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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 11 févr. 2016, n° 15/04174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04174 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BALLY ; BELLI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 458512 ; 1048779 |
| Classification internationale des marques : | CL01, CL03, CL04, CL18, CL21, CL24, CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Chaussures et bottes / vêtements |
| Référence INPI : | M20160092 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 février 2016
3e chambre 1re section N° RG : 15/04174
DEMANDERESSE Société BALLY SC HUHFABRIKEN AKTIENGESELLSCHAFT Via Industria I. CALANO 6987 SUISSE représentée par Maître Caroline CASALONGA de la SELAS C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
DÉFENDERESSE Société KAMER DIS TICARET VE TEKSTIL SANAYI LIMITED SIRKETI, SARL Rüstempasa Mah. Sakaçesmc Sok. N° : 21/D D : 2 Eminönü ISTANBUL – TURQUIE défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Julien R. Juge Camille LIGNIERES, Vice-Présidente assistés de Léoncia B. Greffier
DEBATS À l’audience du 14 décembre 2015 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS La société Bally est une société suisse, créée en 1851 qui dit bénéficier d’une grande réputation internationale dans le domaine des chaussures pour hommes et femmes, de la maroquinerie et des accessoires. Ses produits sont vendus sous la marque BALLY.
La société Bally est titulaire de plusieurs marques BALLY et notamment delà marque verbale internationale BALLY n° 458 512 désignant la France, déposée et enregistrée le 12 février 1981, renouvelée depuis et en dernier lieu en 2011 pour désigner des produits compris dans les classes 1,3,4,18,21,24 et 25 et notamment pour les « chaussures, y compris les bottes et les pantoufles, bas, chaussettes et collants, couvre-chefs, vêtements de dessus et de dessous tissés à mailles et tricotés, vêtements de dessus et de
dessous, linges de corps, articles de l’industrie corsetière, cravates, bretelles, gants, châles, habillements de bain et de plage pour hommes, femmes et enfants » en classe 25.
Elle a constaté le dépôt et l’enregistrement de la marque verbale internationale BELLI désignant la France le 19 février 2010 sous le n°l 048 779 pour désigner les produits suivants de la classe 25 de la classification internationale "Articles d’habillement, vêtements, smokings, vestes, culottes, chemises, jupes, bermudas, collants, robes deux-pièces, costumes, tee-shirts, chemisiers, gilets, pardessus, capes, manteaux de pluie, chapeaux, pyjamas, manteaux, salopettes, trainings, chaussettes, foulards, châles, trench-coats, tuniques, gants, foulard, bérets, cravates, nœuds papillon, casquettes, maillots, peignoirs, anoraks, petits chaussons (tricotés), capuchons, articles chaussants, manteaux, langes en matières textiles, liseuses, pèlerines, vêtements tricotés; chandail, chandails, cardigans, sous- vêtements, shorts, maillots de bain, robes de chambre, chemises de nuit, vêtements d’athlétisme, combinaisons-jupons, soutiens-gorges, bikinis, robes chemisiers, corsets, caracos, slips, ceintures, peignoirs de bain, pulls molletonnés". Le 15 avril 2011, la société Bally a formé une opposition enregistrée sous le n° OPP111653 à rencontre de l’enregistrement de la partie française de la marque internationale BELLI n° 1 048 779 déposée par la société Kamer Dis Ticaret.
La procédure d’opposition a été clôturée avant que la société Bally n’ait été en mesure de fournir les preuves d’usage demandées pour établir sa recevabilité.
Par lettres de mise en demeure des 24 septembre 2013 et 19 février 2014, la société Bally a demandé à la société Kamer Dis Ticaret de procéder au retrait de sa marque internationale BELLI en France.
