Infirmation 25 janvier 2012
Résumé de la juridiction
L’offre en vente de vêtements pour enfants, dans le cadre d’une collection sur le thème des contes et comptines, en faisant figurer l’expression « Loup y es-tu » sur des affiches présentes sur les vitrines des boutiques et sur le site internet contrefait la marque LOUP Y-ES-TU ?. L’inscription incriminée se détache sur l’ensemble des supports, pouvant laisser croire qu’il s’agit de la présentation d’une marque, concernant une collection particulière de la défenderesse, le public concerné n’étant pas nécessairement au fait de la thématique voulue par cette société. Au surplus, l’évocation d’une histoire pour enfants n’impose nullement la reprise du signe incriminé puisqu’il s’agit de se référer à un conte et une comptine portant des titres distincts.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 25 janv. 2012, n° 10/16455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16455 |
| Publication : | PIBD 2012, 959, IIIM-246 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 juin 2010, N° 09/07701 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LOUP Y-ES-TU ? |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98736608 |
| Classification internationale des marques : | CL24 ; CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | M20120033 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 25 JANVIER 2012 Numéro d’inscription au répertoire général : 10/16455 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY -RGn° 09/07701
APPELANTES : Madame Anne L DE ROHAN C
Madame C DE SAINT AFFRIQUE ROYAUME UNI
S.A.R.L. LOUP Y ES-TU agissant en la personne de son gérante ayant son siège social […] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Madame Anne-Laure R épouse P représentées par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistées de Maître Marie-Félicie L, avocat au barreau de PARIS (D 1928)
INTIMÉE : SOCIETE MAJOR prise en la personne de son représentant légal ayant son siège […] 93100 MONTREUIL représentée par la SCP SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour assistée de Maître Marie-Claude F plaidant pour Maître Corinne C A K, avocat au barreau de PARIS (C 1864) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, président Madame Brigitte CHOKRON, conseillère Madame Anne-Marie GABER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Béatrice P
ARRET:
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Monsieur Gilles DUPONT, greffier Vu le jugement contradictoire du 8 juin 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, Vu l’appel interjeté le 5 août 2010 par la société LOUP Y ES-TU, Anne L de ROHAN C, C de SAINT AFFRIQUE et Anne-Laure REVERCHON épouse P, Vu les dernières conclusions du 30 mai 2011 des appelantes, Vu les dernières conclusions du 13 septembre 2011 de la société MAJOR, intimée, Vu l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2011,
SUR CE, LA COUR, Considérant que la société LOUP Y ES-TU, qui commercialise, sous cette enseigne, des vêtements pour enfants à domicile et à distance, mais également sur deux points de vente, exploite la marque verbale française n°98736608, 'LOUP Y-ES-TU'', déposée le 11 juin 2008 par Anne L de ROHAN C, Carole de S AFRIQUE et Anne- Laure P, en classes 24, 25, et 28, désignant notamment les 'Vêtements (habillement) Chaussures-chapellerie. Déguisements (vêtements) ; Qu’ayant constaté que les magasins à l’enseigne SERGENT MAJOR, exploités par la société MAJOR, proposaient à la vente des vêtements pour enfants dans le cadre d’une collection 'LOUP Y ES TU " reproduisant, selon elle, à l’identique la marque, sur des affiches présentes dans les vitrines des boutiques et sur le site internet de la société MAJOR, la société LOUP Y ES-TU l’a vainement mise en demeure, le 23 octobre 2008, de justifier de la cessation de cette exploitation et de l’indemniser ; Que, dans ces circonstances, les trois co-titulaires de la marque et la société LOUP Y ES-TU, licenciée, ont fait assigner la société MAJOR, le 18 mai 2009, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, les premières, en contrefaçon de marque et, la seconde, en concurrence déloyale et parasitaire à raison de l’usurpation de sa dénomination sociale et d’un détournement de clientèle ; Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont rejeté ces prétentions et condamné les demanderesses aux frais de procédure, retenant qu’il n’existait pas de reproduction à l’identique de la marque revendiquée, ni d’usage à titre de marque par la société MAJOR, ni de fait distinct, et que l’atteinte au nom commercial et à l’enseigne n’étaient pas plus qualifiés ; Sur la contrefaçon
Considérant que les titulaires de la marque invoquent une contrefaçon par reproduction ou, à défaut, par imitation de leur marque ; Que l’intimée soutient que ses collections de vêtement pour enfants sont construites autour de thématiques, qu’elle développait alors sa collection autour des comptines et contes pour enfants et que c’est dans ce cadre qu’elle a utilisé le refrain d’une célèbre comptine pour enfants <<Promenons nous dans les bois>> inspirée d’un conte de Charles P ('Le Petit Chaperon Rouge'), dont l’expression serait largement et communément utilisée depuis de nombreuses années ; Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que :
-les vitrines des boutiques à l’enseigne Sergent Major ont durant l’été 2008 utilisé, pour présenter des vêtements pour enfants, une affiche comportant l’expression 'Loup y es-tu'', inscrite de manière isolée bien visible, en partie haute, au dessus de la représentation d’enfants dans un bois, la marque 'Sergent Major’ n’apparaissant pas sur le dessin de l’affiche mais mentionné sur un bandeau noir en dessous de celui-ci et pouvant être en partie masqué par l’agencement de la vitrine,
