Rejet 25 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 14 juin 2012, n° 11/04812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/04812 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 11/04812 N° MINUTE : Assignation du : 17 Mars 2011 Extranéité M. B. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 14 Juin 2012 |
DEMANDEUR
Monsieur JHamed Z
[…]
[…]
MAROC
représenté et assisté par Me Laurence ROQUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC344
DÉFENDEUR
M. B DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame X, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur A, Vice-Président
Madame SALVARY, Vice-Présidente
Madame DU BESSET, Vice-Présidente
assistés de Nicole TRISTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Mai 2012
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Vu les dernières conclusions de Monsieur JHamed Z né le […] à Saint-Louis du Sénégal, du 1er décembre 2011, à la suite de l’assignation qu’il a fait délivrer le 17 mars 2011 au procureur de la République, alors que sa mère, Madame C D, s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité par décision du greffier en chef du tribunal d’instance de Bordeaux du 3 décembre 2004 au motif qu’elle ne justifiait pas avoir conservé la nationalité française après l’indépendance du Sénégal, au moyen desquelles il sollicite la reconnaissance judiciaire de cette nationalité en raison de sa filiation avec un arrière-grand-père maternel naturalisé français par décret du 19 novembre 1904 en faisant valoir que, s’agissant de sa grand-mère dans la branche maternelle, il y a bien identité de personne entre Khonata N Messaoud et Y N Messaoud puisque ce changement de nom a été ordonné par B de la République de Nantes lui-même par décision du 28 mars 2007, que, sur la filiation de sa mère, si il n’est pas en mesure de produire l’acte de mariage de ses parents – au contraire de celui de ses grands-parents – il prouve l’existence de ce mariage mentionné dans un acte de dispense du Gouvernement français daté du 16 août 1928 ainsi qu’un acte notarié de vente de 1946 au sein duquel sa grand-mère est dite veuve en première noce de Monsieur E D, de sorte qu’elle dispose d’éléments de possession d’état d’enfant légitime et qu’il est donc démontré qu’elle est la descendante d’une personne de nationalité française par naturalisation, de sorte qu’il sollicite du tribunal :
— qu’il juge qu’il est de nationalité française en application de l’article 19 1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945,
— qu’il ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Vu les seules conclusions du ministère public du 27 septembre 2011 qui résiste à ces prétentions en faisant valoir que le demandeur ne dispose pas d’éléments de possession d’état de Français postérieurs à l’indépendance, qu’au vu des pièces produites, il ne peut être considéré que Khonate N Massoud -qui serait la fille du naturalisé – et Enatta Benne Massoud -indiquée comme mère dans l’acte de naissance de la mère du demandeur sont la même personne, la chaîne de filiation n’étant donc pas légalement démontrée, l’acte de mariage de Khonate N Massoud n’étant, en outre, pas produit, de sorte qu’il est demandé au tribunal :
— de constater que le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— de constater l’extranéité de la demanderesse,
— d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Vu l’avis de réception du 29 mars 2011 justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 février 2012 ;
Vu la note en délibéré datée du 31 mai 2012 du demandeur qui avait été expressément autorisé à la produire lors de l’audience du 3 mai 2012 ;
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 30 du Code civil, il appartient au demandeur, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance a été refusée à sa mère par décision du greffier en chef du service de la nationalité du 3 décembre 2004, – au motif qu’elle ne démontre pas avoir conservé la nationalité française après l’accession à l’indépendance du Sénégal par la souscription d’une déclaration récognitive ou la preuve de la fixation de son domicile de nationalité hors de l’un des pays devenus indépendants- de justifier que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies ;
Attendu que la communication du fac similé du décret du 19 novembre 1904 démontre que, par application du décret du 7 février 1897, Moctar N Messaoud, commerçant, né en […] à Maraky ( Maroc) demeurant à Saint-Louis au Sénégal – selon la photocopie de l’acte de notoriété lui tenant lieu d’acte de naissance dressé à sa requête au tribunal de première instance de Saint-Louis le 13 juin 1894 – a été naturalisé français ;
Attendu que la réalité du mariage de Moctar N Messaoud résulte de la communication de l’acte du cadi, Bécaye Bâ, du tribunal musulman séant à Saint-Louis dressé le 8 décembre 1903 selon lequel le dit sieur Moctar N Messaoud n’est pas en état de polygamie “et qu’il n’a qu’une seule épouse, la dame F G” ;
Attendu que si le ministère public fait observer que le dossier de naturalisation comprend mention -dans une note du 21 septembre 1897 – de ce que l’intéressé est marié à une dame Khalia et à une dame Aïssatou Diagne, il résulte d’un échange de correspondances administratives que Moctar N Messaoud avait fait l’objet d’un décret d’établissement sur le territoire du 26 novembre 1894 et qu’il avait déjà sollicité sa naturalisation qui lui avait été refusée au moins à une reprise, par décret du 26 février 1898, en raison de son état de polygamie ;
Attendu, cependant, que la recommandation insistante du gouverneur du Sénégal auprès du ministre de France à Tanger, puis du ministre des colonies en raison des mérites personnels remarqués de l’intéressé ont permis, à la faveur de l’élément de preuve sur sa monogamie ci-dessus décrit – de convaincre le garde des sceaux de l’opportunité de sa naturalisation finalement accordée par le décret 19 novembre 1904 ;
