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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 1re ch. civ., 12 juil. 2013, n° 11/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/01225 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Juillet 2013
DOSSIER N° : 11/01225
NAC: 79A
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
1re Chambre
JUGEMENT DU 12 Juillet 2013
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
PRESIDENT : Madame Z, Vice Président
ASSESSEURS : Monsieur SERNY, Vice-Président
Madame X, Juge
GREFFIER lors du prononcé
Mme Y
DEBATS
à l’audience publique du 12 Avril 2013
JUGEMENT
Rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Z magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés. Rédigé par Mme Z
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme C A, demeurant […]
représentée par Me Michaël MALKA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 256
DEFENDERESSE
S.A. LA POSTE, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 349 et par M° LEHMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Madame A est salariée de la POSTE depuis 2001. Elle occupe les fonctions de chef de projet depuis le 03/01/2011 et a été admise au vivier des jeunes potentiels au sein de l’entreprise.
Début janvier 2008, elle a fait part au PDG de la SA La POSTE qu’elle était l’auteur d’une innovation qu’elle souhaitait proposer au groupe. Il s’agissait d’un concept intitulé maboite@doc offrant un système global de centralisation, d’archivage électronique de l’ensemble des documents administratifs pour les particuliers et les professionnels au travers d’une plate-forme accessible sur internet.
Elle a annexé à sa correspondance un document figurant le projet et ses avantages pour les clients et pour le groupe la POSTE. Elle a alors été invitée à présenter son concept à la direction de l’innovation et du développement (DIDES) le 04/02/2008 et a été conviée à un entretien à Paris le 12/03/2008 avec le Chef de Projet au sein de la Dides. Son concept a été finalement retenu parmi les quatre finalistes pouvant participer au stage coup de pouce du 16 au 20/06/2008.
Madame A a décliné cette proposition en l’absence de réponse faite à sa demande de conclusion d’un accord de partenariat avec accord de confidentialité.
Cependant, un rendez-vous lui a été accordé en présence de son avocat conseil par les numéros 3 et 4 du groupe qui ont été vivement intéressés. En suivant, elle adressait également par courriel l’ensemble des documents de présentation et des données du marché relatifs au projet attendant que la SA La POSTE prenne position quant à la réalisation effective d’un accord de partenariat. Curieusement, la SA La POSTE restera taisante malgré la demande qui lui a été faite de se positionner (lettre recommandée du 07/10/2009)
La SA La POSTE n’a jamais répondu à son courrier ni ne l’a tenue informée de la suite de l’opération. Or, le 10/03/2010 le groupe lançait une solution innovante relative aux échanges numériques des entreprises et des particuliers intitulée digisposte présentée comme une offre globale sécurisée de réception archivage et de partage des documents numériques destinée aux particuliers et aux professionnels
Madame A reproche à la SA La POSTE d’avoir commis un fait de parasitisme pour avoir commercialisé le service digiposte basé de fait sur son propre travail en usurpant le concept ma boite@doc développé par ses soins
Par acte du 28/03/2011, elle a fait assigner son employeur sur le fondement de l’article 1382 du code civil aux fins de voir condamner la SA La POSTE à lui payer les sommes de
* 500 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice économique subi
* 100 000 € en réparation de son préjudice moral
* 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre l’interdiction sous astreinte de 50 000 € par manquements constatés de toute utilisation du produit DIGIPOSTE ainsi que la désignation d’un expert afin de déterminer le gain manqué
Enfin, elle demande que le jugement à intervenir soit publié dans 5 publications de son choix.
Vu les conclusions de rejet prises par la SA La POSTE
Vu l’ordonnance de clôture
SUR CE
sur la forme
La SA La POSTE soutient que Madame A n’a pas qualité à agir au motif que le projet maboite@doc est un projet collectif puisque développé par Madame A avec Messieurs B et A A.
La demanderesse agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il ne peut être raisonné par analogie avec les dispositions régissant le Code de la Propriété Intellectuelle. Il suffit pour que l’action soit recevable que Madame A justifie d’un intérêt légitime à agir ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il n’est pas contestable que l’intéressée est à l’origine du projet litigieux pour l’avoir présenté à son employeur.
sur le fond
En droit français, les idées étant de libre parcours, ne sont protégées ni au titre du droit d’auteur ni au titre du droit des marques.
