Infirmation 2 octobre 2018
Résumé de la juridiction
La demande en déchéance est recevable. La qualité éventuelle de marque de renommée que pourraient revêtir les marques opposées est à cet égard indifférente, car elle n’établit pas en soi que la marque est exploitée pour tous les produits et services qu’elle désigne de sorte que l’action en déchéance peut concerner ceux qui ne le seraient pas ou plus. Conformément à la jurisprudence communautaire, constitue une preuve de l’usage de la marque, l’usage d’une marque similaire lorsque les différences entre elles n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque première. En l’espèce, la marque figurative composée de deux G face à face dont l’un est inversé est très peu différente des marques comportant deux G entourés de quatre points, et de la marque figurative qui rejoint par des points cinq double G. Il en est de même pour la marque représentant une trame composée de losanges dont les contours sont formés par les deux mêmes G entourés de quatre points. Il s’agit d’un signe plus complexe mais construit en utilisant les marques litigieuses précitées. Dès lors ces marques présentent des formes différentes des marques dont la déchéance est demandée, ce qui permet au consommateur de les identifier comme désignant des produits ayant une même origine. L’usage sérieux est ainsi démontré. La circonstance que la marque soit souvent utilisée comme motif décoratif n’empêche pas qu’il s’agisse également d’un usage à titre de marque. La renommée d’une marque doit être établie marque par marque et non en considération d’un ensemble de marques qui présenteraient des ressemblances plus ou moins accentuées, ce afin de ne pas élargir de manière indue le monopole dont dispose le titulaire. La renommée se mesure en particulier auprès du public concerné. Or, il n’est produit aucun sondage ou étude d’opinion qui prouverait que chacune des marques en cause est connue d’une fraction significative du public- en l’espèce les consommateurs de produits de luxe. Au vu des éléments fournis, aucune des marques invoquées n’a la qualité de marque de renommée. Voir suite du résumé In PIBD 2015, 1026, IIIM-316
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 30 janv. 2015, n° 12/10129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10129 |
| Publication : | PIBD 2015, 1026, IIIM-316 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GUCCI ; G ; GG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 467888 ; 8967895 ; 2751535 ; 644636 ; 1098949 ; 598277 ; 9604653 ; 3560014 ; 122077 ; 9681096 ; 1557574 ; 121947 ; 122093 ; 3836467 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Liste des produits ou services désignés : | Sacs ; sacs à main ; valises ; portefeuille / cuir et imitation du cuir ; malles |
| Référence INPI : | M20150053 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GUCCI c/ Société GUESS ? IP HOLDER L.P, Société GUESS ? EUROPE BV, Société TANDEM |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2015
3e chambre 2e section N° RG : 12/10129
Assignation du 21 Mai 2012
DEMANDERESSES Société GUCCIO GUCCI SPA Via Tornabuoni 73/R I 50123 FIRENZE 44100 ITALIE
Société GUCCI, […] 75116 PARIS représentées par Maître Thierry LEVY de la SDE THIERRY LEVY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0507
DÉFENDERESSES Société GUESS FRANCE, […] 75002 PARIS
Société TANDEM, […] 75001 PARIS
Société GUESS ? EUROPE BV 238 Luna A 1101 CM AMSTERDAM ZUIDOOST PAYS BAS
Société GUESS EUROPE SAGL S Regina 44 6934 BIOGGIO SUISSE
Société GUESS ? IP HOLDER L.P […] CALIFORNIE 90021 ETATS UNIS D’AMERIQUE
GUESS ? INC […] LOS CALIFORNIE 90021 ETATS UNIS D’AMERIQUE représentées par Maître Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D, Vice-Président Françoise B , Vice-Présidente assistés de Jeanine ROSTAL, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 19 Septembre 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit italien GUCCIO GUCCI S.p.a qui fabrique et commercialise dans le monde entier des articles de maroquinerie, des vêtements, des bijoux, et divers articles de mode dans l’univers du luxe, énonce qu’elle est titulaire de plusieurs marques sous lesquelles sont commercialisés ses produits: 1 – la marque internationale figurative n° 467888 désignant la France, déposée le 24 mars 1982 désignant notamment les produits des classes internationales 9,14, 18 et 25 : 2 – la marque communautaire figurative n° 8967895 déposée le 19 mars 2010 désignant notamment des produits des classes 9, 14,18 et 25 :
3 – la marque communautaire figurative n° 2751535 déposée le 21 juin 2002 désignant notamment des produits des classes 18 et 25, représentant cinq couples de lettre G opposées et reliées entre elles par des points :
4 – La marque internationale figurative n° 644636 désignant la France, déposée le 22 septembre 1995 et désignant notamment des produits des classes 9, 18 et 25 :
5 – La marque internationale figurative n° 1098949 désignant l’Union européenne déposée le 21 septembre 2011 dans les classes 18 et 25, représentant des couples de G opposés reliés par des points et disposés en forme de losange :
6 – la marque internationale figurative n° 598277 désignant la France déposée le 10 février 1993 désignant notamment des produits relevant des classes 9 et 25,
7 – la marque communautaire figurative n° 9604653 déposée le 16 décembre 2010 désignant notamment des produits relevant des classes 3,9,14, 18 et 25 représentant deux lettres G entrelacées :
8- la marque française figurative n° 3560014 déposée le 3 mars 2008 désignant notamment des produits des classes 9, 14, 18 et 25 :
9 – la marque communautaire n°122077 déposée le 1er avril 1996 désignant notamment des produits des classes 9 et 25
10- la marque communautaire n° 9381096 déposée le 16 septembre 2010 désignant des produits relevant des classes 3, 9, 12, 14, 18 et 25 :
11 – la marque française n°1557574 déposée le 27 octobre 1989 désignant notamment des produits de la classe 12 et er 12- la marque communautaire n° 121947 déposée le 1er avril 1996 et désignant notamment de produits relevant des classes 3,9,12,14,18 et 25, qui toutes deux représentent le nom GUCCI selon une typographie de type signature graphique en italique avec la lettre g majuscule, quasi-identique à la marque communautaire n° 9381096,
13 – La marque communautaire n°122093 déposée le 1er avril 1996 désignant notamment des produits des classes 14, 18 et 25 ;
La société GUCCI S.A.S. est le franchisé en France de la société CUCCIO GUCCI S.p.a pour promouvoir et commercialiser les produits vendus sous les marques GUCCI. Ces deux sociétés (désignées ci-après, les sociétés GUCCI) énoncent que le groupe de prêt-à-porter GUESS qui propose des collections commercialisées dans de nombreux pays, possède de nombreux magasins dans le monde entier, et détient un important catalogue de marques dont certaines sont concédées en licence pour des sacs, des chaussures, des parfums, des lunettes , des montres et des bijoux, porteraient atteinte à leurs marques, notamment par le dépôt de leurs propres marques et chercherait à profiter de la notoriété la maison GUCCI sur le marché de produits de la mode et du luxe tant par des actes de contrefaçon de ses marques que par actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Elles visent les sociétés suivantes composant le groupe GUESS :
- la société GUESS FRANCE qui distribue les produits GUESS sur tout le territoire français et possède en propre plusieurs magasins,
- la société TANDEM qui distribue en France les chaussures GUESS et exploite deux magasins à l’enseigne GUESS situés […], et […],
- la société GUESS ? EUROPE B.V., société holding qui détient notamment à 100 % la société GUESS FRANCE,
- la société GUESS EUROPE SAGL qui dirige l’ensemble des divisions du groupe;
- la société GUESS IP HOLDER L.P. qui détient la propriété d’une partie des marques du groupe,
- la société de droit américain GUESS ? Inc. qui détient l’autre partie des marques du groupe. C’est dans ces conditions, et après avoir fait procéder à des procès-verbaux de constat d’achat sur le site internet www.guess.eu et le 15 mai 2012 à six saisies-contrefaçon dans plusieurs points de vente de produits GUESS à PARIS et en région parisienne, que les sociétés GUCCI ont par actes d’huissier des 21 mai, 1er juin et 11 juin 2012 fait assigner devant le Tribunal de céans, les sociétés du groupe GUESS précitées en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire pour obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, la nullité des trois marques françaises déposées par les sociétés GUESS ? IP HOLDER L.P. et GUESS INC. sous les numéros 3614408, 3614409 et 3760293, la production de documents au titre du droit à l’information, leur condamnation à verser à la société GUCCIO GUCCI S.p.a une somme provisionnelle de 30.000.000 euros à au titre du préjudice résultant des actes de contrefaçon et une somme de 15.000.000 euros au titre de l’atteinte aux marques renommées, à payer aux sociétés GUCCIO GUCCI S.p.a. et GUCCIO une somme de
10.000.000 euros au titre du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ainsi qu’aux dépens et à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Dans leurs dernières écritures signifiées le 2 juillet 2014, les sociétés GUCCI, après avoir réfuté les arguments des défenderesses, demandent, au Tribunal de :
- dire que les défenderesses ont commis ensemble et séparément des actes de contrefaçon des marques suivantes au préjudice de la société GUCCIO GUCCI S.p.a : * marque communautaire n° 8967895 déposée le 19 mars 2010, * marque communautaire figurative n° 2751535 déposée le 21 juin 2002, publiée le 24 mars 2003, *marque communautaire figurative n° 9604653 déposée le 16 décembre 2010, * marque communautaire n° 122077 déposée le 1er avril 1996, * marque communautaire n° 9381096 dépose le 16 septembre 2010, * marque communautaire n° 121947 déposée le 1er avril 1996,, * marque communautaire n° n° 122093 déposée le 1er avril 1996, * marque communautaire n°3836467 déposée le 14 mai 2004,
- dire que les défenderesses ont ensemble et séparément des actes de contrefaçon des marques suivantes au préjudice de la société GUCCIO GUCCI S.p.a : *marque internationale figurative n° 467888 déposée le 24 mars 1982, * marque internationale figurative n°644636 déposée le 22 septembre 1995, * marque internationale figurative n° 1098949 déposée le 21 septembre 2011, *marque internationale figurative n° 598277 déposée le 10 février 1993, * marque française figurative n° 3560014 déposée le 3 mars 2008, * marque française n° 1557574 déposée le 27 octobre 1989,
- dire que les défenderesses ont commis ensemble et séparément des atteintes à ces mêmes marques en leur qualité de marque renommée au préjudice de la société GUCCIO GUCCI S.p.a,
- dire que les défenderesses ont commis ensemble et séparément des actes de concurrence déloyale et parasitaire portant sur l’imitation de la gamme et d’éléments non protégés des produits GUCCI ainsi que des actes de parasitisme de la communication commerciale de GUCCI et des actes de parasitisme aggravé constitués par l’ensemble de ces faits à leur préjudice et des actes de concurrence déloyale par contrefaçon de marques à l’encontre de la société GUCCIO GUCCI S.p.a,
- prononcer la nullité des trois marques françaises déposées par GUESS ? IP HOLDER L.P. et GUESS INC. sous respectivement les numéros 3614408, 3614409 et 3760293,
- faire interdiction aux défenderesses d’exploiter les produits contrefaisants en France et sur tout le territoire de l’Union européenne sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée,
- ordonner la communication des documents visés à l’article 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle,
- débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, en réparation,
-condamner in solidum les défendeurs à payer à la société GUCCIO GUCCI S.p.a. : *au titre de la contrefaçon et à titre provisionnel la somme de trente millions d’euros de dommages et intérêts, ordonner une expertise pour le surplus, laquelle aura pour objet de déterminer, en application de l’article L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle, les
