Confirmation 18 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 18 nov. 2011, n° 11/03545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03545 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TELE 7 JOURS ; 7 JOURS ; GRATUIT D'INFOS LOCALES EN SEPT JOURS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3055066 ; 1301256 ; 3441338 |
| Classification internationale des marques : | CL 09 ; CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | (communication et transmission d'informations et de données / gestion de fichiers informatiques à savoir prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement manipuler pour le compte de tiers les informations susceptibles défigurer dans un fichier informatique) ; (communication télévisuelle par câble et par satellite / service de communication en ligne) |
| Référence INPI : | M20110762 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 Novembre 2011
3e chambre 3e section N°RG: 11/03545
DEMANDERESSES HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, SA […] 92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX
HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, SNC […] 92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentées par Me Casey JOLY de la SELARL ipSO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #L0052,
DÉFENDEURS Monsieur Jean-François A
ELC PRESSE Site Agropole 47310 ESTILLAC défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S . Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Laure COMTE, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 20 Septembre 2011, dépôt de dossier
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE Les sociétés Hachette Filipacchi Presse et Hachette Filipacchi Associés font partie du Groupe Lagardère. Elles interviennent principalement dans les secteurs de la presse, de la communication audiovisuelle et de l’édition. La société Hachette Filipacchi Presse est titulaire des marques françaises verbales dont elle a concédé une licence à la société Hachette Filipacchi Associés :
— « TELE 7 JOURS », déposée le 2 octobre 2000 et enregistrée sous le n°/3 055066 désignant notamment les magazines en classe 16,
- « 7 TOURS », déposée le 5 mars 1985 et enregistrée sous le n° 1301256,visant notamment les services de « communication à savoir communications et transmissions d’informations, de données, de sons, d’images et de textes par tous moyens téléinformatiques, communication télévisuelle par câble et par satellite ». Les sociétés Hachette Filipacchi Presse et Hachette Filipacchi Associés exploitent ces marques notamment via le magazine TELE 7 JOURS que la société Hachette Filipacchi Associés édite depuis le 29 mars 1960, avec le consentement du propriétaire, la société Hachette Filipacchi Presse. La marque 7 JOURS est également exploitée dans le domaine de la communication audiovisuelle, sous licence consentie par la société Hachette Filipacchi Presse au profit de TV 5 MONDE, depuis 2006. Ayant eu connaissance du dépôt le 17 juillet 2006 par Monsieur A de la marque semi figurative française « iGratuit d’infos locales en Sept jours /», sous le n° 3441338 en classe 35, les soci étés demanderesses ont formé opposition sur la base des marques « TELE 7 JOURS » et« 7 JOURS ». La marque « gratuit d’infos locales en Sept jours » a été partiellement annulée par décision de l’INPI du 25 avril 2007, mais maintenue pour les services de :« Gestion de fichiers informatiques, (à savoir prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement manipuler pour le compte de tiers les informations susceptibles défigurer dans un fichier informatique). »
Les sociétés Hachette Filipacchi Presse et Hachette Filipacchi Associés ont par ailleurs découvert que la société ELC PRESSE, dont le gérant est Monsieur A, édite un journal d’informations locales, communiqué par le moyen d’un site accessible sous le nom de domaine <septjours.fr> dont la société ELC PRESSE est titulaire. Après plusieurs mises en demeure et une sommation interpellative signifiée par voie d’huissier le 4 février 2009 afin d’obtenir la cessation de tous actes attentatoires aux marques 7 JOURS et TELE 7 JOURS et sans obtenir satisfaction, les sociétés Hachette Filipacchi Presse et Hachette Filipacchi Associés ont, par acte d’huissier en date du 25 février 2011, assigné en contrefaçon de marque et concurrence déloyale Monsieur Jean François A et la société ELC PRESSE devant le tribunal de grande instance de Paris. Dans leur assignation en date du 25 février 2011, les sociétés Hachette Filipacchi Presse et Hachette Filipacchi Associés demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
