Confirmation 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 23 mai 2017, n° 16/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/02104 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Reims, 28 juin 2016, N° 11-13-002050 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 16/02104
ARRÊT N°
du : 23 mai 2017
A. L.
Syndicat des copropriétaires du XXXsens
C/
Madame Z X Formule exécutoire le :
à:
COUR D’APPEL DE REIMS 1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE ARRÊT DU 23 MAI 2017 APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 juin 2016 par le tribunal d’instance de Reims (RG 11-13-002050)
Syndicat des copropriétaires du XXXsens
agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL Syndic Horizon
prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège social
XXX
XXX
Comparant, concluant par Maître Olivier Pinçon, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE :
Madame Z X
XXX
chez Madame X B-C
XXX
Comparant, concluant par Maître Nji Modeste Chouaïbo Mfenjou, avocat au barreau de Reims DÉBATS :
A l’audience publique du 28 mars 2017, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2017, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Lefèvre, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Lafay, présidente de chambre
Madame Lefèvre, conseiller
Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2012, Mme A Y a donné à bail à Mme Z X un appartement sis XXX à Reims, moyennant un loyer mensuel de 437 euros outre les charges.
Le 26 décembre 2013, Mme X a fait assigner Mme Y et le syndicat des copropriétaires du XXX pris en la personne de son syndic, la SARL Syndic Horizon, devant le tribunal d’instance de Reims aux fins de voir Mme Y condamnée à effectuer sous astreinte les travaux de remplacement ou de remise en état de la porte d’entrée de son appartement et à réparer son préjudice de jouissance, de voir ordonner le séquestre des loyers et subsidiairement d’ordonner une expertise des nuisances sonores liées au fonctionnement de la porte d’entrée de l’immeuble.
Par jugement du 18 juillet 2014, le tribunal a condamné Mme Y à payer à Mme X une somme de 572 euros en réparation du trouble de jouissance causé par la porte d’entrée de l’appartement et a ordonné une expertise acoustique du bruit de la porte d’entrée de l’immeuble.
L’expert a déposé son rapport le 4 novembre 2015.
Lors de l’audience du 22 avril 2016, Mme X a demandé réparation de ses divers préjudices à Mme Y et au syndicat des copropriétaires et la condamnation de ce dernier à réaliser, sous astreinte, les travaux préconisés par l’expert. Mme Y et le syndicat des copropriétaires ont soulevé l’incompétence du tribunal d’instance et demandé le rejet des prétentions adverses, outre condamnation au paiement des loyers impayés et de frais irrépétibles.
Le jugement du 28 juin 2016 a :
— rejeté l’exception d’incompétence, – dit irrecevables les demandes de Mme X contre la SARL Syndic Horizon en tant que personne morale distincte,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— condamné Mme X à payer à Mme Y la somme de 1 390,23 euros correspondant aux loyers et charges jusqu’au 18 juillet 2015 et à la moitié du coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires a fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 9 mars 2017, il demande à la cour, au visa de l’article 14 al. 4 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— dire Mme X dépourvue du droit d’agir en condamnation sous astreinte à réaliser les travaux dès lors qu’elle a quitté l’appartement en juin 2015,
— débouter Mme X de toutes ses prétentions à son égard,
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
ainsi qu’aux dépens.
Selon écritures du 23 mars 2017, Mme X conclut, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement déféré, à la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens et au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour :
En vertu de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux co-propriétaires ou aux tiers par le vice de la construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’appartement que Mme X a loué est un studio situé au rez-de-chaussée, juste derrière l’un des murs du hall d’entrée de l’immeuble.
Le premier juge a exactement analysé qu’en l’espèce le syndicat des copropriétaires était responsable à l’égard de Mme X des éventuels vices de construction entachant la porte d’entrée de l’immeuble (qui permet de passer de la rue au hall d’entrée) et la porte d’accès au couloir desservant les appartements (qui permet de passer du hall d’entrée à ce couloir) susceptibles de causer des nuisances sonores excessives.
L’expert indique en page 47 de son rapport que, selon les mesures par lui effectuées, dans le séjour et la chambre de Mme X, les niveaux sonores relatifs aux impacts des claquements de la porte d’entrée de l’immeuble en position déréglée présentent d’importantes émergences de 23,6 dBA et 19,4 dBA et ne sont pas conformes aux valeurs d’émergences globales fixées par la réglementation du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, à savoir respectivement 10 dBA et 9 dBA. En revanche les niveaux sonores des impacts des claquements de la porte d’entrée de l’immeuble en position réglée et de la porte d’accès au couloir desservant les appartements en position réglée sont conformes à la réglementation fixée par ledit décret.