conséquences économiques négatives dont le manque à gagner, subie par la société GUCCIO GUCCI S.p.a, les bénéfices réalisés par les défenderesses et le préjudice moral causé du fait de l’atteinte, *au titre de l’atteinte aux marques renommées la somme de quinze millions d’euros,
- condamner les défenderesses à leur payer au titre de la concurrence déloyale et parasitaire la somme de dix millions d’euros de dommages et intérêts,
- les condamner in solidum en outre à leur payer la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir aux frais des défenderesses dans cinq journaux de leur choix et à concurrence de 15.000 euros par publication,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2014 , les défenderesses demandent en ces termes au Tribunal de :
- les recevoir en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- se déclarer incompétent pour juger des demandes formées à l’encontre de la société GUESS? EUROPE B.V,
- au surplus, dire irrecevable l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société GUESS? EUROPE B.V et de la société TANDEM,
- constater que les sociétés défenderesses n’ont pas commis d’actes de contrefaçon des marques de la société GUCCIO GUCCI S.P.A numéros 467888, 1098949, 122093, 8967895, 2751535, 3560014, 598277, 644636, 9604653, 9381096,121947, 1557574, et 3836467,
- constater le défaut de preuve du caractère de renommé allégué par la société GUCCIO GUCCI S.P.A au regard des marques numéros 467888, 8967895, 644636, 1098949, 598277, 9604653, 3560014,122077, 9381096, 1557574, 121947, 122093, 3836467, et en tout état de cause, constater l’absence d’atteinte de ce chef,
- constater qu’elles n’ont pas commis d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire à l’encontre des sociétés demanderesses ;
- constater la validité des marques numéros 3614408, 3614409 et 3760293 dont est titulaire la société GUESS? IP Holder L.P., en conséquence,
- débouter les sociétés GUCCIO GUCCI SPA et GUCCI SAS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- prononcer la mise hors de cause des sociétés GUESS? EUROPE B.V et TANDEM,
- rejeter les demandes de nullité formées par les sociétés demanderesses s’agissant des marques numéros 3614408, 3614409 et 3760293 dont est titulaire la société GUESS? IP Holder L.P.,
- rejeter la demande d’interdiction sous astreinte d’exploitation des prétendus produits contrefaisants,
- débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes de dommages et intérêts et de leurs plus amples demandes, de façon reconventionnelle,
- prononcer la déchéance partielle des onze marques appartenant à GUCCI pour défaut d’usage sérieux comme suit :
*des marques n°467888, n°122093 et n°2751535 pour les produits suivants : bagages, sacs à mains,sacs, portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés, chaussures et foulards (classes 18 et 25), et ce, à compter du 31 janvier 2008, * de la marque n°598277 pour les articles de lunetterie et les chaussures (classes 9 et 25), et ce, à compter du 14 mai 1998 (5 ans suivant la publication de l’enregistrement du 14 mai 1993), * de la marque n°122077 pour les articles de lunetterie et les chaussures (classes 9 et 25), et ce, à compter du 1er avril 2001 (5 ans suivant la publication de l’enregistrement du 1er avril 1996), *de la marque n°644636 pour les chaussures (classe 25), et ce à compter du 19 janvier 2001 (5 ans suivant la date de publication au BOPI), * de la marque n°431286 pour les produits visés en classe 18 et les chaussures (classe 25), et ce, à compter du 31 janvier 2008, * des marques n°1557574 et n°121947 pour les sacs, sacs à mains, portefeuilles, porte monnaies, chaussures et ceintures (classes 18 et 25), et ce, à compter du 31 janvier 2008, *de la marque n°3836467 pour les sacs, sacs à mains et portefeuilles (classe 18), et ce, à compter du 31 janvier 2008, *de la marque n°4423208 pour les produits visés en classe 18, et ce, à compter du 31 janvier 2008,
- condamner solidairement les sociétés GUCCIO GUCCI S.P.A et GUCCI SAS à verser à chacune des sociétés GUESS?, Inc., GUESS FRANCE, GUESS EUROPE Sagl, et GUESS? IP Holder L.P., la somme de 100.000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’image de marque GUESS,
- condamner solidairement les sociétés GUCCIO GUCCI S.P.A et GUCCI SAS à verser à chacune d’elles la somme de 50.000 euros au titre de l’abus du droit d’ester en justice ;
- condamner solidairement les sociétés GUCCIO GUCCI S.P.A et GUCCI SAS à leur verser la somme totale de 266.347,16 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. Les demanderesses ont communiqué le 17 septembre 2014 deux nouvelles pièces 95-1 et 95-2 constituées par un arrêt de la Cour d’appel de MILAN du10 juillet 2014 et sa traduction en français L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2014, jour de l’audience de plaidoirie. MOTIFS Sur le rejet des pièces Les sociétés GUCCI ont communiqué le 17 septembre 2014 deux nouvelles pièces 95-1 et 95-2 constituées par un arrêt de la Cour d’appel de MILAN du10 juillet 2014 et sa traduction en français, qu’elles estiment utiles au litige car le jugement de première instance rendue par le tribunal de MILAN le 10 janvier 2013 est versé au débat et commenté par les défenderesses en ce qu’il concerne les mêmes parties et certaines des marques du présent litige.
Toutefois, ces dernières demandent le rejet de ces pièces, au motif qu’elles ont été produites trop tardivement pour lui permettre d’y répondre et sans respecter le calendrier de procédure fixé par le juge de la mise en état. De fait, le juge de la mise en état avait indiqué lors de l’audience du 3 juillet 2014 au cours de laquelle il était initialement prévu que la clôture serait prononcée, que celle- ci était repoussée à la date de l’audience de plaidoirie suite au retard des demanderesses pour signifier leurs conclusions afin de permettre aux défenderesses de conclure, étant expressément précisé qu’il ne devait y avoir ni nouvelles conclusions des demanderesses ni nouvelles pièces communiquées par elle. Dès lors les pièces 95-1 et 95-2 seront rejetées des débats, étant en outre remarqué que la décision de première instance du Tribunal de MILAN n’étant pas définitive, la portée de Ses enseignements pour la présente instance ne peut qu’être limitée. Sur l’incompétence du Tribunal à l’égard de la société GUESS ? EUROPE B.V. Les demanderesses font valoir que le siège social de cette société se trouve aux Pays- Bas, et qu’elle n’aurait commis aucun acte sur le territoire français pouvant être qualifié d’atteinte à une marque produisant ses effets en France ou de concurrence déloyale de sorte qu’aucun fait générateur ou préjudice n’aurait été commis ou causé par elle en France.
Elles soutiennent que par application des articles 2 et 5.3 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le Tribunal de céans ne serait pas compétent. Cependant, l’article 771 du Code de procédure civile dispose : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du Tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge…" En l’espèce l’examen de l’exception de procédure tirée de l’incompétence du Tribunal relevait exclusivement du juge de la mise en état. Dès lors les demanderesses sont irrecevables à soulever ce moyen devant la juridiction de fond. Sur la mise hors de cause de la société GUESS ? EUROPE B.V. Les sociétés GUESS font valoir que les demanderesses se limitent à évoquer la qualité de HOLDING de la société GUESS ? EUROPE B.V sans démontrer qu’elle aurait commis aucun des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale qu’elles invoquent.
Force est de constater que les demanderesses ne démontrent pas que la société GUESS ? EUROPE B.V aurait commis des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale et ne précisent du reste pas quelle serait la nature des actes qui lui seraient imputables. Or sa qualité de société holding des sociétés européennes du groupe GUESS ne suffit pas en soi à établir sa responsabilité pour les agissements des sociétés filiales. En conséquence, la société GUESS? EUROPE B.V. sera mise hors de cause. Sur la mise hors de cause de la société TANDEM Les sociétés GUESS soutiennent que la société TANDEM qui ne commercialiserait selon elles aucun des produits visés par les demanderesses au titre de la contrefaçon de ses marques n° 467888, 1098949, 122093, 8967895, 2751535, 3560014, 598277, 644636, 9604653 et 3836467 devrait être mise hors de cause pour ce qui les concerne, tandis que s’agissant du surplus des marques invoquées, la contrefaçon ne serait pas établie ou ne concernerait qu’un seul article. Elles soutiennent en outre qu’elle n’aurait joué aucun rôle dans la communication commerciale du groupe GUESS et que sa responsabilité ne pourrait pas non plus être retenue pour les demandes à ce titre.
Toutefois, il résulte de cet énoncé que la responsabilité de la société TANDEM nécessite d’être examinée en même temps que chacune des demandes au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer à ce stade sa mise hors de cause. Sur la déchéance des marques de la société GUCCIO GUCCI S.p.a Pour s’opposer aux demandes en contrefaçon de marque et en nullité de leurs propres marques, les sociétés GUESS invoquent la déchéance de onze marques opposées par les sociétés GUCCI. S’agissant des marques françaises et de marques internationales visant la France, l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :
"Encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : (…) b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; (.. .)La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. L’usage sérieux de la marque commencée ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédent la demande en déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu'".
Des dispositions similaires sont prévues pour les marques communautaire par l’article 51 du règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire qui dispose : " 1. Le titulaire de la marque communautaire est déchu de ses droits sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de motif légitime pour le non-usage ; toutefois nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si , entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux ; cependant le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée. (…) 2. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistré, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés " a) recevabilité Les sociétés GUCCI contestent la recevabilité de ces demandes. Elles font valoir d’une part que les marques concernées par la demande de déchéance seraient des marques de renommée de sorte que même si l’absence d’exploitation était démontrée pour certains des produits qu’elles visent, les sociétés défenderesses, compte tenu de la protection que confère aux marques de renommée l’article L. 713- 5 du Code de la propriété intellectuelle laquelle s’étend aux produits et services non visés dans l’enregistrement de la marque, ne pourraient pas exploiter pour leur compte le signe en cause, ce qui les priverait d’un intérêt à agir pour obtenir leur déchéance. Elles font valoir en outre que les demandes en déchéance ne se rattacheraient pas par un lien suffisant aux prétentions des parties. Elles relèvent que quoiqu’il en soit les demandes de déchéance ne pourraient être recevables qu’uniquement en ce qu’elles concernent les produits visés par les marques qui sont concernées par l’instance. Cependant, il est constant, qu’ainsi que l’énonce du reste explicitement le règlement communautaire, qu’une personne recherchée en contrefaçon de marque a nécessairement un intérêt à former une demande reconventionnelle en déchéance des marques qu’on lui oppose. La qualité éventuelle de marque renommée que pourraient revêtir les marques opposées est à cet égard indifférente, car elle n’établit pas en soi que la marque est exploitée pour tous les produits et services qu’elle désigne de sorte que l’action en déchéance peut concerner ceux qui ne le seraient pas ou ne le seraient plus.
