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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 12 mars 2012, n° 09/03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 2009/03038 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DIETI-FORME ; DIETI-FORME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1588387 ; 863680 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 |
| Référence INPI : | M20120148 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRES SVM SARL c/ FABRICE CAMOU EURL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG JUGEMENT du 12 Mars 2012
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
RôleN° 09/03038
COMPOSITION DU TRIBUNAL : * lors des débats : à l’audience publique du 23 Janvier 2012 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2012.
— Juge rapporteur : Isabelle ROCCHI, Juge
- Greffier : Michèle MEHL, Greffier
* lors du délibéré :
- Edouard MAZARIN, Vice-Président, Président,
- Florence VANNIER, Vice-Président, assesseur,
- Isabelle ROCCHI, Juge, assesseur.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 12 Mars 2012
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Edouard MAZARIN, Président et par Michèle MEHL, Greffier.
OBJET : Demande en contrefaçon et/ou en nullité de marque (Ce poste ne doit plus être utilisé à compter du 1er janvier 2009)
DEMANDERESSE : S.A.R.L. LABORATOIRES SVM […] 67130 MUHLBACH SUR BRUCHE représentée par Me Christophe MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 126, Me Pascal R, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DEFENDERESSE : E.U.R.L. FABRICE CAMOU […] 33000 BORDEAUX représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 37, Me Yann H, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
Vu l’acte introductif d’instance signifié le 13 mai 2009 par lequel la SARL Laboratoires SVM a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, chambre civile. l’EURL Fabrice CAMOU prise en la personne de son gérant, Monsieur Fabrice C;
Vu les conclusions récapitulatives de la SARL SVM enregistrées au greffe le 24 novembre 2010 ; Vu les conclusions récapitulatives de l’EURL Fabrice CAMOU. enregistrées au greffe le 23 septembre 2010 ; Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2011 ;
MOTIFS DE LA DECISION : La SARL SVM, a pour activité la fabrication et la distribution d’aliments homogénéisés et diététiques, de poudres hypocaloriques et compléments alimentaires pour les sportifs, qu’elle commercialise sous différentes marques, essentiellement sur internet et par le biais d’un réseau de distributeurs traditionnels. Elle est notamment titulaire : * de la marque française « DIETI-FORME », déposée le 22 mai 1989, enregistrée le 28 septembre 1990 sous le n°1588387 pour les classe s de produits et services 05, 29, 30, 31 et 32; * de la marque internationale désignant la France « DIETI-FORME », enregistrée le 26 mai 2005 sous le n°863680 pour les classes de pr oduits et services 05, 29, 30, 31 et 32 ; * du nom de domaine <dietiforme.com>, depuis le 24 juillet 2002, ce nom renvoyant au site internet <www.bodyperf.com> exploité par la SARL SVM depuis le 29 octobre 2000. L’EURL Fabrice CAMOU, constituée en avril 2004, a quant à elle pour activité la revente de produits diététiques. Parallèlement à son magasin situé à Bordeaux, elle a créé son propre site internet pour vendre ses produits en ligne. Au mois d’août 2008, elle a modifié la dénomination de son site internet pour la rendre plus évocatrice de son activité aux yeux des internautes et l’a ainsi exploité sous le nom <dietiforme.fr>. En la présente instance, la SARL Laboratoires SVM reproche à la défenderesse : * des faits de contrefaçon de ses marques française et internationale « DIETI-FORME » par reproduction sinon imitation de celles-ci ; * des actes de concurrence déloyale et parasitisme du fait de la présence de la dénomination « diétiforme » dans les balises meta description du code source de son site internet. 1) Sur la contrefaçon des marques française et internationale « DIETI-FORME » : Aux termes de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que
l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement… " Quant à l’article L 713-3 du même code, il dispose que "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. " En l’espèce, il ressort des courriers produits aux débats par les parties et il est constant que: * début août 2008, l’EURL Fabrice CAMOU a modifié le nom de son site internet en <www.dietiforme.fr>. ; * suite aux mises en demeure adressées les 04 et 20 août 2008 par la SARL Laboratoires S VM, la défenderesse a rétrocédé le nom de domaine et modifié le nom de son site internet en <dietifit.com>. Pour autant, la dénomination « dietiforme » a continué d’apparaître sur le site internet de l’EURL Fabrice CAMOU comme en attestent les procès-verbaux de constat dressés par huissier les 26 janvier et 30 avril 2009, la dite dénomination figurant : * en fin de texte de 3 pages respectivement consacrées aux conditions de paiement, paiement sécurisé et modes de paiement, qui renvoient expressément au site <www.dietifoi-me.fr>. (bien que n’existant plus depuis fin août 2009) ; * sur la page « vêtements », par la mention « votre magasin en ligne dietiforme ». Il est ainsi établi que l’EURL Fabrice CAMOU a utilisé la marque « DIETI-FORME » par reproduction de celle-ci pour désigner un site internet n’appartenant pas au titulaire de la dite marque et par reproduction sur les pages de son site internet, et que cette utilisation constitue une contrefaçon par reproduction au sens de l’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle en ce que la seule différence recelée entre la marque et la dénomination utilisée est l’absence, dans le second cas, du trait d’union entre les mots « dieti » et « forme ». Cette différence est insignifiante comme passant inaperçue aux yeux du consommateur moyen, les termes caractéristiques, significatifs, étant intégralement repris et la sonorité n’étant en rien modifiée par l’absence du trait d’union. En outre, le site internet de l’EURL Fabrice CAMOU vend des produits identiques à ceux visés dans le dépôt de la marque en classes 05, 29, 30, 31 et 32, et les pages relatives au paiement sont communes à tous les produits vendus. Il importe peu que la référence à la marque pour renvoyer à un site internet qui n’existait plus suite à la rétrocession du nom de domaine au titulaire de la marque résulte ou non d’un oubli involontaire voire d’une incompétence du concepteur du site pour faire disparaître toute référence existante sur celui-ci en ce que la bonne foi est inopérante.