Le premier juge reprend comme suit les conclusions d’expertise :
Les deux portes étant sollicitées pour entrer ou sortir de l’immeuble, l’appartement de Mme X est impacté jour et nuit à raison de 248 impacts par jour depuis son entrée dans les lieux au mois de janvier 2012. L’intensité et la répétition de ces impacts de bruit se traduisent au quotidien pour Mme X par une importante fatigue, un stress permanent, des difficultés pour travailler, se concentrer, réfléchir, lire, étudier, se reposer ou dormir. La répétition et l’intensité des nuisances sonores portent atteinte à la tranquillité et à la santé de Mme X de façon caractérisée. L’expert précise que les impacts de bruit subsistent et émergent même lorsque les deux portes sont réglées de manière optimale, c’est-à-dire au mieux du réglage possible des ferme-portes. Ceux-ci ne raccompagnent pas les portes sur les 10 derniers centimètres. Les ouvrants sont libres et viennent claquer fortement sur les dormants. Les travaux à réaliser consistent à introduire une mécanique complémentaire aux ferme-portes pour ralentir et amortir la fin de l’arrivée de l’ouvrant sur le dormant, afin de réduire et minimiser l’impact. Ces travaux correctement réalisés, les portes doivent se fermer silencieusement. L’expert estime leur coût à 1 200 à 1 500 euros HT par porte.
Le syndicat des copropriétaires observe que l’expert a déréglé la porte d’entrée pour réaliser son expertise, que le niveau sonore enregistré ensuite ne peut être atteint sans une intervention volontaire sur le déréglage du ferme-porte et que la porte ne fonctionnait jamais en situation de dérèglement maximal du ferme-porte. Il ajoute que Mme X travaillait à Paris et ne subissait donc pas en permanence les bruits litigieux, qu’au surplus aucun autre occupant des rez-de-jardin ou de premiers étages jouxtant les portes d’entrée des 13 immeubles de la copropriété ne s’est plaint comme l’a fait Mme X.
L’expert a toutefois précisé dans les réponses aux dires des parties, en page 38 du rapport, qu’il avait dans un premier temps déréglé au maximum le ferme-porte de la porte d’entrée de l’immeuble, puis qu’il l’avait progressivement réglé pour qu’il soit dans une position conforme à celle de la vidéo prise par l’huissier de justice et que les mesures de bruits n’avaient été prises que dans cette dernière configuration et non en situation de dérèglement maximal.
Mme X répond, par ailleurs, que seul l’immeuble du XXX présente une configuration où un appartement est particulièrement proche des portes d’accès à l’immeuble. Elle ajoute que deux cabinets médicaux se sont installés au rez-de-chaussée de cet immeuble et que les allées et venues de leur clientèle ont multiplié les bruits d’ouverture et fermetures de la porte d’entrée.
Mme X a souffert jour et nuit des nuisances sonores décrites, de janvier 2012 jusqu’en juin 2015, et a déménagé pour y mettre fin. Les certificats médicaux des 18 novembre 2013, 18 janvier 2014, 28 avril 2015 établissent les troubles du sommeil et l’anxiété en résultant. L’attestation d’un psychologue, datée du 27 avril 2015, prouve que le médecin traitant a prescrit une prise en charge psychothérapeutique, que Mme X a présenté un syndrome anxio-dépressif réactionnel avec angoisses et stress massifs. Les témoignages des membres de sa famille confirment la grande nervosité de Mme X, son irritabilité et son recours aux médicaments pour trouver le sommeil.
Eu égard à ces éléments, le premier juge a pertinemment apprécié à la somme de 10 000 euros le préjudice moral et de jouissance souffert par Mme X.
Mme X ne reprend pas devant la cour sa demande initiale en condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux préconisés par l’expert, demande que le tribunal d’instance a rejetée. Par suite, il n’y a pas à statuer sur la recevabilité d’une telle demande. Le syndicat des copropriétaires succombe en son recours et supporte les dépens d’appel. Il est condamné à payer à Mme X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement du 28 juin 2016,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX, pris en la personne de son syndic la SARL Syndic Horizon, à payer à Mme X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX, pris en la personne de son syndic, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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