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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 9 janv. 2014, n° 12/02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 12/02671 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit brésilien, Société EDICOES EUTERPE LTDA c/ Société DES AUTEURS, Venant aux droits de la société FRANCE VEDETTES, S.A.R.L. PEERMUSIC FRANCE, S.A.R.L. EDITIONS MUSICALES INTERNATIONALES, Société civile à capital variable, S.A.R.L. LES NOUVELLES EDITIONS MERIDIAN, Société DES AUTEURS , COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre
JUGEMENT RENDU LE 09 Janvier 2014
N° R.G. : 12/02671
N° Minute :
AFFAIRE
Société K L LTDA
C/
Société DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, S.A.R.L. G H I, S.A.R.L. LES NOUVELLES G MERIDIAN, S.A.R.L. PEERMUSIC France
DEMANDERESSE
Société K L Ltda
Société de droit brésilien
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Anne GALLOT LE LORIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0973
DEFENDERESSES
Société DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
Société civile à capital variable
[…]
92528 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
représentée par Me Josée-Anne BENAZERAF, membre de la SCP BENAZERAF & MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1414
S.A.R.L. G H I
Venant aux droits des G EDDIE BARCLAY
[…]
[…]
S.A.R.L. LES NOUVELLES G MERIDIAN
Venant aux droits de la société FRANCE VEDETTES
[…]
[…]
S.A.R.L. PEERMUSIC FRANCE
[…]
[…]
représentées par Me Olivier BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W11
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2013 en audience publique devant le tribunal composé de :
E F, premier vice-président
[…], Vice-présidente
Estelle MOREAU, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : C D, Greffier
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
Vu l’assignation délivrée les 25 et 28 novembre 2005 par la société K L (la société L) à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la Sacem), à la société d’G H I (la société Semi), à la société les nouvelles G Méridian (la société Méridian), à la société Peermusic France et à la société la Bougie,
Vu les conclusions signifiées le 15 février 2013 par la société L,
Vu les conclusions signifiées le 23 avril 2013 par les sociétés Semi, Méridian et Peermusic France,
Vu les conclusions signifiées le 21 juin 2013 par la Sacem,
La société K L, spécialisée dans l’édition et la sous-édition d’œuvres H d’auteurs sud-américains dont elle est cessionnaire des droits, composant son catalogue, a signé une série de contrats de sous-G avec la société Eddy Barclay, aux droits de laquelle vient la société Semi, co-sous-éditeur aux cotés des G Patricia, ainsi que trois contrats avec la société France vedette, repris par la société Méridian.
Ces deux dernières sociétés sont co-sous-éditeurs de l’ensemble des œuvres du catalogue d’L, à l’exception des œuvres Samba de Orfeu et Manha do carnaval et plus généralement des œuvres faisant partie de la bande originale du film Orfeu négro, laquelle est exploitée par les sociétés Méridian et L selon des modalités qui seront ci-dessous analysées, pour le monde entier à l’exception de l’Amérique latine, et des œuvres intitulées Madureira chourou, Relogio baiano et Quem E dont la société Semi est seule sous-éditrice.
Aux termes d’un contrat signé le 28 novembre 2001, la société L a confié à la société la Bougie la sous-édition de certaines œuvres pour une durée de trois années couvrant certains pays dont la France, et lui a concédé un mandat d’agent exclusif chargé de percevoir toutes les redevances dues, étendu par des avenants successifs aux œuvres Samba de Orfeu, Manha do carnaval et Madureira.
Estimant que ses sous-éditeurs et agent n’exécutaient pas leurs obligations contractuelles à son égard, que la société Peermusic avait conclu un contrat de sous-édition avec la société Warner Capel pour les territoires des Etats-Unis sans mentionner qu’elle était l’éditrice originaire des œuvres sous-éditées ni veiller à son enregistrement à l’Ascap et que la Sacem ne lui avait pas communiqué les documents attestant des modalités de répartition et de distribution des droits lui revenant et ne lui avait pas versé directement les sommes dues au prétexte qu’elle n’était pas membre de la société de gestion des droits d’auteurs, la société Euterpre a, par acte des 25 et 28 novembre 2005, fait assigner la Sacem et les sociétés Semi, Méridian, Peermusic et la Bougie aux fins de constater la résiliation de tous les contrats de sous-édition intervenue les 30 juin et 29 septembre 2004 (en réalité les 26 décembre 2002 et 7 février 2003 et non les 30 juin et 29 septembre 2004 comme indiqué par erreur par la société L dans son assignation), de les condamner in solidum au paiement de provisions à valoir sur les droits d’édition qu’elle estime lui revenir, à déterminer après expertise, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts et aux remboursement de ses frais de procédure.
