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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 28 juin 2012, n° 10/06627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/06627 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20120128 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S LES ABEILLES DILIGENTES c/ S.A.S ANTIK BATIK, S.A.R.L. GS2C exploitant sous l' enseigne ANTIK BATIK |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 28 Juin 2012
3e chambre 4e section N° RG : 10/06627
DEMANDEURS Monsieur Benoît J
Madame Isabelle P
S.A.S LES ABEILLES DILIGENTES […] 75009 PARIS représentées par Me François-Xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T02
DÉFENDEURS S.A.SANTIK BATIK 14 rue diderot 93558 MONTREUIL
S.A.R.L. GS2C exploitant sous l’enseigne ANTIKBATIK. […] 75004 PARIS représentées par Me Jean-Philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2501
Monsieur Jean C SAUVAT représenté par Me Nathalie MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.0001
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS A l’audience du 18 Mai 2012 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : La société LES ABEILLES DILIGENTES, dont Benoît J est le président, est une société ayant pour activité la création et la commercialisation sous la marque
« JAMIN PUECH » d’accessoires de mode et de sacs à main dont les modèles sont créés en collaboration par Benoit J et Isabelle P. La société Antik Batik est une société de création et de fabrication de collections de prêt à porter et d’accessoires de mode pour femmes et enfants. La société Antik Batik était initialement gérée par deux co-gérants, M. Jean-Christophe Sauvat et Gabriella C. En 1994, M. J Sauvât et Gabrielle C ont créé la société GSC2 dont ils étaient coassociés à parts égales. Cette société, dont M. Jean-Christophe Sauvat était le gérant avait vocation à gérer les deux boutiques parisiennes de la société Antik Batik. Des désaccords sont par la suite apparus entre les gérants donnant lieu en 2006 à un protocole d’accord. Dans le cadre de leur activité, Benoit J et Isabelle P ont créé pour la collection printemps été 2004 un modèle de sac dénommé « PAETINI ». Or au cours de l’année 2005, il est parvenu à la connaissance de la société LES ABEILLES DILIGENTES, Isabelle P et Benoit J qu’une société exploitant l’enseigne « ANTIK BATIK » commercialisait dans un magasin parisien des sacs à main dénommés « J STONE » reproduisant les caractéristiques du modèle PAETINI. Le 26 Avril 2005, une saisie contrefaçon a été réalisée dans les locaux de la boutique Antik Batik située au […] 75004Paris.
Considérant que cette commercialisation portait atteinte à leurs droits, la société LES ABEILLES DILIGENTES, Benoît J et Isabelle P ont assigné la société Antik Batik devant le Tribunal de Commerce de Paris le 10 mai 2005. Par acte en date du 13 décembre 2006, les demandeurs ont assigné en intervention forcée la société GSC2 et son gérant Jean C SAUVAT. Le 20 février 2009, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la radiation de l’affaire et les demandeurs ont été condamnés au paiement de la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 11 Mai 2010, les demandeurs ont fait appel dudit jugement. Cette procédure est actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Paris. Ils ont par la suite sollicité le rétablissement de l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Paris lequel s’est déclaré incompétent au profit du TGI de Paris par jugement en date du 5 mars 2010. Par dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions, les demandeurs ont sollicité du tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
-faire injonction à la société GSC2 de communiquer l’intégralité des factures, bons de livraisons et/ documents comptables dûment certifiés relatifs au modèle de sac incriminé,
— condamner solidairement des sociétés GS2C et Antik Batik au paiement de la somme de 30 000 euros à la société LES ABEILLES DILIGENTES en réparation du manque à gagner,
-condamner solidairement les sociétés GSC2 et Antik Batik à payer à la société LES ABEILLES DILIGENTES la somme de 30 000 euros en réparation de la perte éprouvée du fait des agissements contrefaisants.