Les faits de contrefaçon des marques française « DIETI-FORME » n°1588387 et internationale désignant la France « DIETI-FORME », n°863680 sont ainsi avérés. S’agissant de la réparation du préjudice, la SARL Laboratoires SVM ne rapporte pas la preuve du préjudice matériel subi, aucune pièce n’ayant été produite à cet égard. La SARL Laboratoires SVM ne peut ainsi se prévaloir que d’un préjudice moral résultant des actes de contrefaçon. Compte tenu de la faible durée pendant laquelle la marque a été reproduite (moins d’un mois s’agissant de la reproduction pour désigner le site internet et un an pour la reproduction sur certaines pages du site), de son utilisation limitée (comme simple référence à un site internet n’existant plus et non pour vendre des produits) et eu égard au caractère très faiblement distinctif de la dite marque pour désigner les produits dans la classe desquels elle a été déposée, le préjudice moral résultant de la contrefaçon par reproduction des marques française « DIETI-FORME » n°1588387 et internationale désignant la France « DIETI-FORME », n° 863680, sera réparé par l’allocation d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts. 2) Sur la concurrence déloyale : II est établi par les procès-verbaux d’huissier des 26 janvier et 30 avril 2009 que la dénomination « dietiforme » apparaissait dans les balises méta-description du code source du site internet de l’EURL Fabrice CAMOU, et ce, nonobstant les multiples mises en demeure adressées par la SARL Laboratoires SVM. Il résulte par ailleurs des conclusions cette dernière que cette situation a cessé le 13 mai 2009. L’EURL Fabrice CAMOU justifie par la production de divers courriers qu’elle ne s’est jamais opposée aux demandes formulées par la SARL Laboratoires SVM et argue de sa bonne foi en rapportant la preuve des démarches réitérées auprès du concepteur de son site pour satisfaire aux mises en demeure adressées en cessant toute référence, toute utilisation de la dénomination « dietiforme ». Elle objecte par ailleurs qu’il n’y aurait pas eu détournement de clientèle ni même risque de confusion en ce que son site internet n’ajamais vendu de produits sous la marque « dieti-forme » et que celle-ci n’est pas renommée. Il sera rappelé que le fait de créer, même par imprudence voire négligence, une confusion ou un simple risque de confusion avec l’entreprise, les produits ou services d’un concurrent, constitue un acte de contrefaçon. En l’espèce il est établi que les deux sociétés parties au litige sont concurrentes comme vendant toutes deux des produits diététiques, destinés aux sportifs ou dans le domaine de la minceur. Or, en faisant apparaître la dénomination « dietiforme » dans les balises méta- description du code source de son site internet, l’EURL Fabrice CAMOU dirigeait artificiellement (comme ne vendant aucun produit de la marque et n’ayant aucun droit sur celle-ci) les internautes vers son propre site de vente, créant ainsi
nécessairement la confusion dans l’esprit du consommateur moyen en ce que les résultats donnés par les moteurs de recherche sur la base du mot code « dietiforme » faisaient apparaître le site de la défenderesse, vendant effectivement le type de produits recherchés, de sorte que le consommateur moyen pouvait penser à l’existence d’un lien entre les marques de la demanderesse et la boutique en ligne de l’EURL Fabrice CAMOU. Cette dernière a ainsi profité du nom des marques de la SARL Laboratoires SVM en attirant sur son site internet des clients potentiels qui étaient intéressés par les produits « dieti-forme » et ne seraient pas nécessairement venus visiter le site de l’EURL Fabrice CAMOU. En dirigeant les consommateurs vers elle grâce à la dénomination « dietiforme », l’EURL Fabrice CAMOU a commis des actes de concurrence déloyale, peu important s’agissant de la matérialité des faits, qu’il y ait eu détournement effectif ou non de clientèle. De plus, quand bien même il n’y aurait pas eu volonté délibérée de s’inscrire dans le sillage de la SARL Laboratoires SVM, ni volonté de créer la confusion, il n’en reste pas moins que la situation a perduré un peu moins d’un an, du mois d’août 2008 au mois de mai 2009, de sorte qu’il apparaît que l’EURL Fabrice CAMOU n’a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires qui étaient à sa disposition pour faire supprimer la dénomination « dietiforme » de ses balises méta-description. Elle a ainsi à tout le moins commis une négligence fautive, ne pouvant se retrancher derrière l’inaction voire