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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 9e ch. civ., n° 16/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/02073 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
[…]
[…]
9e Chambre Civile
[…]
Tél : 04 91 15 […]
|
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE
n° |
Requête n° 16/02073
Affaire : B Z c/ CARPIMKO
Nous, Madame X, Juge Commissaire au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ;
Assistée de Madame CROSNIER, Greffier ;
VU la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de Mme B Z, demeurant […] par jugement du 25 Février 2016 ;
VU la déclaration de créance de la CARPIMKO;
VU les articles L 624-1 et suivants du Nouveau Code de Commerce et R 624-1 à R 624-7 du Code de Commerce ;
VU les convocations du créancier, du débiteur et du mandataire judiciaire à l’audience du 21 Mars 2017 ;
VU la comparution de la CARPIMKO, représentée par son conseil Me Lisa VESPERINI, avocat au Barreau de Marseille substituée par Me Agnès SUZON, avocat au Barreau de Marseille, de Madame B Z, représentée par son conseil Me BELLON, avocat au Barreau de Toulon et de Me Jean-Pierre A, représenté par sa collaboratrice Madame Y, régulièrement mandatée ;
L’affaire a été entendue puis mise en délibéré au 25 Avril 2017 pour y être prononcée par mise à disposition au greffe ;
— 2 -
Par courrier reçu le 11 mai 2016, la CARPIMKO a déclaré au passif de Madame Z une créance d’un montant de 53833,94 euros à titre privilégié.
Par courrier recommandé en date du 27 octobre 2016, Maître A a notifié au créancier la contestation élevée par Madame Z aux motifs, d’une part, que la déclaration n’est pas accompagnée de justificatif détaillant les cotisations et taxations d’office réclamées, et que d’autre part, les sommes réclamées ne sont pas en conformité avec la comptabilité tenue par la débitrice.
Par courrier du 15 novembre 2016, reçu le 18 novembre suivant, le créancier a indiqué qu’il entendait maintenir une demande d’admission de sa créance à hauteur de 53833,94 euros à titre privilégié.
A l’audience, la CARPIMKO, représentée par son Conseil, a demandé l’admission de sa créance à hauteur de 53833,94 euros à titre privilégié. Elle expose que Madame Z n’a pas réglé l’intégralité des cotisations dues pour les années 2008, 2009 (avec régularisation du régime de base de 2007), 2010, 2011, 2014 (avec régularisation du régime de base de 2012), et 2016. Elle précise que les cotisations dues ont fait l’objet de contraintes signifiées ou notifiées par lettres recommandées avec accusé de réception. Elle fait valoir qu’il appartient à la débitrice de justifier des réglements effectués si elle entend contester les cotisations réclamées. S’agissant des taxations d’office, elle indique que :
— les cotisations de 2008, 2009 (avec régularisation du régime de base de 2007), 2010, 2011, 2014 (avec régularisation du régime de base de 2012), ont été calculées sur la base des plafonds maximum en l’absence de déclarations des revenus professionnels non salariés de 2006 à 2009 et 2012,
— les sommes dues au titre des années 2008, 2009 (avec régularisation du régime de base de 2007), 2010 et 2011 ont fait l’objet de contraintes régulièrement signifiées à la débitrice par voie d’huissier de justice et, sur opposition, validées par le Tribunal des affaires de sécurité sociale par jugement du 3 septembre 2015,
— les sommes dues au titre de l’année 2014 (avec régularisation du régime de base de 2012), ont fait l’objet d’une contrainte qui a été signifiée à la débitrice et qui a acquis un caractère exécutoire définitif au même titre qu’un jugement en l’absence de contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociales.
Elle soutient que les créances ainsi consacrées par les contraintes ne peuvent être remises en cause en leur principe ou dans leur montant par le juge commissaire puisqu’il s’agit de titres exécutoires ayant autorité de la chose jugée.
Madame Z, représentée par son Conseil, a demandé au juge commissaire de :
— dire et juger que les cotisations déclarées par la CARPIMKO sont prescrites à hauteur de la somme de 36309 euros et donc de rejeter a minima la créance déclarée à hauteur de cette somme, dès lors que les cotisations visées par les contraintes délivrées par la CARPIMKO les 12 septembre 2008, 8 septembre 2009 et 9 septembre 2010 étaient définitivement prescrites à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, soit respectivement depuis les 12 septembre 2013, 8 septembre 2014 et 9 septembre 2015,
— dire et juger que la CARPIMKO ne rapporte pas la preuve de l’existence et du quantum de sa créance, en ce que les réglements opérés par la débitrice et les remises visées à l’article L243-5 du code de la sécurité sociale n’ont pas été déduits, et donc de rejeter le reliquat de la créance déclarée pour défaut de justificatifs probants à hauteur de 17624,94 euros,
— à titre infiniment subsidiaire d’admettre la créance à hauteur de 15640 euros à titre privilégié échu comme justifiée par la contrainte du 27 juin 2014,
— condamner la CARPIMKO à payer à Madame Z la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens en frais privilégiés de procédure.
