Confirmation 25 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 25 janv. 2012, n° 10/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 10/02536 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 1 octobre 2010 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20120080 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FEDERATION ENVIRONNEMENT DURABLE - FED ; FEDERATION VENT DE COLERE ; B (Yves) ; L (Michel) ; M (Noëlle) ; L (François) ; M (Jean-Louis) ; P (Elisabeth) ; AGREOLE DEVELOPPEMENT SARL ; AGREOLE SAS (devenue SAS AGRI 2) ; ENERGIEQUITABLE SARL ; FEDERATION NATIONALE des SYNDICATS d'EXPLOITANTS AGRICOLES (FNSEA Auvergne) ; FEDERATION DEPARTEMENTALE des SYNDICATS d'EXPLOITANTS AGRICOLES du CANTAL (FDSEA 15) ; FEDERATION DEPARTEMENTALE des SYNDICATS d'EXPLOITANTS AGRICOLE de la HAUTE-LOIRE - (FDSEA 43) ; CENTRE des JEUNES AGRICULTEURS du CANTAL - (CDJA 15) ; CENTE des JEUNES AGRICULTEURS de la HAUTE-LOIRE (CDJA43) ; L (Michel) ; ENERGIEQUITABLE AUTRAC SARL ; ENERGIEQUITABLE LAVOUTE-CHILHAC SARL ; B (Evelyne ; ès qualités de déléguée cantonale, secteur de Brioude, de la Fédération Départementale des Syndicats d'exploitants agricoles de la Haute-Loire 'FDSEA43 et de gérante de la SARL ENERGIEQUITABLE LAVOUTE -CHILHAC) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 25.01.2012 RG N° : 10/02536 CB Arrêt rendu le vingt cinq janvi er deux mille douze
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente M. J.DESPIERRES Conseiller Mme Chantal JAVION Conseiller
lors des débats et du prononcé : 75016 PARIS agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
2-FEDERATION VENT DE COLERE Chemin des Cadenèdes 30330 ST LAURENT LA VERNEDE
3-M. Yves B – agriculteur
4-M. Michel L – agriculteur
5-Mme Noëlle M – agricultrice
6-M. François L
7-M. Jean-Louis M
8-Mme Elisabeth P Conseillère Municipale
Tous les appelants sont représentés par la SCP GOUTET- ARNAUD avoué à la Cour et représentés par Me J-F CANIS avocat plaidant -Barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
1-SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT représentée par son gérant M. Michel L – ayant son siège social Le Bourg 43450 AUTRAC Représentant : Me Martine MOTTET (avoué à la Cour) Représentant : l’ASSOCIATION BELLUT PAYS (avocat plaidant au barreau du PUY EN VELAY)
2-SAS AGREOLE devenue SAS AGRI 2 représentée par le présiMe son conseil d’administration, Michel L, ayant son siège Le Bourg 43450 AUTRAC
3-SARL ENERGIEQUITABLE Ttée Ms cogérants Dominique TROUPENAT et Michel L ayant son siège (FNSEA Auvergne) (FDSEA 15) 26 Rue du 139ème Régiment d’Infanterie 15000 AURILLAC- représentée par M. Patrick E
6-FEDERATION DEPARTEMENTALE des SYNDICATS d’EXPLOITANTS AGRICOLE de la HAUTE-LOIRE – (FDSEA 43) 16 Boulevard du Président Bertrand 43000 LE PUY EN VELAY représentée par M. Gilbert G
7-CENTRE des JEUNES AGRICULTEURS du CANTAL – (CDJA 15) 26 Rue du 139ème Régiment d’Infanterie 15000 AURILLAC représenté par M. Julien FAU
8-CENTE des JEUNES AGRICULTEURS de la HAUTE-LOIRE (CDJA43) 16 Boulevard du Président Bertrand 43000 LE PUY EN VELAY représenté par M. Jean Julien D
9-M. LEBLAY Michel -ès-qualités d’ex président de la FNSEA AUVERGNE, gérant de la SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT, ex-président de la SAS AGREOLE, ex- cogérant de la SARL ENERGIEQUITABLE, gérant de la SARL ENERGIEQUITABLE Autrac (Ordonnance de désistement partiel rendue par le Conseiller de la mise en état le 25.11.2010)
10-SARL ENERGIEQUITABLE AUTRAC Lachaud 43450 AUTRAC représentée par son gérant M. Michel L
11-SARL ENERGIEQUITABLE LAVOUTE-CHILHAC Souleyte 43380 SAINT PRIVAT DU DRAGON assignée à personne habilitée (en la personne de Mme Evelyne B gérante)
12-Mme Evelyne B épouse B
ès qualités de déléguée cantonale, secteur de Brioude, de la Fédération Départementale des Syndicats d’exploitants agricoles de la Haute-Loire 'FDSEA43" – et de gérante de la SARL ENERGIEQUITABLE LAVOUTE -CHILHAC
Tous les intimés sont représentés par maître MOTTET avoué à la Cour, et plaidant par Maître BELLUT Avocat (barreau de la Haute Loire) INTIMES DEBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l’audience publique du 09 Novembre 2011, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme Bressoulaly et Mme Javion Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l’audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, l’arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile : FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES Suivant actes en date des 30 juillet 2009 et 3 août 2009, deux fédérations d’associations de défense de l’environnement : la Fédération Environnement Durable 'FED’ et la Fédération VENT DE COLERE ainsi que six personnes physiques : Madame MMPVieur B Monsieur L Monsieur L Monsieur M en présence des associations VIGIE DE MONTFOUAT, ALLY MERCOEUR VIVRE EN PAIX, VENT DE RAISON, ALLIER RURALITE ENVIRONNEMENT NATURE, BIEN VIVRE à QUINSSAINES assignaient : la SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT la SAS AGREOLE la SARL ENERGIEQUITABLE Monsieur Michel L ès-qualités de gérant de la SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT et ENERGIEQUITABLE AUTRAC, de co-gérant de la SARL ENERGIEQUITABLE et de Président de la FNSEA AUVERGNE Madame Elisabeth B née B ès-qualités de déléguée cantonale de la FDSEA 43 et de gérante de la SARL ENERGIEQUITABLE LAVOUTE CHILHAC. La FNSEA AUVERGNE la FDSEA 15 La FDSEA 43 Les JA 15 Les JA 43 LA SARL ENERGIEQUITABLE AUTRAC la SARL ENERGIEQUITABLE LAVOUTE-CHILHAC devant le tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY aux fins de voir :