Par jugement du 24 mai 2007, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- mis hors de cause la société Peermusic,
- dit que les résiliations intervenues le 29 septembre 2004 et 30 juin 2004 étaient légitimes, (en réalité les 26 décembre 2002 et 7 février 2003)
- avant dire-droit sur l’évaluation des droits d’exploitation des œuvres dont la société L est l’éditeur originaire, désigné Mme Y en qualité d’expert avec pour mission de déterminer les sommes dues à cette dernière au titre des exploitations effectuées par chacun des co-contractants,
- déclaré irrecevable les demandes de provision,
- débouté la société L de sa demande dirigée envers la Sacem,
- débouté la Sacem et la société la Bougie de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné la société L à payer à la Sacem une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de la Sacem.
L’expert ayant déposé son rapport le 13 juin 2011, la société L a déposé des conclusions dans lesquelles elle développe des prétentions dirigées contre la Sacem, les sociétés Méridian et Semi après s’être désisté de ses demandes l’encontre de la société La Bougie.
La Sacem conclut à l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre, subsidiairement à leur mal fondé, et sollicite la condamnation de la société L à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Semi et Méridian concluent au rejet des prétentions dirigées à leur encontre, demandent qu’il soit ordonné à la Sacem de procéder à des régularisation et au débit du compte d’Eurtepe et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 précité.
C’est en cet état que se présente le présent litige.
Sur les demandes formées par la société L et tendant à faire constater les inexécutions contractuelles des sociétés Semi et Méridian à son égard et à faire constater la résiliation des contrats à leur égard à compter des 20 décembre 2002 et 7 février 2003
La société L soutient que les sociétés Méridian et Semi auraient manqué à leurs obligations contractuelles et que c’est donc à bon droit qu’elle aurait prononcé la résiliation des contrats les 20 décembre 2002 et 7 février 2003. Elle demande qu’en conséquence, il soit « constaté la résiliation des contrats par la société L à l’égard des sociétés Semi et Méridian à compter du 26 décembre 2002 pour Semi et du 7 février 2003 pour Méridian ».
Il résulte cependant des conclusions signifiées le 15 janvier 2007 et du jugement du 24 mai 2007 que ces prétentions ont déjà été présentées au tribunal, lequel, après avoir relevé que les sociétés Emi et Méridian avaient manqué à leurs obligations contractuelles, a décidé dans son dispositif que ces résiliations étaient légitimes.
La société L est par conséquent irrecevable à les présenter une seconde fois devant la juridiction.
En raison de l’autorité attachée à cette décision, il n’y a donc plus lieu de revenir sur le principe de ces résiliations et les faits qui ont été considérés comme les justifiant.
Sur la demande formée par la société L et tendant à obtenir la condamnation de la Sacem à débiter à son profit à hauteur de 25 700 euros les comptes du compositeur et de l’auteur Luis Bonfa et Z X ouverts auprès de leurs sociétés d’appartenance
Cette demande est présentée pour la première fois et n’a pas été tranchée par le jugement du 24 mai 2007. Contrairement à ce que soutient la Sacem, elle est par conséquent recevable.
La société L demande que la Sacem débite la quote-part de Luis Bonfa et d’Z X de la somme de 25 700 euros correspondant au montant des droits collectés par la Sacem sur ses territoires et qui auraient, selon l’expert, été attribués à tort à cet auteur et à ce compositeur.