Le conseil de la société Bally a relancé Kamer Dis Ticaret notamment par lettre en date du 12 juin 2014, en vue de trouver une issue amiable à ce litige. Aucune réponse n’a été donnée par la société Kamer Dis Ticaret. C’est dans ces conditions que la société Bally a fait assigner, par acte du 24 février 2015. la société Kamer Dis Ticaret en nullité de la partie française de la marque verbale internationale BELLI n° 1 048 779 en raison de ses droits antérieurs sur sa marque verbale internationale BALLY n° 458 512. Aux termes de son assignation, elle demande au tribunal de : Vu les dispositions du livre VII du code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L. 7114, L.7133, L. 7143, L.7161 et suivants et L.7171 et suivants,
DÉCLARER la société Bally recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit ; DIRE ET JUGER que le dépôt et l’enregistrement de la marque internationale BELLI n° 1048779 en France par Kamer Dis Ticaret pour les produits suivants de la classe 25 : « Articles d’habillement, vêtements, smokings, vestes, culottes, chemises, jupes, bermudas, collants, robes deux-pièces, costumes, tee-shirts, chemisiers, gilets, pardessus, capes, manteaux de pluie, chapeaux, pyjamas, manteaux, salopettes, trainings, chaussettes, foulards, châles, trench-coats, tuniques, gants, foulard, bérets, cravates, nœuds papillon, casquettes, maillots, peignoirs, anoraks, petits chaussons (tricotés), capuchons, articles chaussants, manteaux, langes en matières textiles, liseuses, pèlerines, vêtements tricotés; chandail, chandails, cardigans, sous- vêtements, shorts, maillots de bain, robes de chambre, chemises de nuit, vêtements d’athlétisme, combinaisons-jupons, soutiens-gorge, bikinis, robes-chemisiers, corsets, caracos, slips, ceintures, peignoirs de bain, pulls molletonnés » porte atteinte aux droits antérieurs de la société Bally sur sa marque internationale BALLY n° 458 512 désignant la France ; DIRE ET JUGER que Kamer Dis Ticaret s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par imitation de la marque internationale BALLY, propriété de la société Bally ; En conséquence, FAIRE INTERDICTION à Kamer Dis Ticaret de faire usage à quelque titre et sous quelque forme que ce soit et en ce compris, sous forme de nom de domaine, sur l’ensemble du territoire, du signe BELLI pour désigner les produits suivants de la classe 25 de la classification internationale : « Articles d’habillement, vêtements, smokings, vestes, culottes, chemises, jupes, bermudas, collants, robes deux-pièces, costumes, tee-shirts, chemisiers, gilets, pardessus, capes, manteaux de pluie, chapeaux, pyjamas, manteaux, salopettes, trainings, chaussettes, foulards, châles, trench-coats, tuniques, gants, foulard, bérets, cravates, nœuds papillon, casquettes, maillots, peignoirs, anoraks, petits chaussons (tricotés), capuchons, articles chaussants, manteaux, langes en matières textiles, liseuses, pèlerines, vêtements tricotés; chandail, chandails, cardigans, sous-vêtements, shorts, maillots de bain, robes de chambre, chemises de nuit, vêtements d’athlétisme, combinaisons-jupons, soutiens-gorge, bikinis, robes- chemisiers, corsets, caracos, slips, ceintures, peignoirs de bain, pulls molletonnés » ; PRONONCER la nullité de la partie française de la marque internationale BELLI n°l048779 ; DIRE que mention de la nullité sera inscrite au Registre National des Marques, à la requête de la société Bally ou du greffier, par application de l’article R. 7143 du code de la propriété intellectuelle ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ces dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie ; CONDAMNER Kamer Dis Ticaret à verser à la société Bally la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Kamer Dis Ticaret aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS C, avocat au barreau de Paris en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS L’assignation délivrée à la société Kamer Dis Ticaret a été transmise le 24 février 2015 aux autorités judiciaires turques qui en ont accusé réception le 4 mars 2015, mais l’acte contenant les modalités de remise de l’assignation à la société défenderesse n’a pas été produit au débat ou n’a pas été retourné. Le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à une audience de plaidoirie plus de six mois après la remise de l’acte introductif d’instance aux autorités judiciaires turques. Ainsi, les conditions de l’article 688 du code de procédure civile étant remplies, la présente juridiction est valablement saisie et un jugement réputé contradictoire sera rendu conformément aux dispositions de l’article 473 du même code. Enfin, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond même si le défendeur ne comparait pas et il sera fait droit à la demande dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la contrefaçon de la marque verbale internationale BELLI n° 1048 779 La société Bally prétend que la partie française de la marque verbale internationale BELLI n° 1 048 779 constituerait une contrefaçon par imitation de sa marque verbale internationale BALLY n° 458 512 au motif qu’elle porte atteinte à ses droits antérieurs constitués par la partie française de sa marque verbale internationale BALLY n° 458 512. L’article L.713-3 du code propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement". b)l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. La société Bally établit être titulaire d’une marque verbale internationale n° 458 512 portant sur le signe BALLY pour désigner notamment des produits de la classe 25 pour les produits suivants : "chaussures, y compris les bottes et les pantoufles, bas, chaussettes et collants, couvre-chefs, vêtements de dessus et de dessous tissés à mailles et tricotés, vêtements de dessus et de dessous, linges de
