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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 19 déc. 2013, n° 11/16545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/16545 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 1re section N° RG : 11/16545 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2013 |
DEMANDERESSE
Société W. SAS
[…]
[…]
représentée par Me D B C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1621
DÉFENDERESSE
Société CYBERCARTES SA
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2013 tenue publiquement devant Thérèse ANDRIEU et Camille LIGNIERES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE:
La société W est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre depuis le 2 janvier 2007.
Elle a pour activité la commercialisation sur son site internet accessible à l’adresse www.dromadaire.com, de cartes virtuelles électroniques envoyées par courriel (cartes de voeux, cartes d’anniversaire…).
La société W est titulaire de la marque verbale française «DROMADAIRE», enregistrée sous le numéro 00 3 035 445 par l’I.N.P.I. le 20 juin 2000 renouvelée le 25 juin 2010.
Le dépôt de cette marque vise des services en classes 35, 38, 41 et 42 dont notamment
— des « services de communication, de transmission électronique de données, de textes et d’images assistés par ordinateurs sur les réseaux télématiques notamment sur le réseau internet » ;
— et des « services de messagerie électronique sur les réseaux télématiques notamment sur le réseau internet ».
La société CYBERCARTES est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille depuis le 3 août 2000. Elle a pour activité la mise à disposition de services de télécommunication, notamment la mise à disposition à titre gratuit de cartes virtuelles sur son site internet « cybercartes.com ».
Selon la société W, la société CYBERCARTES commercialise des cartes virtuelles électroniques en faisant usage du signe « dromadaire», à la fois sur les pages de son site internet et comme metaname dans le code-source des pages dudit site.
La société W a fait procéder à un constat d’huissier le 13 avril 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 avril 2011, la société W a mis en demeure la société CYBERCARTES de cesser l’utilisation directe ou indirecte du terme « dromadaire » sur son site internet et, plus généralement, sur tout support destiné à commercialiser des cartes virtuelles électroniques.
Par courrier en date du 16 mai 2011, la société CYBERCARTES a contesté toute contrefaçon.
Par exploit d’huissier du 1er juillet 2011, la société W a assigné en référé la société CYBERCARTES devant le président du tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et aux fins d’obtenir des mesures d’A.
Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a :
— fait A à la société Cybercartes d’utiliser le terme « dromadaires » sur le site internet www.cybercartes.com ainsi qu’au sein du code-source des pages de ce site internet pour désigner des services de cartes électroniques qui ne visent pas des dromadaires et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la date de signification de l’ordonnance ;
— condamné la société Cybercartes à payer à la société W les sommes de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant de la contrefaçon de marque et celle de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de référé a été signifiée à la société CYBERCARTES le 19 octobre 2011. Le 27 octobre 2011, la société CYBERCARTES a réglé les condamnations mises à sa charge.
La société W estimant que la présentation litigieuse du site internet et les codes-sources y afférents étaient restés exactement les mêmes, de sorte que l’internaute qui tapait les mots-clés « carte » et « dromadaire» continuait, comme par le passé, à être dirigé vers le site www.cybercartes.com a saisi le tribunal de grande instance de Paris au fond par exploit d’huissier du 4 novembre 2011 aux fins de voir condamner la société CYBERCARTES en contrefaçon de sa marque verbale française « Dromadaire », enregistrée sous le numéro 00 3 035 445 par l’I.N.P.I. le 20 juin 2000 et en concurrence déloyale.
Suivant constat d’huissier en date du 14 novembre 2011, la société CYBERCARTES a fait retirer le terme « dromadaire » de son site internet.