-constater la nullité de la SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT, en tant que de besoin l’annuler et procéder à sa liquidation
-annuler la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL SEECL en date du 6 avril 2009 portant entrée au capital de cette société de la SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT -interdire à M. Michel L ès-qualités de président régional Auvergnat de la FNSEA de réaliser un démarchage et des activités pour le groupe AGREOLE, sous astreinte de 1000 € par infraction à compter de la notification du jugement
— interdire à M. Michel L ès-qualités de cogérant de la SARL ENERGIEQUITABLE, gérant de la SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT, président de la SAS AGREOLE et à la SAS AGREOLE d’effectuer des offres publiques de titres financiers pour le
compte du groupe AGREOLE, sous astreinte de 1000 € par infraction à compter de la notification du jugement
-ordonner la publication du jugement à intervenir par M. Michel L ès-qualités de gérant de la SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT et de cogérant de la SARL ENERGIEQUITABLE, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY et du tribunal de commerce d’Aurillac
-ordonner à la charge in solidum des défendeurs, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la publication dans la Haute-Loire Paysanne, la Montagne en ses éditions départementales et la Ruche De Brioude du jugement
-ordonner l’exécution provisoire du jugement
— condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er octobre 2010, le triM cVce du PUY-EN-VELAY a :
-déclaré irrecevable la présence des associations VIGIE DE MONTFOUAT, ALLY MERCOEUR VIVRE EN PAIX, VENT DE RAISON, ALLIER RURALITE ENVIRONNEMENT NATURE, BIEN VIVRE à QUINSSAINES
-rejeté la demande de nullité formée par les défendeurs relatifs aux assignations des associations FED et VENT DE COLERE
-rejeté la demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir formée par les défendeurs à l’encontre des demandeurs
-rejeté les demandes en nullité formées par les demandeurs à l’encontre des sociétés SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT, SAS AGREOLE, SARL ENERGIEQUITABLE LA CHAPELLE LAURENT, SARL ENERGIEQUITABLE AUTRAC, SARL ENERGIEQUITABLE LA VOUTE CHILHAC,
-rejeté toutes les autres demandes
-condamné solidairement les demandeurs aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € pour l’ensemble des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le 12 octobre 2010, la FED, la Fédération VENT DE COLERE, Monsieur B, Monsieur L, Madame M, Monsieur L, Monsieur M, Madame P interjetaient appel du jugement. Par ordonnance du 25 novembre 2010, le conseiller de la mise en état constatait le désistement partiel d’appel en ce qu’il était dirigé contre Monsieur Michel L et Madame B Elisabeth épouse B, pris en leurs noms personnels, l’appel étant maintenu à l’égard des autres parties.
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 mai 2011 aux termes desquelles la FED, la Fédération VENT DE COLERE, Monsieur B, Monsieur L, Madame M, Monsieur L, Monsieur M, Madame P demandent de :
— déclarer recevables leurs prétentions et y faire droit
-constater la nullité des contrats constitutifs des sociétés du groupe AGREOLE exploitant sous la marque ENERGIEQUITABLE des FRSEA auvergne, FDSEA 15, FDSEA 43, CDJA 15, CDJA 43, à savoir : la SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT la SAS AGREOLE maintenant AGRI2E la SARL ENERGIEQUITABLE LA CHAPELLE LAURENT maintenant SEECL la SARL ENERGIEQUITABLE AUTRAC la SARL ENERGIEQUITABLE LAVOUTE CHILHAC
en tant que de besoin les annuler
-procéder à la liquidation des sociétés
-condamner in solidum les syndicats professionnels d’exploitants agricoles à payer à chacun des appelants la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts
-déclarer irrecevables les attestations produites par les intimés
-rejeter les demandes reconventionnelles en paiement de dommages intérêts
en tout état de cause, *constater la nullité du contrat de société de la SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT, en tant que de besoin l’annuler et procéder à la liquidation de cette société
*annuler la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL SEECL en date du 6 avril 2009 portant entrée à son capital de cette société syndicale
*interdire l’utilisation de la marque ENERGIEQUITABLE aux fins précitées par l’un quelconque des intimés
*condamner in solidum les syndicats professionnels intimés à payer à chacun des appelants la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts
*ordonner la publication par les intimés de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de sa notification au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY et d’Aurillac
*ordonner à la charge in solidum des intimés sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la publication dans la Haute-Loire Paysanne, la Montagne en ses éditions départementales, la Ruche de Brioude et l’EVEIL de l’arrêt
*déclarer irrecevables les attestations produites par les intimés
*rejeter les demandes reconventionnelles en paiement de dommages intérêts
*condamner in solidum les intimés à payer aux appelants la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les appelants indiquent agir à l’encontre des syndicats professionnels d’exploitants agricoles sur le fondement de l’article 1382 du Code civil du fait d’atteintes à des lois impératives dont ces syndicats se seraient rendus responsables en constituant des sociétés commerciales affectées d’une nullité absolue.
