 2015, la cour d’appel de Paris, statuant sur appel d’un arrêté du 5 juin 2015, a condamné M. X à la sanction de l’interdiction d’exercice de la profession d’une durée de six mois avec révocation du sursis prononcé par arrêté du 29 avril 2014 d’une durée de six mois.
La formation disciplinaire du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a, par arrêté du 12 septembre 2017, prononcé la radiation de M. X au motif qu’il avait continué à exercer sa profession malgré l’interdiction confirmée en appel, lequel a fait appel de cette décision.
Par arrêté du 23 avril 2019, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé à son encontre une mesure de suspension provisoire pour une durée de quatre mois avec exécution provisoire de droit, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971.
Par arrêt du 15 octobre 2009, la cour d’appel a confirmé cette décision, M. X n’ayant pas soutenu son appel.
Par arrêté du 30 juillet 2019, le conseil de l’ordre a :
— rejeté la question prioritaire de constitutionnalité déposée le jour de l’audience par M. X,
— renouvelé, à l’encontre de M. X la mesure de suspension provisoire prévue à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, pour une durée de quatre mois, rappelé l’exécution provisoire de l’arrêté nonobstant appel en vertu des dispositions de l’article 199 du décret du 27 novembre 1991.
Le 5 août 2019, M. X a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 19 septembre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé la mesure de radiation prononcée le 12 septembre 2017.
Le 24 octobre 2019, M. X a déposé un écrit motivé visant le recours exercé le 5 août 2019 pour demander que soit transmise à la Cour de cassation aux fins de renvoi ultérieur au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité de l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 aux articles 6 et 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1789 et aux articles 3, 6 et suivants de la convention européenne des droits de l’homme.
La cour d’appel a, par arrêt séparé de ce jour, dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation cette question prioritaire de constitutionnalité.
Aux termes d’écritures préalablement notifiées, déposées le 12 novembre 2020 et soutenues à l’audience, M. X demande à la cour de :
— déclarer nul l’arrêté du 12 septembre 2017 portant sur sa radiation,
— déclarer nulles les suspensions provisoires prononcées à son encontre,
— laisser les dépens à la charge du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris.
Aux termes d’écritures déposées le 4 novembre 2020, dont l’avocat poursuivi a eu communication avant l’audience, et soutenues à l’audience, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris en qualité d’autorité de poursuite demande à la cour de :
— rejeter l’appel de M. X comme irrégulier en ce qu’il n’a pu saisir la cour d’appel de Paris et opérer l’effet dévolutif,
— rejeter l’appel de M. X comme mal fondé,
— confirmer l’arrêté du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris en date du 30 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
Le ministère public, qui n’a pas déposé de conclusions écrites, est d’avis que la mesure de suspension provisoire doit être confirmée puisqu’une procédure disciplinaire était en cours et qu’elle s’imposait pour la protection du public.
M. X a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la saisine de la cour
Le bâtonnier en qualité d’autorité de poursuite fait valoir que la cour n’est pas saisie de l’appel, au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile, en l’absence de mention, dans le recours de M. X, des chefs du dispositif de la décision expressément visés par l’appel ou de demande d’annulation de la décision.
M. X répond que ni l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 21 décembre 1971 ni l’article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne définissent les mentions que doivent contenir la déclaration d’appel et que les sanctions de leur irrégularité ne sont définies nulle part.
M. X a relevé appel de l’arrêté du 30 juillet 2019 'ayant notamment prononcé l’application d’une mesure de suspension provisoire'.
Selon l’article 197 du décret du 27 novembre 1991, 'l’avocat qui fait l’objet d’une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour est saisie et statue dans les conditions prévues à l’article 16".
L’article 16 du décret du 27 novembre 1991 énonce que 'le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire'.
Il est ainsi fait la distinction entre, d’une part, les modalités de saisine de la cour d’appel statuant en matière disciplinaire, et, d’autre part, le déroulement de la procédure disciplinaire, qui est instruite et jugée selon règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ainsi que prévu par les articles 936 et suivants du code de procédure civile.
Les modalités de saisine de la cour d’appel statuant en matière disciplinaire relèvent donc de dispositions spécifiques prévues à l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 auquel renvoie expressément et exclusivement l’article 197, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article 277 du même décret selon lequel 'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret'. Ces dispositions spécifiques exigent seulement que le recours soit effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remise contre récépissé au greffier en chef. Elles portent sur la forme du recours et ne contiennent aucune exigence quant à son contenu.
Le recours effectué conformément aux modalités prévues à l’article 16 du décret 27 novembre 1991, qui n’exige pas que soient expressément visés les chefs de la décision en matière disciplinaire critiquée, opère donc effet dévolutif.
La cour est donc saisie du recours de M. X.
Sur la nullité de l’arrêté de radiation du 12 septembre 2017
M. X soutient que :
— la décision est nulle au motif que le bâtonnier et non le conseil de l’ordre avait autorité pour prendre cette décision et que le bâtonnier ne pouvait agir contre lui alors qu’il faisait l’objet de poursuites de sa part devant le tribunal de grande instance de Paris,
— même si l’affaire est pendante devant la Cour de cassation, la cour d’appel peut se saisir en
rétractation contre l’arrêt qu’elle a rendu.