Mais l’action en répétition de l’indu, à la différence de l’action de in rem verso, ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu, non contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué (ref Cass. 3e civ. 2 avril 2008, Bull. civ. n°64)
Il s’ensuit que, ainsi que le souligne justement la Sacem, cette demande, qui n’est pas dirigée contre les personnes qui ont reçu le paiement, ne peut être accueillie.
Sur la demande de la société L tendant à obtenir la condamnation de la Sacem à débiter son compte de réserve à son profit à hauteur de 71 108,95, subsidiairement pour un montant total de 21 500 euros
Cette demande est présentée pour la première fois et n’a pas été tranchée par le jugement du 24 mai 2007. Contrairement à ce que soutient la Sacem, elle est par conséquent recevable.
La société L demande la condamnation de la Sacem à débiter son compte de réserve au bénéfice de ses sociétés d’appartenance pour un montant total de 71 108,95 euros ou, à titre subsidiaire, de 21 500 euros , « sauf à la Sacem de démontrer qu’elle a attribué ces sommes à Méridian au titre des droits « territoires Sacem » ou au titre de la « perception étrangère » et que le compte de réserve ouvert au nom d’L à la Sacem est dorénavant vide, auquel cas il est demandé à titre subsidiaire de condamner la Sacem à débiter le compte de Méridian desdits montants. »
A cet égard elle fait valoir que la société Méridan avait perçu la somme de 84 441,88 euros de la Sacem au titre des droits phonographiques sur ses territoires pendant la période 1996-2005 et que la répartition des droits entre Méridian et L était de 60 et 40%. Elle en déduit qu’elle devrait, en conséquence, récupérer une somme égale à 71 108,95 euros ou, subsidiairement 21 500 euros, somme correspondant à ce que la Sacem aurait reconnu lui devoir dans un courrier électronique adressé le 27 septembre 2002.
Cette prétention se heurte cependant aux constatations faites par l’expert qui, après avoir examiné les grilles de répartition, a estimé que ces droits phonographiques avaient été correctement répartis entre les différents bénéficiaires. L’expert a aussi relevé que la Sacem ayant été dans l’ignorance de l’existence de la société L, qui n’avait pas adhéré auprès d’elle, elle a mis ces droits en réserve avant de les reverser à la Bougie lorsque celle-ci est intervenue au nom d’L.
Pour critiquer le rapport de l’expert, la société L se borne à soutenir que l’expert se serait contredit dans la mesure où il aurait relevé que le seul correctif crédit octroyé à la société La Bougie concernerait les droits phonographiques à hauteur de 17 200 euros pour la version française Chanson d’Orphée. Elle fonde sa critique à cet effet sur une phrase qu’elle prétend extraire d’une pièce numérotée 25-2 intitulé tableau récapitulatif des feuillets de répartition SACEM relatifs au rectificatif crédit octroyé à la Bougie pour les PHONO France hors France .
Il résulte cependant du rapport de l’expert que celui-ci n’a pas considéré que les droits phonographiques perçus par la société la Bougie se seraient élevés à la somme de 17 200 euros mais a relevé, à la page 121, que, selon l’avocat de la société L, les droits phonographiques versés par la Sacem à la société la Bougie entre 2002 et 2004 pour les oeuvres Manha do carnaval et Samba de Orfeu s’élèvent à 29 000 euros dont 17 000 euros de rectificatif crédit perçu en 2002.
Il ressort aussi du rapport de l’expert que le courrier électronique du 27 septembre 2002 ne procédait que d’une erreur d’un service de la Sacem, erreur qui a ensuite été rectifiée.
Faute de pouvoir se prévaloir d’aucun autre élément de preuve de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise, la société L ne peut voir sa demande accueillie.
Sur la demande de la société L tendant à obtenir la condamnation de la société Méridian à lui payer la somme de 188 500 euros au titre de la perception étrangère
Il convient préalablement d’analyser la nature des relations contractuelles qui unissent les sociétés L et Méridian.