- les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ;
— dire et juger que les faits constituent une atteinte aux droits exclusifs de Hachette Filipacchi Presse sur la marque TELE 7 JOURS (n° 00 3 055066), ce en application de l’ar ticle L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
- dire et juger que les faits constituent par ailleurs autant une atteinte aux droits exclusifs de Hachette Filipacchi Presse sur la marque 7 JOURS (n° 1 301256), ce en application de l’artic le L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
- dire et juger que les faits constituent des actes fautifs à rencontre de Hachette Filipacchi Associés, ce en application de l’article 1382 du code civil;
- interdire à Monsieur A et ELC PRESSE d’exploiter, d’éditer, de publier, de détenir et de manière générale de faire la promotion d’un journal ou d’un service de communication en relation avec la marque 7 JOURS ou tout signe similaire, tel SEPT JOURS ou tout autre signe donnant une large place aux termes SEPT JOURS, ce à quelque titre que ce soit (nom de site, nom d’un journal papier et/ou numérique, téléchargeable ou non, enseigne, marque, nom commercial, titre d’émission télévisuelle) sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et de 700 euros par infraction constatée ;
- prononcer l’annulation de l’enregistrement de marque SEPT JOURS EN, n° 06 3 441 338 et ordonner en consé quence qu’il soit radié du Registre des Marques par Monsieur A, dans le délai de 1 mois de la signification du jugement à venir et à défaut dire que Hachette Filipacchi Presse pourra procéder à cette radiation sur simple présentation d’une expédition du Jugement passé en force de chose jugée ;
— ordonner la radiation par ELC PRESSE du nom de domaine www.septjours.fr dans le mois de la signification du jugement à venir et à défaut dire que Hachette Filipacchi Presse pourra procéder à cette radiation sur simple présentation d’urne expédition du Jugement passé en force de chose jugée ;
- condamner in solidum Monsieur A et ELC PRESSE à payer à HACHETTE FILIPACCHI PRESSE une indemnité d’un montant de 10 000 euros;
- condamner in solidum Monsieur A et ELC PRESSE à payer à HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES une indemnité d’un montant de 10 000 euros;
- ordonner à titre de complément de réparation la publication, par extraits ou non, du Jugement à intervenir, dans un périodique, au choix de Hachette Filipacchi Presse et Hachette Filipacchi Associés, ce dans la limite de 5 000 euros au total, Hors TVA, et ordonner le
remboursement in solidum par Monsieur A et ELC PRESSE de l’insertion autorisée sur simple présentation de factures le montant au principal étant augmenté des intérêts courant au taux légal + cinq (5) points passé le délai de huit (8) jours à compter de cette présentation ;
- condamner in solidum Monsieur A et ELC PRESSE aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Casey JOLY, Avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Monsieur A et ELC PRESSE à verser à HACHETTE FILIPACCHI PRESSE et HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions et s’agissant de l’exploitation du site internet www.septjours.fr. les sociétés Hachette Filipacchi Presse et Hachette Filipacchi Associés font valoir que les termes essentiels et distinctifs du nom de domaine sont SEPT JOURS, peu important le .flou l’abréviation www. Elles indiquent également que les termes SEPT JOURS sont quasi-identiques à 7 JOURS, dans la mesure où phonétiquement et conceptuellement ils sont identiques. Elles soutiennent que la diffusion du journal en ligne par le moyen du signe www.septjours.fr et en relation avec le visuel susvisé porte également sur des programmes de télévision. Elles indiquent au surplus que la décision de 1TNPI du 25 avril 2007 a reconnu le risque de confusion de façon définitive et sans contestation des défendeurs. Elles soutiennent qu’en dépit de la notification de la décision de l’INPI en date du 25 avril 2007, le site vwvw.septiours.fr a continué de diffuser des informations sur des programmes de télévision dans le journal en ligne, la suppression de l’onglet «programmes TV », n’étant intervenue qu’à la suite des mises en demeure successives.