l’incompétence de son concepteur de site. La SARL Laboratoires SVM rapporte ainsi la preuve de fautes imputables à l’EURL Fabrice CAMOU, constitutives de concurrence déloyale. S’agissant de la réparation du préjudice, dans la mesure où : * il n’est effectivement pas démontré qu’il y ait eu détournement de clientèle; * le risque de confusion était limité en ce que l’EURL Fabrice CAMOU ne vendait pas de produit sous la dénomination « dietiforme », seules les balises méta- description du code source de son site internet menant les internautes sur sa boutique en ligne qui ne contenait quant à elle aucune référence aux marques en cause pour les produits vendus ; * il est établi par les procès-verbaux d’huissier précités qu’en tapant la dénomination « dietiforme » sur un moteur de recherche, le site internet de l’EURL Fabrice CAMOU apparaissait en 20e position sur google et en 10e position sur Yahoo, étant précisé que c’est le site internet de la SARL Laboratoires SVM, dénommé « bodyperf.com » qui apparaissait en premier ; * les marques des produits vendus par l’EURL Fabrice CAMOU apparaissaient clairement, excluant de fait tout risque de confusion à ce niveau ; * la demanderesse ne peut prétendre à une banalisation et à un affaiblissement de sa marque en raison de son absence de notoriété ; * les actes de concurrence déloyale ont eu une durée et une utilisation relativement limitées ; il apparaît que, là encore, la SARL Laboratoires SVM ne justifie pas d’un préjudice matériel (aucune pièce n’ayant été produite à cet égard), et que le préjudice moral
nécessairement causé par les actes de concurrence déloyale a été très faible, ce qui permet d’évaluer le montant de l’indemnité à 1.000€. 3) Sur les demandes accessoires : Outre les indemnités réparatrices, la SARL Laboratoires SVM sollicite des mesures de publicité et d’affichage et que le Tribunal ordonne la cessation immédiate de tout usage de la dénomination « dietiforme » ou de toute autre dénomination similaire par la défenderesse. Sur ce dernier point, il résulte des écrits de la SARL Laboratoires SVM que, le 13 mai 2009, la situation a été intégralement régularisée en ce que non seulement la dénomination « dietiforme » n’apparaissait plus sur le site internet de l’EURL Fabrice CAMOU depuis plusieurs mois déjà, mais qu’à cette date elle ne figurait plus dans les balises méta-description du code source de son site internet. Ainsi, à défaut de rapporter la preuve de la poursuite des actes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de cessation immédiate de tout usage de la dénomination « dietiforme », celle-ci apparaissant sans objet. Il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux demandes de mesures de publicité et d’affichage, celles-ci n’étant ni opportunes ni nécessaires à la réparation du préjudice compte tenu des circonstances de la cause. La S.A.R.L. Laboratoires SVM sollicite la condamnation de la défenderesse aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier. Dès lors que la demande était manifestement exagérée, que les actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale ont eu une durée très limitée dans le temps et n’ont généré qu’un préjudice moral de faible importance, il convient de faire un partage des dépens, et de dire, eu égard aux motifs qui précèdent, qu’ils seront supportés dans la proportion de 3/4 par la S.A.R.L. Laboratoires SVM et de 1/4 par l’EURL Fabrice CAMOU. S’agissant des frais de constat d’huissier, cette mesure n’ayant pas été ordonnée par l’autorité judiciaire, ils n’entrent pas dans les dépens mais constituent des frais irrépétibles. En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la S.A.R.L. Laboratoires SVM de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE l’E.U.R.L. Fabrice C à payer à la S.A.R.L. Laboratoires SVM la somme de deux mille euros (2.000 €) en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon des marques française et internationale désignant la France « DIETI-FORME », respectivement enregistrées sous les n°1588387 et 863680 ; CONDAMNE l’E.U.R.L. Fabrice C à payer à la S.AR.L. Laboratoires SVM la somme de mille euros (1.000 €) en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale commis ; DIT que les dépens seront supportés à proportion de 3/4 par la S.A.R.L. Laboratoires SVM et de 1/4 par l’E.U.R.L. Fabrice C ; DEBOUTE la S.A.R.L. Laboratoires SVM de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; ORDONNE l’exécution provisoire.
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