Infirmation partielle 10 novembre 2017
Cassation partielle 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 16 mai 2017, n° 14/12426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12426 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA BANQUE c/ COURTOUX ès qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation de la SA ALAIN COLAS TAHITI, liquidation de la SA ALAIN COLAS TAHITI, l', SNC |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 1re section N° RG : 14/12426 N° MINUTE : Assignation du : 28 Juillet 2014 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 Mai 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1102
DEFENDEURS
A B prise en la personne de Maître O-P Q ès qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation de la SA J K L, de la SNC BT GESTION, Monsieur C X et Madame G H I épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître O-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0079
Monsieur C X
52 Rue des Saint-Pères
[…]
représenté par Maître Maurice LANTOURNE de la SELAS L&A, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0163
Maître D E ès qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation de la SA J K L, de la SNC BT GESTION, Monsieur C X et Madame G H I épouse X
[…]
[…]
représenté par Maître O-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0079
Monsieur O-P Q
[…]
[…]
représenté par Maître O-pierre FABRE de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R44
SELARL EMJ prise en la personne de Maître D E
[…]
[…]
représentée par Maître O-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0079
**************
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame PITE, Vice-Présidente
assistée de Marie BOUNAIX, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 mars 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Mai 2017 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2012, la société anonyme Axa banque a consenti à monsieur C X un prêt d’une durée de 3 ans portant sur un capital de 18.900.000 euros, garanti par la délégation de créances résultant de 2 contrats d’assurance sur la vie, souscrit l’un auprès de la compagnie AG2R La mondiale, et l’autre auprès de la compagnie Axa France vie.
Invoquant la défaillance de l’emprunteur, par acte d’huissier du 28 juillet 2014, la banque l’a fait assigner devant ce tribunal en recouvrement des sommes restant dues.
Aux termes de plusieurs exploits du 2 juin 2016, elle faisait citer en plus d’une part, la A B, prise en la personne de monsieur O-P R ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société J K L, de la société en nom collectif BT gestion, de monsieur C X et de madame G H I, épouse X, d’autre part, la Selarl Emj, prise en la personne de monsieur D E ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation des mêmes sociétés et personnes, ainsi que monsieur D E. Elle réclamait contre eux paiement des sommes restant dues, leur reprochant leur faute au sens de l’article 1382 du code civil, pour avoir distrait de la procédure collective la somme de 45 millions d’euros reversée entre les mains de monsieur C X.
Par ordonnance du 4 octobre 2016, ces 2 procédures étaient jointes sous le numéro de répertoire général 14/12426.
Par exploits des 26 janvier et 1er février 2017, la société anonyme Axa banque faisait citer devant ce tribunal monsieur D E et monsieur O-P R, désigné sur la page de garde comme étant monsieur O-P Q, aux mêmes fins, à raison des mêmes moyens. Cette affaire était enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/02378.
Par exploit du 14 mars 2017, placé le 21 mars suivant, elle faisait de nouveau assigner monsieur O-P R, pour régulariser l’erreur matérielle précédemment commise. Cette affaire était enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/04524.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique et visées par le greffe le 20 mars 2017, monsieur C X demande au juge de la mise en état de :
— in limine litis, déclarer le tribunal de grande instance incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
— à titre principal, débouter la banque de sa demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 14/12426 et 17/02378,
— la condamner aux dépens et à lui verser 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déduisant de la citation des mandataires judiciaires que les demandes formées à son encontre sont liées à la procédure collective, il estime qu’elles relèvent de la seule compétence d’ordre public du tribunal de commerce. Il ajoute que d’ailleurs si l’action dirigée contre les mandataires judiciaires in personam relève des dispositions de l’article R.662-3 du code de commerce, qui alloue compétence pour en connaitre au tribunal de grande instance, cela ne peut avoir pour effet de rendre ce tribunal compétent pour connaître de l’action initiale en recouvrement forcé, d’autant qu’elles sont articulées sur des fondements différents. Des mêmes motifs, il considère ne devoir être jointes ces 2 actions.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique et visées par le greffe le 17 mars 2017, la A B, la Selarl Emj et monsieur D E, ès qualités, demandent au juge de la mise en état de :