Elles soutiennent que les services désignés sous sa marque 7 JOURS n°l301256 sont similaires par nature et par destination au service de communication que constitue le site www.septiours.fr, puisqu’il s’agit dans les deux cas de transmettre des informations, des données, du son, des images et des textes par des moyens téléinformatiques. Elles font valoir que la marque SEPT JOURS EN déposée par Monsieur A et les marques TELE 7 JOURS et 7 JOURS de la société Hachette Filipacchi Presse sont similaires. Elles ajoutent qu’il existe également une similitude entre les services visés par la marque 7 JOURS à savoir « communication à savoir communications et transmissions d’informations, de données, de sons, d’images et de textes par tous moyens téléinformatiques. » et les services visés par la marque SEPT JOURS EN : « Gestion de fichiers informatiques, à
savoir prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plie largement manipuler pour le compte de tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique. ». Elles estiment que compte tenu de ces similitudes, la marque SEPT JOURS EN n° 3441338 porte atteinte aux droits antérieurs sur la marque 7 JOURS, n° 1 301 256. Enfin, elles soutiennent que la confusion susceptible de naître dans l’esprit du consommateur est préjudiciable à Hachette Filipacchi dans la mesure où Monsieur A et la société ELC PRESSE profitent, sans bourse délier, des investissements consentis de longue date au soutien de la notoriété de la publication TELE 7 JOURS. L’assignation a été signifiée à personne à Monsieur A et la société ELC PRESSE, lesquels n’ont néanmoins pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 juin 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la contrefaçon Sur la contrefaçon de la marque « 7 JOURS » n° 1301 256 II a été précédemment exposé que la société Hachette Filipacchi Presse est titulaire de la marque verbale 7 JOURS, déposée le 5 mars 1985 sous le n° 1301256 et régulièrement ren ouvelée pour désigner les produits et services en classes 09,16, 18, 25, 28, 35 et 38 suivants :
"Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), photographiques, cinématographiques et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; récepteurs télévisuels ; équipement pour le traitement de l’information ; ordinateurs ; appareils et instruments de téléinformatique et télématique ; appareils et instruments d’exploitation de produits multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; lecteurs de disques compact, de disques interactifs, de disques compacts audio-numériques à mémoire morte ; lecteurs de vidéo cassettes, magnétoscopes ;
caméras ; magnétophones, vidéophones, visiophones, caméra vidéo portative à magnétoscope intégré ; consoles de jeux vidéo ; appareils audio-visuels compacts ; appareils électroniques portatifs et leurs périphériques et notamment casques audiovisuels récepteurs de sons et d’images virtuelles, agendas électroniques, dictionnaire et livres électroniques et plus généralement publications électroniques et numériques ; traductrices électroniques ; supports électroniques, optiques, magnétiques d’informations et/ou de données (textes, sons, images fixes ou animées) quelqu’en soit le mode d’enregistrement (numérique ou analogique) de consultation ou de transmission ; cassettes magnétiques, vidéo et laser ; disques acoustiques ; bandes vidéo ; disquettes informatiques ; vidéo disques ; disques optiques ; disques optiques compacts ; disques compacts interactifs ; disque virtuel digital (D.V.D.) ; (cartes magnétiques ; cartes électroniques ; cartes jeux électroniques ; agendas électroniques ; programmes d’ordinateur, logiciels et progiciels quel qu’en soit le support et notamment puces ; logiciels de jeux ; logiciels interactifs ; machines à calculer ; équipement pour le traitement et la consultation de l’information et de données ; ordinateurs et ordinateurs portables et notamment livre électronique ; périphériques d’ordinateur ; cartes ou cartouches de jeux électroniques ; stylos magnétiques, stylos magnéto-optiques ; stylos électroniques systèmes audio se composant d’appareils de radios, amplificateurs, haut-parleurs, lecteurs de cassette, lecteurs de Compact Disque ; radiotéléphones, téléphones cellulaires ; téléphones portables ; émetteurs-récepteurs radio. Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie .produits de l’imprimerie ; almanachs ; imprimés, journaux, magazines et périodiques, revues professionnelles, brochures, livres, catalogues, prospectus et toutes publications imprimées ; supports promotionnels à savoir tracts, prospectus et imprimés ; agendas, albums, atlas ; articles pour reliure ; photographies ; papeterie, étiquettes et étiquettes adhésives ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographies ; pierres lithographiques ; cachets (sceaux) ; tampons pour sceaux ; coffrets et supports à cachets ; calendriers ; cavaliers pour fiches ; chromolithographies ; écussons (cachets en papier) ; marques pour livres ; serre-livres ; pains à cacheter ; photogravures ; cartes postales ; représentations et reproductions graphiques Télécommunications ; agences d’informations (nouvelles) ; agences de presse ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques, télégraphiques, télématiques et téléphoniques et par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive et en particulier sur terminaux d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs ou équipement analogique, électronique et/ou numérique et notamment vidéophone, visiophone et vidéo-conférence ; communications par réseaux de fibres optiques ; expédition et transmission de dépêches ; émission
