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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 1re ch. a, 29 mars 2016, n° 15/02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 15/02246 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
1re Chambre A
MINUTE N° 2016/
DU : 29 Mars 2016
AFFAIRE N° : 15/02246
Jugement Rendu le 29 Mars 2016
AFFAIRE :
C
C/
M. X DE LA REPUBLIQUE
ENTRE :
Monsieur B C,
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître Virginie MAROT de la SELARL GUEDJ, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
M. X DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège social est sis Tribunal de Grande Instance d’EVRY, service civil du Parquet – […]
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BRET, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier lors du prononcé : Amandine CAGNION, Greffière.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2015 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de dépôt de dossiers au 25 janvier 2016 avec rabat de l’ordonnance et nouvelle clôture à l’audience, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2016.
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
I) EXPOSE DU LITIGE:
De l’union de Z E F et de Madame G H I sont nés:
- Z D née le […] à Y (Comores)
- Z A née le […] à Y (Comores).
Par acte d’huissier délivré le 12 mars 2015 au X de la République d’Evry, Monsieur B C sollicite:
Vu l’article 509 du Code de procédure civile,
Dire et juger que l’acte authentique dont l’exequatur est demandé a été établi suivant une procédure régulière,
Dire et juger qu’il n’est pas contraire à l’ordre public français,
Qu’il est exécutoire en l’Union des Comores,
Déclarer exécutoire en France l’acte authentique emportant certificat de tutelle en date du 12 août 2013 par Maître B K E, notaire à Y, entre Monsieur Z E F, Madame G H I et Monsieur C B lui déléguant l’autorité parentale sur leurs deux enfants: Z D née le […] à Y (Comores) et Z A née le […] à Y (Comores), demeurant toutes deux 24 avenue des Alliés 91120 Palaiseau
Autoriser l’apposition de la formule exécutoire.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 12 janvier 2016, le X de la République requiert de faire droit à la demande d’exéquatur du certificat de tutelle des enfants D et A Z.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2016.
II) MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS:
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 509 du Code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
En l’absence de convention entre la France et Les Comores, le juge de l’exequatur français doit vérifier la compétence du juge étranger ayant rendu la décision faisant l’objet de la demande d’exequatur, la conformité de cette dernière à l’ordre public international et l’absence de fraude à la loi.
Aux termes des articles 111 et suivants du Code de la famille comorien de février 2011:
Chapitre III De la délégation de l’autorité parentale
Article 111: La délégation parentale ou kafala est soumise aux règles suivantes:
1) le père et mère de l’enfant doivent consentir à la délégation parentale ;
2) le consentement à la délégation parentale est donné par acte authentique devant un notaire ou devant le juge du domicile ou de la résidence de la personne qui consent ;
3) le consentement à la délégation parentale peut être rétracté et il est donné avis de cette rétractation par l’autorité devant laquelle celle-ci a été déclarée;
4) la délégation parentale ne s’applique pas aux enfants majeurs.
5) la délégataire, personne physique, doit être :
— Majeur
— Musulman
— Disponible
— Avoir les qualités d’un bon père de famille.
Le demandeur produit le “Certificat de tutelle” du 12 août 2013 signé par le Notaire Maître B K E, notaire à Y (Union des Comores) et par Monsieur Z E F et Madame G H I, lesquels ont certifié avoir confié la tutelle de leurs filles Z D et Z A à Monsieur C B, “en conséquence assumer toutes les obligations afférentes à l’autorité parentale des filles susnommées notamment leur scolarité, leur santé et tout acte pouvant aider à leur développement et épanouissement”. Il est justifié que les deux enfants D et A sont scolarisées à Palaiseau.
Par conséquent, le “certificat de tutelle” dont il est sollicité l’exequatur, qui s’apparente à une délégation d’autorité parentale, n’est pas contraire à l’ordre public français, est exempt de toute fraude, est intervenu à la suite d’une procédure régulière, et définitive, et la loi compétente a été appliquée.
En conséquence, il apparaît que les conditions d’obtention de l’exequatur, telles que définies par l’article 509 du Code de procédure civile sont remplies.
Il convient donc de déclarer exécutoire sur le territoire français le “certificat de tutelle” établi par le notaire de Y.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE exécutoire sur le territoire français le “Certificat de tutelle” du 12 août 2013 signé par le Notaire Maître B K E, notaire à Y (Union des Comores) et par Monsieur Z E F et Madame G H I, lesquels ont certifié avoir confié la tutelle de leurs filles Z D née le […] à Y (Comores) et Z A née le […] à Y (Comores) à Monsieur C B.
CONDAMNE Monsieur C B au paiement des dépens.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF MARS DEUX MIL SEIZE, par Nathalie BRET, Vice-Présidente, assistée de Amandine CAGNION, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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