La société Méridian soutient qu’elle est co-éditrice avec la société L des oeuvres de la bande originale du film Orpheu Negro dont font partie Samba de orpheu et Manha do carnaval. Elle explique à cet effet qu’à l’occasion de la préparation de ce film, un contrat de commande de la bande originale a été passé le 19 août 1958 entre les producteurs du film et Luis Bonfa, prévoyant que ce dernier cèderait à la société G Pierre de Clercq, dénommée ensuite France Vedette, l’édition des oeuvres qu’il composerait, sans savoir que, par contrat du 5 août 1958, ce même auteur avait cédé aussi ces mêmes oeuvres à la société L. Elle poursuit qu’après avoir découvert l’existence de ces engagements de cession antinomiques, la société France Vedette, aux droits de laquelle elle intervient, et la société L, signaient le 7 mars 1960 un contrat de co-édition des oeuvres Samba de orpheu et Manha do carnaval.
La société L conteste cette version des faits en faisant valoir qu’elle a été la seule cessionnaire des droits en vertu d’un contrat de cession signé avec les auteurs le 5 aout 1958, que la société Méridian ne produit qu’une lettre du producteur du film en date du 19 août 1958 de laquelle il résulte que le compositeur Luis Bonfa n’a cédé que ses droits pour l’illustration musicale du film Orfeu negro et qu’elle n’a accepté de confier la gestion de ses oeuvres en dehors de l’Amérique latine à Méridian qu’en tant que sous éditeur et non comme co-éditeur. Elle ajoute qu’en tout état de cause, étant postérieure au contrat conclu entre le compositeur et l’auteur avec L, toute cession de Luis Bonfa découlant de la lettre du 19 aout 1958 était nulle, faute pour ce dernier de céder plus de droits qu’il n’en détenait et que l’auteur X étant totalement absent de l’J, la société Méridian ne saurait revendiquer avoir reçu des droits sur les oeuvres litigieuses sans l’J de ce dernier.
Il résulte cependant du contrat signé par la société L d’une part et la société France Vedette d’autre part le 7 mars 1960, qui est versé aux débats avec sa traduction, que ces deux sociétés ont indiqué d’un commun J exploiter les oeuvres Samba d’Orphée, Eveil d’Eurydice, dont les titres en portugais sont Samnba de Orpheu et Manha de carnaval, tout en reconnaissant qu’elles avaient chacune acquis les droits d’auteurs par les contrats conclus avec lesdits auteurs.
L’acte stipule ensuite que les oeuvres faisant l’objet de cet J seraient enregistrés comme suit : « Copyright pour l’Amerique Latine « K L Limitadita », Rio de Janeiro, Brésil; Copyright pour le monde entier à l’exception de l’Amérique Latine – J K L M, Rio de Janeiro, Brésil et G France Vedettes, Paris, France », ce qui signifie qu’en Amérique Latine, tous les droits appartiendront à K Euterp ».
Il s’en déduit que ces deux sociétés sont convenues de se considérer, eu égard aux accords préalablement passés avec les auteurs, comme co-éditrices des oeuvres pour le monde entier, à l’exception du territoire de l’Amérique Latine pour lequel la société L est considérée comme seule éditrice. En affirmant que « ce qui signifie qu’en Amérique Latine, tous les droits appartiendront à K L », les parties ont implicitement mais nécessairement entendu considérer que pour le reste du monde, la société L n’ était pas titulaire de la totalité des droits mais qu’elle les partageait avec la société France Vedette, ce qui excluait la qualité de sous-éditrice de cette dernière.
Si tel n’avait pas été le cas aussi, il aurait été inclus dans les contrat des clauses propres aux contrats de sous-édition stipulant, notamment, que l’éditeur original concède un droit d’exploitation au sous-éditeur, clause que la société L n’a pas manqué d’insérer dans d’autres contrats de sous-G conclus à la même époque avec la société France Vedette pour d’autres oeuvres.
Le fait qu’il soit précisé dans la clause n°3 que la société L reconnaît la cession des droits accordés par le compositeur Luis Bonfa au producteur du film « Orfeu négro » et que celui-ci dispose du contrôle absolu des droits de synchronisation musicale ne signifie pas, comme voudrait le faire croire encore la société L, que l’J était limité aux seuls droits pour l’illustration musicale de ce film. La clause n° 1, qui n’est pas contradictoire avec la clause n° 3, prévoit de façon claire et non ambiguë que l’J porte sur l’ensemble des droits d’exploitation des oeuvres H de ce film.