et diffusion de programmes de télévision, radiophoniques et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; communication et télévision par Internet, par câble et par satellite ; transmission d’informations, de données, d’images et de messages assistés par ordinateurs et par tous vecteurs de télécommunications et notamment Internet, téléphone portable, assistant personnel (ordinateur), télévision, satellite ; location d’appareils pour la transmission de messages, location de modems, location de télécopieurs, location de téléphones ; service de télécommunications et de messagerie électronique par réseau Internet ; location de dispositifs de télécommunications ; hébergement des sites Internet ; services téléphoniques ; services de télex, de télégrammes et de telescription ; messagerie électronique ; transmission d’informations par voie télématique ; transmission de télécopies ; communication et télévision par câble et par satellite ; transmission d’images et de messages assistés par ordinateurs ; service de fourniture d’accès à des centres serveurs nationaux et internationaux ; services de télécommunications et de radiocommunications, de radiotéléphonie mobile ; services de transfert d’appel, service de renvoi d’appels, services d’annuaires du téléphone ; services de messagerie vocale. Transmission par satellite, transmission de messages, service de radio télématique, services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion d’informations par voie électronique notamment pour les réseaux de communication mondiale (Internet) à ou à accès privé (Intranet) ; transmission d’informations accessibles par code d’accès au réseau Internet ; services de transmission sécurisée de données, de sons et d’émetteurs téléphoniques et radio téléphoniques ; services d’informations en matière de télécommunication, conseil et expertises dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission de données. Services d’enseignement, d’éducation, de formation, de divertissement ou de récréation sur et par tout support et notamment sur et par tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, (notamment service télématique, messagerie électronique, service de transmission d’informations d’une base de données, jeux téléphoniques, édition de cédérom et de cédéi et sur les réseaux de communication mondiale (Internet) à ou à accès privé (Intranet) ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums .formation pratique ; services d’éditions et de publications de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, d’illustrations et de textes autres que textes publicitaires ; éditions de supports d’informations ; production, postproduction et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et de télévision ; cours par correspondance ; services rendus par un franchiseur ; exploitation de salles de jeux ; organisation de concours ; production location et montage de films, de films sur bandes vidéo, déprogrammes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; planification de réception (divertissement) ; production organisation et représentation de spectacles ; divertissements radiophoniques et télévisés ; prêts de livres et de toute autre publication, vidéothèque, ludothèque". Monsieur A est titulaire de la marque française semi figurative « Gratuit d’infos locales en Sept jours », déposée le 17 juillet 2006 et enregistrée sous le n° 3441338 en classe 35 qui dés igne maintenant, suite à la procédure d’opposition devant l’INPI les services de : « Gestion de fichiers informatiques, à savoir prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement manipuler pour le compte de tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique. » Les signes en présence étant différents, c ' est au regard de l’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement », qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon. Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. Les services visés par le dépôt du signe « gratuit d’infos locales en Sept jours » ne sont similaires ni par nature, ni par destination aux services visés dans l’enregistrement de la marque 7 JOURS n°1301256. En effet, contrairement à ce qui est sou tenu en demande, la gestion de fichiers informatique n’est pas liée à la communication et transmission d’informations et de données, puisque la première activité ne porte pas, contrairement à la seconde, sur une diffusion ou une communication mais uniquement sur la gestion interne de fichiers. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. D’un point de vue visuel, la marque de la société Hachette Filipacchi Presse est composée d’un ensemble de deux mots « 7 JOURS », alors que le signe argué de contrefaçon est constitué de sept mots « gratuit d’infos locales en Sept jours ». Si les signes ont en commun le terme « jours », placé à la fin des marques en conflit, la marque litigieuse est également constituée de
l’expression « gratuit d’infos locales en 7 » placée en attaque de la marque et dont les sociétés demanderesse ne sauraient faire abstraction.