Enfin, contrairement à ce qu’indiquent les demanderesses, les sociétés GUESS précisent la période de cinq ans concernée qui est celle précédant la demande soit à compter du 31 janvier 2008, ainsi que pour chaque marque les produits pour lesquels la déchéance est sollicitée qui correspondent à ceux visés dans les demandes en contrefaçon.
Ainsi les demandes de déchéance des sociétés défenderesses sont recevables mais uniquement en ce qu’elles visent des produits désignés dans l’enregistrement de la marque qui sont argués de contrefaçon par les demanderesses. Toutefois la marque internationale n° 432186 désignant la France, initialement opposée au titre de la contrefaçon ne l’est plus aux termes des dernières écritures. Dès lors, quand bien même ce désistement est intervenu en cours d’instance, il en résulte que les sociétés GUESS, qui ne démontrent pas d’autre intérêt à agir que celui lié à l’action en contrefaçon, n’en ont désormais plus pour agir en déchéance contre cette marque. Leur demande à ce titre sera donc déclarée irrecevable. b) Sur la déchéance de la marque française n°467888 déposée le 24 mars 1982, et des marques communautaires n°122093 et n° 2751535 déposées respectivement les 1er avril 1996 et 21 juin 2002 Les sociétés GUESS demandent la déchéance de ces marques en tant notamment qu’elles visent les produits : bagages, sacs à mains, sacs, portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés, chaussures, et foulards (en classes 18 et 25). Il convient de relever que les marques en cause ne visent pas spécifiquement les produits pour lesquels les sociétés GUESS demandent la déchéance mais désignent notamment parmi d’autres produits d’autres classes, en classe 18 « cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouet harnais sellerie » et en classe 25 « vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ». Les sociétés GUCCI soutiennent d’une part que les catalogues des collections présentées entre 2006 et 2013 qu’elles versent au débat établiraient un usage massif des marques en cause. Par ailleurs, rappelant que la Cour de Justice de l’union Européenne a dit pour droit dans l’arrêt RINTISCH (25 octobre 2012), que constitue une preuve d’usage de la marque, l’usage de la marque dans une forme différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, même si cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque, elles font valoir que l’usage qu’elles font de la marque communautaire n°8967895, déposée le 21 septembre 2011 et de la marque internationale n°1098949 déposée le 21 septembre 2011 valent usage de ces marques puisque ces signes constitueraient une forme modifiée des marques contestées qui n’altérerait pas leur caractère distinctif.
De fait, il apparaît que la marque n°8967895 qui se compose de deux G face à face dont l’un est renversé,
est très peu différente des marques n°467888 et n°122093 identiques dans lesquelles ces mêmes deux G sont simplement entourés de quatre points,
, ni de la marque cinq double n° 2751535 qui rejoint par des points
La marque n°1098949 représente une trame composée de losanges dont les contours sont formés par des éléments constitués par les mêmes deux G entourés de quatre points des marques n°467888 et n°122093, et reprend également largement la composition de la marque n°2751535 :
Il s’agit ainsi d’un signe plus complexe mais construit en utilisant les marques litigieuses précitées. Dès lors, ces marques présentent des formes différentes des marques dont la déchéance est demandée mais qui n’altèrent pas leur caractère distinctif et qui permettent au consommateur de les identifier comme désignant des produits ayant la même entité d’origine. Ainsi l’usage des marques n°1098949 et n°8967895 constitue un usage des marques litigieuses. On peut regretter avec les défenderesses que les sociétés GUCCI ne commentent pas plus précisément les très nombreux catalogues qu’elles versent au débat, en se contentant de produire un tableau de renvoi indiquant dans chaque catalogue les
pages et les emplacements des photographies censées démontrer que les marques litigieuses sont exploitées, sans préciser quelle marque figure sur ces photographies, alors en outre que la consultation de ces dernières qui sont parfois dans un format très petit, ne permet pas dans de nombreux cas d’identifier la présence de l’une des marques litigieuses. Toutefois, l’examen des catalogues postérieurs à 2008 établit un usage sérieux de ces marques telles qu’enregistrées ou sous l’une des formes modifiées précitées, pour notamment des sacs, sacoches, valises, pochettes, chaussures, vêtements, foulards, cravates, casquettes et bonnets. La circonstance que la marque soit souvent utilisée comme motif décoratif n’empêche pas qu’il s’agit également d’un usage à titre de marque en ce que le signe permet d’identifier qu’il s’agit de produits GUCCI et de les différencier des produits des concurrents. S’agissant des marques communautaires, les sociétés GUCCI pour s’opposer à la déchéance doivent démontrer un usage sérieux dans au moins l’un des pays de l’Union européenne, tandis que s’agissant des marques internationales visant la France ou françaises, il doit être rapportée la preuve d’un usage sérieux sur le territoire français. Or, la rédaction en italien et en français de nombre de ces catalogues, ainsi que les adresses des points de vente qui sont énumérées dans certains d’entre eux, montrent que les produits qui y figurent sont vendus dans des pays de l’Union Européennes et notamment en France. En conséquence les sociétés GUCCI démontrent un usage sérieux des marques n°467888, 122093, 2751535 pour les produits pour lesquels la déchéance était réclamée. Celle-ci sera donc rejetée c) sur la déchéance des marques n°598277 et n°122077, Les sociétés défenderesses sollicitent la déchéance de la marque internationale n°598277 déposée le 10 février 1993 et dont l’enregistrement a été publié le 14 mai 1993, en classes 3, 6, 9, 14, 18, 25 et 34, et de la marque communautaire identique n°122077 déposée le 1er avril 1996 pour toutes les classes. La déchéance est demandée pour les articles de lunetterie et les chaussures, puisque ces marques leur sont opposées pour la contrefaçon concernant ces produits. L’enregistrement des deux marques désignent en effet notamment, entre autres produits, en classe 9 « des appareils et instruments optiques » dont les parties s’accordent pour considérer qu’ils comprennent les lunettes et en classe 25 "les chaussures». Sans le dire clairement, elles demandent la déchéance en raison de l’absence d’exploitation de la marque pour les produits en cause depuis leur enregistrement, puisqu’elles énoncent que celle-ci doit être prononcée à compter de la date du cinquième anniversaire de la publication de l’enregistrement, soit 14 mai 1998 pour la marque n°598277 et 1er avril 2001 pour la marque communautaire n°122077. Il sera observé que les deux marques, contrairement à ce qu’indiquent les défenderesses apparaissent d’après leurs enregistrements strictement identiques.
Les sociétés GUCCI versent au débat un catalogue de la collection de chaussures pour homme automne-hiver 2012-2013 montrant que ladite marque est apposée sur un modèle de chaussure. Invoquant ainsi implicitement les dispositions de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle et 51 du règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 qui prévoit que la reprise d’exploitation de la marque postérieurement à la période de cinq ans fait obstacle à la demande de déchéance, elles démontrent concernant ce produit, l’usage sérieux de la marque, qui ne nécessite pas qu’il soit quantitativement important. En revanche aucune preuve d’usage n’est rapportée pour les produits « appareils et instruments optiques » puisque les autres usages de ces marques présentés par les demanderesses concernent des boucles de ceintures, et sont sans aucun lien avec cette catégorie de produit. En conséquence il sera fait droit à la demande de déchéance de ces deux marques uniquement pour les produits « appareils et instruments optiques » d) sur la déchéance de la marque internationale figurative n° 644636 déposée le 22 septembre 1995 Les défenderesses sollicitent sa déchéance pour les chaussures, produit qu’elle désigne en classe 25, à compter du 19 janvier 2001. Les sociétés GUCCI produisent notamment au débat des catalogues de la collection « cruise men shoes » 2008, « fall winter men’s collection 20092010 » et le catalogue G 5202 en langue française qui démontrent qu’à tout le moins il y a une reprise d’exploitation sérieuse de la marque à partir de 2008 y compris en France, pour des chaussures. En conséquence la demande de déchéance sera rejetée. e) sur la déchéance de la marque française n° 121947 déposée le 27 octobre 1989 et de la marque communautaire identique n° 1557574 déposée le 20 avril 1998.
Compte tenu des articles visés au titre de la contrefaçon, à savoir des produits de maroquinerie, une ceinture, et des chaussures, les sociétés GUCCI sont recevables à soulever la déchéance pour les produits « cuir et imitation du cuir et produits en ces matières non compris dans d’autres classes » en classe 18 et « chaussures » visées en classe 25 par la marque n° 1557574.
En revanche l’enregistrement de la marque n° 121947 ne désigne aucun produit identique ou similaire à ceux visés par la demande de déchéance. En conséquence celle-ci sera rejetée concernant cette marque sans qu’il y ait lieu de vérifier les preuves d’usage sérieux.
Les sociétés GUCCI versent au débat des catalogues de diverses collections comprises entre 2011 et 2013 qui attestent que la marque est exploitée sous sa forme enregistrée ou sous une forme très légèrement modifiée constituée par la marque communautaire n°9381096 déposée le 16 septembre 2010 :
Ces pièces établissent que la marque fait l’objet d’un usage sérieux pour désigner des chaussures, des vêtements et des sac à main en cuir et ce dans les pays de l’Union Européenne. Dès lors la demande de déchéance sera rejetée. f) Déchéance de la marque communautaire n°3836467 déposée le 14 mai 2004 et enregistrée le 21 février 2005 pour les produits des classes 18 et 25 Les sociétés GUESS demandent que la déchéance soit prononcée pour les produits de maroquinerie, sac, sacs à main et portefeuille et retient comme période sans exploitation les cinq années précédant la demande soit du 31 janvier 2008 au 31 janvier 2013. La marque vise en classe 18, « cuir et imitation du cuir et produits en ces matières non compris dans d’autres classes » sur lesquels il doit être considéré que porte de ce fait la demande de déchéance. Elle désigne par ailleurs également en classe 25 « les vêtements, chaussures, chapellerie » Les sociétés GUCCI soutiennent qu’il s’agit d’une marque de renommée, ce qui même à le supposer établi ne dispense pas de démontrer l’usage sérieux de la marque pour la période de référence. En l’occurrence pour la période considérée il est versé les pages d’un catalogue sur internet de 2010 montrant une ceinture dont la boucle reprend la marque concernée. Ainsi qu’il a été dit il n’est point besoin d’un usage quantitativement important pour caractériser un usage sérieux. Par ailleurs ladite ceinture constitue un « produit en cuir ou en imitation cuir non compris dans d’autres classes » puisque cette expression est à interpréter par rapport à l’enregistrement de la marque dans lequel les ceintures ne sont pas visées dans l’autre classe de produits visée. En conséquence la preuve d’un usage sérieux de la marque est rapportée et la demande en déchéance sera rejetée. g) sur la déchéance de la marque communautaire n° 4423208 déposée le 29 avril 2005 en classe 9 pour désigner notamment en classe 18 " « cuir et imitation du cuir et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, malles et valises, parasols, parapluies, cannes, fouets et sellerie » . S’agissant de cette marque, les défenderesses tirent leur intérêt à agir de ce qu’elle leur est opposée à titre de marque antérieure pour demander la nullité totale de leur propre marque n°36114408 déposée en classe 18 pour désigner "cuir et imitation du cuir, produits en ces matières à savoir bourses, portefeuille, sacs à main, bagages,
étuis pour clés, porte-cartes professionnelles, porte-passeport, porte-monnaie, agendas, sacs à dos, mallettes pour documents et serviettes" . Elles en demandent la déchéance à compter du 31 janvier 2008. Cette date étant de cinq ans antérieure à la date à laquelle a été faite la demande de déchéance, et compte tenu de la date de dépôt de la marque, il apparaît que la période visée, comme pour d’autres marques contestées, est comprise entre le 31 janvier 2008 et le 31 janvier 2013, étant précisé que s’il est fait droit à la déchéance celle-ci interviendra, contrairement à ce que paraissent soutenir les défenderesses à l’issue du délai de cinq ans soit le 31 janvier 2013. Comme preuve d’usage les demanderesses versent au débat des catalogues montrant que la marque est utilisée pour des produits de cette classe tels que des portefeuilles, porte-clés, porte-cartes et des ceintures. Toutefois, il apparaît que les catalogues produits concernent des collections 2005-2006 et 2005 et sont par conséquent antérieurs à la période de référence. En conséquence l’usage sérieux pendant la période concernée n’étant pas établi, il y a lieu de prononcer la déchéance de la marque communautaire n° 4423208 pour les produits qu’elle désigne en classe 18 à compter du 31 janvier 2013. Sur les atteintes aux marques des sociétés GUCCI Les demanderesses soutiennent en premier lieu que les sociétés défenderesses exploitent sur leurs produits des signes contrefaisants plusieurs de leurs marques, qu’elles tirent également indûment profit de leurs marques de renommée et enfin que les dépôts de trois marques GUESS portent atteinte à certaines de leurs marques antérieures et doivent de ce fait être annulés.