-condamner solidairement des sociétés GSC2 et Antik Batik au paiement de la somme de 15 000 euros à Benoit J et Isabelle P en réparation de l’atteinte portée à leur droit moral,
-condamner solidairement les sociétés GSC2 et Antik Batik au paiement de la somme de 15 000 euros à Benoit J et Isabelle P en réparation de l’atteinte portée à leur droit de voir mentionner leur nom sur leur création,
-faire interdiction aux sociétés GSC2 et Antik Batik de fabriquer ou commercialiser des œuvres créées par Monsieur Benoit J et Isabelle P et commercialisés par LES ABEILLES DILIGENTES sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
-ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux choisis par les demandeurs aux frais des sociétés GSC2 et Antik Batik
-condamner solidairement les sociétés GSC2 et Antik Batik au paiement de la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du CPC. En défense, par dernières conclusions signifiées le 17 août 2011 auxquelles le tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions, les sociétés Antik Batik et GSC2 ont sollicité du tribunal :
-d’ordonner un sursis à statuer jusqu’au prononcé de la Cour d’Appel, à défaut :
-débouter les demandeurs de leurs demandes d’indemnisation formées à rencontre de la société Antik Batik pour défaut de qualité pour agir.
-mettre la société Antik Batik hors de cause
-débouter les requérants de leurs demandes d’indemnisation formulées à l’encontre de Antik Batik. A titre subsidiaire :
-débouter les requérants de leurs demandes au titre de la contrefaçon pour défaut d’originalité du sac litigieux. A titre infiniment subsidiaire
-débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes
-condamner M. J Sauvat à garantir intégralement les sociétés GSC2 et Antik Batik de toutes les condamnations y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
-condamner les demandeurs à verser à la société Antik Batik la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, M. J Sauvât, sollicite du tribunal :
-d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
-de rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre tant à titre principal que dans le cadre de l’appel en garantie. A titre subsidiaire,
— débouter les demandeurs de leurs éventuelles demandes à son encontre débouter les sociétés Antik Batik et GSC2 de leur appel en garantie à son égard
-prononcer sa mise hors de cause et rejeter la demande en garantie des sociétés Antik Batik et GSC2:dire qu’il est bien fondé à solliciter la garantie de GSC2 et Antik Batik et que toutes les condamnations prononcées à son encontre devront ère supportées par Antik Batik et GSC2 A titre plus subsidiaire
-dire et juger que les demandeurs n’apportent pas la preuve qu’ils ont crée le modèle « PAETINI » ou qu’ils seraient investis des droits d’auteur tant patrimoniaux que moraux,
-constater l’absence d’originalité du modèle « PAETINI »
-dire que l’impression d’ensemble produite par le modèle PAETINI diffère de celle arguée de contrefaçon ; dire que les demandeurs n’apportent pas la preuve du préjudice qu’ils invoquent.
En conséquence, débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions et demandes En tout état de cause
-condamner in solidum les demandeurs à verser à M. Jean-Christophe Sauvat la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Sur la demande de sursis à statuer des sociétés GSC2, Antik Batik et de M. Jean-Christophe Sauvat. Les défendeurs demandent au Tribunal de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la Cour d’Appel de Paris sur l’appel interjeté par les demandeurs à l’encontre du jugement du 20 février 2009 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris.
En réponse, les demandeurs font valoir qu’il n’existe pas de risque de contrariété de décisions puisque l’annulation du jugement du 20 février 2009 ne saurait entrainer la réinscription au rôle d’une affaire qui a déjà fait l’objet d’un rétablissement et sur laquelle le Tribunal de Commerce a déjà statué. Il n’y aurait donc pas lieu de surseoir à statuer.
