Confirmation 1 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 5 févr. 2015, n° 13/06481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 13/06481 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
05 Février 2015
N° R.G. : 13/06481
N° Minute :
AFFAIRE
COMITE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE PROSODIE
C/
S.A. PROSODIE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
COMITE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE PROSODIE
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Gaëlle MÉRIGNAC de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
DEFENDERESSE
S.A. PROSODIE
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Nicolas SEVIN DE de la SELAFA CMS BUREAU Z A, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2014 en audience publique devant le tribunal composé de :
Claire BOHNERT, Vice-Présidente
[…], Vice-présidente
X Y, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société Prosodie, filiale du groupe Capgemini, est spécialisée dans l’information, le traitement des données et des télécommunications.
Un accord de participation à durée indéterminée a été conclu le 20 janvier 1999 au sein de la société et a fait l’objet de 6 avenants successifs, le dernier conclu le 8 juin 2011.
Au cours de sa réunion du 22 mai 2012, le comité d’établissement a mandaté le cabinet Axeco Economique et Social afin de contrôler la régularité du calcul de la réserve spéciale de participation, sur chacun des exercices de 2007 à 2008.
Le rapport du cabinet Adexo a conclu que la direction de la société n’avait pas correctement évalué les capitaux propres pris en compte dans la formule de calcul de la réserve spéciale de participation et que le montant de la participation versée aux salariés avait été minoré au cours des exercices 2007 à 2011.
La direction de la société Prosodie a alors missionné le cabinet Grant Thornton qui a contesté l’analyse du cabinet Adexo et conclu que la société n’était redevable d’aucun complément au titre de la réserve spéciale de participation des années 2008 à 2011.
Par courrier du 16 janvier 2013, le cabinet Adexo a confirmé son analyse au comité d’établissement.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 21 mai 2013, le comité d’établissement de la société Prosodie a fait assigner la société Prosodie SA devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, suivie de conclusions signifiées par RPVA le 20 mai 2014, le comité d’établissement de la société Prosodie fait valoir que le rapport du cabinet Adexo a mis en évidence que le montant des capitaux propres pris en compte dans le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) des années 2008 à 2011, avait été surévalué, ce qui avait eu pour conséquence la diminution du montant de la participation due aux salariés. S’appuyant sur l’analyse de l’expert qu’il a mandaté, le comité d’établissement soutient que c’est à tort que, pour déterminer ses capitaux propres, la société a inclus les dépréciations des titres de participation, les distributions de dividendes et les mouvements d’affectation du résultat de l’exercice précédent et il affirme qu’en réalité, la société est redevable d’un complément de RSP qu’elle devra verser ainsi que les intérêts de retard.
Le comité d’établissement demande donc au tribunal, sur le fondement des articles L 3324-1 et suivants du code du travail, de:
— Fixer le montant de la réserve spéciale de participation au titre de l’année 2008 à 275.792 euros brut,
— Fixer le montant de la réserve spéciale de participation au titre de l’année 2009 à 264.176 euros brut,
— Fixer le montant de la réserve spéciale de participation au titre de l’année 2010 à 539.602 euros brut,
— Fixer le montant de la réserve spéciale de participation au titre de l’année 2011 à 218.706 euros brut,
— Condamner la société Prosodie au versement de 1.298.276 euros bruts au titre du cmplément de la participation due aux salariés pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011,
— Ordonner la majoration de ce complément de participation d’un intérêt de retard à parfaire jusqu’au jour du règlement effectif et complet, cet intérêt étant en tout état de cause prévu par les dispositions conventionnelles des parties,
— Débouter la société Prosodie de ses demandes reconventionnelles,
— Condamner la société Prosodie à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Prosodie aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Ordonner l’affichage du jugement à intervenir sur les panneaux d’information du personnel du siège de la société Prosodie ainsi que de ses établissements.
La société Prosodie affirme, en défense, avoir procédé au calcul de la RSP selon la formule légale et ne pas avoir commis d’erreurs dans l’évaluation des capitaux propres, ceux-ci devant bien prendre en compte les éléments que le comité d’établissement voudrait voir écarter.