Elles invoquent la qualité de marque de renommée non seulement au titre des atteintes spécifiques qui s’y attachent mais également pour considérer que du fait de cette renommée, le risque de confusion avec les signes et marques des sociétés GUESS serait accru et devrait en conséquence être pris en compte dans l’examen des griefs de contrefaçon et de nullité de dépôts de marques. Il convient en conséquence d’examiner en premier lieu la renommée alléguée des marques des sociétés GUCCI 1) sur la renommée des marques GUCCI Il sera rappelé que l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à la production ou à l’imitation d’une marque notoirement connue au sens de l’article -bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée"
Par ailleurs l’article 9 du règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose que "1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : c) d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice." Il est par ailleurs constant que conformément à la définition donnée par la Cour de justice de l’Union Européenne (arrêt Général Motors CJCE 14 septembre 1999) la marque renommée est celle qui est "connue d’une fraction significative du public concerné pour tout ou partie des produits ou services couverts par cette marque». Pour démontrer la renommée de leurs marques les sociétés GUCCI procèdent à des regroupements de plusieurs marques qui présenteraient selon elles des caractéristiques semblables. a) Les marques figuratives comportant l’élément figuratif constitué par deux G se faisant face dont l’un est inversé Il s’agit des marques suivantes :
- marque internationale n°467888
- marque communautaire n°8967895
- marque communautaire n°2751535
- marque internationale n° 1098949
- marque communautaire n°122093 Elles considèrent que ces marques constituent des déclinaisons d’un motif à losange dont la trame est formée par ces deux G se faisant face dont l’un est inversé qu’elles exploiteraient sans discontinuer depuis les années 1960, et qui posséderait d’après elles un caractère distinctif élevé permettant de leur rattacher les produits qui en sont revêtus. Elles versent au débat à ce titre :
- une revue intitulée « GUCCI THE MAKING OFF » qui présente l’histoire des sociétés GUCCI notamment à travers des photographies des campagnes de publicité ou de films dans lesquels apparaissent des produits GUCCI dont certaines montreraient que cette trame figure sur des sacs et valises, la sellerie d’une voiture, un blouson, ces vêtements ou objets étant en outre sur certaines photographies portées par des personnes célèbres.
- une revue de presse de 2010 et 2011 regroupant des articles ou des publicités montrant des accessoires revêtus de cette trame,
- une attestation du commissaire au compte portant sur les chiffres d’affaires réalisées en France en 2009, 2010 et 2010 par les produits « siglés GUCCI »
- des catalogues GUCCI des collections entre 2010 et 2013 montrant des lunettes, sacs, chaussures, vêtements, montres revêtus de cette trame.
Toutefois comme le font valoir à juste titre les défenderesses, les demanderesses ne sauraient invoquer globalement la renommée d’un groupe de marques, alors que chacune d’entre elles présente des différences avec les autres. La démonstration de la renommée, laquelle si elle est reconnue a pour effet de permettre d’étendre la protection de la marque à des produits et services qui ne sont pas visés dans l’enregistrement, doit en effet être établie rigoureusement pour chaque marque prise isolément afin de ne pas élargir de manière indue le monopole dont dispose le titulaire de la marque. Or en l’espèce les représentations des produits qui sont versées au débat ne concernent quasi exclusivement que la marque internationale n° 1098949. Par ailleurs l’attestation des commissaires aux comptes qui accompagne le tableau établi par la société GUCCI FRANCE pour démontrer l’importance des ventes en France, marque par marque, précise qu’il ne leur appartient pas de se prononcer sur la présence ou non des sigles GUCCI sur les produits concernés. Au demeurant, dans le tableau, l’intitulé des sigles est imprécis de sorte qu’en l’absence d’explications plus détaillées, il n’est pas possible de déterminer quelles sont exactement les marques concernées. Ainsi ce document ne permet pas de rendre compte de manière suffisamment probante du niveau des ventes en France pour chacune des marques concernées. En outre il convient d’observer que la marque communautaire ne peut être jugée de renommée que si elle fait l’objet d’une exploitation dans une partie significative de l’Union Européenne, alors que les chiffres ainsi produits ne concernent que la France. Par ailleurs, il est certes justifié d’investissements non négligeables d’achat d’espaces publicitaires dans les divers journaux et magazines mais, outre que nombre des photographies présentées permettent seulement d’apercevoir une trame formée de losanges sans qu’il soit possible d’y distinguer les deux G, il apparaît que sur ces placards publicitaires, c’est la dénomination GUCCI en gros caractères et au premier plan qui est majoritairement mise en avant, les marques en cause ne figurant que de manière discrète sur les produits qui sont montrés. En conséquence, il n’est pas démontré que ces efforts publicitaires contribuent effectivement à la renommée des marques dont s’agit. Enfin la renommée de marque se mesure en premier lieu auprès du public concerné. Or les sociétés GUCCI ne produisent aucun sondage ou étude d’opinion qui prouverait que chacune des marques en cause est connue d’une partie significative du public concerné, qui en l’espèce est constitué par les consommateurs de produits de luxe. En effet le classement des marques versé au débat dans lequel GUCCI apparaît aux environs du quarantième rang mondial, ne fournit en réalité aucune indication sur la renommée des marques des demanderesses puisqu’il n’est nullement explicité à partir de quels éléments et suivant quelle méthodologie, il est établi, ni surtout quelles sont les marques en cause. Tel qu’il est présenté il mesure la notoriété de la société elle- même à travers sa dénomination GUCCI ou éventuellement celle des marques verbales reprenant celle-ci, mais non celles de ses marques figuratives ou semi- figuratives.
En conséquence, les sociétés GUCCI échouent à établir que les marques internationales n°467888 et n° 1098949 et les marques communautaire n°8967895, n°2751535 et n°122093 sont des marques de renommée. b) les marques semi-figuratives représentant la dénomination GUCCI selon une écriture de type manuscrite cursive en italique, avec la lettre G en majuscule et soulignée d’un trait partant du pied du « i » final Il s’agit des marques suivantes :
- la marque française n°1557574 et la marque communautaire n° 121947 qui sont identiques
- la marque communautaire n° 9381096 qui présente par rapport aux précédentes une forme légèrement modifiée, Les sociétés GUCCI font valoir que ce signe a été développé à partir de la signature de Guccio GUCCI le fondateur de la marque et a commencé à être utilisé en 1967, et figure sous de nombreux produits GUCCI dans les années 1970 comme garantie d’origine sous la forme « Made in Italy by »GUCCI". Elles mettent en avant le fait que ce signe soit apposé sur un modèle de Fiat 500 dénommé « FIAT500 by GUCCI » issu en 2011 de la collaboration entre FIAT et GUCCI qui a donné lieu à des publicités et des articles de presse. Elles indiquent que ces marques ont fait l’objet de nombreuses insertions publicitaires dans la presse française, et que les ventes des produits commercialisés en France sous cette marque représentent entre 2009 et 2011 1.229.47 7 euros. Enfin, elles produisent des catalogues entre 2006 et 2013 montrant que des produits tels que des parfums, des lunettes, des bijoux, des sacs, des chaussures et des vêtements revêtus de ce signe sont présentés et vendus revêtus de ce signe. Cela étant, il convient de relever que les limites des preuves des chiffres de vente, énoncées plus haut s’appliquent également à ces marques. Par ailleurs dans les encarts publicitaires recensés en France par les demanderesses, la visibilité de la marque en forme de signature est plus que réduite. Le modèle FIAT by Gucci a certes donné lieu à des articles et des publicités mais là encore la visibilité de la signature GUCCI apposée sur le véhicule est en réalité faible puisque les articles et publicités mentionnent « la Fiat 500 by GUCCI » sans reprendre l’aspect visuel de signature des marques en cause. Par ailleurs les ventes de ce modèle sont demeurées modestes.