- Sur la mise hors de cause de la société Antik Batik : La société Antik Batik fait valoir qu’elle n’a jamais fabriqué, ni commercialisé le modèle de sac PAETINI versé au débat. En effet, les seuls modèles litigieux ont été trouvés chez la société GSC2, exploitée par M. Jean-Christophe Sauvat et ce, sans l’autorisation de la société Antik Batik. En réponse, les demandeurs font valoir que les sacs contrefaisants ont été commercialisés sous la marque « ANTIK BATIK », par un magasin portant l’enseigne Antik Batik, lesdites marques et enseignes étant exploités par la société Antik Batik et la société GSC2. Sur la titularité des droits
Les sociétés GSC2, Antik Batik et M. J Sauvat font valoir que les demandeurs ne disposent pas de la titularité des droits d’auteurs sur le modèle de sacs litigieux, les pièces produites étant insuffisantes à prouver la création du modèle en cause par les demandeurs. Les défendeurs ajoutent que Monsieur J et Madame P ne disposent pas du droit agir sur le fondement du droit à la paternité en raison de la cession de leur patronyme à la société LES ABEILLES DILIGENTES en tant que marque « JAMIN PUECH » par contrat de licence conclu le 7 avril 2003. En réponse, les demandeurs font valoir que Benoit J et Isabelle P sont bien les créateurs du sac litigieux et qu’ils auraient cédé les droits patrimoniaux sur les œuvres créées aux termes de leurs contrats de travail. Ils ajoutent que la société LES ABEILLES DILIGENTES bénéficie de la présomption de titularité des droits patrimoniaux créée par la jurisprudence au bénéfice de la personne morale qui commercialise l’œuvre revendiquée.
- Sur l’originalité: A titre subsidiaire, les défendeurs font valoir que le modèle de sac invoqué par les demandeurs est dépourvu d’originalité et ne saurait faire l’objet d’une quelconque protection au titre du droit d’auteur. En réponse, les demandeurs précisent que la combinaison des éléments décoratifs et le choix des couleurs témoignent d’un effort personnel de création et confèrent donc au modèle invoqué le statut d’œuvre originale au sens du CPI.
- Sur les différences entre le modèle argué de contrefaçon et le modèle PAETINI : M. J Sauvat souligne que les différences entre les modèles créent une impression globale distincte de sorte qu’aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché.
- Sur le préjudice : La société LES ABEILLES DILIGENTES expose avoir subi plusieurs chefs de préjudice liés à un manque à gagner et à une perte éprouvée du fait de la commercialisation du sac litigieux. Monsieur Benoit J et Madame P font valoir qu’ils ont subi un préjudice lié à la dénaturation du modèle original par le modèle contrefaisant et à l’absence de mention de leurs noms en tant que créateurs du modèle PAETINI. En défense, GSC2, Antik Batik et M. J Sauvat soutiennent que les demandeurs ne démontrent pas l’existence de leurs préjudices.
- Sur les appels en garantie réciproques de M. Jean-Christophe Sauvat et des sociétés Antik Batik et GSC2. Dans le cas où le sac en cause serait jugé contrefaisant, les sociétés GSC2 et Antik Batik sollicitent que M. J Sauvat les garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre puisqu’en sa qualité de gérant de la société GSC2, il en serait seul responsable.
M. J Sauvât fait valoir que depuis le 16 octobre 2010 date du protocole d’accord signé avec M. C, il n’est plus le gérant de la société GSC2 et ne détient plus aucune part sociale de cette société. La cession de parts ne prévoyant pas de garanties de passif, il soutient que sa responsabilité ne peut être engagée. Il précise qu’aux termes de ce protocole d’accord les sociétés Antik Batik et GSC2 ont renoncé à toute action ou réclamation à son égard en rapport avec les circonstances ayant donné lieu à la conclusion du protocole d’accord.
M. J Sauvât ajoute que les GSC2 et Antik Batik ne démontrent pas l’existence de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions ou détachables de ses fonctions de gérant et que sa responsabilité personnelle ne peut donc être engagée.
En conséquence, JC SAUVAT demande sa mise hors de cause et le rejet de l’appel en garantie formé par la société Antik Batik et GSC2.
