Infirmation 30 juin 2006
Cassation 26 février 2008
Infirmation partielle 19 mai 2010
Cassation 21 juin 2011
Résumé de la juridiction
Si l’article L. 714-3 du CPI ne vise que la forclusion par tolérance de l’action en nullité, ce texte doit s’interpréter à la lumière de l’article 9 de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988, en ce sens que le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré pendant cinq ans l’usage d’une marque postérieure enregistrée ne peut plus demander la nullité de celle-ci ni s’opposer à son usage. En conséquence, le demandeur ne saurait échapper à la forclusion par tolérance prévue par l’artice L. 714-3 en poursuivant le défendeur en responsabilité sur le fondement de l’article L. 713-5 pour atteinte à sa marque notoire non enregistrée. Le demandeur ne peut reprocher, au titre du parasitisme, la reprise, sur l’étiquette d’un vin, du dessin stylisé d’une chouette figurant sur la couverture des ouvrages de littérature grecque qu’il édite, alors que ce dessin provient d’un vase proto-corinthien, ni l’imitation de la disposition et de la calligraphie des différents termes sur la couverture, lesquelles sont banales. Par ailleurs, l’utilisation du qualificatif "mythique", après le terme "La cuvée", pour promouvoir le produit ne fait que se référer à la chouette. Quant à la couleur orange de l’étiquette, elle rappelle l’origine du vin et ne témoigne nullement de la volonté de se placer dans le sillage des ouvrages du demandeur qui ont une diffusion confidentielle auprès d’un public restreint.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 18 janv. 2011, n° 09/13656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/13656 |
| Publication : | PIBD 2011, 939, IIIM-325 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA CUVÉE MYTHIQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99806914 ; 93461355 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL33 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20110103 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2011
3e chambre 1re section N° RG : 09/13656
DEMANDERESSE S.A. EDITION LES BELLES LETTRES […] 75006 PARIS représentée par Me Louis GAYON – GUILLOTEAU & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R249
DEFENDERESSE S.A. VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE […] 11100 NARBONNE représentée par Me Jean-Pierre KARSENTY – J.P KARSEBTY & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats Marie-Christine C, Vice Présidente Marie S, Vice Présidente Cécile VITON. Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du prononcé Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 22 Novembre 2010 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société d’édition Les Belles Lettres, fondée en 1919, a pour activité l’édition de livres et indique éditer des textes classiques, notamment grecs et latins en édition bilingue, des textes de la Renaissance, des ouvrages de sciences humaines, d’érudition et de littérature.
Elle édite, sous le patronage de l’association Guillaume B, dans une collection des Universités de France, dite collection Bude, des textes classiques de la littérature grecque et comportant une couverture de couleur jaune orangée sur laquelle figure, de haut en bas, centrés, le nom de l’auteur grec en lettres capitales, dans une plus petite calligraphie le titre de l’ouvrage, après un espace couvrant près d’un tiers de la couverture, le dessin stylisé d’une chouette de profil dont la tête est tournée vers le lecteur, et enfin le nom des BELLES LETTRES. Le 2 août 1999, la société d’édition Les Belles Lettres a déposé la marque française figurative « La Chouette d’Athena » enregistrée sous le n°99806914 pour désigner le « papier, le carton » en classe 16 et « l’édition des livres » en classe 41. Suivant contrats de cession de marque et de licence du 30 septembre 1999, inscrits au RNM le 26 octobre 1999, la société d’édition Les Belles Lettres a cédé cette marque à l’association Guillaume B qui lui a consenti une licence exclusive d’exploitation. La société des Vignerons de la Méditerranée a pour activité le commerce de gros de boissons. Elle est titulaire de la marque semi-figurative française n°93461355 déposée le 26 mars 1993 et renouvelée le 19 novembre 2002 pour désigner des « vins de pays d’Oc » en classe 33 et représentant la chouette d’Athena avec au dessus les termes « LA CUVEE MYTHIQUE » écrits en lettres capitales, ce dernier terme « MYTHIQUE » étant écrit dans une police plus grande que les deux premiers et en gras.