L’appel porte exclusivement sur l’arrêté du 30 juillet 2019 et l’effet dévolutif n’opère qu’à ce titre.
De surcroît, la cour d’appel a, par arrêt du 19 septembre 2019, confirmé cette mesure de radiation et elle ne peut se saisir d’office en rétractation alors que M. X prétend avoir exercé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Sur la nullité des mesures de suspensions provisoires
La cour n’est pas saisie d’un appel du premier arrêté en date du 23 avril 2019 et M. X est mal fondé à soulever la nullité de l’arrêté du 30 juillet 2019 puisqu’il ne développe aucun moyen de nullité.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité
Le conseil de l’ordre a rejeté la demande de renvoi au conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X, considérant que cette question, posée à de multiples reprises, n’était pas sérieuse car l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ne constituait pas une atteinte à la présomption d’innocence.
La cour a, par arrêt séparé de ce jour, dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité déposée par écrit séparé du 24 octobre 2019.
Elle confirme, en tant que de besoin, la décision du conseil de l’ordre à ce titre, l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ne constituant pas une atteinte à la présomption d’innocence, étant précisé que la question n’est pas nouvelle puisque la Cour de cassation a, par arrêts des 13 novembre 2014 et 20 janvier 2016 dit n’y avoir lieu à transmission au Conseil constitutionnel au motif que la suspension provisoire n’est pas une sanction mais une mesure de sûreté conservatoire, d’une durée limitée à celle des actions pénale ou disciplinaire engagées contre l’avocat, dont le prononcé ne suppose pas qu’il soit pris parti sur l’imputabilité d’une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l’avocat et que le juge peut prononcer lorsque l’urgence ou la protection du public l’exigent, sans porter atteinte à la présomption d’innocence.
Sur le bien fondé de la prolongation de la suspension
Le conseil de l’ordre a considéré que les deux conditions prévues par l’article 24 étaient réunies puisque :
— une procédure disciplinaire était en cours,
— la mesure était justifiée par l’urgence puisque, le tribunal de grande instance de Paris ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire dont faisait l’objet M. X pour insuffisance d’actif par jugement du 7 mars 2009, ce dernier avait retrouvé sa pleine capacité d’exercice de sa profession d’avocat,
— elle l’était aussi par la nécessaire protection du public compte-tenu du non respect par M. X de l’interdiction d’exercice qui avait été prononcée à son encontre.
M. X soutient que la décision de radiation est une ' faute de droit’ pour les motifs exposés au soutien de sa demande de la nullité de l’arrêté du 12 septembre 2017 et qu’en conséquence, la condition première prévue par l’article 24 précité n’est pas remplie.
Le bâtonnier ès qualités fait valoir que le conseil de l’ordre n’a commis aucune erreur de droit, dès
lors qu’il a pris le soin de caractériser les critères légaux prévus par l’article 24 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et qu’il a expressément retenu que les circonstances, au cas d’espèce, se caractérisaient par une méconnaissance par M. X de l’interdiction d’exercer qui avait été prononcée à son encontre, ce qui, en soi, était de nature à créer un danger pour le public et qu’il y avait lieu, par conséquent, de protéger celui-ci.
L’alinéa 1er de l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 énonce deux conditions d’application cumulatives puisque, d’une part, l’avocat en cause doit faire l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire et, d’autre part, la mesure de suspension provisoire de ses fonctions doit être justifiée par l’urgence ou la protection du public.
A la date du prononcé de la suspension provisoire, la procédure disciplinaire contre M. X était en cours puisque la décision de radiation avait été frappée d’un appel. M. X est irrecevable à se prévaloir d’une ' faute de droit’ ou nullité de cette décision puisque celle-ci a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 19 septembre 2019.
Par ailleurs, le conseil de l’ordre a justement caractérisé non seulement l’urgence justifiant la mesure de suspension en relevant que du fait de la clôture de la liquidation judiciaire dont faisait l’objet M. X pour insuffisance d’actif par jugement du 7 mars 2009, ce dernier avait retrouvé sa pleine capacité d’exercice de sa profession d’avocat mais également la nécessité de protection du public en relevant que M. X n’avait pas respecté la précédente interdiction temporaire d’exercice qui était devenue exécutoire après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel en date du 10 décembre 2015.
La suspension provisoire de ses fonctions prononcée à l’encontre de M. X était parfaitement justifiée et l’arrêté sera confirmé.
Succombant, M. X doit supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Se déclare saisie en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, lequel ne porte que sur l’arrêté du 30 juillet 2019 à l’exclusion de l’arrêté de radiation du 12 septembre 2017 et de l’arrêté de suspension provisoire du 23 avril 2019,
Rejette l’exception de nullité de l’arrêté du 30 juillet 2019,
Confirme cet arrêté du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris en toutes ses dispositions,
Condamne M. Y X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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