Par conclusions notifiées par e-barreau le 18 février 2013, la société W a demandé au tribunal de :
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que les pièces versées aux débats établissent que la société CYBERCARTES a contrefait la marque « Dromadaire » ;
— DIRE ET JUGER également que la société CYBERCARTES a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en achetant comme mot-clé le terme « dromacarte » afin de déclencher l’affichage d’une annonce commerciale en marge des résultats naturels d’une recherche effectuée sur Google à partir du mot « dromacarte » ;
— Subsidiairement,
— DIRE ET JUGER que l’usage des termes « dromadaire » et «dromadaires » par la société CYBERCARTES constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire ;
— En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la société W est bien fondée à solliciter la réparation de son entier préjudice ;
En conséquence,
— Z A à la société Cybercartes, d’une part, de Z de la publicité directe ou indirecte avec le terme « dromacarte » et, d’autre part, d’utiliser le terme « dromadaire », au singulier et au pluriel, sur l’ensemble de son site Internet www.cybercartes.com, ou sur tout autre site internet qui pourrait lui être substitué, ainsi qu’au sein du
code-source des pages de tout site internet, que ce soit pour désigner
des cartes virtuelles représentant des dromadaires ou des cartes virtuelles ne représentant pas des dromadaires, et ce sous astreinte provisoire de 2000 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir et dont le tribunal se réservera la liquidation éventuelle ;
— CONDAMNER la société Cybercartes à payer à la société W la somme de 550.000 € HT sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait des actes de contrefaçon de marque et de parasitisme ;
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues au choix de la société W, mais aux frais avancés de la société Cybercartes, sans que le coût de ces publications excède la somme de 5.000 € HT par insertion ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER la société Cybercartes de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNER la société Cybercartes à payer à la société W la somme de 25.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Cybercartes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître D B C pour la part lui revenant par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre principal, au regard de la contrefaçon, la société W prétend que depuis à tout le moins, le mois de novembre 2009 et jusqu’au 14 novembre 2011, la société CYBERCARTES a utilisé, de manière répétée et perceptible sur son site internet, le terme « dromadaire » afin de désigner des services identiques à ceux visés par le dépôt de la marque « Dromadaire » ce qui a porté atteinte à la fonction de garantie d’origine de la marque « Dromadaire ».
La société W fait également valoir que la société CYBERCARTES a utilisé le terme « dromadaire » au sein des méta-tags du code-source de son site internet, ce qui a porté atteinte aux fonctions de garantie d’origine, de communication et publicité de la marque « Dromadaire »
Au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, la société W invoque des actes de concurrence déloyale et parasitaire caractérisés par l’achat auprès de Google du mot clé « dromacarte » par la société CYBERCARTES, prétendant que le terme « dromacarte » est un terme fantaisiste créé en 1998 par ses soins afin de désigner des cartes virtuelles qu’elle commercialise sur son site internet et qu’il s’agit également d’un nom de domaine enregistré par la demanderesse en 1999.
Enfin, au cas où le tribunal de grande instance de Paris jugerait qu’il n’y a pas contrefaçon de marque par usage des termes « dromadaire » et « dromadaires », la société W fait valoir à titre subsidiaire que la société CYBERCARTES a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait de l’usage des termes « dromadaire » et « dromadaires ».
En réponse, par conclusions notifiées le 17 mai 2013 par e-barreau, la société CYBERCARTES a demandé au tribunal de :
— Dire et juger la société W irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter.
— Dire et juger que la société W a engagé sa responsabilité envers la société CYBERCARTES en la privant indûment du droit d’utiliser le mot « dromadaire ».
— Condamner la société W à payer à la société CYBERCARTES une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
— Condamner la société W à payer à la société CYBERCARTES une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société W aux dépens.
La société CYBERCARTES fait valoir qu’elle a, dans un premier temps, exécuté l’ordonnance de référé du 7 octobre 2011 en procédant à plusieurs modifications sur son site internet concernant l’usage du terme « dromadaire ».
Puis, face aux revendications de la société W dans son assignation au fond, la société CYBERCARTES a, dans un second temps, procédé à la suppression totale de la rubrique dromadaire ainsi qu’à toute utilisation du terme « dromadaire ».