Dès lors si les sociétés GUCCI démontrent principalement à travers leurs catalogues que ces marques sont exploitées, elles n’établissent pas que celles-ci aient une occurrence, une visibilité et un degré d’exploitation tels qu’elles puissent être qualifiées de marques de renommée, alors que de surcroît elles ne justifient d’aucun sondage ou étude en ce sens. c) la marque communautaire figurative n°9604653 représentant deux lettres G, dont l’une en sens inverse, entrelacées
Les sociétés GUCCI indiquent que cette marque a notamment fait l’objet d’une exploitation intensive et de campagnes de publicité importantes pour les parfums, spécialement le parfum GUCCI GUILTY qui aurait fait l’objet d’une commercialisation mondiale à partir 2009 et de campagnes de publicité récompensée par des prix, et qu’elle est également apposée sur des lunettes, des bijoux, des articles de maroquinerie, des vêtements comme le montrent ses catalogues. Cependant, comme pour les autres marques examinées, le montant des ventes réalisées n’est pas établi par un document suffisamment probant, pas plus que n’est démontré le succès invoqué des ventes du parfum dont le flacon est revêtu de cette marque. Par ailleurs les quelques articles de presse mentionnés sont peu nombreux et montrent du reste généralement fort discrètement, la marque sur quelques produits. Enfin le tableau versé au débat par les demanderesses pour établir les investissements publicitaires en France pour cette marque, ne démontre en rien l’importance de ceux- ci, et fait état au contraire d’un faible montant dépensé pour peu d’affichage et de publicité dans la presse. Enfin aucun sondage ou étude ne vient étayer que la marque soit largement connue du public concerné. En conséquence, il n’est pas établi que la marque n°9604653 soit renommée.
d) La marque internationale figurative n°644636 représentant deux lettres G entrelacées Les sociétés GUCCI justifient par des catalogues son exploitation pour des lunettes, des bijoux, des sacs et valises des chaussures et des vêtements. Elles font valoir spécifiquement que cette marque est emblématique et décore les fenêtres et la porte de sa boutique parisienne rue Royale, Cependant, outre qu’il n’est pas démontré par des sondages ou des études que cette marque soit connue d’une large portion du public consommateur des produits de luxe, les campagnes de publicité invoquées mettent principalement en évidence la dénomination GUCCI, tandis que la marque dont s’agit n’apparaît que discrètement sur les produits exposés. Il en va de même dans les quelques articles de presses français relevés. Enfin le fait que la marque serve d’élément de décoration des fenêtres des boutiques, demeure marginal alors que là encore l’enseigne GUCCI figure en grand et attire l’attention. En conséquence il n’est pas établi que cette marque ait acquis en France une renommée.
e) la marque française figurative n°356014 représentant la lettre G majuscule en forme carrée Les sociétés GUCCI invoquent les ventes de produits revêtus de ce signe aux Etats- Unis, alors que la renommée s’agissant d’une marque française doit se prouver sur l’étendue du territoire français. Elle ne verse au débat qu’un seul exemple de produit revêtu de la marque présenté dans un catalogue rédigé en français, les autres
catalogues, rédigés dans d’autres langues, ne permettant pas d’établir une exploitation en France de la marque. Elle invoque une campagne de publicité dont le visuel provocateur aurait selon elle marqué les esprits mais sans démontrer sa diffusion ou sa portée en France.
En conséquence, elles ne rapportent pas la preuve que la marque dont s’agit est renommée en France. g) les marques représentant un G majuscule Il s’agit de la marque internationale figurative n°598277 et de la marque communautaire n°122077 qui sont identiques. Les demanderesses prétendent que le G ainsi stylisé est un élément fort d’identification de la maison GUCCI mais n’invoquent aucune preuve d’exploitation hormis une paire de chaussures présentée dans un catalogue de la saison automne- hiver 2012-2013 et un exemple de boucle de ceinture mais qui en réalité correspond à une autre forme stylisée du G. Enfin contrairement à ce qu’elles soutiennent, elles ne démontent pas que la lettre G sous différentes formes et quelle que soit cette forme serait associée par le consommateur européen aux sociétés GUCCI, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer comme elles semblent le prétendre que toutes leurs marques représentant la lettre G seraient renommées. En effet, comme cela a été dit la renommée d’une marque doit être établie marque par marque et non en considération d’un ensemble de marques qui présenteraient des ressemblances plus ou moins accentuées. Dès lors il n’est nullement démontré que les marques en cause soient renommées. h) la marque communautaire n°3836467 représentant la lettre G avec un barre croisée en relief
Les sociétés GUCCI soutiennent qu’une exploitation intensive pour des articles de maroquinerie lors de la collection 2004-2005 lui a conféré une notoriété auprès du public pertinent. Toutefois la présence de la marque sur des boucles de sacs, de ceintures et de portefeuilles dans une seul collection ne suffit pas établir qu’elle bénéficie d’une renommée, l’exploitation ainsi invoquée étant trop limitée dans le temps et aucun autre élément n’étant invoqué pour démontrer qu’elle serait connue d’une large fraction du public concerné. Il n’est par conséquent pas établi que ladite marque bénéficie d’une renommée.
Ainsi aucune des marques opposées par les sociétés GUCCI n’a la qualité de marque renommée. Il en résulte que l’ensemble de leurs demandes formées au titre du profit indûment tiré des marques renommées sera rejeté.
Sur la contrefaçon S’appuyant sur les procès-verbaux des constat d’achat faits sur le site internet www.guess.eu les 13, 21, 22 et 23 mars et 2 avril 2012, sur les procès-verbaux des saisies-contrefaçon réalisées le 15 mai 2012 dans cinq magasins GUESS parisiens et au siège social de la société GUESS FRANCE également à PARIS, et des procès- verbaux du même jour de constat d’achat dans deux magasins parisiens à l’enseigne GUESS exploités par la société TANDEM, les sociétés GUCCI soutiennent au visa de l’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle que les sociétés GUESS et TANDEM ont commis des actes de contrefaçon en commercialisant des produits revêtus de signes imitant une ou plusieurs de ses marques enregistrées pour désigner ces produits ou des produits similaires.
Il sera rappelé que l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » et que l’article 9-1 b) du règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose de manière équivalente que "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : … b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque" Il est en outre constant qu’il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes devant être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Les sociétés GUCCI voudraient que le risque de confusion soit apprécié en considérant qu’il est d’autant plus grand que leurs marques seraient intrinsèquement particulièrement distinctives du fait d’une part de leurs éléments figuratifs caractéristiques et d’autre part du fait de leur renommée. Cependant ainsi qu’il vient d’être dit la renommée de ces marques n’est pas établie. Par ailleurs, les éléments figuratifs en cause s’agissant de la lettre G seule ou en double se faisant face l’une étant inversée, ou enchevêtrées, ne présentent nullement en eux-mêmes une distinctivité élevée, l’utilisation pour former des marques des initiales de la société ou d’une lettre unique n’étant pas rare. De même une trame en motif géométrique de losanges dont les contours sont formés, à condition de la regarder de près, de signes représentant deux G et des points reliés entre eux, ne constitue pas un dessin d’une originalité telle qu’il emporterait une distinctivité intrinsèque exceptionnelle.
En conséquence il convient de procéder à une comparaison entre les marques telles que déposées et les signes argués de contrefaçon sans qu’il y ait de lieu de considérer comme le voudraient les demanderesses qu’il y ait a priori un risque plus élevé de confusion lié à une particulière distinctivité qui serait inhérente aux marques opposées en elles-mêmes. a) contrefaçon des marques n°467888, n°1098949, n°122093, n°8967895 et n°2751535 Les sociétés GUCCI, soutenant que ces cinq marques qui constitueraient la déclinaison d’un même signe figuratif constitué de deux lettres G inversées face à face, encadrées par quatre points, forment une famille de marque, les opposent toutes au titre de la contrefaçon à une série de produits GUESS, des chaussures et des vêtements qui relèvent de la classe 25 et des sacs, sacs à main, portefeuilles et valises de la classe 18. Toutefois, ainsi que le font valoir à juste titre les sociétés GUESS, la contrefaçon doit s’apprécier au regard de chaque marque prise une à une, sans qu’il y ait lieu de transposer l’analyse qui peut être faite dans le cadre d’une appréciation des preuves d’usages sérieux d’une marque attaquée en déchéance. Il convient en effet d’éviter que les sociétés déposant plusieurs marques ayant certains éléments en commun se constituent ainsi un monopole, non seulement sur plusieurs signes précis, ce qui est légitime, mais aussi sur une acception imprécise de ces signes résultant de leurs éléments communs ou de leur combinaison, ce qui étendrait le monopole sans que les tiers ne puissent bénéficier de la sécurité lié à la connaissance de ce qui est exactement protégé. En l’espèce, les sociétés GUCCI dans leurs écritures ne comparent les produits argués de contrefaçon qu’à la seule marque internationale n° 1098949 représentant un motif formés de losange dont les contours sont constitué par les couples de G entourés de points reliés entre eux et n’invoquent les autres marques opposées qu’au titre de leur appartenance à la même famille de marques. Ainsi qu’il vient d’être dit, les sociétés GUCCI ne sauraient invoquer cette notion pour se dispenser de procéder à une analyse et une comparaison de chacune des marques qu’elle oppose avec les produits argués de contrefaçon. Faute de le faire pour les marques n°467888, n°122093, n°8967895 et n°2751535, elles ne démontrent pas la contrefaçon de celles-ci. Leurs demandes à ce titre seront donc rejetées.
Et notamment lorsqu’il est employé dans des couleurs marron et beige identiques à celle dans lesquelles elles exploiteraient leur marque n° 1098949. Il n’est pas contesté que les produis concernés sont identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque puisque s’agissant des chaussures elles sont visées en classe 25, et que les sacs, sacs à main, valises et portefeuilles argués de contrefaçon sont identiques ou similaires aux « Cuir et imitation du Cuir, articles en ces matières non compris dans les autres classes, malles et valises » visés en classe 18. D’un point de vue visuel, les sociétés GUCCI voient une forte ressemblance résultant selon elles de la trame en losange et de la présence d’un sigle composé de G. Toutefois, s’il existe dans les deux signes en présence un motif en losange, la marque des défenderesses comporte au centre de chaque losange et y occupant la plus grande partie de sa surface, un sigle tandis que dans la marque des demanderesses, ce sont les délimitations du losange qui sont constituées d’une succession de sigles composés d’un double G, la surface interne de celui-ci étant monocolore et sans décoration. En outre les sigles en présence sont visuellement fort différents puisque l’entrelacement de quatre G de la marque des défenderesses forme un dessin compliqué comme une arabesque dans lequel il est loin d’être évident pour le consommateur d’attention moyenne d’identifier quatre G, tandis que dans la marque des demanderesses les deux G qui ne sont pas entrelacés mais face à face, sont, tout au moins pour celui qui est à l’endroit, facilement perceptibles comme étant la lettre G. Ainsi le consommateur d’attention moyenne percevra dans la marque des défenderesses essentiellement un motif en arabesque répété et discrètement entouré d’un losange et du côté de la marque des demanderesses un motif à base de losanges, qu’une attention plus soutenue lui révèlera être formé de motifs composés de deux G. Par ailleurs les demanderesses mettent en avant une ressemblance visuelle qui résulterait de l’emploi de la même couleur beige comme fond monocolore du motif et marron pour les sigles. Toutefois, la comparaison doit s’effectuer essentiellement avec la marque telle que déposée, laquelle l’a été en noir en blanc. Si la forme d’exploitation en couleur d’une marque déposée en noir et blanc peut le cas échéant intervenir dans l’appréciation du risque de confusion, c’est à la condition comme le soulignent avec raison les défenderesses que la couleur dans laquelle elle
est exploitée soit fixée et identifiée ainsi par le consommateur. Or en l’occurrence la marque n° 1098949 est exploitée par les sociétés GUCCI dans divers coloris. En outre, les produits argués de contrefaçon sont eux-mêmes dans des coloris variés. Enfin, il est démontré par les défenderesses que les couleurs beige et marron en cause sont très communément utilisées pour les motifs des produits concernés, de sorte qu’elles ne présentent aucun caractère distinctif. L’impression globale visuelle produite est par conséquent significativement différente. La comparaison phonétique des signes s’agissant de signe figuratif n’a que peu de portée. Les demanderesses voudraient en déduire une similarité de prononciation, mais outre qu’on peut s’interroger sur la façon de prononcer deux G ou quatre G, il n’est nullement établi que pour le consommateur concerné d’attention moyenne, en dehors d’un examen particulièrement attentif du motif, la présence des G soit une évidence. En conséquence il n’est pas démontré de similarité phonétique des signes en présence. D’un point de vue conceptuel, pour les mêmes raisons, la similarité avancée par les demanderesses tenant à la présence de plusieurs G, se heurte à la perception malaisée de ce qu’il s’agit de G dans la marque des défenderesses. Les défenderesses produisent au débat trois études de l’IFOP censées d’après elles démontrer que mis en présence des produits GUESS argués de contrefaçon et de produits GUCCI revêtus de la marque opposé, un panel de 300 femmes représentatives de la population française leur aurait très majoritairement attribué une origine commerciale commune. Toutefois, ainsi que l’opposent les défenderesses, il n’apparaît pas que les résultats de cette étude soient probants. En premier lieu la question posée porte sur la ressemblance des produits , lesquels sont présentés au panel deux à deux, un produit GUESS et un produit GUCCI, en prenant soin non seulement de sélectionner le même type de produits, comme par exemple des chaussures ou des valises, mais de surcroît des modèles très proches et de couleurs identiques ou similaires, de sorte que la réponse affirmative à la question sur la ressemblance des produits s’impose indépendamment d’une éventuelle confusion sur les marques. Par ailleurs la comparaison faite entre la marque des demanderesses telle qu’elle est exploitée sur certains produits et non telle qu’enregistrée, alliée en outre à une exposition rapide des produits pendant seulement 2 secondes sur des photographies prises à une certaine distance, font que le panel n’est pas susceptible de percevoir le détail des sigles contenus dans les marques et n’en retiendra que le motif en losange. En conséquence, ce test ne vaut pas comparaison avec la marque telle qu’enregistrée. En définitive le signe argué de contrefaçon ne produisant pas une impression globale similaire à la marque n° 1098949, le risque de confusion pour le consommateur n’est pas établi, de sorte que les demandes au titre de la contrefaçon de cette marque seront rejetées.