En revanche, l’appropriation du travail d’autrui en s’immisçant dans son sillage afin de tirer profit sans rien dépenser des efforts et du savoir-faire d’un autre constitue un comportement contraire à la loyauté qui préside à tout échange commercial ou non et est comme tel sanctionné par l’action en responsabilité fondée sur le parasitisme.
Cette action protège le travail et le savoir faire de ceux qui ne peuvent se prévaloir des droits privatifs de la propriété intellectuelle. Pour autant l’action fondée sur le parasitisme ne peut permettre de faire perdurer un droit éteint ou de remplacer un droit privatif qui n’existait pas faute d’éléments nécessaires à sa protection.
Pour soutenir que le concept qu’elle a mis au point est protégeable sur le fondement de la théorie des agissements parasitaires, Madame A fait valoir que celui ci dépasse la simple idée étant l’objet d’une réflexion plus aboutie menant à des éléments concrets et tangibles.
***
S’agissant de mettre en oeuvre l’action en responsabilité fondée sur des faits distincts de ceux protégés par la propriété intellectuelle, il appartient à Madame A de rapporter la preuve d’une faute émanant de la SA La POSTE faute qui consistera essentiellement dans l’imitation de la production d’autrui pourvu que celle ci lui soit antérieure. Outre la démonstration d’une faute, Madame A devra démontrer l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La condition d’antériorité est essentielle à la protection au titre des agissements parasitaires ; la condition d’originalité l’est également. Toute reprise d’une idée banale (non, protégeable au titre du droit d’auteur) ou dénuée de toute originalité ou encore lorsque les éléments repris sont nécessaires fonctionnellement pour représenter les produits et services empêchant toute autre forme de représentation ne peuvent fonder le parasitisme.
***
En l’espèce le concept développé par Madame A et présentée à la SA La POSTE en janvier 2008 consiste en l’idée d’un archivage centralisé et sécurisé de documents numériques sur un portail avec accès au moyen d’un code sécurisé que Madame A a intitulé maboîte@doc
Cette idée en soi n’est pas originale à l’époque où Madame A l’a présentée. Elle était déjà développée dans d’autres pays (Finlande, Canada)
La poste canadienne notamment proposait déjà un service de boites à lettres numériques avec stockage et archivage et possibilité de régler en ligne les factures si la banque du client est en partenariat avec le service de POSTEL.
En France, l’idée de créer pour les services de la SA La POSTE un coffre fort électronique a été lancée en juillet 2006 par M. D E alors ministre délégué du Budget.
Cette idée va déboucher sur le service dénommé digi coffre développé par la direction de la SA La POSTE DIDES et commercialisé en 2007 (stockage et archivages de documents numériques). Un service plus complet aboutira en mars 2010 à l’offre de DigiPOste litigieuse permettant notamment l’envoi la réception et la gestion des bulletins de salaires numériques.
Madame A n’ignorait pas l’existence de la nouvelle offre qui a été portée à sa connaissance lorsqu’elle a présenté son propre projet. Il lui a été indiqué qu’un service de même type était encore à l’état de test (courriel du 04/02/2008).
L’idée proposée par Madame A n’est donc pas en soi innovante :
— ni dans le concept de plate-forme sécurisée permettant de partager des documents numériques ; concept qui existait dans les services postaux d’autres pays ou était déjà développé par des entreprises commerciales (notamment le service E. coffre.fort.fr)
- ni dans les options supplémentaires qui peuvent être proposés. (Envoi de lettre avec une alerte mail prévenant le destinataire de l’arrivée de son courrier service imaginé par Netposti)
Le procès verbal de constat d’huissier dressé le 11/03/2011 à l’initiative de Madame A établit une comparaison non parlante entre le concept maboite tel qu’il ressort des deux enveloppes Soleau déposées les 12 mars et 21/04/2008 et le site digiposte.