A titre subsidiaire, il sollicite la garantie des sociétés Antik Batik et GSC2 en invoquant la cession des parts sociales qu’il détenait et l’absence de garantie de passif portant sur cette cession.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le sursis à statuer Par jugement du 20 février 2009, dont les demandeurs ont relevé appel, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la radiation des deux instances jointes et condamné in solidum les demandeurs à régler à la société Antik Batik, à la société GS2C et à M. Jean-Christophe Sauvat la somme de 2.000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Cependant, la décision à intervenir n’est pas de nature à influer sur la procédure pendante devant ce tribunal dès lors que les demandeurs ont sollicité le rétablissement de l’affaire après la radiation ordonnée et que le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris par jugement postérieur du 5 mars 2010. Par suite, l’appel interjeté à rencontre du jugement précité du 20 février 2009 ne porte que sur les frais irrépétibles et les dépens mis à la charge des demandeurs et il n’existe aucun risque de contrariété entre l’arrêt à intervenir sur ce point et la décision de ce tribunal sur la contrefaçon du modèle revendiqué Dans ces conditions, il convient de rejeter le demande de sursis à statuer formée par les défendeurs jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris à rencontre du jugement du 20 février 2009.
Sur la titularité des droits d’auteur M. J et Mme P font valoir qu’ils sont les créateurs des modèles commercialisés par la société
Les Abeilles Diligentes, dont M. J est le Président, commercialisant sous la marque « Jamin Puech » le modèle de sac « Paetini » référencé sous le n°PE0459 qui fait l’objet de la présente procédure. Ils versent aux débats les deux contrats de travail du 30 septembre 2002 conclus avec la société Les Abeilles Diligentes en qualité de styliste modéliste par lesquels ils cèdent à titre exclusif à leur employeur l’ensemble des droits patrimoniaux d’auteur afférents à leurs créations dans le domaine des collections d’accessoires et notamment de sacs. Ils produisent également un extrait du « Book matières » J P pour le modèle de sac à main « Paetini » revendiqué et une attestation de Mme Siegrid K, salariée de la société Les Abeilles Diligentes depuis 2000 en charge de l’administration des ventes et de la logistique, qui confirme leur qualité de créateurs stylistes pour le compte de cette société. Ils versent par ailleurs aux débats un procès-verbal de constat du 17 octobre 2003 de Me C qui confère date certaine à la mise sous scellés d’un CD Rom comportant plusieurs photographies du modèle « Paetini » référencé sous le n°PE0459. En outre, le modèle invoqué comme l’ensemble des modèles commercialisés par la société Les Abeilles Diligentes est diffusé sous le dénomination « Jamin Puech » déposée à titre de marque par M. J et Mme P le 11 juillet 2002. Dans ces conditions, ils rapportent à la fois la preuve de leur qualité d’auteur du modèle « Paetini » et de la cession de leurs droits patrimoniaux sur ledit modèle à la société Les Abeilles Diligentes dans le cadre de leurs contrats de travail du 30 septembre 2002. Les demandeurs ont donc qualité pour agir en contrefaçon au titre de l’atteinte portée à leur droit moral et, en ce qui la concerne, la société Les Abeilles Diligentes a également qualité pour agir en contrefaçon en violation des droits patrimoniaux qui lui ont été cédés sur le modèle dont s’agit, étant ajouté que le modèle « Paetini » a été divulgué sous son nom le 15 octobre 2003 suivant facture versée aux débats.
Sur la mise hors de cause de la société Antik Batik : II est constant que le modèle de sac dénommé « J stone » – qui constituerait la contrefaçon du modèle « Paetini » et qui a fait l’objet de la saisie-contrefaçon du 26 avril 2005 – a été commercialisé sous la marque « Antik Batik » au sein d’une boutique sise […]. Or, force est de constater que la boutique dont s’agit est le siège de la société GS2C et que la commercialisation du modèle litigieux n’est établie qu’au sein de cette seule boutique, exploitée l’époque par la société précitée, dont M. S était le gérant. Par conséquent, dès lors que les faits de contrefaçon allégués ont été commis en avril 2005 dans une boutique exploitée par la société GS2C et qu’il n’est pas démontré que la société Antik Batik ait fabriqué, détenu et/ou commercialisé le modèle de sac « Jamin S », cette dernière apparaît étrangère aux agissements de la société GS2C et il convient de la mettre hors de cause.