b) contrefaçon des marques communautaires n° 9381096, 121947 et de la marque française n°1557574 Ces marques constituées de la signature GUCCI en lettres cursives en italiques, à la manière d’une signature manuscrite, sont opposées à des produits GUESS identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque, à savoir des sacs à main, valises et portefeuilles visés en classe 18 et des chaussures visées en classe 18, ce qui n’est pas contesté. Le signe litigieux présent sur ces produits consiste dans le mot « Guess » écrit en lettres cursives et italiques. D’un point de vue visuel, il existe une similitude des caractéristiques typographiques. Par ailleurs, la première lettre, en majuscule présente un graphisme similaire même si la boucle basse du G est fermée dans le signe argué de contrefaçon alors qu’elle se présente en forme de virgule ouverte dans la marque des demanderesses. En revanche, les trois dernières lettres sont différentes et sans ressemblance. Enfin sur les produits argués de contrefaçon le signe litigieux n’est dans la quasi-totalité des cas pas souligné, contrairement aux marques opposées, et dans l’unique cas où il l’est, le soulignement part du G initial au lieu du s final. Au total, s’il se dégage du point de vue visuel une certaine parenté entre les signes en présence, il existe suffisamment de différences pour écarter un risque de confusion. D’un point de vue phonétique, mis à part l’entame du mot par le son « gue », la prononciation est différente. Enfin, d’un point de vue conceptuel, les signes en présence seront certes perçus comme désignant le nom de la société d’où provient le produit, mais ce nom étant précisément différent, le risque de confusion n’existe pas. Ainsi au total, et sans qu’il y ait lieu de procéder à une analyse historique comparative des signes concernés, il suffit de constater qu’il n’existe pas de risque de confusion même pour des produits identiques ou similaires. En conséquence les demandes formées au titre de la contrefaçon de ces marques seront rejetées. c) contrefaçon de la marque française n°3560014 Selon les demanderesses cette marque, constituée d’une lettre G majuscule stylisée en forme voisine du carré avec un trait épais, serait reproduite sur un modèle de lunettes des sociétés GUESS référencé « EYSEGU 705100 ». Toutefois ainsi que le font valoir justement les défenderesses, la matérialité de la contrefaçon alléguée n’est pas établie. En effet, le procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé le 15 mai 2012 dans la boutique GUESS du centre commercial LES QUATRE TEMPS à PUTEAUX ne relève certes qu’il existe une référence « EYSGU 705100 » dont le stock est épuisé mais rien ne permet de conclure qu’il s’agit d’une paire de lunettes puisqu’aucune représentation de cet article n’y figure.
Les sociétés demanderesses incluent dans leurs dernières écritures ce qu’elles présentent comme une capture d’écran tirée du site www.guess.eu montrant un modèle de lunettes intitulé Guess Sun possédant ce numéro de référence. Toutefois la date, les conditions et la provenance de la page ne sont pas démontrées alors en outre que le procès-verbal d’huissier réalisé sur ce même site n’a pas relevé la présence de cet article. Ainsi la matérialité de la contrefaçon alléguée n’étant pas établie, les demandes au titre de la contrefaçon de cette marque seront rejetées. d) contrefaçon de la marque communautaire n°3836467 Les sociétés GUCCI invoquent la contrefaçon de cette marque constituée de lettre G en majuscule d’imprimerie, de forme légèrement oblongue comportant une barre horizontale épaisse. Il n’est pas contesté que s’agissant de sacs à main et de portefeuilles, les produits argués de contrefaçon sont similaires ou identiques aux produits, « Cuir et imitation du cuir et produits en ces matières non compris dans d’autres classes » visés en classe 18 dans l’enregistrement de la marque. La similarité des signes en présence ressortirait selon les demanderesses de ce qu’il s’agirait dans les deux cas d’un G de forme oblongue.
Toutefois à partir des reproductions de pièces arguées de contrefaçon figurant dans la pièce 89 des demanderesses, il apparaît que l’aspect visuel du signe en cause se rapproche plus nettement d’un ovale présenté horizontalement ou d’un O aplati présentant un discret appendice rentrant depuis le bord droit. Pour certains des articles l’ouverture existe mais est à peine visible. En outre, l’épaisseur du trait formant le pourtour est constante, et celle de l’appendice rentrant est plus petite, alors que les pourtours des côtés du G de la marque sont moins épais que ceux inférieurs et supérieur lesquels ont la même épaisseur que la barre horizontale. Au total l’aspect visuel des signes en présence diffère nettement.
D’un point de vue tant phonétique que conceptuel, dès lors qu’il n’apparaît pas clairement que le signe litigieux représente un G, il n’existe pas de similitude. Ainsi les différences entre les signes font qu’il n’existe pas de risque de confusion.
Les sociétés GUCCI seront donc déboutées de leurs demandes au titre de la contrefaçon en ce qui concerne cette marque. e) contrefaçon de la marque communautaire n°9604653 et de la marque internationale 644 636
Ces deux marques : n° 644636 n° 9604653
sont opposées au titre de la contrefaçon aux mêmes produits des sociétés GUESS à savoir des sacs à main, des sacs et des chaussures, décorés à l’aide d’une trame constituée par la reproduction de deux G dont l’un est à l’envers et qui sont entrelacés dos à dos de manière décalée. Les produits sont identiques ou similaires aux produits visés par les marques qui couvrent les chaussures en classe 25 et en classe 18 notamment « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, Malles et valises » En revanche, la similarité d’un point de vue visuel n’est pas établie car dans le signe argué de contrefaçon deux G sont entremêlés tout en étant nettement décalés l’un par rapport à l’autre dans le sens de la hauteur. Par ailleurs le G de gauche se trouve inversé la tête en bas comme s’il avait été retourné, et est entremêlé à celui de droite au niveau du dos de la lettre, alors que dans la marque n° 644636 c’est le G de droite qui est dans cette posture, et que dans la marque n° 9604653 la lettre de droite est inversée uniquement comme le reflet d’un miroir. Dans les deux marques l’entremêlement est réalisé au niveau de la partie ouverte des lettres G et non de leur dos. Par ailleurs, dans le signe argué de contrefaçon la lettre G est dessinée dans une typographie classique, alors que les marques opposées utilisent un style épuré plus moderne, avec une forme générale ronde de la lettre très particulière. Aussi l’ensemble de ces différences font que malgré que les signes en présence donnent à voir l’enchevêtrement de deux G, le signe argué de contrefaçon et les marques opposées se distinguent nettement d’un point de vue visuel.
L’aspect phonétique n’entre pas en ligne de compte pour des signes qui n’ont pas vocation à être prononcés. D’un point de vue conceptuel, les signes en présence renvoient certes tous à deux G entremêlés, mais cette similitude est conceptuellement pauvre et ne détermine pas un risque de confusion dès lors que les sociétés GUCCI n’ont pas établi que n’importe quel double G quelle que soit sa forme et sa présentation renverrait nécessairement à elles dans l’esprit du consommateur. Par ailleurs, il convient de relever à la suite des défenderesses que le signe argué de contrefaçon est utilisé comme trame de décor sur des produits qui soit sont revêtus de la dénomination GUESS en toutes lettres soit d’un autre signe particulier bien visible et identificateur qui ne se confond pas avec les marques que les sociétés GUCCI opposent, de sorte que cette circonstance éloigne encore davantage le risque de confusion. En conséquence, la contrefaçon des marques n°9604653 et n°644 636 n’est pas établie. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
f) contrefaçon de la marque internationale figurative n° 598277 et de la marque communautaire n°122077 Ces marques identiques formées d’une lettre G allongée à l’ouverture étroite rappelant un fer à cheval en position horizontale, sont invoquées pour un modèle de chaussures et deux paires de lunettes. Il convient de rappeler que la déchéance de ces marques a été prononcée en ce qu’elles désignent les produits de la classe 9 qui est précisément invoquée par les demanderesses comme désignant les lunettes. Par conséquent la contrefaçon ne saurait être retenue pour les deux paires de lunettes visées. Le signe argué de contrefaçon sur le modèle de chaussures présente certes un G dans une forme pouvant rappeler un fer à cheval. Pour autant il existe des dissemblances tenant au dessin de la barre du G et du bout de lettre. Mais outre le fait qu’une lettre G isolée ne possède qu’un caractère faiblement distinctif, il convient surtout de relever que le signe comporte en toutes lettres et bien visible la mention GUESS. Dès lors ni visuellement ni conceptuellement, il n’existe de risque de confusion, pas plus que d’un point de vue phonétique puisque le signe en cause se prononce GUESS, alors que les marques en cause se disent, à supposer qu’on les prononce, « gé ». En conséquence, en l’absence de risque de confusion, la contrefaçon n’est pas établie. Les demandes concernant ces marques seront rejetées. Ainsi les sociétés GUCCI seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes au titre de la contrefaçon.
Sur la nullité de trois marques françaises de la société GUESS?IP Holder L.P. Les sociétés GUCCI soutiennent que trois marques françaises dont est titulaire la société GUESS?IP Holder L.P. seraient nulles du fait qu’elles porteraient atteinte à ses propres marques antérieures.