Il est aussi indifférent que ce contrat soit contraire aux dispositions que les parties ont pu convenir auparavant puisqu’en le signant, celles-ci ont entendu modifier leurs droits respectifs sur les oeuvres litigieuses et convenir entre-elles d’un nouveau mode d’exploitation venant se substituer au précédent.
Il est aussi indifférent au présent litige que l’auteur Z X ne soit pas intervenu à l’acte du 7 mars 1960 dans la mesure où la société L prétend que celui-ci lui avait auparavant cédé ses droits, de sorte qu’elle pouvait parfaitement convenir avec une autre partie, sans l’J de celui-ci, de les partager avec un tiers en copropriété.
Il convient donc de considérer que les sociétés L et Méridian sont co-éditrices des oeuvres Manha do Carnaval et Samba de Orpheu pour le monde entier, à l’exception de l’Amérique Latine.
En revanche, il n’est pas contesté que, s’agissant de l’oeuvre Madureira Chorou, la société L est seule éditrice et qu’elle est exploitée notamment en France par la société Semi en qualité de sous-éditeur avec la société des G H Patricia.
Pour solliciter la condamnation de la société Médirian à lui verser la somme de 188 500 euros, correspondant à des droits collectés par les sociétés d’auteurs à l’étranger, la société L fait valoir que ces droits donnent lieu à une collecte par les sociétés d’auteurs soeurs de la Sacem qui les répartissent entre les ayant-droits qui sont enregistrés comme tel dans leurs fichier, que, dans la mesure où elle n’est pas connue des sociétés d’auteur à l’étranger, la société Méridian et ses sous-éditeurs ont perçu la totalité de la part éditoriale sur les oeuvres alors que, selon les usages et les recommandations de la Sacem, une quote-part aurait dû nécessairement lui revenir en sa qualité d’éditeur original. Elle en déduit que la société Méridan ayant, selon l’expert, perçu en moyenne 377 000 euros au titre de la perception étrangère, elle est en droit d’obtenir de cette dernière qu’elle lui en reverse la moitié.
Mais comme le fait pertinemment observer la société Méridian, ces perceptions sont, par définition, réparties par le biais de sociétés d’auteurs locales et à la suite d’un échange de lettre entre la Sacem et la société d’auteurs brésilienne, il a été convenu entre elles un partage des droits totaux entre ayant-droit brésiliens et français, chacun pour la moitié.
Il en résulte que les sommes que la société Méridian a reçu au titre de la perception étrangère l’ont été uniquement par l’intermédiaire de sa société d’appartenance et qu’elles ne correspondent qu’à la quote-part lui revenant en sa qualité de co-éditeur.
Il s’ensuit que la société Méridian n’a pu percevoir de la Sacem des sommes revenant à la société L. Les sommes revenant aux ayant-droit brésiliens ne pouvant être répartis que par les sociétés d’auteur locales, il revient à la société L de réclamer le versement de la quote-part lui revenant auprès de la société d’auteur à laquelle elle appartient.
D’où il suit que la demande dirigée contre la société Méridian n’est pas fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de la société L et tendant à la condamnation de la société Méridian à lui payer la somme de 16 000 euros au titre de l’utilisation de l’oeuvre Samba de Orpheu par le magasin Target
La société L demande la condamnation de la société Méridian à lui verser la somme de 16 000 euros correspondant à la moitié des sommes qu’elle a elle-même perçues de son sous-traitant, la société Warner Chappel, à la suite de l’adaptation de l’oeuvre « Samba de Orfeu » pour une publicité aux Etats-Unis.
Il ressort cependant de la transaction intervenue le 4 mars 2003 entre l’adaptateur américain de la chanson et Warner Chappel que les droits revenant à cette dernière se sont élevés à la somme de 27 000 $, soit après conversion et retenue des frais bancaires, la somme de 10 829,61 euros, et de l’extrait du relevé des droits versés par Méridian à L en date du 4 mars 2004 que cette dernière en a reçu la moitié, soit 5414,80 euros, et ce conformément aux stipulationss du contrat du 7 mars 1960.