Sur le fond, la société CYBERCARTES prétend qu’elle n’a pas contrefaitla marque « dromadaire » ayant utilisé le terme « dromadaire » pour désigner l’animal du même nom sur les cartes virtuelles concernées, et non à titre de marque n’ayant pas cherché à susciter dans l’esprit du consommateur une confusion avec les services de la marque “dromadaire” de la société W.
Concernant l’utilisation du terme « dromadaire » dans les codes sources du site cybercartes.com, la société CYBERCARTES fait valoir qu’elle n’a fait qu’associer le nom de l’animal avec le terme « carte ».
A titre subsidiaire, la société CYBERCARTES relève que l’usage du terme « dromadaire » dans les codes sources ne signifie pas que cet usage ait été fait à titre de marque.
La société CYBERCARTES soutient que le juge des référés n’aurait pas dû juger vraisemblable la contrefaçon alléguée par la société W et qu’en faisant en sorte qu’il soit interdit à la société CYBERCARTES d’utiliser le mot « dromadaire » alors qu’elle était en droit d’en Z usage, la société W lui a causé un préjudice en réparation duquel elle devra être condamnée à lui payer une indemnité de 50 000 euros.
Enfin, la société CYBERCARTES conclut au rejet des demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2013.
SUR QUOI:
Sur les actes de contrefaçon de la marque verbale française « Dromadaire », enregistrée sous le numéro 00 3 035 445 par l’I.N.P.I. le 20 juin 2000 de la société W:
L’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
“Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement;
b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.”
Lorsque l’usage par un tiers d’un signe identique à la marque est fait pour des produits identiques ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire de la marque est habilité à en interdire l’usage si celui-ci est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque et notamment sa fonction d’identification.
La société W est titulaire de la marque verbale française «DROMADAIRE », enregistrée sous le numéro 00 3 035 445 par l’I.N.P.I. le 20 juin 2000 visant des services en classes 35, 38, 41 et 42, dont notamment des « services de communication, de transmission électronique de données, de textes et d’images assistés par ordinateurs sur les réseaux télématiques notamment sur le réseau internet et des «services de messagerie électronique sur les réseaux télématiques notamment sur le réseau internet ».
La société W reproche à la société CYBERCARTES des actes de contrefaçon par reproduction de sa marque verbale française en ayant reproduit sur son site internet « cybercartes.com” à titre de mot-clé le signe “Dromadaire” et ce à la fois sur les pages de son site internet et comme metaname dans le code-source des pages dudit site pour présenter les mêmes services s’agissant de proposer des cartes virtuelles électroniques.
La société CYBERCARTES ne conteste pas commercialiser sur son site internet www.cybercartes.com des cartes virtuelles, activité qui relève de services électroniques lesquels sont identiques à ceux visés par la marque de la société W et que la société W lui oppose à savoir “des services de communication, de transmission électronique de données, de textes et d’images assistés par ordinateurs sur les réseaux télématiques notamment sur le réseau internet ainsi-que des services de messagerie électronique sur les réseaux télématiques notamment sur le réseau internet “.
Il ressort du constat d’huissier en date du 13.04.2011 établi par Maître X à la demande de la société W (pièce n°5) qu’après avoir tapé comme mot-clé “carte dromadaire”, apparait un résultat “Cartes Dromadaires virtuelles gratuites-Cybercartes.com” et qui renvoie vers le nom de domaine www.cybercartes.com .
L’huissier tape ensuite à titre de mots clés “carte virtuelle dromaire” et constate en cinquième place des résultats naturels la présence d’un résultat “cartes Dromadaires virtuelles gratuites-cybercartes.com”renvoyant vers le nom de domaine www.cybercartes.com .
Après que l’huissier a cliqué sur le lien et après avoir cliqué sur la rubrique “dromadaire” à gauche de la page d’accueil dans la rubrique “animaux” il procède à une capture d’écran du site de la société CYBERCARTES sur laquelle figurent différentes cartes virtuelles, avec sept images soit de paysages, soit de dromadaire ou de chameau.