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où elle serait condamnée à verser un complément de RSP, la société fait une demande reconventionnelle aux fins de compensation entre le complément de RSP et l’intéressement versé en application de l’accord du 29 juin 2009. Elle s’oppose, en outre, au versement d’intérêts de retard qui ne sont prévus par aucun texte ainsi qu’au prononcé de l’exécution provisoire et au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit du comité d’établissement, tout en sollicitant pour elle-même le versement d’une telle indemnité.
La société Prosodie conclut donc, sur le fondement des articles L 3324-1 et D 3324-4 du code du travail ainsi que l’article 1289 du code civil, aux fins de voir le tribunal:
Débouter, à titre principal, le comité d’établissement de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire:
Juger que les compléments de réserve spéciale de participation au titre des exercices 2008 à 2011 doivent se compenser avec l’intéressement versé au titre des mêmes années en application de l’accord conclu le 29 juin 2009,
En conséquence, condamner la société Prosodie à verser l’un des montants suivants après compensation avec l’intéressement:
En cas de condamnation au titre des seules provisions pour dépréciation de titres de participation: 10.129 euros au titre de l’exercice 2009 et 0 euros au titre de l’exercice 2011,
En cas de condamnation au titre des provisions pour dépréciation de titres de participation et des distributions de dividendes: 10.448 euros au titre de l’exercice 2009 et 0 euros au titre de l’exercice 2011,
Débouter le comité d’établissement de sa demande de versements d’intérêts de retard,
Débouter le comité d’établissement de sa demande d’exécution provisoire,
En tout état de cause:
Condamner le comité d’établissement aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des motifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2014.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 3322-1 du code du travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise et elle prend la forme d’une participation financière calculée en fonction du résultat net de l’entreprise qui constitue la réserve spéciale de participation (RSP).
La RSP est calculée en application de la formule légale de calcul définie par les articles L 3324-1 et suivants du code du travail, qui est la suivante:
RSP = 1/2 (B- 5% C) x S / VA , dans laquelle B correspond au bénéfice net de l’entreprise, C correspond aux capitaux propres de l’entreprise, S représente les salaires au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale et VA correspond à la valeur ajoutée de l’entreprise.
Les capitaux propres pris en compte dans le calcul de la RSP sont définis par l’article D 3324-4 du code du travail et comprennent le capital social et les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions réglementées constituées en franchise d’impôts par application d’une disposition particulière du code général des impôts et les provisions qui ont supporté l’impôt.
En l’espèce, le comité d’établissement fait grief à la société d’avoir fait un calcul erroné du montant de la RSP pour les années 2008 à 2011 en prenant en compte des éléments qui n’auraient pas dû être inclus dans l’évaluation des capitaux propres, à savoir les provisions pour dépréciation des titres de participation, les distributions de dividendes prorata temporis en 2009 et 2010 et les mouvements d’affectation du résultat de l’exercice précédent.
S’agissant des provisions pour dépréciation des titres de participation, le comité d’établissement considère, à l’instar du cabinet d’expertise Axeco, qu’elles ont été, à tort, assimilées par la société à des provisions ayant supporté l’impôt et incluses dans les capitaux propres servant de base de calcul à la participation des salariés en vertu de l’article D 3324-4 précité; qu’en effet, les provisions pour dépréciation des titres de participation ne répondent pas à la définition de « provisions ayant supporté l’impôt » plus souvent appelées « provisions non déductibles » car elles viennent en déduction des plus-values à long terme imposables à un taux particulier, qui peut être égal à 0% et le fait que l’application du taux zéro aboutisse de fait à un impôt de zéro euro, ne rend pas pour autant ces provisions assimilables à des provisions non déductibles.
Le comité d’établissement indique que son analyse est confirmée non seulement par la doctrine fiscale, en particulier celle publiée par les éditions Z A, mais également par la liasse fiscale intitulée « détermination du résultat fiscal » dans laquelle les plus-value nettes à long terme imposées à 0% sont assimilées aux autres plus-value nettes à long terme imposées à des taux réduits et que c’est sur la base de ces éléments que, dans le courrier qu’il a adressé le 16 janvier 2013 au comité d’établissement pour répondre aux arguments du cabinet Grant Thorton mandaté par la société Prosodie, le cabinet Adexo a précisé que l’imposition au taux particulier de 0% n’enlève en rien à ces provisions, leur statut de provisions déductibles exclues des capitaux propres, comme cela a été, de tout temps, la règle pour les provisions soumises au régime du long terme.