Sur l’originalité : Les demandeurs soulignent que le modèle « Paetini » se caractérise par une structure en forme de petite bourse d’une largeur d’environ 20 centimètres et d’une hauteur au centre de 12 centimètres environ, réalisée en tissu Georgette rayon et brodé de rayures de fils appliqués maintenus par des points de couleur différents et de fleurs en paillettes dont le cœur est formé d’une étoile brodée en fil, l’un des motifs de fleur étant cerné de couettes (paillettes incurvées) et l’autre motif de fleur de fils de points en chaînette. Les finitions de ce modèle se caractérisent par deux poignées rondes en métal de couleur bronze-doré à la façon d’un bracelet, les fermetures du sac étant attachées par deux liens en tissu. Chaque lien se termine par une fleur double face réalisée en paillettes identiques à celles brodées sur le sac et finie par deux rangées de perles sur le pourtour. En bordure de l’ouverture face et dos, le sac est fini par une broderie de petites fleurs composées de trois perles à chaque fois sur toute sa longueur. Force est de constater que les auteurs de ce modèle ne sont pas bornés à lui donner la forme d’une bourse et que, par la combinaison de ses éléments décoratifs, les anses en forme de bracelet et le choix des motifs et des couleurs, ils ont fait œuvre de création et de recherche esthétique, ce qui confère au modèle « Paetini » le statut d’œuvre originale éligible à la protection par le droit d’auteur.
Sur la contrefaçon : Les demandeurs font valoir que le modèle de sac « Jamin S » griffé « Antik Batik » reproduit les caractéristiques originales du modèle revendiqué, notamment une forme de bourse, une réalisation en tissu uni brodé de rayures de fils appliqués maintenus par des points plus sombres et le choix de poignées rondes à la façon d’un bracelet et d’une attache des fermetures par deux liens en tissu. Cependant, il ressort de la comparaison des modèles en cause que ne figurent pas sur le modèle argué de contrefaçon les représentations de petits fruits ronds de couleur et de fleurs en paillette dont le coeur est formé d’une étoile brodée en fil qui caractérisent les motifs décoratifs du modèle « Paetini ». Le modèle « Jamin Stone » se distingue par la présence de pastilles de résine en relief, de différentes tailles et couleurs, qui sont parsemées sur toute la partie extérieure du sac, ce qui lui confère une impression visuelle globale différente de celle qui se dégage du modèle invoqué par les demandeurs. Par conséquent, dès lors que les motifs décoratifs déterminants du sac « Paetin » n’ont pas été repris dans le sac incriminé qui se caractérise essentiellement par la présence de grosses pastilles fantaisie de résine colorées sur toute sa surface, aucun acte de contrefaçon ne peut être reproché en l’espèce à la société GS2C et il convient de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions à ce titre.
Sur les autres demandes : L’équité commande l’allocation à la société Antik Batik, qui a été mise hors de cause, de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. S à rencontre duquel les demandeurs n’ont formé aucune demande de condamnation.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de sursis à statuer. Déclare M. Benoît J, Mme Isabelle P et la société Les Abeilles Diligentes recevables en leurs demandes sur le fondement du droit d’auteur. Met la société Antik Batik hors de cause. Dit que le modèle de sac « Jamin S » ne constitue par la contrefaçon du modèle de sac « Paetini ». En conséquence, déboute M. J, Mme P et la société Les Abeilles Diligentes de l’ensemble de leurs demandes à ce titre. Les condamne in solidum à payer à la société Antik Batik la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute M. J Sauvat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum M. J, Mme P et la société Les Abeilles Diligentes aux dépens de l’instance.
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