Confirmation 2 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 1re ch. a, 21 nov. 2016, n° 14/07674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 14/07674 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
1re Chambre A
MINUTE N° 2016/
DU : 21 Novembre 2016
AFFAIRE N° : 14/07674
Jugement Rendu le 21 Novembre 2016
AFFAIRE :
Y-H
C/
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ESSONNE
ENTRE :
Monsieur Z Y-H,
[…]
représenté par Me Pascale SIMON-VOUAUX, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Me Anne-Laure MOGA, avocat au barreau de BORDEAUX plaidant
DEMANDEUR
ET :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis Pôle Gestion Fiscale-Affaires juridiques – 128 allée des Champs Elysées – 91012 EVRY
défaillant
SCP K & L,
dont le siège social est […]
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Pierre PELISSIER, Premier Vice-Président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Pierre PELISSIER, Premier Vice-Président,
Assesseur : Chantal DRENO, Premier Vice-Président adjoint,
Assesseur : Nathalie BRET, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : Mathilde REDON, Greffière.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2016 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Septembre 2016 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Novembre 2016
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement en date du 10 novembre 2006, le tribunal d’EVRY a prononcé l’adoption simple par Monsieur A X et Madame O-P Q épouse X l’adoption simple de Monsieur Z Y.
Lors de la déclaration de succession de Monsieur A X, établie le 15 janvier 2010 par la SCP K-I-J, il a été fait application des dispositions de l’article 786 du code général des impôts.
Par lettre du 17 juillet 2013, l’administration fiscale a fait savoir à Monsieur Z Y-X qu’elle envisageait de modifier la base des droits de succession en application de l’article 786 précité, estimant qu’il n’était pas établi que les époux X avaient pris en charge pendant au moins cinq ans durant sa minorité Z Y-X. Elle a rejeté ensuite la réclamation formée par Monsieur Z Y-X.
Par acte du 25 septembre 2014, Monsieur Z Y-X a fait assigner la direction départementale des finances publiques aux fins de voir annuler la décision de rejet de sa réclamation.
Par acte du 9 juillet 2015, Monsieur Z Y-X a fait assigner la SCP K-L, notaire, afin qu’elle le relève, éventuellement, de toute condamnation ou de tout paiement.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 16 mars 2016, Monsieur Z Y-X demande au tribunal, au visa de l’article 786, 3° du code général des impôts, de :
— Annuler la décision de rejet de la réclamation prononcée par l’administration fiscale,
— Prononcer le dégrèvement de l’imposition complémentaire et des intérêts de retard à Monsieur Z Y-X à hauteur de 255 900 €,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, s’il n’est pas fait droit à la demande d’annulation de la décision de rejet de la réclamation prononcée par l’administration fiscale,
— Vu les articles 1382 et suivants et à titre subsidiaire, vu les articles 1147 et suivants du Code civil,
— Dire et juger que la SCP M N J a failli à sn devoir de conseil,
— Condamner la SCP M L J à relever indemne de toute condamnation et paiement Monsieur Z Y-X au titre du redressement fiscal,
— Ordonner l’exécution provisoire de cette obligation de relever indemne nonobstant appel et sans caution,
— En tout cas, condamner la SCP M N J à payer à Monsieur Z Y-X la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Monsieur Z Y-X soutient principalement qu’il a été confié par ses parents aux époux X alors qu’il n’était âgé que d’un mois et que ceux-ci l’ont élevé jusqu’à l’âge de six ans. Il estime donc remplir les conditions de l’article 786, 3° du code général des impôts. A titre subsidiaire, il estime que la SCP M L J a manqué à son obligation de conseil et d’information en ne l’informant pas correctement des conséquences de la déclaration de succession.
Par conclusions en défense notifiées le 5 mars 2015, la directrice départementale de finances publiques, demande au tribunal de confirmer la décision de rejet du 30 juillet 2014, de rejeter la demande dégrèvement et de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que Monsieur Z Y-X n’a pas fait état dans la déclaration de succession des dispositions fiscales qu’il revendiquait et qu’il lui appartient donc d’apporter la preuve de ses assertions, qu’il ne justifie pas, selon les preuves visées par la doctrine administrative spécifique à l’article 786 du code général des impôts qu’il a reçu des secours et des soins non interrompus de l’adoptant pendant la durée minimale prévue par la loi et qu’il ne justifie pas plus que les adoptants ont assuré la prise en charge continue et principale de ses frais d’éducation et d’entretien.
En application des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, aux dates mentionnées ci-dessus, pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2016.
Motifs
Sur la demande principale
L’article 786 du code général des impôts dispose :
“Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple.
Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l’alinéa 1er de l’article 368-1 du code civil, ainsi qu’à celles faites en faveur :
….