L’objet de la demande est en premier lieu de faire cesser le trouble manifestement illicite généré par les comportements des syndicats, à défaut de dissolution par les constituants des sociétés du groupe illicite qu’ils ont créés, d’obtenir le constat de la nullité absolue de ces sociétés syndicales et leur liquidation afin de faire cesser les troubles qui leur sont préjudiciables. En second lieu il s’agit d’obtenir réparation par l’allocation de dommages intérêts des préjudices générés par l’action illicite des syndicats par l’intermédiaire de leur groupe résultant de la dévalorisation des patrimoines, des menaces sur l’environnement, du stress généré par le démarchage intensif d’agriculteurs pour l’installation de parc éolien et photovoltaïque, d’accords avec des promoteurs, notamment éoliens (THEOLIA par exemple qui présente ses offres d’emploi pour le recrutement de démarcheurs de terrain d’assiette pour asseoir ses parcs éoliens en Auvergne dans la Haute-Loire paysanne et SAMEOLE à Espalem qui démarche aux mêmes fins de façon ciblée les agriculteurs). Sous le visa des textes suivants :
-l’article L.235-1 du code de commerce prévoyant que la nullité d’une société ne peut résulter que d’une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats
-l’article 1844-10 du Code civil disposant que la nullité d’une société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
-l’article 1833 du Code civil indiquant que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés
-l’article L210-2 du code de commerce précisant que l’objet social d’une société commerciale tel que déterminé par ses statuts est celui de son exploitation commerciale qui correspond au projet d’activité choisie en vue de la réalisation de bénéfices ou économie et d’en faire profiter ses membres, les appelants soutiennent que la création de la SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT et des sociétés du groupe dont elle est mère est contraire aux principes qui régissent le droit des contrats et le syndicalisme professionnel agricole. Ces agissements seraient également commis en violation de l’ordre public économique de direction de par les pratiques anticoncurrentielles qui se mettent en oeuvre, et enfin à l’ordre public
écologique par l’atteinte déjà avérée des acteurs d’AGREOLE-ENERGIEQUITABLE au droit de l’environnement. Ils dénoncent des liens étroits existant entre les sociétés du groupe ENERGIEQUITABLE et les organisations professionnelles et syndicats agricoles. La SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT aurait été constituée par cinq fédérations de syndicats professionnels agricoles, les fédérations FNSEA Auvergne, FDSEA 15, FDSEA 43, JA 15 et JA 43, rejoints le 16 septembre 2010 par deux autres fédérations de syndicats professionnels agricoles, la FRSEA Massif central et la FDSEA 63. Les appelants estiment que ces constitutions de sociétés commerciales ont eu lieu en violation du principe de spécialité des syndicats professionnels, l’objectif du groupe ENERGIEQUITABLE étant de constituer, en milieu rural, des sociétés d’investissement pour la production locale d’énergies renouvelables, ce groupe créé fin 2008 réunissant des sociétés régionales et plusieurs sociétés locales : *la société mère, SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT rassemblant les organisations professionnelles de la région Auvergne, gérée par le président de la FNSEA AUVERGNE. *la SAS AGREOLE regroupant des personnes physiques qui veulent soutenir financièrement les projets. Ces actionnaires, habitants du territoire Auvergnat, étant agriculteurs ou acteurs du monde rural. *au niveau local chaque projet du groupe en matière d’énergie renouvelable devant donner lieu à la création d’une société sous forme de SARL le plus souvent appelée ENERGIEQUITABLE + nom du site, dont le capital social est ouvert en priorité au propriétaire du site et à tous les habitants du territoire environnant, AGREOLE et des investisseurs extérieurs (minoritaires) pouvant participer au financement. Les requérants insistent sur les facteurs de confusion suivants :
-identité de dirigeants
-pouvoir du président de la FRSEA les plus étendus, notamment dans la SAS AGREOLE créée pour financer le groupe
-identité de dénomination des sociétés
-marque commune
-offre au public de titres financiers par une SAS créée uniquement pour financer les projets industriels de la société syndicale
-mêmes actions de marketing pour le groupe ENERGIEQUITABLE
-participations croisées de responsables syndicaux dans les sociétés du groupe
-majorité de blocage par participations croisées de responsables et adhérents de la FNSEA et des JA, fondateurs des sociétés du groupe
Ils soutiennent que les contrats de société critiqués sont nuls, ont un objet illicite dès lors qu’il prévoit une activité commerciale ou industrielle que la loi défend spécialement à ses membres d’exploiter en société ; qu’en l’occurrence les sociétés commerciales ont été créées par cinq syndicats professionnels qui sont des organisations patronales et entrent dès lors dans le champ d’application du livre du code de travail sur les syndicats professionnels définis à l’article L.2111-1 de ce code ; que s’agissant de syndicats professionnels d’exploitants agricoles ils sont régis par l’article L.718-7 du nouveau code rural ; que l’objet social de la SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT s’inscrirait en violation des articles L2131-1 et L. 2131-2 du code du travail et de l’article L. 718-7 du nouveau code rural. Les appelants font valoir en effet que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leur statut ; que les statuts