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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 31 mai 2011, n° 10/16631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16631 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0706085 ; EP2030498 |
| Titre du brevet : | Table de tri à rouleaux trieurs, pour l'élimination des corps étrangers restant mêlés aux produits de la récolte de petits fruits |
| Classification internationale des brevets : | A01D ; A23N ; B07B |
| Référence INPI : | B20110144 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PELLENC c/ S.A.R.L. OCCITANE DE MAINTENANCE - SOCMA |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section N° RG : 10/16631 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 Mai 2011
DEMANDERESSE S.A. PELLENC Route de Cavaillon – BP 47 84122 PERTUIS représentée par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE- SEINE, vestiaire #PN36
DEFENDERESSE S.A.R.L. OCCITANE DE MAINTENANCE- SOCMA Rue Antoine Becquerel 11100NARBONNE représentée par Me Béatrice CORNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1563 et par Me Christian L, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Cécile VITON, Juge assistée de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 11 mai 2011, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 Mai 2011.
ORDONNANCE Prononcée publiquement Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DES MOTIFS Par acte délivré le 10 novembre 2010, la société Pellenc a fait assigner la société Occitane de Maintenance (ci-après SOCMA) en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4 et 8 de la demande de brevet français n° 2.920 .278 intitulée « table de tri à rouleaux trieurs pour l’élimination des corps étrangers restant mêlés aux produits de la récolte de petits fruits » et de la demande de brevet européen n° EP 2.030.498 Al déposée le 22 août 2008 sous priorité de la demande de brevet français n° 2.920.278. La SOCMA a saisi le juge de la mise en état par conclusions aux fins de sursis à statuer signifiées le 11 avril 2011 et sollicite dans ses conclusions responsives aux fins de sursis à statuer n° 3 signifiées le 10 mai 2011 qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de l’Office Européen des Brevets sur le maintien, la révocation ou la modification du brevet EP n° 2.030 .498, que la société Pellenc soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et que les dépens soient réservés. Se fondant sur les dispositions de l’article L.614-15 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, elle estime qu’un sursis à statuer doit être prononcé. Dans ses conclusions signifiées par ebarreau le 27 avril 2011, la société Pellenc demande de renvoyer l’affaire à une date postérieure au 22 septembre 2011 afin de vérifier si aucune opposition n’a été formée à l’encontre du brevet européen n° 2.203.498 Bl, et subsidiairement, de surseoir à statuer sur ses demandes au titre de
ses brevets français et européenn0 0706085 et n° 08 358006.8 jusqu’au 15 octobre 2011, afin d’examiner si aucune opposition n’a été formée, et voir évoquer postérieurement à cette date la procédure afin de voir statuer sur une éventuelle demande de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.614-15 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « le tribunal saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français qui couvre la même invention qu 'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité, surseoit à statuer jusqu 'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l’article L.614-13 ou jusqu 'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué ».
En l’espèce le brevets français n° 2.920.278 et eur opéen n°EP 2.030.498 ont été délivrés respectivement les 11 mars 2011 et 22 décembre 2010 mais une opposition à l’encontre du brevet européen a été formée par la société Grégoire. En conséquence, il convient d’ordonner le sursis à statuer sur l’action en contrefaçon initiée par la société Pellenc jusqu’à la date à laquelle le brevet français FR 2.920.278 cessera de produire ses effets aux termes de l’article 614-13 du Code de la propriété intellectuelle ou jusqu’à la décision définitive de l’Office Européen des Brevets sur le maintien, la révocation ou la modification du brevet EP n° 2.030.498. Les autres demandes des parties et les dépens seront réservés. Les conditions ne sont pas réunies pour allouer à la SOCMA une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de donner acte puisqu’il lui appartiendra de faire valoir ultérieurement tous ses moyens de défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition du public le jour du délibéré par le greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer sur l’action en contrefaçon initiée par la société Pellenc jusqu’à la date à laquelle le brevet français FR 2.920.278 cessera de produire ses effets aux termes de l’article 614-13 du Code de la propriété intellectuelle ou jusqu’à la décision définitive de l’Office Européen des Brevets sur le maintien, la révocation ou la modification du brevet EP n° 2.030.498,
Retirons l’affaire du rôle et dit que celle-ci ne sera ré-enrôlée que sur demande d’une des parties et sur production de la décision rendue par l’OEB,
Déboutons la SOCMA de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Réservons l’ensemble des demandes des parties.
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