Estimant que la société des Vignerons de la Méditerranée commercialisait des bouteilles de vin sur lesquelles étaient apposées des étiquettes reproduisant, sans son autorisation et servilement, les éléments caractéristiques de la couverture de la collection Bude, dont notamment la chouette emblématique, la société d’édition Les Belles Lettres a fait réaliser un constat d’achat par Maître D, Huissier de Justice, sur le site internet www.winebeers.com les 4, 8 et 11 juillet 2008. C’est dans ces conditions que par acte du 16 juillet 2009, la société d’édition Les Belles Lettres a fait assigner la société des Vignerons de la Méditerranée pour atteinte à la renommée de sa marque n°99806914 ains i que pour concurrence déloyale et parasitisme. Dans ses dernières conclusions du 22 octobre 2010, la société d’édition Les Belles Lettres demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction et de publication judiciaire, de:
- débouter la société des Vignerons de la Méditerranée de ses demandes,
- dire et juger qu’en reproduisant sans autorisation sur des étiquettes de vin la marque n°99806914 antérieurement à son dépôt de mar que notoire, la société des Vignerons de la Méditerranée a porté atteinte à la renommée de cette marque conformément à l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger qu’en reproduisant sans autorisation sur des étiquettes de vin les caractéristiques de la couverture de la collection Bude, série grecque qu’elle édite depuis 1920, la société des Vignerons de la Méditerranée a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- subsidiairement, dans l’hypothèse où son action fondée sur l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle serait écartée, dire et juger qu’elle est bien fondée
à se prévaloir au titre de son action en concurrence parasitaire du dessin de la chouette reproduite sur la couverture de la collection Bude, série grecque, et en conséquence, de dire et juger qu’en reproduisant sans autorisation sur des étiquettes de vin les caractéristiques de la couverture de la collection Bude, série grecque qu’elle édite depuis 1920, la société des Vignerons de la Méditerranée a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner la société des Vignerons de la Méditerranée à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à la renommée de sa marque n°99806914,
- condamner la société des Vignerons de la Méditerranée à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ses agissements déloyaux et parasitaires,
- condamner la société des Vignerons de la Méditerranée à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du constat de Maître J, Huissier de Justice, dont distraction au profit de Maître Louis Gayon, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir qu’elle ne sollicite pas la nullité de la marque antérieure n°93461355 déposée le 26 mars 1993 par la défenderesse ni l’interdiction de son usage, qu’elle est recevable à invoquer les principes de la responsabilité civile visées par l’article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle, et qu’au surplus, elle revendique l’application de l’article L.713-5 alinéa 2 car le dessin de la chouette, qu’elle exploite depuis 90 ans sous la même forme pour désigner des ouvrages publiés à raison de 10 à 15 nouveautés par an, est une marque notoire non enregistrée. Elle soutient que le dessin de la chouette jouit auprès d’une partie significative du public concerné, constitué d’universitaires, d’étudiants en lettres et d’hellénistes, d’une notoriété sans égale au point d’être devenu l’attribut représentant les Belles Lettres depuis le début de son exploitation en 1920. Elle estime que la reprise de la marque n°99806914 sur des étiquettes de vin ne s’explique que par sa renommée et le désir de profiter de l’image de sérieux et de tradition qu’elle véhicule, et que l’image de cette marque est diluée par l’association qui en est faite avec des produits alcooliques commercialisés en grandes surfaces. Elle fait valoir que la concurrence parasitaire ne réside pas dans la seule reprise du dessin de la chouette mais dans la reprise sur les étiquettes de vin des éléments caractéristiques des pages de couverture de la collection Bude (couleur, typographie, présentation…) dont le dessin de la chouette n’est qu’une composante et qui sont toutes conçues sur le même modèle depuis 90 ans, sont le fruit d’une réflexion et représentent une valeur commerciale. Elle relève que l’étiquette litigieuse fait peser sur elle un risque de tomber sous le coup des interdictions prévues aux articles L.3323-2 et suivants du code de la santé publique. Aux termes de ses dernières écritures du 29 septembre 2010, la société des Vignerons de la Méditerranée demande au tribunal de déclarer la société d’édition Les Belles Lettres irrecevable à agir sur le fondement de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle et de la marque notoire non enregistrée, subsidiairement de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de
8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que l’action de la demanderesse est irrecevable en raison de la forclusion par tolérance prévue à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle car la société demanderesse l’a assignée le 16 juillet 2009, soit plus de 16 ans après le dépôt de la marque n°93461355 le 26 mars 1993 qui a été utilisée de façon importante, ou soit plus de 9 ans après la mise en demeure reçue le 28 novembre 2000. Subsidiairement, elle fait valoir que la société d’édition Les Belles Lettres, en tant que licenciée exclusive d’une marque notoire ou renommée, est irrecevable à agir sur le fondement de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle et sur le fondement d’une marque renommée postérieure à celle contestée.