La société L, qui a été entièrement remplie de ses droits au titre de l’adaptation de l’oeuvre Samba de Orpheu, ne peut donc qu’être déboutée de sa demande.
Sur la demande de la société L et tendant à obtenir la condamnation solidaire des sociétés Semi et Méridian, subsidiairement la Sacem, à lui verser la somme de 202 773,06 euros en réparation du préjudice causé par la privation de ses droits pendant 17 ans et celle de 100 000 euros de dommages-intérêts en réparation de divers manquements contractuels
La société L sollicite la somme de 202 773,06 euros correspondant, selon elle, au préjudice causé par la privation des sommes qui auraient du lui revenir pendant 17 ans, qu’elle évalue de la façon suivante:
- pour les oeuvres Manha de Carnaval et Samba de Orpheu:
- 25 700 euros au titre des droits d’exécution publique « France hors France »
- 71 108,93 euros au titre des droits phonographiques « France hors France »
- 188 500 euros au titre des droits d’exécution publique et des droits phonographiques de la « perception étrangère »
- 16 000 euros au titre de l’adaptation publicitaire aux Etats Unis de l’oeuvre Samba de Orpheu
- pour l’adaptation française « Si tu vas à Rio »: la somme de 30 081,98 euros.
Ainsi qu’elle le précise, cette somme, sensée réparer le retard de paiement, correspond aux intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 1er janvier 1996.
Mais ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société L n’est pas fondée à réclamer aux sociétés Méridian, Semi et à la Sacem les sommes de 5 700, 71 108,93, 188 500 et 16 000 euros réclamées au titre des droits d’exécution publique « France hors France », des droit phonographiques « France hors France », au titre des droits d’exécution publique et phonographiques de la perception étrangère et de l’adaptation publicitaire aux Etats-Unis de l’oeuvre Samba de Orpheu. La société L n’est donc pas fondée à réclamer des intérêts de retard sur ces sommes.
En outre, ainsi que le prévoit l’article 1153 du code civil, les intérêts moratoires ne sont dûs que du jour de la sommation de payer ou d’un acte équivalent s’il en ressort une interpellation suffisante.
S’agissant de la somme de 30 081,98 euros au titre de l’adaptation française « Si tu vas à Rio », il n’est pas contesté que cette somme avait été mise en réserve par la Sacem jusqu’en 2001 et qu’elle a été perçue par la société L à la suite de l’intervention de la société la Bougie en 2002. Or il n’est versé aux débats aucune sommation de payer qui aurait été adressée à l’un des défendeurs concernant cette somme. La société L n’est donc pas davantage en droit d’obtenir des intérêts de retard sur ces sommes.
La société L, qui ne justifie pas par ailleurs de l’existence d’un préjudice distinct du simple retard, sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de la somme de 202 773,06 euros.
La société demanderesse réclame aussi la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice lié aux exploitations des oeuvres litigieuses sans l’autorisation des ayant-droit brésiliens.
Elle explique à cet effet qu’en raison des inexécutions contractuelles imputables aux sociétés Semi et Méridian, elle a subi un préjudice considérable, notamment la résiliation à la demande des auteurs Bonfa et X, de leurs contrats les liants à L, et une atteinte à son image.
Elle invoque à cet effet deux décisions rendues les 26 mai et 19 novembre 2009 par des juridictions brésiliennes ayant, selon elle, prononcé la résiliation des contrats de cession.
Ces deux décisions sont produites sous la forme de traductions totalement incompréhensibles et d’un avis rédigé par M. X N O P Q qui est, selon les conclusions de la société L, son propre avocat au Brésil. La preuve de leur contenu n’est donc pas valablement rapportée.
Ces décisions, qui sont opposées aux défenderesses, ont été rendues en leur absence, sans qu’elles aient été appelées ou invitées à faire valoir leurs observations. Elles n’ont donc pas autorité de la chose jugée à leur égard.
Enfin, la société L ne justifie d’aucun élément matériel de nature à caractériser le préjudice qu’elle invoque .