-le site internet de la société MAJOR présentait les collections 'Historie(s) de grandir’ à l’aide d’encadrés comportant, en haut à gauche, la mention 'Loup y est-tu'', et montrant un ensemble de vêtement pour enfant, sur fond banc, assorti sur le côté d’un dessin pouvant ne représenter que quelques branches de feuilles et fleurs ; Que l’inscription incriminée se détachait ainsi sur l’ensemble des supports, pouvant laisser croire qu’il s’agissait de la présentation d’une marque, concernant une collection particulière de la société MAJOR, le public concerné n’étant pas nécessairement au fait de la thématique voulue par cette société, qui n’apparaît pas clairement perceptible, compte tenu de la mise en page choisie tant sur le site internet que sur l’affiche ; qu’au surplus l’évocation d’une histoire pour enfants n’imposait nullement la reprise du signe incriminé, l’intimée précisant elle-même qu’il s’agissait de se référer à un conte et une comptine portant des titres distincts (savoir respectivement : 'Le Petit Chaperon Rouge’ et 'Promenons nous dans les bois') ; Que certes l’expression apposée n’est pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, mais il existe une totale similitude auditive et conceptuelle des signes en cause ; que les différences sont visuelles et tiennent au fait que la marque verbale est déposée en lettres bâtons noires majuscules, sans graphisme particulier, alors que :
-l’affiche présente le signe, avec l’ajout d’un trait d’union, en lettres rouges, non parfaitement alignées et comme en relief, certaines (o, u, e) étant en minuscules,
-le site internet montre le même ajout de trait d’union, outre une faute d’orthographe dans le verbe, et une expression entièrement calligraphiée, légèrement grisée, avec une impression de relief, en minuscules, seule la première lettre de l’expression étant en majuscule ; Que ces différences, au plan visuel, au regard d’une marque verbale ne sont pas prédominantes, n’étant nullement de nature à empêcher que le consommateur
d’attention moyenne retienne seulement qu’il s’agit de la même expression, associée à des produits identiques (vêtements d’enfants) ; Que si le signe 'Loup y es-tu'' évoque spontanément l’univers de l’enfance, elle demeure arbitraire pour désigner des vêtements ; qu’elle est susceptible d’être reconnue par les consommateurs comme reproduisant une marque, et l’utilisation dans la vie des affaires, que constitue la promotion d’une collection de vêtements, d’un signe donnant l’impression d’imiter une marque verbale, pour des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée, est susceptible d’affecter la perception de la provenance de ces produits ; Qu’il existe ainsi globalement un risque de confusion ou de rattachement entre les signes en présence, le public pouvant croire que l’expression, certes connue, est utilisée comme marque par la société MAJOR, laquelle encourt le grief de contrefaçon ; Qu’en conséquence la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rejeté l’action en contrefaçon de marque ; Considérant que, pour autant, il n’est pas établi que la marque a été dévalorisée par l’usage qui en a été fait par l’intimée ; que le préjudice subi par les trois titulaires de la marque, caractérisé par l’atteinte à leur droit de propriété, sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts (soit 1.000 euros pour chacune des trois co-titulaires de la marque) ; Sur la concurrence déloyale Considérant que la société LOUP E ES-TU agit exclusivement sur le fondement de la concurrence déloyale ; Que la société MAJOR, professionnelle de la commercialisation de vêtements pour enfants ne pouvait ignorer l’existence d’une société disposant d’un site internet, qui prouve par les pièces qu’elle produit qu’elle vendait, depuis plusieurs années, des vêtements pour enfants comportant une étiquette 'LOUP Y ES-TU'', sous son nom commercial 'LOUP Y ES-TU', d’autant qu’il n’est pas contesté que deux boutiques de l’important réseau, de plus de 200 magasins, de la société MAJOR étaient géographiquement proches des deux points de vente exploités à l’enseigne 'loup y es-tu'' ; que dans l’esprit du public la dénomination sociale ne pouvait qu’être associée au signe utilisé par la société MAJOR comportant la même expression avec ajouts essentiellement d’un trait d’union et d’un point d’interrogation créant un risque de confusion, conforté par les attestations de clientes s’étonnant de l’association 'SERGENT M’ et 'LOUP Y ES-TU'' ; Considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a rejeté l’action en concurrence déloyale ; Considérant, toutefois, qu’il n’apparaît pas que les faits reprochés aient perduré, ni excédé une durée de trois semaines en boutique, même s’il s’agissait d’une période contemporaine à une rentrée scolaire ; que si les agissements incriminés ont nécessairement généré un trouble commercial, à raison du risque de confusion réalisé, il n’est pas démontré que la baisse, telle qu’invoquée par la société
appelante, de son chiffres d’affaires pour l’exercice concerné, leur est forcément imputable ; Considérant que le préjudice subi par la société LOUP Y ES-TU, à raison de l’utilisation de sa dénomination sociale et du trouble commercial, sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 8.000 euros ; Sur les autres demandes Considérant qu’il n’y a pas lieu à mesure complémentaire d’interdiction, de destruction, ni de publication, dès lors qu’il n’apparaît pas que les faits, déjà anciens, datant de 2008, se sont poursuivis, après l’introduction de l’instance, sur quelque support que ce soit ; Considérant qu’il s’infère, par contre, du sens de l’arrêt que l’action des appelantes ne saurait présenter un caractère abusif, susceptible de justifier l’octroi d’une quelconque indemnité compensatoire à l’intimée ; qu’il convient donc de rejeter sa demande de ce chef;
PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la société MAJOR à payer à :
-Anne L de ROHAN C, C de SAINT AFFRIQUE et Anne-Laure REVERCHON épouse P, à chacune d’elles, la somme de 1.000 euros, soit au total 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de la marque 'LOUP Y ES-TU'' n° 98736608,
-la société LOUP Y ES-TU la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ; Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne la société MAJOR aux dépens de première instance et d’appel, qui pour ces derniers pourront être recouvrés par Maître Louis-Charles H, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à chacune des quatre appelantes une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
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