Encore plus subsidiairement, elle relève que le public concerné est celui des personnes susceptibles d’être consommatrices du service « édition de livres » et donc du grand public, que la marque n°99806914 n’est pas une marque renommée, que la marque non enregistrée dont se prévaut la société d’édition Les Belles Lettres n’est pas une marque notoire et qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de ces marques. Elle estime que la demanderesse ne peut reprocher au titre des agissements parasitaires la chouette copiée à l’identique qu’elle invoque déjà sur le fondement de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Subsidiairement, elle conteste avoir commis des actes de parasitisme puisque les éléments invoqués en demande ne font preuve d’aucune originalité, la calligraphie étant banale, la couleur des couvertures de la collection variant selon les ouvrages, la chouette étant la reprise à l’identique d’un vase protocorinthien du 7e siècle avant JC, et la disposition de la couverture étant banale. Elle explique que ses étiquettes sont le résultat de choix dictés par la réglementation et la volonté de faire référence aux couleurs du club de rugby de la ville de Narbonne, que le choix du nom de la cuvée « mythique » correspond à un qualificatif d’usage dans le vin. Elle souligne que la renommée de la marque n’est pas établie et que le risque sérieux de tomber sous les coups des interdictions prévues par le code de la santé publique n’est pas avéré, le consommateur regardant le dessin de la chouette pensant d’abord à celle figurant parmi la collection du musée du Louvre et non à une boisson alcoolique. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2010.
EXPOSE DES MOTIFS
- sur la fin de non recevoir : L’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou
si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée. " Aux termes de l’article L.714-3 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, « seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L.711-4 » et « son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. » L’article 9 de la directive CE n° 89/104 du 21 déce mbre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques dispose
que « le titulaire d’une marque antérieure telle que visée à l’article 4 paragraphe 2, qui a toléré, dans un État membre, l’usage d’une marque postérieure enregistrée dans cet Etat membre pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquelles la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n 'ait été effectué de mauvaise foi ». Si l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle ne vise que l’action en nullité d’une marque postérieure sur le fondement d’une marque antérieure, ce texte doit s’interpréter, conformément à l’article 9 paragraphe 1 de cette directive, en ce sens que le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré l’usage d’une marque postérieure enregistrée en France pendant une période de cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité, ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque a été utilisée, à moins que son dépôt n’ai été effectué de mauvaise foi. Cet article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle doit également s’appliquer à toute demande par laquelle le titulaire d’une marque antérieure s’oppose à l’usage postérieur d’un signe qui n’est que la reprise d’une marque antérieure et qui est utilisé pour les produits et services désignés dans l’enregistrement. En l’espèce, la société d’édition Les Belles Lettres invoque la marque française figurative « La Chouette d’Athena » déposée le 2 août 1999 et enregistrée sous le n°99806914 pour désigner le « papier, le carton » en classe 16 et « l’édition des livres » en classe 41 qui appartient à l’association Guillaume B qui lui a consenti une licence exclusive d’exploitation. Elle demande que la société des Vignerons de la Méditerranée ne puisse plus reproduire le dessin de la chouette qui se trouve sur ses étiquettes de vin qui ne sont que la reprise de la marque semi-figurative n°93461 355 que ladite société des Vignerons de la Méditerranée avait déposée le 26 mars 1993 pour les « vins de pays d’Oc » en classe 33. La société d’édition Les Belles Lettres qui invoque une marque n°99806914 du 2 août 1999 postérieure à la marque n°93461355 du 2 6 mars 1993 tente d’obtenir
indirectement l’interdiction pour la société des Vignerons de la Méditerranée d’utiliser cette marque n°93461355 et ne peut, sous couvert de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, tenter d’éviter les dispositions de l’article L.714-3 du même code et la forclusion par tolérance qu’il prévoit. Par courrier du 28 novembre 2000, le conseil de la société d’édition Les Belles Lettres a mis en demeure la société Les Vignerons du Val d’Orbieu de cesser d’utiliser la chouette antique reproduite sur l’étiquette de leur « Cuvée mythique » et sur la capsule du goulot.
II ressort de l’extrait Kbis produit au débat que la société coopérative agricole les Vignerons du Val d’Orbieu est un des administrateurs de la société des Vignerons de la Méditerranée. Il apparaît ainsi qu’à tout le moins à compter de cette date du 28 novembre 2000, la société d’édition Les Belles Lettres connaissait l’utilisation par la société des Vignerons de la Méditerranée des étiquettes de vins litigieuses constituées des termes « LA CUVEE MYTHIQUE » avec en dessous le dessin de la chouette d’Athéna. En ayant assigné la société des Vignerons de la Méditerranée le 16 juillet 2009, la société d’édition Les Belles Lettres a toléré, en France et en connaissance, l’usage de ce signe reprenant la marque n°93461355 du 26 ma rs 1993 pendant une période consécutive de plus de cinq années. Elle ne peut dès lors plus s’opposer à cet usage et doit être déclarée irrecevable en ses demandes fondées sur les dispositions de l’article L.713-5 alinéas 1 et 2 du Code de la propriété intellectuelle.