Il ressort des éléments constatés par l’huissier que la société CYBERCARTES a utilisé à titre de mot-clé le terme “dromadaire” aux fins de renvoi sur son site intitulé “Cartes Dromadaires virtuelles gratuites.Cybercrates.com”.
Le mot Dromadaire commence avec une majuscule dans la locution “cartes Dromadaires virtuelles” ce qui conforte l’usage du signe Dromadaire à titre de marque et ce. pour proposer des services identiques à ceux de la société W concernant un ensemble de cartes virtuelles et non pas pour décrire le contenu des cartes représentant des dromadaires.
De plus, sur la capture d’écran de la page d’accueil du site de la société CYBERCARTES, plusieurs cartes virtuelles sont présentées sur lesquelles ne figurent pas que des dromadaires.
En effet, sont présentées des cartes avec une image de montagnes enneigées, une table dressée avec des verres pour fêter un anniversaire ou un coeur avec l’inscription “je t’aime” outre des cartes représentant des dromadaires ou chameaux sans qu’il soit nécessaire de s’étendre sur la différence entre le chameau et le dromadaire comme s’y sont prêtées les parties.
La société CYBERCARTES ne peut donc soutenir que le terme”dromadaire” utilisé à titre de mot-clé est uniquement descriptif des cartes virtuelles proposées.sur lesquelles figure l’animal.
Le fait que le terme “dromadaire” puisse être utilisé avec un “s” est une différence insignifiante aux yeux du consommateur moyen qui n’altère pas la reproduction de la marque verbale “dromadaire” à l’identique.
Enfin , la société CYBERCARTES ne peut prétendre qu’il y a une analogie à Z entre les résultats naturels et les annonces commerciales.
En effet, l’utilisation de la marque d’autrui à titre de mot clé par la société CYBERCARTES de nature à provoquer le référencement du site de celle-ci sur internet parmi les résultats naturels constatés par l’huissier ne peut être assimilée et comparée à l’obtention d’annonces commerciales ciblées et faciles à distinguer pour le consommateur moyen qui sait Z la différence entre les annonces commerciales qui sont à droite de l’écran et surlignées de concurrents et les résultats naturels.
Cet usage du mot-clé “dromadaire”par la société CYBERCARTES qui renvoie aux services de cartes virtuelles que la société CYBERCARTES propos,e est susceptible en conséquence de porter atteinte à la fonction de la marque de la société W dans la mesure où le référencement dans les résultats naturels ne permet pas ou permet difficilement à l’internaute normalement informé de savoir si les produits et services visés dans les résultats naturels proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celle-ci ou au contraire d’un tiers..
L’atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque est donc caractérisée.
L’huissier dans le procès-verbal du 13.04.2011 a également constaté l’usage du terme “dromadaire” au sein des meta-tags du code source du site de la société CYBERCARTES..
La société W soutient que cette utilisation porte atteinte aux fonctions de garantie d’origine , de publicité et de communication de sa marque mais elle ne démontre pas que l’utilisation du signe “dromadaire” dans les meta-tags porte atteinte à la fonction de garantie de provenance des services proposés dans la mesure où les balises ne sont pas perceptibles par le public.
Elle n’établit pas davantage de façon certaine que l’utilisation du terme “dromadaire” dans les metatags serait de nature à optimiser le référencement du site cybercates.com parmi les résultats naturels et porterait ainsi atteinte aux fonctions de publicité et de communication de la marque “dromadaire”.
En conséquence, la société CYBERCARTES en reproduisant le terme “dromadaire” à titre de mot-clé aux fins de désigner des services identiques à ceux visés au dépôt de la marque “dromadaire” de la société W porte atteinte aux droits de la société W sur la marque”dromadaire” et commet en conséquence des actes de contrefaçon par reproduction de la marque verbale française “dromadaire” mais la société W sera déboutée de la demande relative à l’utilisation du terme DORMADAIRE dans les metanames.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire:
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
La société W reproche à la société CYBERCARTES d’avoir acheté à titre de mot-clé “dromacarte” s’agissant d’un terme utilisé par elle -même depuis 1998 sur son site internet afin de désigner des cartes virtuelles.
