Infirmation partielle 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 8 nov. 2016, n° 15/06694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06694 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/4 social N° RG : 15/06694 N° MINUTE : Assignation du : 27 avril 2015 PAIEMENT E G (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 8 novembre 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Maître Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0024, Maître Marie-Noëlle COLLEU de la SCP AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Caisse de Prévoyance des Agents de la Sécurité Sociale et Assimilés (CAPSSA)
[…]
[…]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Philippe Y, 1er Vice-Président
Président de la formation
Monsieur Samuel APARISI, Vice-Président
Madame A B, Juge
Assesseurs
assistés de Martine OBERSON, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 20 septembre 2016, tenue en audience publique devant Philippe Y et A B, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Philippe Y, Président et par Mathilde C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X est salarié de l’organisme Centre Régional de Traitement et de l’Information pour la Caisse d’Allocations Familiales Bretagne-Normandie (CERTI) depuis près de 25 ans et a, à ce titre, cotisé durant sa carrière à la Caisse de Prévoyance des Agents de la Sécurité Sociale et Assimilés dite CAPSSA, institution de prévoyance créée par accord du 24 décembre 1993 qui gère le régime de prévoyance des agents de la Sécurité Sociale et assimilés.
Le contrat de prévoyance, institué par un protocole d’accord du 7 janvier 1998, a été modifié par plusieurs avenants, notamment en date des 18 et 26 novembre 2004, et prévoit la couverture des risques invalidité et décès.
Monsieur X a été placé en invalidité de première catégorie à partir du 1er mars 2011, puis en deuxième catégorie à partir du 3 février 2013. A ce titre, il a perçu une pension d’invalidité versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ainsi qu’une pension complémentaire d’invalidité allouée par la CAPSSA.
Dans l’année qui a précédé son placement initial en invalidité, Monsieur X a connu deux situations différentes. Du mois de mars au mois de juillet 2010, en arrêt maladie, il s’est vu maintenir son salaire par son employeur qui, subrogé dans ses droits, a perçu les indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Au mois d’août 2010, Monsieur X, en congés payés, a passé, à la demande de son employeur, une visite auprès du médecin du travail qui a conclu à une reprise du travail à partir de la fin d’août dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. A partir du mois de septembre 2010, Monsieur X a donc repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’en février 2011. Durant cette période, il a perçu de son employeur 50 % de son salaire tandis que l’assurance maladie lui a versé des indemnités journalières.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 22 octobre 2014, Monsieur X a reproché à la CAPSSA d’avoir calculé le montant de sa pension d’invalidité complémentaire, sans tenir compte de son entier salaire perçu dans le cadre de son mi-temps thérapeutique.
La CAPSSA n’ayant pas fait droit à sa demande, Monsieur Z X l’a, suivant acte d’huissier du 27 avril 2015, faite assigner devant le tribunal de grande instance de Paris afin de contester le salaire de référence ainsi retenu.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2016, il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire et juger que la CAPSSA doit calculer sa pension complémentaire d’invalidité à partir d’un salaire de référence annuel de 30.492,86 euros ;
— condamner la CAPSSA à lui payer:
— la somme de 25.337,63 euros, arrêtée provisoirement au 30 juin 2016, à titre de rappel de pension complémentaire d’invalidité ;
— la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la CAPSSA aux entiers dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense, Monsieur X soutient que le délai de prescription de deux ans lui est inopposable dans la mesure où il ne s’est pas vu remettre de notice informative rappelant lesdits délais d’action. En tout état de cause, Monsieur X soutient qu’il a adressé sa réclamation à la CAPSSA par courrier recommandé du 21 octobre 2014, si bien que les prestations dues à partir du mois d’octobre 2012 ne sont pas prescrites.