- sur les actes de parasitisme : La société d’édition Les Belles Lettres étant déclarée irrecevable à agir sur le fondement des dispositions de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, elle est recevable à invoquer, au titre des actes de parasitisme, la reprise par la société des Vignerons de la Méditerranée du dessin de la chouette reproduite sur la couverture de la collection Bude. Le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’espèce, les ouvrages de la collection Bude série grecque comportent une couverture de couleur jaune orangée sur la première de laquelle figure, de haut en bas, centrés, le nom de l’auteur grec en lettres capitales, le titre de l’ouvrage dans une plus petite calligraphie, après un espace couvrant près d’un tiers de la couverture le dessin stylisé d’une chouette de profil dont la tête est tournée vers le lecteur et enfin le nom de la maison d’édition « LES BELLES LETTRES ». Il ressort des procès-verbaux de constat dressés les 4, 8 et 11 juillet 2008 que la société des Vignerons de la Méditerranée utilise sur ses bouteilles de vins une étiquette de couleur orange sur laquelle apparaissent de haut en bas, les termes « LA CUVEE MYTHIQUE » puis dans une police de taille plus petite son nom, à savoir
« DES VIGNERONS DE LA MÉDITERRANÉE », puis un texte écrit dans une calligraphie ancienne et relatif à cette cuvée, avec le dessin de la chouette d’Athéna en dessous, puis la date de la cuvée et le fait qu’il s’agit d’un produit de France.
Le dessin de la chouette est repris sur la chemise du goulot de la bouteille et sur les cartons d’emballage des bouteilles où il est accompagné des termes « LA CUVEE MYTHIQUE ». La calligraphie de la première de couverture et la disposition des éléments, à savoir de haut en bas, le nom de l’auteur, le titre de l’oeuvre et le nom de la société d’édition, sont banales. La société d’éditions Les Belles Lettres ne peut également reprocher à la société défenderesse d’avoir repris le même dessin de la chouette qui ne constitue que la reprise à l’identique d’un vase protocorinthien du 7e siècle avant JC dont la photographie est produite au débat.
L’utilisation du qualificatif « mythique » pour promouvoir le produit ne fait que se référer à la chouette qui est dessinée en bas de l’étiquette. La couleur orange utilisée sur l’étiquette litigieuse fait référence à l’origine du vin commercialisé par la société des Vignerons de la Méditerranée et en tout cas ne témoigne nullement de sa volonté de se placer dans le sillage des ouvrages édités par la société d’édition des Belles Lettres qui ont une diffusion confidentielle auprès d’un public restreint. Il convient donc de débouter la société d’édition des Belles Lettres de ses demandes au titre du parasitisme.
- sur les demandes fondées sur les articles L.3323-2 et suivants du code de la santé publique : L’article L.3323-2 du code de la santé publique prohibe, sauf sur quelques supports limitativement énumérés, toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites, ainsi que toute opération de parrainage lorsqu’ elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. L’article L.3323-3 du même code précise que la propagande ou publicité indirecte s’entend de la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique. En l’espèce, les deux sociétés utilisent la représentation de la chouette d’Athéna qui appartient au domaine public. Cet usage par la société d’éditions Les Belles Lettres, qui a une diffusion confidentielle auprès d’un public restreint, ne peut sérieusement faire peser sur elle un risque sérieux de tomber sous le coup des interdictions susvisées, qui ne s’est d’ailleurs pas avéré depuis que la société défenderesse utilise l’étiquette litigieuse et qu’elle a déposé la marque semi-figurative n°93461355 le 26 mars 1993.
La société d’éditions Les Belles Lettres sera donc déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions du code de la santé publique.
- sur les autres demandes : La mesure de publication judiciaire étant une indemnisation complémentaire et les demandes de la société d’édition Les Belles Lettres étant déclarées irrecevables et rejetées, il n’y a pas lieu de faire droit à cette mesure. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société d’édition Les Belles Lettres, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer à la société des Vignerons de la Méditerranée la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare la société d’édition Les Belles Lettres irrecevable en ses demandes fondées sur les dispositions de l’article L.713-5 alinéas 1 et 2 du Code de la propriété intellectuelle, Déboute la société d’édition Les Belles Lettres de ses demandes au titre du parasitisme, fondées sur les articles L.3323-2 et suivants du code de la santé publique, et de publication judiciaire, Dit n’y avoir d’ordonner l’exécution provisoire, Condamne la société d’édition Les Belles Lettres à payer à la société des Vignerons de la Méditerranée la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société d’édition Les Belles Lettres aux entiers dépens.
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