En outre, la marque litigieuse a fait l’objet d’un dépôt en couleur violette pour l’expression « Sept jours » et noir pour les autres éléments verbaux « Gratuit d’infos locales » et « en » tandis que la marque antérieure « 7 JOURS » a été déposée sans revendication de couleurs. La marque litigieuse « gratuit d’infos locales en Sept jours » est semi figurative et déposée en écriture stylisée avec un agencement au premier plan et en trait épais de la mention « Sept Jours » et en plus petits caractères sur deux lignes différentes des mentions « Gratuit d’infos locales » et « en ». La marque antérieure « 7 JOURS » est, quant à elle, une marque verbale. D’un point de vue phonétique, la marque « 7 JOURS » est constituée de deux syllabes tandis que le signe argué de contrefaçon est composé de neuf syllabes. Le tribunal relève également que les sociétés demanderesses n’ont pas effectué la comparaison intellectuelle entre les signes en conflit. Or, le terme « 7 JOURS » est évocateur d’une semaine alors que l’expression « Gratuit d’infos locales en Sept jours » renvoie quant à elle à un journal gratuit. Enfin, l’expression « sept jours » commune aux marques en conflit est peu distinctive. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faible similitude entre les signes pris dans leur ensemble, l’absence de similitude entre les services en cause et la faible distinctivité du terme commun « sept jours » exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne. Il ressort également des pièces versées, en particulier le procès verbal de constat du 21 octobre 2010 portant sur l’examen du site www.septjours.fr que la société ELC PRESSE utilise à titre de marque le signe litigieux « gratuit d’infos locales en Sept jours » sur ce site internet proposant un journal en ligne et notamment une grille des programmes de télévision. Les sociétés demanderesses font valoir à bon droit que le service de communication en ligne du site <septjours.fr> est similaire à la communication télévisuelle par câble et par satellite, services pour lesquels la marque « 7 JOURS » n° 1301256 est protégée. Néanmoins, malgré la similitude entre les services en cause et comme il a été rappelé, la faible similitude entre les signes pris dans leur ensemble suffit à écarter tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.
En revanche, le constat d’huissier du 21 octobre 2010 établit que sur des pages du site <septjours.fr> est reproduit le signe « septjours.fr » à titre de marque puisqu’il est présenté en haut de la page sous laquelle figure des informations régionales et des publicités.