Il sera rappelé qu’il résulte de l’article 711-4 du Code de la propriété intellectuelle que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :a) A une marque antérieure enregistrée…" et que L’article L. 714-3 du même code prévoit qu’ « Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle… » En outre il est constant qu’une marque porte atteinte à une marque antérieure s’il existe un risque de confusion résultant de l’identité ou de la similarité des signes et des produits visés, qui s’apprécient comme en matière de contrefaçon. a) sur la nullité de la marque française n°36114408 déposée le 28 novembre 2008 pour les produits de la classe 18 :
Selon les demanderesses cette marque porterait atteinte à leurs marques françaises n° 3560014 soit le G carré, déposée le 3 mars 2008, en ce qu’elle désigne des produits des classes 9, 14, 18 et 25, à leur marque communautaire n°4423208 déposée le 29 avril 2005 en ce qu’elle désigne des produits relevant des classes 18 et 25 et à leur marque communautaire n° 3836466 déposée le 14 mai 2004.
La marque n°36114408 contestée a été déposée en classe 18 pour les produits « cuir et imitation du cuir et produits en ces matières à savoir bourses, portefeuilles, bagages, sacs à main, étuis pour clés, porte-cartes professionnelles, porte-passeport, porte- monnaie, agendas, sacs à dos, mallettes pour documents et serviettes » En premier lieu la déchéance de la marque antérieure n°4423208 a été prononcée en ce qu’elle désigne les produits de la classe 18. En conséquence elle n’est plus susceptible de fonder une annulation de la marque des défenderesses qui ne vise que des produits en cette classe. Les produits visés par la marque litigieuse sont similaires à ceux visés dans la même classe 18 par la marque antérieure n° 3560014 « cuir et imitation du cuir et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ». En revanche, outre des dissemblances dans l’apparence du signe puisque le G de la marque des défenderesses est refermé sur lui-même de telle sorte qu’il n’est nullement immédiatement perceptible comme étant un
G, et que ses angles sont arrondis, la mention en toutes lettres GUESS bien visible sur la barre de la lettre qui désigne clairement, tant visuellement que phonétiquement la société d’origine, écartent le risque de confusion. La marque litigieuse ne porte donc pas atteinte à cette marque antérieure. Il en va de même vis à vis de la marque communautaire n°3836467. En effet il a été indiqué plus haut que des signes argués de contrefaçon présents sur les produits GUESS, constitués de fait par ladite marque litigieuse, ne créaient pas de risque de confusion avec la marque opposée par les demanderesses. Dès lors la marque litigieuse ne saurait porter atteinte à la marque antérieure opposée. En conséquence les demandes de nullité de la marque n°36114408 sont rejetées b) nullité de la marque n° 3614409 déposée le 28 novembre 2008
Elle vise en classe 18 les produits « cuir et imitation du cuir et produits en ces matières à savoir bourses, portefeuilles, bagages, sacs à main, étuis pour clés, porte- cartes professionnelles, porte-passeport, porte-monnaie, agendas, sacs à dos, mallettes pour documents et serviettes »
Les sociétés GUCCI soutiennent que cette marque serait nulle pour porter atteinte à leur marque communautaire n° 3836476 déposée le 14 mai 2004 déjà examinée au titre de la contrefaçon. Cette marque vise notamment en classe 18 les produits "cuir et imitation du cuir et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie», de sorte qu’il existe une similitude des produits visés. L’aspect visuel des deux marques diffère en ce qu’alors que la marque des demanderesses représente manifestement un G stylisé, la marque litigieuse est constitué d’un ovale fermé avec une barre rentrante du côté droit.
Même si la marque a été déposée en l’intitulant « marque G GUESS » témoignant ainsi de l’intention des déposants que le signe soit évocateur de la lettre G, ce qui n’est du reste pas contesté, il reste que pour le consommateur d’attention moyenne de ces produits, d’une part il n’est pas évident de reconnaître dans ce signe la lettre G, et d’autre part quand bien même il le percevrait comme tel, la stylisation du G est tellement différente de celle de la marque des demanderesses, du fait d’une forme ovale fermé au lieu d’une forme cubique, de la présence d’un barre de la même épaisseur que celle du contour et qui rentre peu dans la lettre contre une barre très épaisse fortement rentrante qui focalise le regard, que visuellement les ressemblances sont limitées et ne conduisent pas à confondre les signes. En outre, comme pour la marque litigieuse précédemment examinée, la présence dans la barre du G du mot GUESS visible fait que phonétiquement le signe se prononce ainsi, tandis que la marque des demanderesses, à supposer qu’elle soit nommée verbalement, se dit « gé » . Dès lors la ressemblance se limite à ce que conceptuellement, et sous la limite précédemment énoncée, les deux signes représentent un G, ce qui est insuffisant pour fonder un risque de confusion, une unique lettre G ne constituant pas, ainsi qu’il a été dit, un facteur de distinctivité élevé. En conséquence, la marque française GUESS n°3614409 ne porte pas atteinte à la marque communautaire GUCCI n° 3836467. La demande de son annulation sera donc rejetée. c) nullité de la marque française GUESS n° 3760293 déposée le 13 août 2010
Les sociétés GUCCI soutiennent qu’elle porte atteinte à leur marque communautaire n°122093 déposée le 1 er avril 1996 en classe 14, 18 et 25, déjà examinée au titre de la contrefaçon. Les produits visés sont identiques ou similaires en ce la marque contestée est enregistrée en classe 25 pour les chaussures, produit également visé par la marque des demanderesses. Par ailleurs elle désigne en classe 18 les produits "cuir et imitation du cuir et produits en ces matières à savoir bourses, portefeuilles, bagages, sacs à main, étuis pour clés (maroquinerie), porte- cartes professionnelles, porte- passeport, porte-monnaie, agendas, sacs à dos, mallettes pour documents et serviettes (maroquinerie) qui sont identiques ou à tout le moins similaires aux produits " « cuir et imitation du cuir et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises » visés par la marque GUCCI dans la même classe 18. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les sociétés GUCCI, le fait que la marque des défenderesses soit composée d’une série de paires de G ne crée pas de ressemblance avec la leur qui est formée par deux G se faisant face l’un étant inversé, entourés de quatre points. En effet, les paires de G de la marque GUESS sont fort différentes en ce qu’elles sont entrelacées au niveau de leurs dos, que leur typographie est distincte, et surtout qu’elles forment une structure complexe, deux paires étant symétrique avec deux autres, très éloignée de la composition simple et épurée de la marque GUCCI. En outre il n’existe aucune ressemblance phonétique de ces signes figuratifs qui ne sont pas susceptibles d’être prononcés. Conceptuellement, aucun sens ne se dégage nettement mais il pourrait être considéré que la marque GUCCI par ses lignes épurées renvoie à une notion de modernité, tandis que la composition plus complexe de la marque GUESS, la typographie moins contemporaine de ses lettres, évoque plus la tradition ou le classicisme. Au total, les nettes différences qui séparent les deux signes font qu’il n’existe pas de risque de confusion. En conséquence la marque française GUESS n° 3760293 ne porte pas atteinte à la marque communautaire GUCCI n°122093. La demande de nullité sera donc rejetée. Ainsi les sociétés GUCCI sont déboutées de l’ensemble de leurs demandes de nullité des marques GUESS.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire Les sociétés GUCCI font valoir que les sociétés GUESS auraient par le choix de la gamme de de leurs produits, les options esthétiques de leurs campagnes publicitaires, des choix de design et de combinaison de formes, de motifs et de couleurs de leurs produits, cherché à s’approprier l’image prestigieuse et attractive de GUCCI. Il sera rappelé que la concurrence déloyale tout comme le parasitisme trouvent leur fondement dans l’article 1382 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Elle doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement copié sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à un exercice loyal et paisible du commerce. a) création d’un effet de gamme Les sociétés GUCCI invoquent en premier lieu la création d’un effet de gamme par les sociétés GUESS. Elles considèrent que ces dernières ont commercialisé une large gamme de produits identiques à ceux qu’elles-mêmes offrent à la vente, en apposant dessus de manière récurrente le motif « 4 G Diamant » qui imiterait plusieurs de ses marques, et en déclinant des associations de couleurs analogues à celles de leurs produits, créant ainsi un effet de gamme engendrant un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause. Toutefois, il sera rappelé en premier lieu qu’il a été indiqué plus haut que le motif 4 G diamant qui était visé par les demanderesses au titre de la contrefaçon de ses marques n°467888, n° 1098949, n° 122093, n°8967895 et n°2751535, n’était pas contrefaisant puisque ne créant pas de risque de confusion, de sorte qu’il ne saurait être prétendu par les sociétés GUCCI que l’emploi de ce motif contribuerait à créer une confusion avec ses propres gammes de produits. Par ailleurs les défenderesses opposent à bon droit qu’il ne peut pas non plus leur être reproché de commercialiser des types de produits, tels que des chaussures type chaussures de sport, des chaussures pour femme à talons, des sacs à mains, ou des valises, qui constituent des genres de produits communs dans l’univers de la maroquinerie et du luxe et dont les sociétés GUCCI n’établissent pas qu’elles seraient les seules à commercialiser cette combinaison de type de produits.
De même, il n’est pas démontré que l’emploi des couleurs beige et marron sur certains de ces produits que semblent invoquer les demanderesses, conduise à les rattacher à une gamme des sociétés GUCCI, celles-ci ne pouvant prétendre à aucun monopole sur l’exploitation de ces couleurs pour les produits concernés, les défenderesses ayant du reste produit au débat des images de produits émanant de sociétés tiers montrant que ces couleurs n’étaient pas exceptionnelles pour ce type de produits. Enfin, pour mettre en évidence l’effet de gamme allégué, les demanderesses ont constitué des panels de produits dont il ne ressort pas qu’ils seraient commercialisés au sein d’une même gamme ni d’une même collection.
Au demeurant, pour prétendre faire état d’une collection précise, les demanderesses ont sélectionné certains de leurs produits de la collection automne-hiver 2010 qui ,outre qu’il s’agit d’une sélection très réduite par rapport à l’ensemble des produits de la collection, sont en réalité issus de catalogues distincts, spécialisés par type de produits, et ne sont pas rassemblés dans une unique collection, de sorte que le concept de gamme est ici artificiellement invoqué.
En effet l’effet de gamme suppose que l’imitation d’une gamme donnée de produits par une gamme de produits d’une société concurrente crée chez le consommateur une confusion quant à l’origine des produits. Or en l’espèce, il n’est nullement mis en évidence l’imitation d’une gamme entière, ni même le rappel ou l’évocation de celle-ci par l’imitation d’un nombre significatif de ses pièces, puisque sont rassemblés des produits épars dont il n’est pas établi qu’ils constituent une gamme de produits à travers laquelle les sociétés demanderesses seraient facilement identifiées. En conséquence, les faits de concurrence déloyale et parasitaire par un effet de gamme ne sont pas démontrés. b) parasitisme de la communication commerciale Les sociétés GUCCI font grief aux sociétés GUESS de s’être inspirées dans les campagnes de publicité postérieures aux leurs, des images créées pour elles, notamment à travers le style des vêtements et des accessoires, la pose des modèles, leur coiffure, la mise en scène, les décors les cadrages. Elles produisent au débat quinze exemples de comparaisons entre des images réalisées pour leurs campagnes de publicité et des images faites pour celles postérieures de GUESS, desquelles il ressortirait selon elles que les sociétés GUESS reproduiraient les principaux caractères des images créées pour elles, en s’inspirant d’elles de manière à laisser penser au public que les articles de mode ainsi montrés relèvent du même style et ont la même origine que les produits GUCCI.