Elle verse en outre un sondage TNS d’octobre 2009 sur les cartes
virtuelles où figure le signe dromadaire-dromacarte comme étant cité par les internautes.(pièce n°28).
La société W n’ établit pas que le nom de domaine “Dr OmaCarte.com” a été enregistré le 5.05.2008 à son nom et ne rapporte pas la preuve de son exploitation.(pièce n° 33 et 35 demandeur).
La société W qui ne dispose pas de droit privatif sur le terme “dromacarte” et n’est pas titulaire du nom de domaine “Dr OmaCarte.com” ne peut reprocher à la société CYBERCARTES de l’utiliser sur internet à titre de mot-clé et d’ainsi se rattacher à elle “indiscrètement” et de profiter de ses investissements publicitaires qu’elle ne démontre pas au demeurant..
La société W ne démontre donc pas que la société CYBERCATES commet une faute en faisant usage du signe “dromacarte” à titre de mot-clé et ce au regard du principe de la liberté du commerce et de la concurrence.
La société W est donc déboutée de ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Sur la réparation du préjudice:
Aux termes de l’article L716-14 al.1 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
La société W fait état de ce qu’elle a subi un préjudice matériel du fait:
— de la dégradation du classement naturel du site www.dromadaire.com entre avril 2011 et octobre 2011,
— de la corrélation entre la dégradation de la fréquentation du site www.dromadaire.com et l’amélioration de la fréquentaion du site www.cybercartes.com
La société CYBERCARTES conteste toute corrélation entre la baisse de fréquentation du site de la société requérante et l’augmentation de fréquentation de son propre site
sur ce:
La société W ne justifie pas d’un déclassement dans les résultats naturels, la pièce 24 versée au débat étant un procès-verbal de Maître X portant sur l’utilisation du signe “dromacarte” et non du signe “dromadaire”.
Pour établir la baisse de fréquentation de son site de façon corollaire à la hausse de fréquentation du site de la société CYBERCARTES, la société W verse au débat:
un tableau de fréquentation d’audience des sites en mars 2011 et avril
2011 dont il ressort que la fréquentation du site W passe de 2218 à 2478 et celle du site cybercartes de 1179 à 1425 (pièce n°14 demandeur)
Elle produit des tableaux établis par Médiamétrie en mai 2010 et mai 2011 où il apparaît que la fréquentation du site de la société W est de 3413 en mai 2010 pour être de 2605 en mai 2011 et celle du site de la société W est respectivement de 1572 et 1671 pour les mêmes mois (pièce n°15 et 15-1).
Il ressort de ces éléments que la fréquentation du site de la société W a été en augmentation sur les mois de mars, avril et mai 2011 même si en mai 2011 la fréquentation est moindre qu’en mai 2010 et que la société CYBERCARTES a été en augmentation constante sur les trois mois précités étant rappelé que les faits de contrefaçon constatés datent d’avril 2011 suivant le constat d’huissier en date du 13.04.2011 établi par Maitre X.
La société CYBERCARTES ne peut donc en déduire qu’elle a connu une baisse de fréquentation du fait de l’utilisation du mot-clé “dromadaire” par la société CYBERCARTES , le site de la société W étant consulté de façon constante et même en légère augmentation au vu de ces pièces.
Il ressort en revanche du procès-verbal de constat établi le 2.10.2012 ( pièce n°33 annexe 21, demandeur) sur google analytics présentant une vue d’ensemble des visites du site dromadaire .com que les visites entre le 1er.11.2011 et le 9.12.2011 ont été moindres que le nombre de visites pour la même période en 2010.
Il en est de même (annexe 24 de la pièce n°33) pour la fréquentation moindre au mois d’octobre 2011 qu’au mois d’ octobre 2010.