Les similitudes relevées contrairement aux affirmations de Madame A n’établissent en rien l’imitation servile du concept imaginée par Madame A
Elles se bornent à reprendre des éléments nécessaires fonctionnellement pour représenter les produits et services. Il en est ainsi de la présentation de l’offre d’archivage, ainsi que l’accès au portail grâce à un accès sécurisé, toute présentation qui se retrouvent dans leurs grandes fonctions avec plus ou moins de facilité de navigabilité dans tous les services commerciaux de coffres forts en ligne existant antérieurement excluant de ce fait toute imitation.
Constituent en revanche des éléments originaux susceptibles de protection, le nom du système d’archivage en ligne inventé par Madame A “maboite@doc“ et l’ergonomie du projet de navigation.
Or, le nom du projet repris par la SA La POSTE est très différent.
L’ergonomie utilisée par la SA La POSTE est également plus fonctionnelle et beaucoup moins ludique que celle crée par Madame A. Non seulement, les intitulés des onglets (ma banque, mes vacances, ma maison, mes impôts et taxes utilisés dans le cadre du projet A) sont différents (la SA La POSTE utilise des onglets plus généralistes (boites à lettre, coffres expéditeurs service) mais encore les couleurs utilisées (blanc et gris pour Madame A) jaune et bleue couleurs distinctives pour la SA La POSTE ne sont pas similaires.
De même, les fonctionnalités ne se recoupent pas. Dans l’univers DIGIPOste existe le cachet électronique faisant foi, le datage des dépôts et le paiement en ligne qui ne se retrouvent pas dans maboite@doc. Dans ce projet, certaines fonctionnalités (lettre types, assistance juridique) ne sont pas repris.
La SA La POSTE n’a copié aucun de ces éléments dans le service développé sous le nom de DigiPoste.
En revanche, les rubriques accessibilités, alertes ou organisation que l’on trouve dans le service Digiposte sont inspirées des idées de Madame A.
Le projet A est en effet innovant sur un point : celui de l’interactivité par l’ajout de services complémentaires (envoi de lettre recommandée, paiement en lignes… etc) Dans le projet développé par l’intéressée, les documents viennent s’incrémenter automatiquement dans le service, l’utilisateur étant prévenu via une alerte mel ou SMS lui offrant la possibilité de gérer lui même sa vie administrative.
S’il est incontestable que le concept d’archivage existait déjà et que de même, il existait des services complémentaires mais limités (possibilité de régler en ligne ou envoi de lettres), l’idée de Madame A d’accompagner le client en proposant un socle de base avec des univers pré- définis en donnant la possibilité au clients de les compléter en lui offrant systématiquement des univers supplémentaires était originale à l’époque où elle a été présentée.
L’idée qui associait deux concepts existant n’avait jamais été exploitée.
Mais , il ne s’agit en l’état du projet présentée par Madame A que d’une idée qui n’a nécessité aucun investissement financier particulier, aucun travail propre.
Les travaux de recherche et d’étude effectués par l’intéressée se bornent en un busness plan qui n’est accompagné d’aucun justificatif, de tableaux de présentation du projet dans ces grandes lignes : avantages, inconvénients du concept, portée. Ils ne servent qu’à la traduction imagée du concept mais ne traduisent aucun savoir faire spécifique. Il en aurait été différemment si Madame A avait développé son idée sous forme de maquette de logiciel quasi commercialisable.
En l’état, le concept resté à l’état d’idée n’était pas exploitable.
Du reste la SA La POSTE n’a jamais empêché Madame A de mener son projet à terme et de le présenter à d’autres partenaires ce que l’intéressée n’a pas fait.
La valeur économique de Digiposte loin de résulter des études menées par Madame A procède du propre travail de la SA La POSTE, de ses efforts dans la mise au point du logiciel développé en partenariat avec d’autres entreprises et des investissements du groupe.
Il n’y a aucun parasitisme. L’action engagée n’est pas fondée.
Madame A sera déboutée de toutes ses demandes.
sur l’article 700
Eu égard à la nature du litige, il n’est pas inéquitable de débouter la SA La POSTE de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
sur les dépens
Madame A succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement contradictoirement après en avoir délibéré en collégiale et en premier ressort
— Déclare l’action de Madame A recevable en la forme
— L’en déboute sur le fond
— Déboute la SA La POSTE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Madame A aux dépens.
Le greffier Le Président
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