des fédérations agricoles ne font état que de l’intérêt de l’agriculture, du métier d’agriculteur, de la défense des intérêts de la profession agricole. Ces fédérations n’auraient pas la possibilité d’investir dans la finance, l’industrie, le commerce, l’immobilier comme elles le prétendent. Ils soutiennent que l’objet social d’une société commerciale qui envisage, au-delà d’une simple activité d’accompagnement et de prestations administratives et animations, d’agir pour le développement de projets de production et de commercialisation d’électricité et prévoit à ce titre la création l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tout fonds de commerce, contrevient aux dispositions relevant du principe de spécialité qui interdit aux syndicats d’avoir la qualité de commerçant. La participation d’un syndicat doit servir l’intérêt collectif de la profession concernée, en l’occurrence la profession d’agriculteur. De plus, les activités visées au statut des sociétés commerciales créées ne se limiteraient pas en l’espèce à une simple activité de conseil : l’objectif de diversification prônée par la fédération de syndicats d’exploitants agricoles depuis plusieurs années est dépassé par le changement radical de métier et de branches professionnelles qu’implique la création du groupe syndical AGREOLE et le dépôt de la marque ENERGIEQUITABLE. La marque déposée avait été définie comme étant « un concept visant à assurer la répartition équitable entre les acteurs locaux d’Auvergne et du Massif central de la plus-value créée par la production d’énergie renouvelable » ; cette définition aurait été retirée de l’INPI par la SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT le 28 août 2009, à réception de l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY ; Ils font valoir que la marque ENERGIEQUITABLE reste contraire à l’article L. 711-3 (b) du code de la propriété industrielle comme de nature à tromper le public sur l’objet poursuivi , à savoir la réalisation illicite de bénéfices par des syndicats, sans aucune mutualisation envisageable ; qu’elle est également contraire aux principes de spécialité dès lors qu’elle recouvre des activités tout à la fois financières, industrielles et commerciales alors que son dépositaire est une SARL créée par des fédérations d’exploitants agricoles ; que la classification choisie relève de la classe 36 «affaires
financières ; constitution ou investissement de capitaux, placement de fonds) , de la classe 40 (production d’énergie) , de la classe 42 (étude de projet technique). Les appelants concluent ainsi à l’annulation de la marque en raison de son caractère déceptif et du caractère occulte de son origine syndicale agricole, en soulignant que les défendeurs auraient admis dans leurs conclusions de première instance qu’il ne s’agissait pas d’une marque syndicale mais d’une marque commerciale.
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 juin 2011 aux termes desquelles Monsieur Michel L ès-qualités d’ex-président de la FRSEA AUVERGNE, gérant de la SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT, ex-président de la SAS AGREOLE, de gérant de la société ENERGIEQUITABLE AUTRAC, d’ex-co-gérant de la SARL ENERGIEQUITABLE et de Président de la FNSEA AUVERGNE Madame Elisabeth B née B. La FNSEA AUVERGNE la FDSEA 15 LA FDSEA 43 LES JA 15 LES JA 43 demandent de :
-faire application des dispositions des articles 30 et 31 du code de procédure civile, 1123 du Code civil
-déclarer l’ensemble des demandes irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité
-à titre infiniment subsidiaire,
-déclarer les demandes dépourvues de fondement et les rejeter
-condamner solidairement les appelants et intervenants au paiement d’une somme de 3000 € à chacun des intimés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil
-condamner solidairement les appelants au paiement d’une somme globale de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils considèrent être victimes d’une procédure abusive au cours de laquelle des accusations très graves, accompagnées d’une publicité particulièrement préjudiciable, sont portées contre eux sans autre but que de leur nuire. Ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Ils soulignent que les nullités absolues de constitutions de sociétés invoquées par les
appelants exigent un intérêt légitime et la qualité nécessaire. Or seuls les associés, créanciers et dirigeants ont la possibilité d’agir, le Ministère Public n’étant lui-même pas habilité, sauf si l’ordre public est menacé. Les fédérations appelantes n’ont aucun lien contractuel avec les sociétés en cause et leurs objets statutaires ne leur permettent pas d’engager ce type d’actions. S’agissant des personnes physiques qui font état de propriétés immobilières dont la valeur et la jouissance seraient susceptibles d’être perturbées par des parcs éoliens existant ou en projet, ils estiment qu’il leur appartient d’engager les actions prévues pour la protection de la propriété. Elles ne justifieraient pas d’un intérêt personnel pour agir en nullité des sociétés commerciales ni de préjudice actuel, certain et direct au soutien de leur action en indemnisation liée à la constitution des sociétés citées. Ils invoquent de même l’irrecevabilité des demandes dirigées contre les syndicats d’exploitants professionnels agricoles et de leurs dirigeants en soulignant que rien ne s’oppose à la participation des syndicats à la constitution d’une société commerciale si elle sert les intérêts collectifs de la profession concernée. S’il est exact que les syndicats ne peuvent avoir la qualité de commerçant, en l’occurrence cette interdiction