Ce signe constitue la reprise quasi identique de la marque, l’ajout de « fr » étant indifférent et la mention du chiffre sept en lettres et non en chiffres ne suffisant pas à écarter tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur sur l’origine du service, accentué par la similitude de ce service avec celui pour lequel est enregistrée la marque en cause. En conséquence, la contrefaçon est constituée de ce fait. Sur la contrefaçon de la marque « TELE 7 JOURS » n°3055066 II a été précédemment exposé que la société Hachette Filipacchi Presse est titulaire de la marque verbale TELE 7 JOURS, déposée le 2 octobre 2000 et enregistrée sous le n°3 055066 dé signant : "Appareils et instruments scientifiques (autres qu 'à usage médical), photographiques, cinématographiques et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; récepteurs télévisuels ; équipement pour le traitement de l’information ; ordinateurs ; appareils et instruments de téléinformatique et télématique ; appareils et instruments d’exploitation de produits multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; lecteurs de disques compact, de disques interactifs, de disques compacts audio-numériques à mémoire morte ; lecteurs de vidéo cassettes, magnétoscopes ; caméras ; magnétophones, vidéophones, visiophones, caméra vidéo portative à magnétoscope intégré ; consoles de jeux vidéo ; appareils audio-visuels compacts ; appareils électroniques portatifs et leurs périphériques et notamment casques audiovisuels récepteurs de sons et d’images virtuelles, agendas électroniques, dictionnaire et livres électroniques et plus généralement publications électroniques et numériques ; traductrices électroniques ; supports électroniques, optiques, magnétiques d’informations et/ou de données (textes, sons, images fixes ou animées) quelqu’en soit le mode d’enregistrement (numérique ou analogique) de consultation ou de transmission ; cassettes magnétiques, vidéo et laser ; disques acoustiques ; bandes vidéo ; disquettes informatiques ; vidéo disques ; disques optiques ; disques optiques compacts ; disques compacts interactifs ; disque virtuel digital (D.V.D.) ; (cartes magnétiques ; cartes électroniques ; cartes jeux électroniques ; agendas électroniques ; programmes d’ordinateur, logiciels et progiciels quel qu’en soit le support et notamment puces ; logiciels de jeux ; logiciels interactifs ; machines à calculer ; équipement pour le traitement et la consultation de l’information et de données ; ordinateurs et ordinateurs portables et notamment livre électronique ; périphériques d’ordinateur ; cartes ou cartouches de jeux
électroniques ; stylos magnétiques, stylos magnéto-optiques ; stylos électroniques systèmes audio se composant d’appareils de radios, amplificateurs, haut-parleurs, lecteurs de cassette, lecteurs de Compact Disque ; radiotéléphones, téléphones cellulaires ; téléphones portables ; émetteurs-récepteurs radio. Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie ; produits de l’imprimerie ; almanachs ; imprimés, journaux, magazines et périodiques, revues professionnelles, brochures, livres, catalogues, prospectus et toutes publications imprimées ; supports promotionnels à savoir tracts, prospectus et imprimés ; agendas, albums, atlas ; articles pour reliure ; photographies ; papeterie, étiquettes et étiquettes adhésives ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographies ; pierres lithographiques ; cachets (sceaux) ; tampons pour sceaux ; coffrets et supports à cachets ; calendriers ; cavaliers pour fiches ; chromolithographies ; écussons (cachets en papier) ; marques pour livres ; serre-livres ; pains à cacheter ; photogravures ; cartes postales ; représentations et reproductions graphiques. Télécommunications ; agences d’informations (nouvelles) ; agences de presse; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques, télégraphiques, télématiques et téléphoniques et par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive et en particulier sur terminaux d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs ou équipement analogique, électronique et/ou numérique et notamment vidéophone, visiophone et vidéo-conférence ; communications par réseaux défibres optiques ; expédition et transmission de dépêches ; émission et diffusion de programmes de télévision, radiophoniques et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; communication et télévision par Internet, par câble et par satellite ; transmission d’informations, de données, d’images et de messages assistés par ordinateurs et par tous vecteurs de télécommunications et notamment Internet, téléphone portable, assistant personnel (ordinateur), télévision, satellite ; location d’appareils pour la transmission de messages, location de modems, location de télécopieurs, location de téléphones ; service de télécommunications et de messagerie électronique par réseau Internet ; location de dispositifs de télécommunications ; hébergement des sites Internet ; services téléphoniques ; services de télex, de télégrammes et de telescription ; messagerie électronique ; transmission d’informations par voie télématique ; transmission de télécopies ; communication et télévision par câble et par satellite ; transmission d’images et de messages assistés par ordinateurs ; service de fourniture d’accès à des centres serveurs nationaux et internationaux ; services de télécommunications et de radiocommunications, de radiotéléphonie mobile ; services de transfert d’appel, service de renvoi d’appels, services d’annuaires du