3° bis D’adoptés majeurs au moment du décès de l’adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale.”
La déclaration de succession ne précise pas quel texte est appliqué pour pratiquer l’abattement. Toutefois, il est mentionné que Monsieur Z Y-X a fait l’objet d’une adoption simple aux termes d’un jugement du 10 novembre 2006 et qu’il est légataire universel aux termes des dispositions testamentaires. Le notaire qui a établi cette déclaration fait application de l’abattement légal de 156 359,00 €. Il s’en déduit donc qu’il a été fait application de l’une des exceptions prévues à l’article 786 du code général des impôts pour les cas d’adoption simple.
C’est d’ailleurs ce que retient l’administration fiscale dans sa proposition de rectification du 17 juillet 2013 puisqu’il est indiqué : “vous ne démontrez pas avoir reçu, de la part de vos adoptants, des secours et soins ininterrompus, soit dans votre minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans votre minorité et votre majorité et pendant dix ans au moins.”
Dans sa réponse du 14 octobre 2013 aux observations du conseil de Monsieur Z Y-X, l’administration fiscale estime que les témoignages fournis par celui-ci restent insuffisants comme preuves des secours et soins ininterrompus et que cette preuve doit être rapportée dans les formes compatibles avec la procédure écrite. Elle ajoute que l’adoptant dot avoir assuré la totalité des frais d’éducation et d’entretien de l’adopté pendant le délai prévu.
L’argument de Monsieur Z Y-X selon lequel l’administration fiscale a admis que” les éléments fournis démontraient qu’il était en droit de bénéficier des dispositions du 3° de l’article 786 du code général des impôts” ne saurait être retenu. Si effectivement la rédaction de la première phrase de la réponse de l’administration fiscale aux observations de Monsieur Z Y-X est malheureuse, il s’en déduit néanmoins très clairement à la lecture de la phrase suivante et des paragraphes qui suivent ainsi que de la conclusion que l’administration considère que les éléments de preuve apportés comme devant démontrer le bien fondé de la réclamation, sont aux yeux de l’administration, insuffisants à apporter cette preuve.
En revanche, en soutenant que l’adoptant doit avoir assuré la totalité des frais d’éducation et d’entretien de l’adopté, l’administration fiscale ajoute au texte qui n’exige que des secours et des soins non interrompus durant le délai prévu.
Il appartient à Monsieur Z Y-X de démontrer que durant sa minorité et pendant au moins cinq ans il a bénéficié de soins et secours ininterrompus.
Contrairement à ce qu’affirme l’administration fiscale, la preuve, si elle doit répondre aux exigences de la procédure écrite, n’est pas rapportée uniquement par “quittances, factures, lettres missives ou papiers domestiques.” Les règles de la preuve par écrit reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, Monsieur Z Y-X affirme que sa mère adoptive a cessé son activité professionnelle pour se consacrer à son éducation après, ce qui n’est pas contesté, l’avoir recueilli à la demande de ses parents dès l’âge d’un mois, ceux-ci ne pouvant le garder auprès d’eux pour des raisons professionnelles. A l’appui de son affirmation, Monsieur Z Y-X verse aux débats la lettre de démission de Madame X en date du 2 janvier 1964, étant rappelé que Monsieur Z Y-X est né le […], lettre dans laquelle elle motive sa décision par “des raisons d’ordre familial.” Monsieur Z Y-X joint également la lettre d’acceptation de l’employeur.
Il y a lieu de considérer que ces documents constituent un commencement de preuve par écrit. Ils sont corroborés par :
— une attestation de Madame B C, datée du 6 août 2013, ainsi libellée :
“Je confirme que Z Y a bien résidé chez mon beau-frère et ma soeur, Mr et Mme X, depuis sa petite enfance. Je certifie qu’ils se sont occupés de Z Y depuis l’âge d’un mois. En effet, Madame Y ayant accepté une promotion dans son travail qu’elle ne pouvait pas refuser, a jugé préférable de confier son enfant à ma soeur et mon beau-frère qui étaient devenus des amis intimes. J’ai toujours vu Z chez eux et dans la famille nous l’avons considéré comme notre neveu. Il n’était pas étranger pour nous et lui se trouvait bien avec nous. Je suis âgée de 88 ans et j’affirme que des liens affectifs nous unissaient tous.”