corps, articles de l’industrie corsetière, cravates, bretelles, gants, châles, habillements de bain et de plage pour hommes, femmes et enfants« . Les droits sur sa marque existant depuis plus de 5 ans, elle doit pour être recevable en son action de contrefaçon démontrer qu’elle exploite le signe pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement. Pour ce faire, elle produit sous la pièce 3 un ensemble de documents qui ne sont pas listés : ' »les 20 premières pages sont constituées d’impressions d’écran toutes datées du 3 décembre 2015, donc toutes postérieures à l’assignation du 24 février 2015 et qui ne devraient pas apparaître au sein de cette pièce; Hormis cette difficulté, ces captures d’écran non datées autrement que par la date d’impression montrent des exemples de chaussures de sport, de ville, de boites de cirage de sacs, de pochettes, de porte- clefs et de devantures de magasins. « les 3 pages suivantes sont des extraits d’annuaires mentionnant des magasins Bally. ' »les pages suivantes sont constituées de copies de 2 catalogues printemps été 2006, l’un pour l’homme, l’autre pour la femme qui montrent essentiellement des chaussures, des sacs et quelques vêtements ; aucun prix n’est indiqué sur ces les pages de ces catalogues. La société Bally ne verse ainsi aucune preuve d’exploitation sérieuse des produits visés à l’enregistrement (aucune facture n’est produite) ni aucun élément pour les produits destinés à l’enfant ; elle produit seulement des images ou des catalogues de quelques produits datés de 2006 mais qui n’établissent aucunement l’exploitation des produits suivants : « pantoufles, bas, chaussettes et collants, couvre-chefs, vêtements de dessus et de dessous tissés à mailles et tricotés, linges de corps, articles de l’industrie corsetière, cravates, bretelles, gants, châles, habillements de bain et de plage pour hommes, femmes et enfants ». Aucune preuve d’exploitation sérieuse des vêtements n’est établie et seuls deux catalogues anciens pour un courte période de 6 mois établissent l’offre en vente de quelques vêtements de femme et d’homme.
En conséquence et faute d’établir une exploitation sérieuse des produits visés à l’enregistrement dans les 5 ans qui ont suivi le dépôt ou les 5 ans précédant la demande de contrefaçon, la société Bally est irrecevable à agir en contrefaçon à ['encontre de la société Kamer Dis Ticaret. À supposer que soit retenue l’exploitation sérieuse par la société Bally des chaussures et bottes, il convient de rappeler que la marque
verbale internationale BELLI n° 1 048 779 n’a été déposée en classe 25 que pour les produits suivants : "Articles d’habillement, vêtements, smokings, vestes, culottes, chemises, jupes, bermudas, collants, robes deux-pièces, costumes, teeshirts, chemisiers, gilets, pardessus, capes, manteaux de pluie, chapeaux, pyjamas, manteaux, salopettes, trainings, chaussettes, foulards, châles, trench-coats, tuniques, gants, foulard, bérets, cravates, nœuds papillon, casquettes, maillots, peignoirs, anoraks, petits chaussons (tricotés), capuchons, articles chaussants, manteaux, langes en matières textiles, liseuses, pèlerines, vêtements tricotés; chandail, chandails, cardigans, sous-vêtements, shorts, maillots de bain, robes de chambre, chemises de nuit, vêtements d’athlétisme, combinaisons-jupons, soutiens-gorges, bikinis, robes- chemisiers, corsets, caracos, slips, ceintures, peignoirs de bain, pulls molletonnés" Aucun risque de confusion ne peut donc naître entre les deux signes qui désignent l’un des chaussures et bottes et l’autre des vêtements, sachant que la société Bally n’a jamais exploité sérieusement sa marque pour ces produits. Enfin et contrairement à ce que soutient la société Bally, les deux signes sont différents : ils n’ont pas la même syllabe d’attaque BAL contre BEL, ils n’ont pas la même syllabe finale LY contre LI, ils ne se prononcent pas de la même façon et enfin, BALLY n’a aucune signification alors que BELLI fait référence en français à ce qui est beau. En conséquence, la société Bally sera déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes de contrefaçon de sa marque verbale internationale BALLY n° 458 512 par la société Kamer Dis Ticaret. Sur la demande de nullité partielle de la marque verbale internationale BELLI n° 1 048 779. La société Bally forme une demande de nullité partielle de la marque verbale internationale BELLI n° 1 048 779 pour les mêmes motifs que ceux exposés dans sa demande de contrefaçon. Cependant, faute de démontrer exploiter sa marque pour les produits visés à l’enregistrement, la société Bally n’est pas recevable à agir en nullité de la marque verbale internationale BELLI n° 1 048 779. sur les autres demandes L’équité ne commande d’allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la société Bally irrecevable et mal fondée en ses demandes de contrefaçon de sa marque verbale internationale BALLY n°458 512 par la société Ramer Dis Ticaret. Déclare la société Bally irrecevable en sa demande de nullité de la partie française de la marque verbale internationale BELLI n° 1 048 779 dont la société Ramer Dis Ticaret est titulaire. Déboute la société Bally de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la société Bally aux dépens.
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