— 3 –
La collaboratrice de Maître A a indiqué qu’elle s’en rapportait à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R 624-1 du code de commerce, si une créance autre que celle mentionnée à l’article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27 ;
Qu’en l’espèce, le mandataire a fait connaître précisément les motifs de la contestation et le créancier a pu y répondre dans le délai prescrit ;
Qu’en conséquence, la contestation est recevable ;
Attendu que les dispositions de l’articles L624-2 du code de commerce prévoient qu’au “vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission”;
Qu’en l’espèce, par jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 25 février 2016 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de Madame Z ;
Que la CARPIMKO a déclaré au passif de Madame Z une créance de 53833,94 euros à titre privilégié échu en réglement des cotisations dues pour les années 2008, 2009 (avec régularisation du régime de base de 2007), 2010, 2011, 2014 (avec régularisation du régime de base de 2012), et 2016 ;
Attendu que pour justifier de l’existence et du quantum de sa créance, la Caisse verse aux débats :
— la contrainte décernée le 12 septembre 2008 relative aux cotisations 2008 avec régularisation du régime de base de 2006, et le procès verbal de signification de ladite contrainte établi le 1er décembre 2008,
— la contrainte décernée le 8 septembre 2009 relative aux cotisations 2009 avec régularisation du régime de base de 2007, et le procès verbal de signification de ladite contrainte établi le 9 novembre 2009,
— la contrainte décernée le 9 septembre 2010 relative aux cotisations 2010, et le procès verbal de signification de ladite contrainte établi le 1er mars 2011,
— la contrainte décernée le 20 juillet 2011 relative aux cotisations 2011, et le procès verbal de signification de ladite contrainte établi le 12 octobre 2011,
— la contrainte décernée le 28 août 2014 relative aux cotisations 2014 avec régularisation du régime de base de 2012, et le procès verbal de signification de ladite contrainte établi le 7 octobre 2014,
— 4 -
— la contrainte décernée le 16 février 2017 relative aux cotisations 2016 d’un montant de 1821 euros, et la notification par lettre recommandée du 16 février 2017 dont Madame Z et Maître A ont accusé réception le 23 février 2017 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte ” ;
Qu’il est démontré par la CARPIMKO que par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales des Bouches du Rhône du 3 septembre 2015, Madame Z a été déclarée irrecevable en son opposition aux quatre contraintes délivrées les 12 septembre 2008, 8 septembre 2009, 9 septembre 2010 et 20 juillet 2011 par le Directeur de la CARPIMKO ;
Que s’agissant des contraintes décernées le 28 août 2014 et le 16 février 2017, Madame Z ne démontre pas avoir formé opposition ;
Que dès lors, en application des dispositions de l’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale, les six contraintes précitées, régulièrement signifiées, comportent tous les effets d’un jugement ;
Attendu que Madame Z oppose à la CARPIMKO la prescription de sa créance à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, le 25 février 2016, à hauteur de la somme de 36309 euros correspondant aux cotisations visées par les contraintes des 12 septembre 2008, 8 septembre 2009 et 9 septembre 2010 ;
Que la contrainte, qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
Qu’ainsi, la signification des contraintes a fait courir un délai de trois ans pour l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par Madame Z ;
Qu’il en résulte qu’à défaut pour la CARPIMKO de justifier d’actes d’exécution forcée entre la signification des contraintes et sa déclaration de créance du 11 mai 2016, la prescription est acquise au titre des cotisations ayant fait l’objet de contraintes signifiées antérieurement au 11 mai 2013 ;
— 5 -
Que la prescrition est dès lors acquise au titre des cotisations des années 2008, 2009, 2010, 2011 et de la régularisation du régime de base de 2007 ;
Attendu que Madame Z s’oppose à l’admission des sommes déclarées par la CARPIMKO pour le surplus pour défaut de remise des majorations de retard d’une part, et pour défaut de justification du détail des sommes dues d’autre part ;
Qu’aux termes de l’article L243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale “en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail”;
Qu’il convient donc d’exclure de l’admission les sommes déclarées pour 2012 et 2014 au titre de majorations de retard, soit 1036,72 euros (67,9 +612,10+356,72) ;
Que la CARPIMKO, en produisant aux débats la contrainte du 28 août 2014 et en démontrant qu’elle avait été régulièrement signifiée, sans qu’il ne soit justifié d’une opposition formée dans le délai de 15 jours qui a suivi, a pu valablement rapporter la preuve de l’existence et du quantum de sa créance au titre des cotisations de l’année 2014 pour la somme de 4246,64 euros ;
Qu’il convient donc d’admettre au passif de Madame Z la somme de 4246,64 euros déclarée au titre des cotisations de l’année 2014 par la CARPIMKO ;
Que, par ailleurs, pour justifier de la somme de 2684 euros déclarée au titre des cotisations de l’année 2016, la CARPIMKO a produit une contrainte récemment délivrée en date du 16 février 2017, et notifiée par lettre recommandée du 16 février 2017 dont Madame Z et Maître A ont accusé réception le 23 février 2017 ;
Que toutefois, en l’absence de toute pièce justificative versée en complément, il n’est pas possible de vérifier que le montant ainsi déclaré ne concerne que la période antérieure à l’ouverture de la procédure collective, soit entre le 1er janvier 2016 et le 24 février 2016 ;
Qu’en l’état de cette carence dans la preuve du quantum de sa créance antérieure, la créance déclarée par la CARPIMKO au titre des cotisations de l’année 2016 sera rejetée ;
Qu’en conséquence, seule la créance de la CARPIMKO déclarée au titre des cotisations de l’année 2014 sera admise au passif de Madame Z pour un montant de 4246,64 euros à titre privilégié définitif ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Z ;
Que les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective ;
— 6 -
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ADMETTONS la créance de la CARPIMKO à la somme de 4246,64 euros à titre privilégié définitif au passif de Madame Z,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARONS les dépens frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
FAIT A MARSEILLE, le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT.
LE GREFFIER LE JUGE COMMISSAIRE
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