Toutefois, les sociétés GUESS objectent à juste titre que les thèmes et le style de mise en scène des images concernées ne sont pas propres aux campagnes GUCCI mais relèvent de l’imagerie habituelle des photographies pour les produits de mode ou de maroquinerie, sur laquelle les sociétés GUCCl ne sauraient s’arroger un monopole, et qu’en toutes hypothèses ces images sont dépourvues de caractères suffisamment arbitraires pour les rattacher à une origine commerciale particulière. Les sociétés GUESS illustrent ce fait en démontrant notamment que plusieurs des caractéristiques mises en avant par les demanderesses ont été utilisées antérieurement ou simultanément soit dans ses propres campagnes soit dans des campagnes d’autres sociétés concurrentes du secteur du luxe et de la mode.
Ainsi l’image d’une jeune femme allongée au bord d’une piscine qui figure sur un fragment d’une image d’une campagne GUCCI de décembre 2009, se retrouve de manière comparable dans des images de campagnes LONGCHAMP de 2005, LOUIS VUITTON de 2006, GUESS de 2009. Il en va de même pour une image d’une campagne GUCCI de 2009 représentant un modèle en robe, allongé, jambes repliées à moitié dénudées, ayant un sac entre les mains, qui était déjà présentée, avec un modèle dans une pose très similaire, dans une campagne GUESS de 2007, ainsi que dans une campagne LOUIS VUITTON de la même année. Au demeurant, l’examen des quinze exemples de comparaison de produits versés au débat par les sociétés GUCCI font apparaître d’une part qu’il existe toujours entre les images GUCCI et les images GUESS de nombreuses différences soit de décor,
d’ustensile, de mise en scène, de couleurs et d’autre part que les éléments qu’on retrouve similaires ou identiques, appartiennent aux lieux communs de la photographie des produits de luxe tels qu’ils se forment à une époque donnée. Il en va ainsi du fait de montrer des modèles qui sont des jeunes femmes blondes à la longue chevelure qui prennent le soleil dans des poses plus ou moins lascives, ou encore de montrer deux femmes et un homme sur la même photographie dans une mise en scène destiné à susciter des interprétations sur les liens qui les unissent ou les séparent. Par ailleurs certaines images ne font que montrer le produit. Ainsi, montrer des bottes en cuir noir en cadrant la photographie de telle manière que ne soient visibles que les jambes du modèle qui les porte, alors que par ailleurs le décor, la position des bottes, les couleurs environnantes, sont différentes, ne constitue pas une reprise de l’imagerie GUCCI, pas plus que le fait de montrer des bagues superposées alors que dans les photographies GUCCI celles-ci paraissent incrustées dans une poudre d’or tandis que dans la photographie GUESS elles sont dressées comme une construction.
Ainsi au total, les demanderesses n’établissent nullement que les sociétés GUESS auraient reproduit dans leurs images publicitaires des éléments caractéristiques d’une identité propre à une imagerie GUCCI. Tout au plus peut-on constater la reprise de thématiques et de formalismes communs à l’univers du luxe et de la mode, qui n’est de ce fait pas fautive. En conséquence, elles échouent à démontrer l’existence d’actes de parasitisme fondés sur la communication commerciale. c) actes de concurrence déloyale portant sur l’imitation des éléments non protégés des produits GUCCI En premier lieu, les sociétés GUCCI énoncent que la commercialisation par les sociétés GUESS d’un grand nombre d’articles imitant la combinaison de couleurs beige et marron qu’elles disent utiliser depuis longtemps et avoir rendu célèbre, créerait une confusion dans l’esprit du public et serait ainsi constitutive d’actes de concurrence déloyale. Toutefois, outre que les sociétés GUCCI rappellent elles-mêmes qu’elles n’ont pas déposé de marque comportant cette combinaison de couleurs, admettant ainsi qu’elles ne disposent d’aucun monopole sur elle, les sociétés GUESS établissent, ainsi qu’il déjà été dit, que cette combinaison est utilisée par diverses grandes marques notamment en maroquinerie, de sorte que là encore les demanderesses ne démontrent pas que cette combinaison constituerait une caractéristique propre de ses produits, permettant pour le consommateur d’identifier leur origine. En second lieu, elles font valoir que les sociétés GUESS en commercialisant quatre modèles de sacs imitant selon elles les caractéristiques essentielles et distinctives de son modèle « Grand Cabas Seventies avec bande web » a induit un risque de confusion chez le consommateur. Toutefois il est constant que l’imitation d’un produit qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il
résulte des circonstances de la commercialisation ou de l’exploitation la création d’un risque de confusion, dans l’esprit du public, avec les produits d’un concurrent. Ce risque de confusion peut provenir notamment de ressemblances qui doivent être appréciées au regard de l’impression d’ensemble générée dans l’esprit du public, et dans la mesure où elles portent sur caractéristiques qui identifient nettement les produits de la société qui invoque la concurrence déloyale et qu’il ne s’agit pas d’éléments propres au genre du produit concerné. En l’occurrence, les sociétés GUCCI indiquent que le modèle « grand cabas seventies à bandes web » est reconnaissable "par sa ligne épurée rectangulaire, ses poignées hautes en cuir dont les attaches sur le corps du sac prennent une forme ovale caractéristique et surtout par l’élément de décoration distinctif constitué par la triple bande verticale épaisse traversant le sac en son milieu et un motif en pied de poule distinctif». Or d’une part une partie de ces caractéristiques relève du genre du cabas, notamment la ligne épurée et les poignées hautes en cuir, de sorte qu’elles sont parfaitement banales et que leur reprise n’est pas susceptibles de créer une confusion. D’autre part l’impression générale donnée par les modèles de cabas des défenderesses est substantiellement différente de celle produite par le modèle des sociétés GUCCI. En effet le motif décoratif qui ne présente qu’une lointaine parenté avec un motif pied de poule, les couleurs vives et exubérantes des différents modèles qui se distinguent nettement des teintes plus classiques à dominantes beige et marron du modèle opposé, l’utilisation de métal pour les attaches des poignées au lieu du cuir, la bande centrale monocolore bordée de fins liserés sur les côtés alors que cette bande centrale est remarquablement bicolore en vert et rouge dans le modèle GUCCI, font que la perception de ces modèles ne les rapproche nullement du modèle GUCCI, et à tout le moins ne crée pas de risque de confusion. En conséquence leur commercialisation ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. Les demanderesses invoquent également une faute tenant à ce que le consommateur procéderait à une association entre ces produits et le modèle GUCCI, qui porterait atteinte à la notoriété et à l’image de ce dernier, en raison de leur mauvaise qualité. Toutefois les différences entre les modèles sont telles que le risque d’association n’existe pas non plus. Par ailleurs la mauvaise qualité des produits GUESS n’est pas démontrée. Du fait de l’absence de démonstration d’imitation fautive par les sociétés GUESS des produits GUCCI, l’invocation par les demanderesses du contenu de méls émanant de licenciés des sociétés GUESS, dans des circonstances du reste mal éclaircies, pour établir que ce comportement serait récurrent est inopérant. Enfin aucun comportement fautif n’étant établi, il ne saurait a fortiori être retenu « une accumulation de fautes délibérées constitutive d’un parasitisme aggravé » dont on identifie au demeurant mal le fondement juridique. Ainsi les sociétés GUCCI seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Elles sont donc déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes reconventionnelles Les sociétés GUESS soutiennent que le déroulement quasi simultané de cinq saisies- contrefaçon dans leurs lieux de ventes au public parisien et dans leur show-room a porté atteinte à leur image. Toutefois les opérations de saisies-contrefaçon qui ont été autorisées par ordonnances constituent un moyen d’obtention de preuves légal, à la disposition des parties. Le fait qu’elles se tiennent simultanément en plusieurs points de vente n’est pas fautif en soi. Or les demanderesses n’établissent pas l’atteinte portée à leur image par ces opérations, étant précisé que si la clientèle présente a pu être surprise ou même gênée, il n’est pas démontré que le niveau des ventes ou l’image de GUESS en aient souffert. La demande sera en conséquence rejetée. Par ailleurs les sociétés GUESS font valoir que l’action des sociétés GUCCI procède d’une intention de nuire qu’elles déduisent du fait notamment que l’action a débuté par des saisies-contrefaçon réalisées en France, « lieu de prédilection et point de départ du rêve américain » de la famille fondatrice et ce l’année du trentième anniversaire de la marque. Cela étant, il sera rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. Or en l’espèce les sociétés GUESS seront déboutées de leur demande à ce titre, faute pour elles d’une part de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés GUCCI qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits et d’autre part d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision Les sociétés GUCCI, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. En outre elles doivent être condamnées sous la même solidarité à verser aux sociétés GUESS, qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 30.000 euros. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui n’est pas sollicitée par les défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
-DÉCLARE irrecevable l’exception de procédure tirée de l’incompétence du Tribunal ;
- DÉCLARE hors de cause la société GUESS ? EUROPE B.V ;
- DÉCLARE irrecevable la demande de déchéance des droits de la société GUCCIO GUCCI sur la marque internationale n°432186 désignant la France ;
- PRONONCE la déchéance des droits de la société GUCCIO GUCCI S.p.a sur la partie française de la marque internationale figurative n°598277 en ce qu’elle vise en classe 9 les produits « instruments et appareils optiques » à compter du 14 mai 1998 ;
- PRONONCE la déchéance des droits de la société GUCCIO GUCCI S.p.a sur la marque communautaire n° 122077 en ce qu’elle vise en classe 9 les produits « instruments et appareils optiques » à compter du 1er avril 2001 ;
- PRONONCE la déchéance des droits de la société GUCCIO GUCCI S.p.a sur la marque communautaire n° 4423208 pour les produits qu’elle désigne en classe 18 à compter du 31 janvier 2013 ;
- ORDONNE la transmission de la décision devenue définitive à l’Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) aux fins d’inscription au Registre National des Marques, (Registre national des brevets) ainsi qu’à l’OHMI, sur réquisition du Greffier ou sur requête de la partie la plus diligente, en application de l’article R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 100 6) du Règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;
- REJETTE le surplus des demandes de déchéance de marque ;
- REJETTE l’intégralité des demandes des sociétés GUCCIO GUCCI S.p.a et GUCCI S.A.S ;
- REJETTE les demandes reconventionnelles des sociétés GUESS FRANCE, GUESS?, INC., GUESS EUROPE Sagl, TANDEM, GUESS?IP HOLDER L.P, et GUESS? EUROPE B.V,
- CONDAMNE in solidum les sociétés GUCCIO GUCCI S.p.a et GUCCI S.A.S aux dépens ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés GUCCIO GUCCI S.p.a et GUCCI S.A.S à payer aux sociétés GUESS FRANCE, GUESS?, INC., GUESS EUROPE Sagl, TANDEM, GUESS?IP HOLDER L.P, et GUESS? EUROPE B.V une somme globale de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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