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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 19 déc. 2012, n° 12/82699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/82699 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
Juge de l’exécution N° RG : 12/82699 N° MINUTE : |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 19 décembre 2012 |
DEMANDERESSE
Madame C D E épouse Y-MONTPELLIER
[…]
[…]
représentée par Me Anne GEORGEON, avocat au barreau de PARIS (pour le cabinet GRANRUT) substituée par Me Fanny LIVERNAIS, avocat au barreau de PARIS
En l’absence de la S.C.P. CHAPUIS BUZY, Huissier de Justice à Paris
DÉFENDEURS
Société INTERNATIONAL MEDIA
ayant été domiciliée au […]
[…]
représentée par son gérant, Monsieur Z X
Monsieur Z X
[…]
[…]
comparant en personne
Lieu de l’expulsion :
[…]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : I J, Vice-Présidente
Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris.
GREFFIER : A B
DÉBATS : à l’audience du 05 décembre 2012 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le procès-verbal de l’expulsion à laquelle il a été procédé le 20 août 2012, à la requête de Madame C D E épouse Y-MONTPELLIER, comporte convocation de la Société INTERNATIONAL MEDIA et de Monsieur Z X afin de voir statuer sur le sort des biens laissés dans les lieux et de s’entendre condamner à payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
La Société INTERNATIONAL MEDIA et Monsieur Z X ont fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches signifié le 23 août 2012.
Par courrier reçu postérieurement à l’audience du 7 novembre 2012, Monsieur Z X a demandé d’être entendu en sa demande visant à pouvoir chercher ses meubles auxquels l’accès ne lui a pas été donné dans les délais légaux.
Les parties ont été appelées à l’audience du 28 novembre 2012 à laquelle la société INTERNATIONAL MEDIA et Monsieur Z X ont sollicité de voir prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion.
Cette demande étant nouvelle, les parties ont été renvoyées à l’audience du 5 décembre 2012 pour respect du contradictoire.
À cette audience, la société INTERNATIONAL MEDIA et Monsieur Z X ont fait valoir que la signification du procès-verbal d’expulsion par le biais d’un procès-verbal article 659 du code de procédure civile est nulle alors que les diligences effectuées par l’huissier de justice ont été de toute évidence superficielles, leur adresse dans les Alpes-Maritimes étant notamment répertoriée dans l’annuaire.
Ils ont fait valoir que les procès verbaux qu’ils ont reçus par voie recommandée le 7 septembre 2012 ne contiennent pas deux informations obligatoires relatives à l’information sur les délais.
Ils ont par ailleurs fait valoir que le procès-verbal ne mentionnait pas l’existence d’une saisie antérieure dressée au mois de janvier 2012.
Ils ont également fait état de ce qu’il n’était pas possible de récupérer les biens situés dans les locaux alors que parmi ceux-ci se trouvaient des bases de données pour un montant de 150ྭ000 €, qu’à cet égard, le cabinet Langlois leur avait manifesté son opposition.
Ils ont enfin fait valoir qu’il n’y avait pas eu de tentative d’expulsion et que la description dans le procès-verbal était incomplète, que la force publique n’était pas nécessaire, que le document n’avait pas été signé par les personnes ayant assisté l’huissier de justice.
Madame C D E épouse Y-MONTPELLIER a sollicité de voir rejeter les demandes de la société INTERNATIONAL MEDIA et Monsieur Z X visant la nullité du procès-verbal d’expulsion et de voir statuer sur le sort des meubles.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 19 décembre 2012, l’indication étant donnée à la société INTERNATIONAL MEDIA et Monsieur Z X de ce qu’il leur appartenait de prendre attache une dernière fois avec l’huissier de justice instrumentaire pour récupérer leurs meubles dans des conditions précisément indiquées par eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du procès-verbal d’expulsion
La société INTERNATIONAL MEDIA et Monsieur Z X ont en premier lieu fait valoir que la signification de ce procès verbal par procès-verbal article 659 du code de procédure civile était nulle alors que l’huissier de justice était particulièrement en mesure de connaître leur adresse dans les Alpes-Maritimes.
Il convient cependant d’observer qu’à l’audience du 5 décembre 2012, Monsieur Z X a indiqué successivement deux adresses […] à BIOT ce qui ne permet pas d’attester d’une adresse stable au moment de la délivrance des actes, que les extraits des pages Internet produits aux débats par les demandeurs et visant leur adresse au 37 avenue des Pins ne sont pas datées et ne permettent pas d’attester de leur domicile à cette adresse lors de la délivrance le 23 août 2012 du procès-verbal d’expulsion.
Il est mentionné sur le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 23 août 2012 que l’huissier de justice s’est rendu à Paris 2e 20 rue Bachaumont, soit à l’adresse des locaux faisant l’objet de l’expulsion, l’huissier de justice constatant que la société International Media n’a plus d’établissement connu à cette adresse y compris par le biais du registre du commerce et des sociétés.
Il est également fait mention sur le procès verbal des recherches effectuées par l’huissier de justice sur les sites Internet, société.com et infogreffe.fr ainsi que sur le site Internet des Pages jaunes lesquelles sont demeurées infructueuses.
Les éléments susvisés permettent en conséquence de valider l’acte de signification du procès-verbal d’expulsion le 23 août 2012 au regard des diligences effectuées.