est inopérante pour justifier les actions engagées puisqu’elle ne peut s’appliquer qu’aux associés de sociétés en nom ou en commandites, situation étrangère au cas d’espèce. Ils ajoutent que l’article L.718-7 du code rural énonce de façon non limitative certaines possibilités d’action des syndicats en vue de la constitution de sociétés commerciales. Ils font observer que rien n’interdit à un syndicat de faire des bénéfices dont la répartition doit certes profiter à l’objectif syndical. Ils dénoncent des accusations mensongères de fraude à la loi, des atteintes aux libertés fondamentales alors qu’il n’existe aucune incompatibilité entre l’adhésion à un syndicat et la participation à une société commerciale. S’agissant de l’offre public de titres financiers, les intimés indiquent qu’elle est restée au stade de simples projets qui n’ont jamais été utilisés, envoyés ni signés. Ils soutiennent que les appelants se trompent de cible et de moyens lorsqu’ils invoquent des atteintes à l’ordre public économique et social, ainsi que des atteintes à l’ordre public écologique et au droit de l’environnement.
Concernant la marque ENERGIEQUITABLE, les intimés indiquent que les demandes reposent sur une erreur car il ne s’agit pas d’une marque syndicale régie par l’article L.2134-1 du code du travail mais d’une marque déposée par la SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT. Ils font encore remarquer que le capital de la SARL ENERGIEQUITABLE, détenu initialement par AGREOLE DEVELOPPEMENT et AGRI 2E a été cédé à un tiers, la société dénommée SEECL qui n’est pas partie à la procédure. Ils forment des demandent reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Madame B épouse B relève tout particulièrement qu’aucune demande n’est plus formée à son encontre.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 09 juin 2011. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que les appelants revendiquent un intérêt et une qualité à agir en faisant valoir que tout intéressé serait en droit de demander en justice le constat de la nullité absolue d’un contrat dont l’objet est illicite et en présence de violation de règles d’ordre public régissant le contrat de société ; qu’elles entendent agir en annulation des sociétés du groupe syndical ENERGIEQUITABLE, les SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT, SAS AGREOLE devenue AGRI2E, SARL ENERGIEQUITABLE la CHAPELLE LAURENT (SEECL), la SARL ENERGIEQUITABLE AUTRAC, SARL ENERGIEQUITABLE LAVOUTE CHILHAC et obtenir le paiement de diverses indemnités par les syndicats appelés en cause, pour faire cesser et réparer les troubles générés par leurs actions industrielles, financières et commerciales ; que la nullité absolue de constitution des sociétés résulterait du caractère illicite de leur objet et de leurs causes s’inscrivant en violation tout particulièrement du principe d’ordre public de spécialité des syndicats ; Attendu que selon l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt à agir doit avoir un caractère actuel, personnel et légitime ; que des actions conservatoires peuvent être engagées sur la base d’un intérêt futur suffisamment certain en présence de menace imminente de trouble ou de probabilité suffisamment sérieuse de préjudices que l’action peut permettre de prévenir ; Attendu qu’il est certain en l’espèce que les appelants ne peuvent revendiquer ni la qualité de membres des syndicats professionnels ni celle d’associés des sociétés commerciales visées par les assignations ; qu’ils n’ont pas non plus de rapport contractuel avec les organisations agricoles incriminées ou avec les sociétés commerciales visées ; qu’ils n’agissent qu’en qualité de tiers qui doivent justifier de leur intérêt à agir pour s’immiscer dans la création et le fonctionnement de sociétés commerciales et demander l’annulation des contrats constitutifs de sociétés et de délibérations d’assemblées générales ; 1- sur la recevabilité des actions engagées par les personnes morales
Attendu que la FED regroupe les associations et les particuliers qui entendent peser sur la politique énergétique de la France dans le cadre de son développement durable d’une part en plébiscitant les technologies d’économie d’énergie, d’autre part en menant une réflexion sur les énergies renouvelables EnR, la finalité étant que les énergies renouvelables soient déployées pour apporter des gains significatifs aux populations et à l’environnement tout en faisant preuve d’innocuité pour la santé, et efficacité économique et de respect pour les paysages de la France ; que la raison fondatrice de la FED résulterait de ses interrogations sur la légitimité de l’hégémonie actuelle de l’éolien industriel dans les 21% d’énergies renouvelables que la France tente d’instaurer pour répondre à ses engagements européens, et de sa volonté de faire part de ses conclusions à l’État et si besoin est, de mener des actions dans le cadre légal pour le faire valoir ;
Attendu que la FÉDÉRATION NATIONALE LE VENT DE COLÈRE à laquelle adhèrent aussi la plupart des associations et personnes physiques a pour objet :
-la protection de l’environnement au sens large sur le territoire national
-la cession aux générations futures d’un environnement, de paysages et d’une nature les plus intactes possibles
-la défense des intérêts économiques communs à tous les membres des associations qui la composent
-le regroupement, la mise en synergies des associations s’opposant à des projets susceptibles d’affecter fortement l’environnement, l’identité des territoires concernés et portant à atteinte à l’intégrité de leurs patrimoines : paysagers, économique et sociale, culturel etc.