— dire n’y avoir lieu à jonction des procédures n°14/12426 et 17/02378,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
— mettre monsieur D E hors de cause,
— sinon, débouter la société anonyme Axa banque de ses demandes, les mandataires judiciaires n’ayant commis de faute,
— condamner la société anonyme Axa banque aux dépens et à leur régler 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment ainsi qu’ayant été assignés ès qualités, la compétence matérielle du tribunal de commerce de Paris s’impose, d’autant qu’ils ne sauraient être condamnés, dans cette procédure, à titre personnel, comme il est faussement réclamé. Ils observent qu’au demeurant, ces procédures, l’une en recouvrement forcé contre monsieur C X, l’autre en responsabilité contre eux, ont tant un objet qu’un fondement différents et relèvent de juridictions différentes, en sorte qu’elles ne sauraient être jointes. Ils soulignent par ailleurs que monsieur D E n’est plus titulaire d’un mandat au titre de la liquidation judiciaire, lequel a été transféré à la Selarl Emj. Pour le surplus, ils défendent avoir commis une faute susceptible d’engager leur responsabilité civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 mars 2017 et visées par le greffe le 27 mars suivant, la société anonyme Axa banque demande au juge de la mise en état de :
— retenir la compétence de ce tribunal pour l’ensemble des faits se rapportant à monsieur C X et à la responsabilité de ses mandataires judiciaires, en ce compris l’éventuelle solidarité de leurs structures d’exercice, à raison de l’indivisibilité du litige.
Elle rappelle ainsi que la faute commise par les mandataires judiciaires, soit la remise entre les mains du débiteur frappé d’une procédure collective d’une indemnité de 45 millions en réparation d’un préjudice moral, lui a permis de reconstituer ses actifs, et ainsi d’avoir les moyens de la solliciter puis de se soustraire à ses obligations. Elle considère en conséquence indivisibles ses demandes et moyens, et relevant que la compétence du tribunal de grande instance s’impose en vertu des dispositions de l’article R.662-3 du code de commerce, anciennement 174 du décret du 27 décembre 1985, pour ce qui concerne la responsabilité des mandataires judiciaires, en conclut que seule cette juridiction peut être appelée à connaître de l’ensemble des faits, et ce, d’autant que leurs structures d’exercice pourraient voir aussi leur responsabilité engagée, solidairement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
Ont été appelés à l’audience du 28 mars 2017, les dossiers ouverts sous les numéros de répertoire général 14/12426 et 17/02378, ainsi que, par erreur, celui ouvert sous le numéro 17/04524, qui ne figurait pas au rôle.
Le juge de la mise en état a mis dans les débats :
— s’agissant de l’exception d’incompétence matérielle, les dispositions de l’article 174 du décret du 27 décembre 1985,
— s’agissant du droit d’agir de monsieur C X, les dispositions de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L.641-9 du code de commerce, la fin de non recevoir de son défaut de droit à agir étant soulevée d’office au visa de l’article 31 du code de procédure civile,
— s’agissant de la demande de mise hors de cause de monsieur D E, sa possible irrecevabilité en tant qu’elle ne relèverait pas des prérogatives du juge de la mise en état mais de celles du tribunal.
Il invitait encore monsieur C X à préciser les causes de la persistance de sa mise en liquidation judiciaire.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 31 mars 2017, à laquelle sont jointes diverses décisions de justice, monsieur C X confirmait être en liquidation judiciaire en sa qualité d’associé de la société en nom collectif BT gestion, la liquidation judiciaire de cette société ayant été prononcée par jugement du 14 décembre 1994 du tribunal de commerce de Paris, confirmé par arrêt du 31 mars 1995 de la cour d’appel de Paris et n’ayant par suite de la sentence d’arbitrage intervenue le 7 juillet 2008 pas été rétracté.
Il estime ensuite, qu’ayant été cité à titre personnel, il n’a fait usage que de son droit à se défendre, et qu’ainsi, il ne peut lui être opposé de n’avoir pas le droit d’agir.
Enfin, il argue de l’incidence du droit de la procédure collective sur le litige, en tant que se posent les questions de la validité de l’acte de prêt conclu seul par une personne en liquidation judiciaire, de la nature de la créance, certes née postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, mais qui pourrait ne répondre pas aux critères posés par l’article L.641-13 du code de commerce, si bien qu’elle subirait le sort des créances visées à l’article L.622-17 du même texte, qu’ainsi le créancier se heurterait aux règles de l’arrêt des poursuites individuelles et de l’interdiction des paiements.