téléphone ; services de messagerie vocale. Transmission par satellite, transmission de messages, service de radio télématique, services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion d’informations par voie électronique notamment pour les réseaux de communication mondiale (Internet) à ou à accès privé (Intranet) ; transmission d’informations accessibles par code d’accès au réseau Internet ; services de transmission sécurisée de données, de sons et d’émetteurs téléphoniques et radio téléphoniques ; services d’informations en matière de télécommunication, conseil et expertises dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission de données. Services d’enseignement, d’éducation, déformation, de divertissement ou de récréation sur et par tout support et notamment sur et par tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, (notamment service télématique, messagerie électronique, service de transmission d’informations d’une base de données, jeux téléphoniques, édition de cédérom et de cédéi et sur les réseaux de communication mondiale (Internet) à ou à accès privé (Intranet) ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; formation pratique ; services d’éditions et de publications de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, d’illustrations et de textes autres que textes publicitaires ; éditions de supports d’informations ; production, postproduction et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et de télévision ; cours par correspondance ; services rendus par un franchiseur ; exploitation de salles de jeux ; organisation de concours ; production, location et montage de films, de films sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; planification de réception (divertissement) .production organisation et représentation de spectacles ; divertissements radiophoniques et télévisés ; prêts de livres et de toute autre publication, vidéothèque, ludothèque ". Les signes en conflit étant différents, la demande en contrefaçon doit également être appréciée au regard des dispositions de l’article L.713-3 b) du code de propriété intellectuelle. Les signes en cause diffèrent tant d’un point de vue phonétique, que visuel, compte tenu de la longueur du terme « sept jours en, gratuit d’infos locales » et du caractère semi figuratif de la marque opposée. Par ailleurs, le terme «TELE » en combinaison avec l’expression « 7 JOURS » permet d’autant plus d’écarter le risque de confusion allégué entre les marques en cause, tant au point de vue visuel, phonétique, qu’intellectuel. En outre, les services visés dans le dépôt de la marque « gratuit d’infos locales en Sept iours » ne sont pas similaires ni par nature ni
par destination aux services de magasines visés dans l’enregistrement de la marque TELE 7 JOURS. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble, l’absence de similitude entre les services en cause et la faible distinctivité du terme commun « sept jours » exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne. Il en va de même s’agissant de l’utilisation de ce signe sur le site internet de la société défenderesse, en dépit du fait que ce signe est utilisé pour un service enregistré pour la marque de la société demanderesse. En revanche, la reproduction du signe « septjours.fr » à titre de marque, ainsi qu’il ressort du constat d’huissier du 21 octobre 2010, crée un risque de confusion avec la marque TELE SEPT JOURS dans la mesure où il est utilisé pour les mêmes services et qu’il semble être une déclinaison de cette marque.
La contrefaçon est constituée de ce fait.
Sur la concurrence déloyale Les faits de contrefaçon constituent à l’égard du licencié du titulaire de la marque, la société Hachette Filipacchi Associés, des faits de concurrence déloyale. Les sociétés demanderesses incriminent l’utilisation du nom de domaine <septjours.fr> pour désigner un site internet sur lequel un journal en ligne et des programmes TV sont accessibles. Elles estiment que l’utilisation de ce site constitue un acte de contrefaçon à l’encontre du titulaire des marques et un acte de concurrence déloyale pour Hachette Filipacchi Associés, locataire gérant du fonds de commerce lié à la publication TELE 7 JOURS. Cependant, il est constant que même à l’égard du titulaire de la marque, l’utilisation d’un nom de domaine, qui s’assimile à un nom commercial, ne constitue pas un acte de contrefaçon mais de concurrence déloyale. Il ressort des procès verbaux de constat versés au débat que le site <septjours.fr>, dont la société défenderesse est titulaire, est exploité pour présenter des informations de nature régionale. Il convient, dès lors, de déterminer si l’emploi du nom de domaine <septjours.rr> constitue un acte de concurrence déloyale à l’égard des sociétés demanderesses, en procurant à la société ÉLC PRESSE un avantage concurrentiel injustifié par la création d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les activités économiques des parties. Or, le nom de domaine <septjours.fr> à lui seul permet au consommateur de croire que le site internet possède un lien avec les
activités que les sociétés demanderesses exercent sous les marques 7 JOURS et TELE 7 JOURS. Il convient de relever notamment que le fait que le chiffre 7 soit rédigé en lettres au sein du nom de domaine litigieux et l’ajout des abréviations « www » et « fr » n’ont aucune incidence sur la comparaison des signes en cause. L’expression « SEPT JOURS » apparaissant comme le seul élément apte à retenir l’attention de l’internaute, son adoption en tant que nom de domaine provoque un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine du titulaire du nom de domaine, tant par rapport aux marques de la société Hachette Filipacchi Presse qu’à l’égard de l’activité de Hachette Filipacchi Associés. Ce risque de confusion se trouve notamment accentué par le fait que les services proposés par le site internet sous le nom de domaine litigieux sont similaires aux services que proposent les sociétés demanderesses. Ces agissements fautifs constituent des actes déloyaux procurant à la défenderesse un avantage concurrentiel injustifié au préjudice des sociétés Hachette Filipacchi Presse et Hachette Filipacchi Associés.