-La représentation des associations auprès des pouvoirs publics et toute autre instance au niveau national, européen international
-la sensibilisation de l’opinion publique à la dégradation ou aux risques d’atteinte de l’environnement par les projets contestés ; que cette fédération soutient que le recours relève de son objet, dès lors qu’il est fondé sur des moyens d’ordre public, notamment en matière d’environnement, et dont l’objet est l’annulation de sociétés illégales appartenant à un groupe syndical dont l’organisation et l’activité conduisent à des projets industriels multiples, fortement dommageables aux paysages remarquables Auvergnat en ce massif de moyenne montagne ; que ces agissements seraient générateurs de troubles anormaux de voisinage puisque l’habitat y est fortement dispersé, d’atteinte caractérisée au cadre de vie de personnes et partant de dévalorisation disproportionnée des patrimoines ; qu’elle indique que l’activité naissante de sociétés créées et dominées par des syndicats d’exploitants agricoles contribuent au mitage des territoires par des « fermes éoliennes, des hangars créés pour l’occasion, sans vocation agricole, pour asseoir des toits photovoltaïques gigantesques, sans compter les trames posées au sol au détriment de la surface agricole ; Attendu que la recevabilité d’une demande en justice suppose que soit soumise au juge une prétention dont l’objet est susceptible d’être tranché par l’application du droit ; que le juge n’a pas vocation à se prononcer sur des enjeux environnementaux, sur l’aménagement du territoire, sur les modalités d’exploitation des énergies renouvelables, autant de questions certes d’importance pour l’avenir des territoires, mais entrant dans le champ de la sphère politique, législative et/ou administrative, de débats de société ouverts dans d’autres enceintes que les prétoires où seuls peuvent être examinées des demandes relevant de l’acte de juger ; que le tribunal de commerce du Puy en Velay a pertinemment relevé la confusion des conclusions des demandeurs en ce qu’elles décrivent des problèmes environnementaux, la place de l’énergie éolienne sur le territoire Français, la
dépréciation des sites, sans apporter la moindre preuve concrète de ces affirmations, basées sur des points de vue que le tribunal a estimé fantaisistes, en tout cas empreints manifestement de querelles locales et de conflits d’intérêts particuliers ; Attendu qu’il n’est pas justifié d’atteinte à des normes environnementales précises mais seulement de la méconnaissance d’objectifs que les fédérations appelantes définissent elles-mêmes, au demeurant en termes parfois flous (prévention du mitage du paysage, défense des métiers de l’agriculture, préservation des paysages et territoires dans un intérêt touristique) ; Attendu qu’il est admis que des personnes morales puissent défendre les intérêts d’autrui, notamment dans le domaine environnemental, mais à condition d’avoir reçu mandat d’un ensemble de victimes ayant des intérêts personnels pour agir à leur place ; qu’en l’occurrence il n’est pas justifié de la qualité des associations à défendre des intérêts individuels ; que les actions engagées reposent manifestement sur la défense d’intérêts collectifs, plus exactement d’un intérêt social général dans le but de prévenir un préjudice d’ordre environnemental, écologique ; qu’il importe en droit que les Fédérations justifient alors d’un cadre légal leur permettant d’intervenir car par principe, il n’appartient pas à des personnes morales de défendre l’intérêt général qui relève du rôle du Ministère Public ; que dans le domaine de l’environnement les articles L.141-1 et suivants du code de l’environnement prévoient la faculté de donner à des associations des agréments pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne des faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement… ; que la défense des intérêts collectifs est donc limitée à la fois par l’exigence d’un agrément et par l’objet de la défense, qui suppose la commission d’une infraction ; que quand bien même les conditions de recevabilité d’actions collectives de personnes morales ont pu parfois être appréciées avec une certaine souplesse par la jurisprudence, ce fut dans des cas qui n’ont rien de comparable avec les actions intentées en l’espèce, notamment en matière de graves dommages écologiques ; qu’en l’occurrence il n’existe aucun élément probant, aucune étude d’impact contradictoire laissant moindrement présager des troubles de ce type ; que les actions engagées par les fédérations de l’environnement ne peuvent uniquement reposer sur un intérêt lié à la défense de principes régissant le syndicalisme agricole, étranger à leur objet, ou sur un intérêt économique, insuffisant pour permettre à un tiers n’ayant aucun rapport de droit avec les syndicats professionnels agricoles et les sociétés commerciales citées de demander la nullité d’une société irrégulièrement constituée ;