La société défenderesse fait valoir que, contrairement à ce que soutient le comité d’établissement, , il n’existe pas de stricte identité entre « les provisions ayant supporté l’impôt » visées par l’article D 3324-4 du code du travail et les « provisions non déductibles » de l’impôt sur les sociétés; qu’en effet, s’il pouvait être considéré dans le passé que les provisions ayant supporté l’impôt s’entendaient de celles qui n’avaient pas été admises en déduction pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, ce qui correspond à la position exprimée à une certaine époque par l’administration fiscale et reprise par une partie de la doctrine, néanmoins cette position n’est plus aujourd’hui conforme à l’état du droit fiscal dans le traitement des titres de participation; qu’en effet, jusqu’en 1997, les plus-values réalisées par les sociétés étaient soumises sous certaines conditions à un taux réduit si elles étaient considérées comme à long terme et réciproquement, les moins-values et les provisions n’étaient pas déductibles du résultat imposable au taux plein lorsqu’elles concernaient des actifs soumis au régime du long terme, mais elles étaient néanmoins déductibles des plus-values elles-mêmes soumises au régime du long terme; qu’à partir de 1997, le régime du long terme n’ayant pas disparu pour les titres de participation, les plus-values les concernant ont continué à être soumises à l’impôt sur les sociétés à un taux réduit de 19% tandis que les moins-values et les provisions ne venaient en déduction que lorsqu’elles étaient imputables sur des résultats eux-mêmes imposables au taux réduit; que suite à la loi de finances rectificative pour 2004, les plus-values sur les titres de participation sont devenues imposables à un taux zéro à compter du 1er janvier 2007, tandis que les moins-values et les provisions sur les titres de participation ont cessé d’être déductibles du résultat imposable.
La société Prosodie fait également valoir que les provisions pour dépréciation de titres de participation doivent être considérées comme ayant supporté l’impôt puisque l’administration fiscale prévoit expressément que ces provisions relevant du long terme à taux zéro doivent être réintégrées au résultat taxable au taux plein lorsqu’elles sont prises en compte dans ce résultat et que par ailleurs, le fait de déduire une perte d’une base qui n’est pas imposée, ce qui revient en réalité à ne pas déduire cette perte, ne permet pas de considérer cette perte comme étant déductible de l’assiette fiscale.
La question soumise à l’appréciation du tribunal étant de savoir si les provisions pour dépréciation de titres de participation font ou non partie des provisions ayant supporté l’impôt, il ressort des pièces versées au débat que selon le document actualisé au 30 août 1997 et publié au bulletin officiel des finances publiques (Bofip), les provisions devant être entendues comme supportant l’impôt sont celles qui n’ont pas été admises en déduction pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Cette définition est également celle qui figure dans le traité du travail du jurisclasseur, lequel précise que les provisions ayant supporté l’impôt incluent aussi bien les provisions pour dépréciation que les provisions pour risques et charges ou les charges à payer.
Il ressort de la directive BOI n°36 du 4 avril 2008 relative au régime des moins-values nettes à long terme, « qu’à compter du 1er janvier 2007, lorsque la compensation des plus et moins-values à long terme relevant du taux de 0% fait apparaitre une moins-value nette à long terme, celle-ci n’est plus imputable ou reportable sur les exercices postérieurs, notamment pour la fraction de la moins-value nette à long terme qui provient des dotations de provisions pour dépréciation afférentes aux titres relevant de ce taux, y compris lorsque ces provisions sont ultérieurement reprises »; en outre, il est indiqué que « le montant net de la moins-value à long terme de l’exercice relevant du taux de 0% doit être réintégré au résultat net fiscal de l’entreprise imposable au taux normal lorsque ce montant a été pris en compte dans ce résultat » cette réintégration s’effectuant sur l’imprimé n°2058 A de la liasse fiscale.