Attendu qu’en tout état de cause, la réalité de son mariage avec F G, à tout le moins à la date du 8 décembre 1903- n’est pas discutable au regard de la photocopie de cette pièce n°8 dont l’authenticité ne saurait être sérieusement discutée ;
Attendu que la filiation légitime de Khonata N Massoud -devenue par décision de rectification du procureur de la République de Nantes du 28 mars 2007 figurant en marge de son acte de naissance français colonial Y N Messaoud – à l’égard de ces époux est donc établie puisqu’elle est dite née le 9 août 1905 de F H “épouse de Moctar N Massoud” à Saint-Louis du Sénégal ;
Attendu que, selon son acte de naissance détenu à Nantes, Madame C D est née à Saint-Louis du Sénégal, le 24 mars 1926 de Mouhamed D et de Enatta benne Massaoud “son épouse”, acte dressé le 27 mars 1926 sur la déclaration faite par le père ;
Attendu que cet acte comporte mention de la même rectification du nom de Enatta benne Massaoud en Y N Messaoud par B de la République de Nantes qui n’est pas plus utilement critiquable que la première eu égard à l’autorité qui s’attache à cette décision non contestée ;
Attendu que c’est à juste titre que la demanderesse invoque une possession d’état d’enfant légitime, faute de pouvoir produire l’acte de mariage de ses parents, puisqu’elle a versé aux débats le fac similé d’une dispense de cautionnement datée du 18 août 1928 accordée à E N O D mentionnant “sa femme Y N Messaoud” et ses enfants parmi lesquels “C D âgée de 2ans et demi” ;
Attendu que le lien de filiation entre Madame C D et Y N Messaoud est encore conforté par un acte notarié du 7 juin 1946 -soit, alors, du temps de sa minorité ainsi que le rappelle expressément l’acte lui-même “mineure d’après la loi française” – au moyen duquel mère et fille acquièrent en indivision un bien immobilier et dans lequel Y N Messaoud est dite veuve de E D ;
Attendu qu’en conséquence le lien de filiation de la demanderesse avec Moctar N Messaoud, naturalisé français par décret du 19 novembre 1904, est légalement établi ;
Attendu que la filiation légitime du demandeur à l’égard de sa mère résulte de sa naissance, le […], de Madame C D et de Monsieur L M Z qui s’étaient mariés antérieurement le […] ;
Attendu que Madame C D est donc née française en application de l’article 2, 3° du décret du 5 novembre 1928 en sa qualité d’enfant légitime née aux colonies d’une mère française ;
Attendu que Monsieur JHamed Z est donc né français en application de l’article 19 1° du code de la nationalité française issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 rendue applicable par le décret du 24 février 1953 en sa qualité d’enfant légitime né d’une mère française ;
Attendu que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer sont régis par la loi du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du Code civil, qui s’est substitué au titre VII du Code de la nationalité, dans sa rédaction de 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans leur rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960 ;
Attendu qu’il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française non seulement les originaires du territoire de la République française tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960 mais encore les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats et, enfin, les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants ;
Attendu que c’est ainsi à juste titre que le greffier en chef a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à la mère du demandeur qui, tout comme lui, a perdu la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal ;
Attendu qu’en effet, il n’est pas soutenu que l’intéressé aurait alors établi son domicile de nationalité en dehors du Sénégal à cette époque ;
Attendu que c’est à tort qu’il fait valoir que sa mère ne se serait pas vu attribuer la nationalité sénégalaise puisque, née au Sénégal d’un ascendant au premier degré qui y est lui-même né, elle a été saisie par l’article 1er de la loi sénégalaise de nationalité du 7 mars 1961, de même que le demandeur lui-même sur le fondement du même texte ;
Attendu, enfin, que l’acquisition de la nationalité française par décret de naturalisation n’a d’effet que pour l’avenir et que Moctar N Messaoud, né en […] à Maraky au Maroc et naturalisé en 1904 n’avait pas la qualité d’originaire du territoire de la République française tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960 et que ses descendants n’ont pu conserver de plein droit à la nationalité française à ce titre ;
Attendu, au demeurant, qu’un courrier du consulat général de France à Casablanca du mois d’août 1990 avait exposé à la chancellerie que Monsieur Z a résidé au Sénégal jusqu’en 1971, s’était ensuite vu attribuer la nationalité marocaine “par jugement en 1977" après avoir été considéré comme sénégalais de 1961 à 1977, d’ailleurs titulaire d’un passeport sénégalais et qu’il n’avait pas souscrit une déclaration récognitive de l’article 152 du code de la nationalité française à sa majorité ;
Attendu qu’en conséquence et en dépit de l’attachement certain à la culture française de la famille dont témoignent les courriers de Madame C D versés aux débats, l’application des règles de droit ne permet pas qu’il soit accédé à aux demandes, que Monsieur Z doit donc être débouté de ses prétentions, condamné aux dépens, son extranéité étant constatée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action régulièrement introduite au sens de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur JHamed Z né le […] à Saint-Louis du Sénégal n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Condamne Monsieur JHamed Z aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Juin 2012
Le Greffier Le Président
[…] M. A
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