Par note en délibéré reçue le 4 avril 2017, la société anonyme Axa banque rappelle, sur la qualité à agir de monsieur C X, qu’il est en liquidation judiciaire et que ses mandataires liquidateurs, à sa demande, sont désormais en la cause, suggérant ainsi qu’il reconnaît être dessaisi de ses droits.
Sur l’article 174 du décret du 27 décembre 1985, elle rappelle que l’attraction de la compétence du tribunal connaissant de la faillite ne se justifie qu’en cas de contestations nées de celle-ci ou sur lesquelles l’état de faillite exerce une influence juridique, pour souligner qu’en l’espèce, sa créance est postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire, que le régime que monsieur C X invoque, prévu à l’article L.641-13-I du code de commerce, ne lui est pas applicable, au contraire de la loi du 25 janvier 1985, qu’ainsi aucune difficulté relative à une règle mettant en jeu la procédure collective n’apparaît. Elle réitère au reste que le tribunal de grande instance est seul compétent en ce qui concerne la responsabilité des mandataires judiciaires in personam, envisagée solidairement avec leurs structures d’exercice.
Par note en délibéré reçue le 5 avril 2017, la A B, prise en la personne de monsieur O-P R ès qualités de mandataire judiciaire, la Selarl Emj, prise en la personne de monsieur D E ès qualités de mandataire judiciaire, ainsi que monsieur D E, ès qualités, confirmaient la situation de fait telle qu’énoncée par monsieur C X, s’agissant des causes de sa liquidation.
Sur la qualité à agir de monsieur C X, ils s’associent à la position de ce dernier, sauf à ajouter qu’en toute hypothèse, échappe à la règle du dessaisissement l’action qui pourrait concerner son préjudice moral.
Au rappel que la compétence d’attraction du tribunal de commerce connaissant de la liquidation judiciaire est d’ordre public, ils soulignent que l’objet du litige oblige à examiner la capacité de monsieur C X de conclure seul l’acte de prêt ainsi que la nature et l’existence de la créance, née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Ils ajoutent qu’ayant été assignés ès qualités, l’action en responsabilité intentée contre eux par la banque échappe à la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
Ils admettent enfin que la mise hors de cause de monsieur D E, ès qualités, pourrait relever de la compétence du tribunal, en l’espèce, celui chargé du commerce.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon les pièces versées aux débats, corroborées par la note en délibéré de monsieur C X et les pièces y jointes, il s’ensuit qu’étant associé des sociétés en nom collectif BT gestion, GBT et Z, il fut mis, en cette qualité, en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 1994, et que cette juridiction l’estimant commerçant, il était mis également, in personam, en liquidation judiciaire, le même jour.
Aux termes de l’arrêt du 31 mars 1995, la cour d’appel de Paris confirmait les jugements ordonnant la liquidation judiciaire des sociétés en nom collectif ainsi que de monsieur C X en sa qualité d’associé, et infirmait la décision ordonnant sa liquidation judiciaire in personam.
Par jugements du tribunal de commerce de Paris des 6 mai 2009 et 2 décembre 2009, étaient rétractés les jugements relatifs aux procédures collectives concernant les sociétés en nom collectif GBT et Z.
Par arrêt du 30 juin 2015, définitif par rejet du pourvoi formé à son encontre, le 13 décembre 2016, la cour d’appel de Paris constatait qu’à ce jour, monsieur C X restait dans les liens de la procédure collective en sa qualité d’associé de la société en nom collectif BT gestion.
Il est acquis aux débats que les mandataires judiciaires y désignés sont désormais la A B et la Selarl Emj.
Il n’est pas non plus contesté que les opérations de clôture de la liquidation judiciaire n’ont toujours pas eu lieu.
Aux termes de l’article 174 du décret du 27 décembre 1985, applicable à l’époque où fut prononcée la liquidation judiciaire en la cause, « le tribunal saisi d’une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires, la faillite personnelle ou autres sanctions prévues par la loi du 25 janvier 1985, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ».
Par ailleurs, l’article R.662-3 du code de commerce, issu du décret du 28 décembre 2005, énonce que « sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ».
Ce faisant, le tribunal saisi de la liquidation judiciaire n’est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique.
D’emblée, il convient d’observer que l’action en recouvrement forcé initiée par la société anonyme Axa banque ni ne naît de l’activité des organes de la procédure collective, ni n’induit in se la mise en jeu des règles propres aux procédures collectives.