Sur le fond, il soutient que lorsque le salarié a été en arrêt maladie avant la mise en invalidité, le salaire de référence doit être calculé en prenant en considération, non seulement le salaire au sens strict, mais aussi le complément éventuellement versé par l’employeur ainsi que les indemnités journalières de sécurité sociale, de façon à ce que le salaire soit reconstitué. Pour Monsieur X, le « salaire entier » signifie « salaire maintenu », indépendamment du mécanisme de la subrogation. Il n’y a donc pas lieu, selon lui, d’exclure les indemnités journalières de sécurité sociale. Il conclut que le salaire de référence sur la période des douze derniers mois s’élève à 30.492,86 euros et demande la régularisation de ses droits. Il estime que le manque à gagner occasionné par le non-respect des dispositions applicables lui a causé un préjudice justifiant l’allocation de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2016, la CAPSSA demande au tribunal, au visa des articles 56 du code de procédure civile, L. 932-13 du code de la sécurité sociale, de l’accord du 7 janvier 1998 et de l’article 2 de l’avenant du 26 novembre 2004, de :
— déclarer Monsieur X irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, son action étant prescrite pour toute demande portant sur des prestations antérieures au 22 octobre 2012 ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— réduire de 5.266,20 euros les demandes de Monsieur X pour la période du 1er mars 2011 au 31 octobre 2012, pour laquelle ses demandes sont prescrites ;
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CAPSSA se prévaut en premier lieu des dispositions de l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, estimant que la demande portant sur des prestations antérieures au 27 avril 2013 sont prescrites. Elle note que Monsieur X, qui reconnaît l’application de cet article au cas d’espèce, cite sa lettre recommandée du 21 octobre 2014 interruptive de prescription, et conclut qu’il doit donc être déclaré irrecevable en ses demandes pour la période du 1er mars 2011 au 22 octobre 2012.
Sur le fond, en application de l’accord du 7 janvier 1998 et de l’article 2 de l’avenant du 26 novembre 2004, elle estime que seul le salaire maintenu par l’employeur peut être retenu, rappelant que les indemnités journalières ne sont pas considérées comme des salaires en vertu de l’article 2 de l’avenant du 26 novembre 2004. Subsidiairement, elle critique les calculs effectués et les corrige à hauteur de 5.266,20 euros pour la période du 1er mars 2011 au 31 octobre 2012. S’agissant enfin de la demande de dommages-intérêts, outre qu’elle n’est pas motivée juridiquement, la CAPSSA considère qu’elle n’est pas justifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2016.
MOTIVATION
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale dispose que toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’institution de prévoyance en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre l’institution a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.
La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a) de l’article L. 931-1, le bénéficiaire n’est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant.
L’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l’institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
L’adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l’adhérent est également tenu d’informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l’institution.
La preuve de la remise de la notice au participant et de l’information relatives aux modifications contractuelles incombent à l’adhérent.
L’article L. 932-13-3 dispose enfin que la prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d’interruption, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée soit au membre adhérent par l’institution de prévoyance ou l’union en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, soit à l’institution ou à l’union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.
En d’autres termes, l’assureur sur lequel repose un devoir général d’information doit porter à la connaissance des assurés les dispositions communes du contrat d’assurance et rappeler les prescriptions des actions dérivant du contrat. La notice, qui est obligatoire dans le cadre d’une opération collective, doit définir les garanties, les modalités, les formalités ; l’employeur la remet à l’adhérent et doit se réserver un moyen de preuve de cette communication. Il est constant que ce qui ne figure pas dans la notice est inopposable aux assurés.
En l’espèce, Monsieur X ne peut soutenir ne pas avoir été rendu destinataire de la notice d’information alors qu’il la produit aux débats en pièce n°23. En outre, cette notice précise bien, en page 4, que “la demande de pension complémentaire d’invalidité doit être adressée dans un délai de deux ans à compter de la réalisation du risque invalidité reconnu par le régime général de sécurité sociale.”
Néanmoins, si Monsieur X a effectivement fait assigner la CAPSSA devant la présente juridiction par acte d’huissier du 27 avril 2015, il est fondé à invoquer à son profit la lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 22 octobre 2014 à la caisse de prévoyance, aux termes de laquelle il demande la régularisation de son dossier. Ce courrier a valablement interrompu le délai de prescription.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables pour prescription les demandes portant sur la période allant du 11 mars 2011 au 21 octobre 2012 et recevables les demandes portant sur la période postérieure.
II – Sur la demande principale
L’article 2 de l’avenant du 26 novembre 2004 au contrat de prévoyance institué par le protocole d’accord du 7 janvier 1998 prévoit que “la pension complémentaire d’invalidité est calculée à partie du salaire annuel brut d’activité afférent aux douze mois précédant la date de mise en invalidité du membre participant (salaire maintenu en cas de maladie ayant donné lieu au versement d’indemnités journalières)”.
Le règlement général de l’institution de prévoyance prévoit en son article 25 relatif à la définition du salaire de référence pour le calcul de la pension d’invalidité que “la pension d’invalidité est calculée à partir de la rémunération annuelle de l’intéressé, au moment où il a été mis en invalidité par la CPAM. La rémunération annuelle prise en compte est celle afférente aux douze mois précédant la date de mise en invalidité (salaire maintenu en cas de maladie), déduction faite des charges définies à l’article 25.1 en vigueur à la même date”.