— une attestation de Monsieur D E, datée du 10 août 2013, ainsi libellée :
“Je confirme que Z Y a bien résidé chez Mr et Mme A X […] à […]. Depuis notre naissance en août (5 jours nous sépare) nous avons grandi ensemble. Mes parents étaient de très bons amis de Mr et Mme X et nos deux jardins communiquaient par un portillon. Je considérais Z comme mon frère et nous sommes toujours très liés. Mes parents m’ont toujours dit que Z était arrivé dans la maison des X tout petit. A ce propos, j’étais aussi considéré par Mr et Mme X comme un petit de leur famille puisque je les appelais Tonton et Tata. Je passais une grande partie de mon temps à jouer avec Z dans leur jardin ou le nôtre. Mes parents n’hésitaient pas à me laisser en garde chez eux et vice versa. A partir de notre début de scolarité, nous nous sommes retrouvés ensemble pour toutes les vacances scolaires et chaque état pour un mois ensemble.”
— une attestation de Madame F Y, mais également signée de son mari, datée du 7 août 2013 ainsi libellée :
“Je confirme que notre fils Y Z a été confié à Monsieur et Madame X A depuis sa petite enfance, au […] à […]. Monsieur et Madame X A étaient nos amis intimes depuis 1958 ; nous avions donc une confiance absolue en eux. Après la naissance de notre fils Z en août 1963, j’ai été dans l’obligation de reprendre mon travail aux galeries lAFAYETTE, […]. En effet, la direction m’a proposé de devenir cadre. J’ai bien évidemment accepté tout de suite cette opportunité. Le poste s’est accompagné de stages, de déplacements et d’horaires plus chargés. Aussi mon amie O-P X a cessé ses activités professionnelles pour s’occuper de notre fils alors âgé d’un mois, le considérant comme son enfant, puisqu’elle était dans l’impossibilité d’en avoir. Mon mari qui travaillait à l’époque à la CSF THOMSON à Montreuil et moi avons pris cette décision. Nous estimions que c’était la meilleure solution pour notre enfant car il allait grandir à la campagne et dans un cadre familial. Monsieur et Madame X ont agi avec lui comme si c’était leur propre enfant ; d’ailleurs la ressemblance avec O-P X était si frappante que les gens disaient que le petit lui ressemblait beaucoup et qui’l avait les mêmes grands yeux bleus de sa maman. Comment prouver notre bonne foi puisque cela remonte à cinquante ans, la seul chose c’est que si nous avions été informés qu’il était possible de faire une adoption simple pour notre fils nous leur aurions accordé ce bonheur bien avant qu’il est 43 ans. C’était une décision aussi importante pour nous que pour eux.”
— Une autre attestation de madame F Y, datée du 10 septembre 2014 et ainsi libellée :
“ J’atteste sur l’honneur que notre fils Z Y a bien été pris en charge totalement par Monsieur et Madame A X presque aussitôt après sa naissance et ce jusqu’au début de sa scolarité. Malgré nos situations professionnelles, nous avons rencontré quelques difficultés financières qui nous empêchaient de prendre quelqu’un pour s’occuper de notre enfant. Aussi la proposition de Monsieur et Madame X de s’occuper de notre fils a été une belle opportunité. Etant donné que Monsieur et Madame X A n’avaient pas d’enfant, nos amis le considéraient comme leur propre enfant : nous leur avons confié en toute sécurité et tranquillité. Nous rendions visite chaque week-end à la famille X A afin de voir notre fils.”
Ces attestations, dont aucun élément ne permet de les remettre en cause, démontrent que Monsieur Z Y-X a été pris en charge par les époux X durant sa petite enfance jusqu’à son entrée à l’école, soit au moins cinq ans durant sa minorité et de manière ininterrompue, ce qui correspond à l’exigence du 3° de l’article 786 du code général des impôts.
La décision de rejet de la réclamation de Monsieur Z Y-X sera donc annulée, les autres demandes concernant le dégrèvement de l’imposition ne relevant pas du juge judiciaire seront rejetées.
Les demandes formées par Monsieur Z Y-X à l’encontre de la SCP M-L-J, à titre subsidiaire en cas de refus d’annulation de la décision de rejet, sont donc devenues sans objet et la SCP sera mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles, le trésor public, puisque l’administration succombe, devant supporter la charge des entiers dépens conformément aux dispositions, applicables, des articles 695 et 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SCP ELLUL GREFF ELLUL.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la décision du 14 octobre 2013 portant rejet de la réclamation de Monsieur Z Y-X contre l’avis de mise en recouvrement du 8 janvier 2014,
MET hors de cause la SCP M L J
REJETTE toutes autres demandes des parties quant au fond et aux frais irrépétibles,
DIT que l’Administration des finances publiques, représentée par la directrice départementale des finances publiques de l’Essonne, supportera la charge des entiers dépens,
AUTORISE la SCP ELLUL GREFF ELLUL à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE, par Pierre PELISSIER, Premier Vice-Président, assisté de Mathilde REDON, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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