A fortiori, la seule circonstance que les mandataires judiciaires aient été assignés en leur qualité de représentant légal du débiteur par la banque n’établit in se la compétence de l’une ou l’autre juridiction, comme l’indiquent les défendeurs.
Aussi, étant relevé que la créance en la cause est postérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société en nom collectif BT gestion de 18 ans, que personne ne prétend qu’elle aurait un lien avec l’activité de cette société, qu’au contraire, il n’est pas contesté qu’elle fut contractée par monsieur C X in personam, il ne peut être soutenu pour y voir l’influence de la procédure collective sur l’action en paiement dirigée contre le débiteur, et ce, au reste, au visa de textes que ne rend pas applicable au litige l’article 191 de la loi du 26 juillet 2005, qu’il faudrait s’interroger sur sa capacité à s’engager ou sur la nature propre de la créance, afin de déterminer si elle doit être alignée sur le sort des créances antérieures à la procédure collective, puisque d’une part, rien ne laisse à penser qu’elle ne soit purement étrangère à cette procédure, ouverte depuis 23 ans, sans être close, si bien que cette influence ne pourrait être, a priori, que résiduelle, que d’autre part, les fondements de l’unité de juridiction posés par l’article 174 précité, notamment l’amélioration du sort des créanciers, le souci d’éviter des contrariétés de décisions ou l’accélération de la procédure collective, ne se justifient plus au regard des faits particuliers en la cause.
Dès lors, la présente cause participe du droit commun, dont le tribunal de grande instance est le juge naturel.
Qui plus est, l’article R.662-3 précité fonde la compétence exclusive de cette juridiction pour connaître des actions en responsabilité engagées contre les mandataires judiciaires à l’occasion de leur fonction. Or, les assignations délivrées contre ces mandataires, l’auraient-elles été ès qualités, et qui poursuivent la responsabilité civile de ces mandataires, ont déjà été jointes à la procédure initiale par ordonnance de la mise en état du 4 octobre dernier.
Dès lors, de plus fort, la compétence de ce tribunal, qui est exclusive pour partie du litige ainsi noué après cette ordonnance, doit être retenue.
Ce faisant, l’exception de procédure soulevée par monsieur C X et ses mandataires judiciaires doit être rejetée.
Ensuite, monsieur D E, ès qualités, n’est pas recevable à solliciter sa mise hors de cause par le juge de la mise en état, cette compétence ne ressortissant pas de son office, aux termes des articles 763 et suivants du code de procédure civile.
Par ailleurs, si le juge de la mise en état a mis dans le débat la fin de non recevoir tirée du possible défaut de droit d’agir de monsieur C X, en application de l’article 152 du décret du 27 décembre 1985, devenu l’article L.641-9 du code de commerce, et de l’article 31 du code de procédure civile, il appartiendra aux parties de s’en expliquer au cours des débats tenus devant le tribunal, cette fin de non recevoir relevant aussi de l’office du tribunal.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 4 juillet 2017.
Monsieur C X est invité à conclure au fond au plus tard le 30 juin 2017.
Les dépens seront réservés, et parce que les défendeurs succombent à l’incident, ils verront rejeter leurs prétentions formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition, susceptible de recours dans les conditions énoncées par l’article 776 du code de procédure civile ;
Rejette l’exception d’incompétence matérielle de ce tribunal soulevée par monsieur C X, la A B, la Selarl Emj et monsieur D E agissant ès qualités ;
Dit le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l’ensemble des demandes formées par la société anonyme Axa banque ;
Renvoie l’affaire n°14/12426 à l’audience de mise en état du 4 juillet 2017 à 9 heures, en salle d’audience de la 6e chambre civile ;
Rappelle qu’est mise dans les débats la possible fin de non recevoir tirée du défaut de droit à agir de monsieur C X en application de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L.641-9 du code de commerce, et de l’article 31 du code de procédure civile, au regard de sa situation de débiteur en liquidation judiciaire ;
Invite monsieur C X à conclure sur le fond avant le 30 juin 2017, y compris sur cette fin de non recevoir ;
Dit irrecevable devant le juge de la mise en état la demande de monsieur D E, ès qualités, d’être mis hors de cause ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 16 Mai 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Copies exécutoires
délivrées le :
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