Il apparait donc que, comme le soutient la société Prosodie, à compter de 2007, les plus-values sur les titres de participation sont devenues imposables au taux zéro tandis que les moins-values et les provisions sur les titres de participation qui étaient auparavant partiellement déductibles, ont cessé de l’être. En outre, les provisions sur les titres de participation ne peuvent être considérées comme étant déductibles au motif invoqué par le comité d’établissement qui est celui de l’assimilation, dans la liasse fiscale intitulée « détermination du résultat fiscal », des plus-value nettes à long terme imposées à 0% aux autres plus-value nettes à long terme imposées à des taux réduits, alors que l’administration fiscale prévoit expressément que les moins-values nettes relevant du taux de 0%, et donc les provisions pour dépréciation de titres de participation, ne sont plus déductibles et qu’elles doivent être réintégrées au résultat taxable au taux plein lorsqu’elles sont prises en compte dans ce résultat.
Il résulte de ces éléments que les provisions pour dépréciation de titres de participation constituent des provisions ayant supporté l’impôt qui doivent être prises en compte dans la détermination des capitaux propres pour le calcul de la RSP.
Le comité d’établissement reproche également à la société Prosodie d’avoir déterminé ses capitaux propres pour le calcul de la RSP en prenant en compte, au prorata temporis, les décisions de l’assemblée générale concernant les distributions de dividendes en 2009 et 2010 et les mouvements d’affectation du résultat de l’exercice précédent en 2009, 2010 et 2011 alors que ces décisions n’impactaient pas le capital social.
L’article D 3324-4 du code du travail, précédemment cité, prévoit que le montant des capitaux propres est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice considéré mais qu’en cas de variation du capital au cours de cet exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte à due proportion du temps.
Or il apparait que le capital de la société Prosodie a connu une variation au cours des exercices considérés, variation qui n’est pas contestée en son principe mais en son montant par l’expert du comité d’établissement qui indique, dans son courrier du 16 janvier 2013, qu’il a pris en compte « à due proportion du temps » en application de l’article D 3324-4 du code du travail, toutes les opérations ayant entrainé une variation du capital social et les primes liées à la même opération, et que les rectifications demandées ne sont entrainées que par les seules opérations n’ayant pas modifié le capital social.
Le cabinet Grant Thornton, chargé par la société Prosodie de donner son avis d’expert sur le rapport du cabinet Adexo, critique la position de l’expert du Comité d’établissement qui ne lui parait pas étayée en droit, ni en fait puisqu’aucun calcul détaillé n’a été fourni.
Il convient de constater que malgré ces critiques, le comité d’établissement n’explique pas comment il peut affirmer que les décisions concernant les mouvements d’affectation du résultat de l’exercice précédent ainsi que celles concernant les distributions des dividendes n’impactent pas le capital social, alors que ni l’article D 3324-4 du code du travail, ni les textes réglementaires en la matière, ne prévoient de les exclure pour calculer les variations de capital; que dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société Prosodie n’a pas correctement procédé au calcul de ses capitaux propres et par voie de conséquence, au calcul de la RSP pour les années considérées.
Enfin, s’il est exact que la société Prosodie n’a pas produit de certificat du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts de 2008 à 2011 et reconnait ne pas avoir fait attester les montants de son bénéfice net et de ses capitaux propres durant ces années, comme selon elle la majorité des entreprises françaises, elle produit néanmoins l’attestation de son commissaire aux comptes au titre de l’exercice 2012 au cours duquel sa pratique d’évaluation des capitaux propres a été validée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à défaut d’établir que la société Prosodie n’a pas correctement évalué ses capitaux propres de sorte que le calcul de la RSP pour les années 2008 à 2011 a été minoré, le comité d’établissement sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le comité d’établissement de la société Prosodie succombe à l’instance. Il sera, donc, condamné aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, les parties seront déboutées de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
Compte-tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute le comité d’établissement de la société Prosodie de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes sur ce fondement,
Condamne le comité d’établissement de la société Prosodie aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
signé par Claire BOHNERT, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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