S’agissant des mentions portées sur le procès-verbal d’expulsion, celui -ci vise dans les termes légaux, que la partie expulsée reçoit sommation d’avoir à retirer les meubles dans le délai d’un mois à compter du 20 août 2012 faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés par le juge de l’exécution, une assignation à comparaître le 7 novembre 2012 étant ainsi délivrée aux demandeurs.
Ces mentions respectent donc les termes de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il doit être par ailleurs observé qu’en tout état de cause, Monsieur X a déclaré à l’audience avoir eu connaissance du procès-verbal d’expulsion le 21 septembre 2012 tandis que l’audience sur le sort des meubles a été reportée à sa demande et est finalement intervenue le 5 décembre 2012, qu’ainsi, aucune atteinte ne peut être constatée dans la connaissance des droits et obligations de la société INTERNATIONAL MEDIA et Monsieur Z X.
S’agissant des biens saisis antérieurement, il résulte d’un procès-verbal de saisie vente dressé le 6 janvier 2012 à l’encontre de la société International Media que celle-ci a fait l’objet d’une saisie par une société tiers aux présents débats, la société F-G H, et ce, pour recouvrement d’une somme de 1020,50 euros.
L’inventaire dressé à cette occasion fait état de l’indisponibilité des meubles suivants : 10 meubles de rangement, un photocopieur, deux chaises visiteurs, 7 chaises de bureau, 9 bureaux en bois, un fax, deux ordinateurs, deux meubles de rangement en bois et une armoire de rangement métallique.
À cet égard, il sera rappelé qu’en vertu de l’article R 433-7 du code de procédure civile d’exécution, lorsque les biens situés dans un local sont indisponibles en raison d’une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, il sont remis à un séquestre à moins que la personne expulsée n’indique le lieu où ils seront transportés. Il en est dressé un inventaire dans le procès-verbal d’expulsion avec l’indication du lieu où ils seront déposés. Le procès-verbal est dénoncé au créancier saisissant.
En l’espèce, il appartenait donc en premier lieu aux défendeurs de faire état à l’huissier de justice instrumentaire de l’existence de cette saisie pratiquée par un tiers.
En conséquence, le défaut de mention sur le procès-verbal d’une saisie antérieure ne saurait être un motif de nullité de celui-ci.
Madame C D E épouse Y-MONTPELLIER a produit aux débats le procès-verbal de tentative d’expulsion délivré par l’huissier de justice le 23 avril 2012 aux termes duquel celui-ci s’est déplacé 20, rue Bachaumont à Paris 2e et a constaté que la société occupait toujours les lieux, le nom figurant sur la liste des occupants mais personne n’étant présent.
En considération de ces éléments, la présence aux opérations d’expulsion d’un serrurier et d’un fonctionnaire de police a été justifiée.
Il convient par ailleurs d’observer que la société INTERNATIONAL MEDIA et Monsieur Z X sont à ce jour irrecevables à contester le commandement de quitter les lieux délivré le 2 mars 2011 lequel a été d’ores et déjà validé par le juge de l’exécution dans un jugement rendu le 18 mai 2011 ayant autorité de chose jugée.
Il se déduit de la lecture du procès-verbal d’expulsion du 20 août 2012 que celui-ci comprend les mentions légales visées aux articles R432 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, qu’il y ait dressé un inventaire précis des meubles se trouvant dans les locaux et mentionné que l’ensemble n’a aucune valeur marchande.
La demande de nullité du procès-verbal pour défaut de description des opérations sera donc rejetée.
Enfin, il est mentionné sur la copie du procès-verbal d’expulsion que les personnes ayant assisté aux opérations ont signé le procès-verbal.
Ces mentions valant jusqu’inscription de faux, la demande de nullité de ce chef formulée par les défendeurs doit être rejetée.
Ces éléments conduiront à rejeter les demandes de la société INTERNATIONAL MEDIA et Monsieur Z X visant la nullité du procès-verbal d’expulsion.
— sur le sort des meubles
Les meubles et autres biens mobiliers inventoriés dans le procès-verbal n’ont pas été retirés dans le délai d’un mois imparti par la loi.
À cet égard, il sera relevé que l’expulsion est intervenue le 20 août 2012, que le juge de l’exécution statue sur le sort des meubles laissés dans les lieux le 19 décembre 2012 eu égard aux demandes formulées par la société INTERNATIONAL MEDIA et Monsieur Z X à compter de l’audience du 14 novembre 2012.
Sachant qu’il ressort des énonciations du procès-verbal que les meubles n’ont pas une valeur marchande suffisante pour qu’il soit utile et opportun de les vendre aux enchères publiques, qu’il a été clairement mentionné à l’audience du 5 décembre 2012 que les demandeurs devaient prendre attache avec
l’ huissier de justice avant le 19 décembre 2012 pour reprendre possession de leurs meubles, ces derniers seront ici déclarés abandonnés et transportés à la décharge publique. Toutefois, ils pourront auparavant être proposés à une association caritative.
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de nullité du procès-verbal d’expulsion,
Déclare abandonnés les biens laissés dans les lieux précédemment occupés par la Société INTERNATIONAL MEDIA,et Monsieur Z X, au […] – […] à l’exception, le cas échéant, des papiers et documents de nature personnelle qui seront traités selon les dispositions de l’article R.433-6 du code de procédures civiles d’exécution,
Dit qu’ils pourront être transportés à la décharge publique, et qu’auparavant, ils pourront être proposés par Madame C D E épouse Y-MONTPELLIER à une association caritative,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société INTERNATIONAL MEDIA et Monsieur Z X aux dépens.
Fait à Paris, le 19 décembre 2012
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A B I J
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