Il ressort du même procès-verbal que les courbes se rejoignent à compter du 20 pour les mois de novembre 2010 et 2011 ainsi que pour les mois de décembre 2010 et 2011 soit après le retrait de l’utilisation du mot-clé par la société CYBERCARTES.
La société W ne peut donc soutenir que si l’activité a augmenté fin novembre et début décembre, c’est uniquement parce qu’il s’agit d’une période de l’année propice aux cartes de voeux et donc à l’envoi de cartes virtuelles..
En conséquence, la société W établit avoir subi une baisse de fréquentation de son site sur la période litigieuse d’avril 2011 au 14.11.2011.
La société W via son site internet voit son chiffre d’affaires basé sur la vente d’espaces publicitaires ainsi-que la location d’adresses mails.
L’utilisateur actif qui n’est pas le simple visiteur révèle son adresse mail et se voit adresser des offres partenaires par la société W.
Pour apprécier le préjudice subi par la société W du fait de la baisse de fréquentation de son site suite aux agissements de la société CYBERCARTES, il convient de prendre en compte le chiffre d’affaires généré en moyenne par chaque utilisateur actif soit la somme de 0,91 euros HT.
Le nombre d’utilisateurs détournés par la société CYBERCARTES sur l’année 2011 est de 374 785 personnes.
La société CYBERCATES prétend qu’un visiteur sur 100 est susceptible de devenir un utilisateur inscrit et pas davantage ce que conteste la société W sans pour autant donner d’éléments permettant de connaitre la proportion d’utilisateurs actifs par-rapport au nombre de visiteurs.
En l’absence d’éléments précis sur la proportion entre le nombre de visiteurs et ceux inscrits susceptibles de recevoir de la publicité sur leur adresse email, le tribunal retiendra une proportion de 5% , le préjudice à évaluer étant celui caractérisé par la perte de chance d’avoir des utilisateurs actifs.
En conséquence, le préjudice subi au titre de la perte de chance par la société W est fixé à 374 785 par 5% soit 18740 visiteurs par 0,91 euros =17.053,40 euros arrondis à 17.000 euros.
La société W justifie en outre du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à la valeur de la marque du fait de sa banalisation qui sera réparée par l’octroi de la somme de 5.000 euros.
Les autres demandes:
La société CYBERCATES, partie succombante est déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Au mois de novembre 2011, la société CYBERCARTES a fait constater par huissier de justice qu’elle avait fait retirer de son site le terme “dromadaire” de ses codes sources (pièce n°8).
La mesure d’A sollicitée est donc ordonnée en tant que de besoin.
La mesure de publication judiciaire est rejetée, le préjudice étant suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêts.
Les conditions sont remplies pour condamner la société CYBERCARTES à verser à la société W la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.
La société CYBERCARTES est condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître B C en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et rendue par remise au greffe au jour du délibéré,
DIT que la société CYBERCARTES en reproduisant le terme “dromadaire” à titre de mot-clé aux fins de désigner des services identiques à ceux visés au dépôt de la marque “dromadaire” de la société W a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque verbale française “dromadaire” de la société W enregistrée sous le numéro 00 3 035 445 le 20 juin 2000 visant des services en classes 35, 38, 41 et 42,
Déboute la société W de ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
En conséquence,
Fait A en tant que de besoin à la société Cybercartes d’utiliser le terme « dromadaire », au singulier et au pluriel, sur l’ensemble de son site internet www.cybercartes.com que ce soit pour désigner des cartes virtuelles représentant des dromadaires ou des cartes virtuelles ne représentant pas des dromadaires,
Condamne la société CYBERCARTES à verser à la société W la somme de 17.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
Condamne la société CYBERCARTES à verser à la société W la somme de 5000 euros pour atteinte à la marque,
Déboute la société W de sa demande de publication de la présente décision,
Déboute la société CYBERCARTES de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Condamne la société CYBERCARTES à verser à la société W la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire ,
Condamne la société CYBERCARTES aux dépens.avec distraction au profit de Maître D B C.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2013
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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