que l’aspect juridique de l’intérêt à agir exige en effet un rapport suffisamment direct entre l’avantage attendu qui peut-être patrimonial ou extra-patrimonial et l’application de la règle juridique invoquée ; Attendu que force est de constater qu’au vu des éléments de la cause les deux Fédérations appelantes ne peuvent revendiquer un intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile à demander la nullité de contrats de sociétés commerciales et la nullité de délibérations d’assemblées générales de ces sociétés ; qu’il n’est ni prouvé ni même allégué que les organisations professionnelles agricoles, leurs membres personnes physiques ou les sociétés commerciales visés par les assignations auraient commis des infractions précises au droit de l’environnement susceptibles de donner lieu à sanction ; Attendu que les deux fédérations appelantes seront également déclarées irrecevables à agir en nullité de la marque ENERGIEQUITABLE, aujourd’hui détenue par une société qui n’est apparemment pas dans la cause, et alors qu’il n’est invoqué aucun moyen sérieux fondé sur le droit des marques les autorisant à contester la détention par une société commerciale de la marque litigieuse ; 2- Sur la recevabilité des actions engagées par les personnes physiques Attendu qu’elles se prévalent de l’article premier de la charte de l’environnement selon lequel chacun a droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé ainsi que d’un droit à la concertation et l’information, de La Convention Européenne Des Droits De L’Homme et enfin de La Déclaration Des Droits De L’Homme Française garantissant le droit de propriété qui a valeur conventionnelle et constitutionnelle ; qu’elles indiquent que l’exploitation de parc éolien à proximité de bâtiments d’habitation perturbe gravement le cadre de vie et dévalorise le patrimoine ; qu’il en est de même de l’installation inconsidérée de trames voltaïques qui impactent les propriétés, la vue, l’authenticité des bourgs et des campagnes, l’activité rurale ; que Madame M et Monsieur B se plaignent de dévalorisation de leur patrimoine, modification de leur cadre de vie du fait de la présence de machines industrielles de grande dimension près de leur habitation, de la peur d’accident, de nuisances visuelles du fait des clignotements et du mouvement rotatif des pales, des nuisances sonores quotidiennes, du stress faisant craindre l’extension en cours du parc d’Ally à l’initiative des sociétés du groupe AGREOLE dans lesquelles les élus de la commune et de leurs communautés de communes sont parties prenantes ; qu’ils déclarent avoir intérêt à demander l’annulation des sociétés illicites, de la SARL ENERGIEQUITABLE DE LA Chapelle Laurent et de la SARL ENERGIEQUITABLE de LAVOUTE CHILHAC car leurs agissements modifient la destination du terroir qui a constitué leur cadre de vie tant personnel que professionnel ; que Monsieur L, propriétaire de terres situées sur le territoire des communes d’Auriac l’EGLISE et de MASSIAC, indique avoir intérêt à agir dès lors que son exploitation agricole se situe dans le parc de la centrale éolienne en cours d’élaboration; que sa maison de CHABANNES est à 550 m des emplacements de machines aérogénératrices et que sa maison de VILLENEUVE en face de MOLEDE où le maire de la commune, à l’instigation des membres du groupe AGREOLE, entend
présenter une demande de zone de développement de l’éolien ; qu’il prétend avoir intérêt à contester la création illicite par des syndicats professionnels agricoles d’une société commerciale dont l’activité a pour effet la remise en cause des métiers de l’agriculture et bouleverse la vocation rurale des terres au détriment des agriculteurs et grâce à un certain affairisme des syndicats d’exploitants agricoles ; Attendu que Madame Élisabeth P indique que son patrimoine situé à AUTRAC est dévalorisé par l’annonce du projet dit 'collectif', porté par la société AGREOLE DEVELOPPEMENT, de création d’une centrale éolienne de 22 aérogénérateurs faisant suite à l’installation de toitures sur de volumineux hangars (1500 m² de toiture nouvelle) ou futures trames photovoltaïques d’envergure au sol, ce projet devant être aggravé par la désaffection du gîte de 14 plFués sur le site ; qu’elle invoque en outre un préjudice moral dès lors que les membres des sociétés syndicales AGREOLE en cause se refusent à toute information, concertation et analyse malgré leur participation aux réunions du conseil municipal dont elle est membre, alors que le rapport déposé en 2009 par l’ENITAC sur le diagnostic de territoire intéressant la communauté de communes du pays de BLESLE faisait état de projets éoliens sur AUTRAC ; Attendu que Monsieur Jean-Louis M expose que ses propriétés rurales sont impactées par les raccordements des projets éoliens de RUIRET, MASSIAC, MOLOMPIZE et AURIAC l’EGLISE ; qu’il a intérêt à agir au regard du démarchage actuel des sociétés du groupe ENERGIEQUITABLE et de la SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT dont les fondateurs sont des syndicalistes agricoles du Cantal ; qu’il conteste la transformation industrielle des terres sur lesquelles sa famille demeure depuis des générations et qu’il a choisies pour sa retraite ; Attendu que M. François L exploite une maison d’hôtes (quatre épis) à la VIDALLE d’EYGLET 43550 SAINT-FRONT face à un paysage unique qu’il indique être saccagé par la construction d’une centrale éolienne à 3 km ; que sa propriété est déjà anormalement dévalorisée et menacée par l’extension industrielle du site éolien qui se met en place avec la demande de zone de développement de l’éolien présentée par la communauté de communes du MEZENC ; Attendu que les appelants soutiennent subir des préjudices certains, directs et actuels du fait de la création et de l’activité déjà effective des sociétés industrielles du groupe ENERGIEQUITABLE. Attendu que les personnes physiques directement exposées à un trouble généré par la production locale d’énergie renouvelable disposent de diverses actions administratives et judiciaires et notamment d’une action pour trouble anormal de voisinage ; que leur intérêt légitime à agir ne se conçoit en effet que dans une situation de voisinage présentant une proximité géographique entre le fait générateur de dommage et leurs biens et/ou leurs lieux de résidence ; que ce cadre juridique permet d’accueillir l’action d’une personne revendiquant une gêne esthétique, un trouble économique lié à une dépréciation de valeur immobilière , la réparation des atteintes subies par l’habitabilité d’une maison ou résidence secondaire, voire la prévention de risques suffisamment imminents de troubles ;