Sur les mesures réparatrices. S’agissant des faits de contrefaçon, comme de concurrence déloyale, seule la responsabilité de la société défenderesse, titulaire du nom de domaine, peut être engagée et les demandes formées à l’encontre de Monsieur A, titulaire de la marque litigieuse, seront rejetées. Les sociétés Hachette Filipacchi Presse et Hachette Filipacchi Associés ne rapportent aucune pièce permettant de justifier de la réalité d’un préjudice subi par elles. En l’absence de ces éléments, il sera alloué à la société Hachette Filipacchi la somme de 4.000 euros et à la société Hachette Filipacchi Associés la somme de 4.000 euros en réparation de leurs préjudices respectifs. Afin de mettre fin au préjudice résultant de l’usage du nom de domaine <septjours.fr>, il y a lieu d’ordonner sa radiation. En outre, des mesures d’interdiction seront ordonnées. Les dommages intérêts alloués constituent une réparation adéquate des préjudices subis et il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la décision judiciaire. Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société ELC PRESSE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, elle devra verser aux sociétés Hachette Filipacchi Presse et Hachette Filipacchi Associés, qui ont dû exposer des frais
irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros. Enfin, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition du public par remise au greffe au jour du délibéré,
- Dit qu’en utilisant le signe « septjours.fr », la société ELC PRESSE a commis des faits de contrefaçon des marques verbales françaises TELE 7 JOURS n°003055066 et 7 JOURS n° 1301256 dont est titulaire la société Hachette Filipacchi Presse,
- Dit que ces faits constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Hachette Filipacchi Associés, licenciée,
— Déboute la société Hachette Filipacchi Presse de ses autres demandes en contrefaçon,
- Dit que la société ELC PRESSE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Hachette Filipacchi Presse et Hachette Filipacchi Associés en utilisant le nom de domaine <septj ours.fr> pour exploiter un site internet proposant des informations en ligne, En conséquence,
- Interdit à la société ELC PRESSE d’utiliser le signe « septjours.fr » en lien avec un service d’information, sous astreinte de 250 euros par infraction constatée, l’astreinte courant pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,
- Ordonne à la société ELC PRESSE de procéder à la radiation du nom de domaine <septjours.fr> et à défaut, permet aux sociétés Hachette Filipacchi Presse et Hachette Filipacchi Associés d’y procéder passé un délai d’un mois, une fois le jugement passé en force de chose jugée
- Se réserve la liquidation de l’astreinte,
- Condamne la société ELC PRESSE à payer à chacune des sociétés Hachette Filipacchi Presse et Hachette Filipacchi Associés la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) en réparation du préjudice subi,
- Rejette la demande de publication judiciaire,
— Déboute les sociétés Hachette Filipacchi Presse et Hachette Filipacchi Associés de l’ensemble de leurs demandes à rencontre de Monsieur A,
- Condamne la société ELC PRESSE à payer aux sociétés Hachette Filipacchi Presse et Hachette Filipacchi Associés la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société ELC PRESSE aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Casey JOLY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
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