La notice d’information de la CAPSSA fait également référence au “salaire annuel brut afférent aux douze mois précédant la date de mise en invalidité (salaire maintenu en cas de maladie ayant donné lieu au versement d’indemnités journalières)”.
Enfin, la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale précise en son article 41 qu'“en cas de reprise du travail à mi-temps sur prescription médicale, les agents visés au premier alinéa reçoivent leur salaire entier dans la limite des périodes de trois mois ou de six mois”.
Autrement dit, si les dispositions font expressément référence au “salaire brut d’activité”, il ressort des clauses précitées que dans l’hypothèse où le salarié est placé en arrêt maladie, c’est son salaire maintenu qui est retenu pour l’assiette de calcul de la pension complémentaire. Dans le cadre d’un tel maintien de salaire, l’employeur qui verse l’entière rémunération est subrogé dans les droits de son salarié pour percevoir les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
De ce fait, prendre pour salaire de référence “le salaire maintenu” lorsque le salarié est en arrêt maladie revient à tenir compte, indirectement, des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que pendant la période de référence du 1er septembre 2010 au 28 février 2011, Monsieur X a repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
L’employeur de Monsieur X a bien maintenu son salaire ainsi que cela est mentionné sur les bulletins de salaire correspondants, la caisse nationale des allocations familiales attestant par ailleurs le 12 mai 2016 que Monsieur X a perçu, pendant son mi-temps thérapeutique, un revenu mensuel équivalent à un salaire entier.
Pour autant, il n’a pas opté pour le mécanisme de la subrogation, si bien que Monsieur X a perçu de son employeur son salaire déduction faite des indemnités journalières qu’il a directement reçues de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine
Le fait que l’employeur n’ait pas opté pour le mécanisme de la subrogation ne saurait justifier un traitement différent de la situation de Monsieur X qui a bien perçu pendant la période litigieuse et en vertu de la convention collective précitée, un salaire “entier”, sauf à faire dépendre l’assiette du calcul de la pension complémentaire d’invalidité, du choix par l’employeur d’utiliser ou non la subrogation.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur X et dit que sa pension complémentaire d’invalidité doit se calculer sur la base d’un salaire de référence annuel de 30.492,86 euros, correspondant au montant des salaires bruts qu’il aurait perçus sur la période si l’employeur avait opté pour la subrogation.
Les demandes portant sur la période du 1er mars 2011 au 21 octobre 2012 étant prescrites, il y a lieu de réduire sa demande de rappel de pension étant rappelé que le manque à gagner est évalué à 263,31 euros par mois pour la période du 1er mars 2011 au 31 janvier 2013 et à 470,28 euros par mois pour la période du 1er février 2013 au 31 mars 2015, selon le calcul de Monsieur X non contesté subsidiairement par la Caisse.
La CAPSSA sera donc condamnée, à titre de rappel de pension, à lui régler la somme de 20.156,37 euros arrêtée au 30 juin 2016.
III – Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur X, dont le paiement de la pension complémentaire d’invalidité va être régularisé pour la période non prescrite, soutient que le retard dans le versement de sa pension lui a occasionné un préjudice financier dont il demande réparation.
Cependant, il succombe à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre le préjudice financier qu’il invoque, constitué par la vente d’une maison en Bretagne et une facilité de paiement octroyée par la banque dans le cadre du remboursement d’un crédit, et la faute commise par la Caisse dans le calcul de sa pension.
Monsieur X sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.
IV – Sur les demandes annexes
Succombant, la CAPSSA sera condamnée aux dépens de l’instance. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur Z X portant sur la période du 11 mars 2011 au 21 octobre 2012 ;
Dit que la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés doit calculer la pension complémentaire d’invalidité de Monsieur X sur la base d’un salaire de référence annuel brut de 30.492,86 euros ;
Condamne la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés à payer à Monsieur Z X à titre de rappel de pension, la somme de 20.156,37 euros (vingt mille cent cinquante six euros et trente sept centimes) arrêtée au 30 juin 2016 ;
Déboute Monsieur Z X de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés aux dépens de l’instance ;
Condamne la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés à payer à Monsieur Z X la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 8 novembre 2016
Le Greffier Le Président
M. C D. Y
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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