que cette action, fondée sur l’abus de droit de propriété découlant des dispositions de l’article 544 du code civil, est recevable dans la mesure où elle est dirigée contre le propriétaire responsable de l’abus ; qu’en l’espèce Madame M, Madame P, Monsieur B, Monsieur L, Monsieur L et Monsieur M dénoncent non pas des troubles anormaux de voisinage résultant d’un abus du droit de propriété pouvant être imputé à un voisin, mais entendent obtenir l’annulation de contrats de sociétés commerciales avec lesquelles ils n’ont aucun rapport de droit sous prétexte que l’activité de ces sociétés serait susceptible de générer des troubles environnementaux qui seraient ou pourraient devenir préjudiciables ; qu’outre le fait qu’ils ne justifient pas d’intérêt personnel à exercer en leur nom propre une action en protection d’une prétendue norme environnementale qu’eux-mêmes définissent en termes flous, ils méconnaissent la nécessité de justifier d’une légitimité à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile ; que les motifs déjà exposés ayant conduit à déclarer irrecevables les actions des deux fédérations appelantes, tant en raison de l’absence de qualité à agir pour solliciter la nullité des contrats de société, que d’intérêt pour poursuivre la nullité des sociétés commerciales, sont également pertinents pour écarter les actions engagées par les personnes physiques ; Attendu que l’action en responsabilité que les appelants, personnes physiques, ont engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil suppose d’apporter la preuve d’un préjudice personnel en lien direct de causalité avec le préjudice allégué ; qu’en l’occurrence, il n’est produit aucune preuve ni des préjudices invoqués (expertise, étude contradictoire) ni d’une relation certaine de causalité entre ces préjudices et la constitution et/ou l’activité des sociétés commerciales pour autant qu’elles reposeraient sur des agissements fautifs qui ne sont pas non plus établis ; que les longs développements des appelants dénonçant le rôle des syndicats professionnels agricoles, de leurs représentants 'personnes physiques', de réseaux, d’affairisme à travers notamment la création de sociétés commerciales avec la participation d’organismes professionnels agricoles et l’implication de collectivités territoriales, décrivent un contexte général sans apporter de justificatifs caractérisant des violations précises à des normes environnementales directement imputables aux intimés et susceptibles de leur occasionner des préjudices personnels clairement identifiables ; que s’il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit, la responsabilité environnementale ne peut être mise en oeuvre que par l’autorité administrative, chargée d’imposer des actions de prévention, de régulation, de contrôle, que les particuliers n’ont nullement vocation à effectuer en ses lieux et place, les articles L.160-1 et suivants du code de l’environnement reposant sur le principe selon lequel l’Etat est le protecteur de l’environnement ; Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les actions engagées, irrecevables, et, en tout état de cause, insuffisamment fondées s’agissant des actions en responsabilité ;
Attendu que les intimés seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts, la preuve n’étant pas suffisamment apportée d’un abus du droit d’agir en justice ; PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Déboute la FED, la Fédération VENT DE COLERE, Monsieur B, Monsieur L, Madame M, Monsieur L, Monsieur M, Madame P de leur appel. Déboute Monsieur Michel L ès-qualités d’ex-président de la FRSEA AUVERGNE, gérant de la SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT, ex-président de la SAS AGREOLE, de gérant de la société ENERGIEQUITABLE AUTRAC, d’ex-co-gérant de la SARL ENERGIEQUITABLE et de Président de la FNSEA AUVERGNE Madame Elisabeth B née Bpan>La FNSEA AUVERGNE la FDSEA 15 LA FDSEA 43 LES JA 15 LES JA 43 de leurs demandes reconventionnMen dommages-intérêts pour procédure abusive. Condamne solidairement la FED, la Fédération VENT DE COLERE, Monsieur B, Monsieur L, Madame M, Monsieur L, Monsieur M, Madame P à payer globalement au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 € à Monsieur Michel L ès-qualités d’ex-président de la FRSEA AUVERGNE, gérant de la SARL AGREOLE DEVELOPPEMENT, ex-président de la SAS AGREOLE, de gérant de la sociéLERMTABLE AUTRAC, d’ex-co-gérant de la SARL ENERGIEQUITABLE et de Président de la FNSEA AUVERGNE Madame Elisabeth BOULET née BISCARRAT. La FNSEA AUVERGNE la FDSEA 15 LA FDSEA 43 LES JA 15 LES JA 43 Condamne solidairement la FED, la Fédération VENT DE COLERE, Monsieur B, Monsieur L, Madame M, Monsieur L, Monsieur M, Madame P aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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