Sa demande ne peut donc prospérer.
Sur la demande formée par la société L tendant à ce qu’il soit fait injonction sous astreinte à la Sacem de lui communiquer le montant et les justificatifs des droits mécaniques « France hors France » mis en réserve pour son compte
La société L forme cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Cependant, elle n’indique pas dans les motifs de ses écritures les moyens qui justifieraient cette prétention.
Celle-ci ne peut donc être accueillie.
Sur la demande de la société L tendant à ce qu’il soit fait injonction sous astreinte aux sociétés Semi et Méridian de solliciter de leurs sous-traitants locaux les montants collectés par eux sur leurs territoires
Au soutien de cette demande, la société L indique qu’elle conteste les conclusions de l’expert qui a considéré qu’elle avait perçu l’intégralité des droits qui lui étaient dûs. Elle précise à cet égard avoir fait savoir au cours des opérations d’expertise que les relevés de compte ne mentionnaient pas l’assiette des droits, c’est à dire le montant perçu par les sous-éditeurs et permettant de connaître le montant collecté sur un territoire. Elle ajoute que dans la mesure où l’expert n’a pas suivi son argumentation, aucune pièce ne lui a été communiquée pour compléter les relevés de compte antérieurement versés aux débats par les sociétés Semi et Méridian et que l’existence de multiples sous-traitants, tels que les éditeurs des adaptateurs, a nécessairement entrainé une déperdition de ses droits.
Mais ainsi que l’a justement retenu l’expert, et dans la mesure où l’assiette des droits de la société L ne correspond pas aux comptes des sous-éditeurs de la société Méridian mais aux droits perçus par celle-ci, il ne lui était pas utile, pour vérifier les répartitions réalisées directement par les sociétés Semi et Méridian à L, de disposer de l’intégralité des relevés de compte adressés par ses sous-éditeurs à Méridian et qu’il était plus pertinent, pour vérifier le bien fondé des répartitions faites par cette dernière au bénéfice de la société L, d’examiner les bases de calcul de droits payés à cette dernière à partir d’une sélection de bases significatives.
Comme le souligne à bon droit les défendeurs, il suffit de connaître les droits perçus par la société Méridian pour vérifier les droits de la société L au titre des droits étrangers.
La demande ne peut donc être accueillie.
Sur la demande de la société L tendant à ce qu’il soit fait injonction sous astreinte à la Sacem de lui communiquer le montant total des droits versés à la société Music Sales pour l’exploitation des œuvres en France depuis 1966, de débiter le compte du représentant de la société Music Sales ouvert auprès de la Sacem en conséquence, de modifier sa documentation afin que cette dernière ne perçoive pas de quote-part d’éditeur sur les œuvre litigieuses
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il s’ensuit que cette demande, qui porte atteinte aux droits de la société Music Sales, laquelle n’a pas été appelée dans la procédure et n’y est pas intervenue, n’est pas recevable.
Sur la demande présentée comme subsidiaire par la société L et tendant à la condamnation de la Sacem à débiter la quote-part des auteurs Carvalho et Gomes sans amputer sa quote-part
Cette demande, qui porte atteinte aux droits des auteurs Carvalho et Gomes, lesquels n’ont pas été appelés dans la procédure et n’y sont pas intervenus, n’est pas recevable.
Sur la demande présentée par la société Semi tendant à ce qu’il soit ordonné à la Sacem de régulariser ses fiches concernant l’œuvre Madureira chorou de sorte qu’elle perçoive 4/20e et L 10/20e des droits phonographiques
L’expert a relevé qu’à partir de juillet 2002, la société Semi a été amputée à tort de 2/20 de ses droits phonographiques sur ses oeuvres. Ce point n’est pas contestée par les parties.
La demande de rectification, à laquelle aucune partie ne s’oppose, sera par conséquent accueillie.
Sur la demande présentée par la société Semi tendant à ce qu’il soit ordonné à la Sacem de débiter le compte d’L à hauteur de 8250 euros au titre des droits phonographiques de l’œuvre Madureira Chorou pour la période de 2002 à 2012
Après avoir rappelé que l’expert avait considéré que la moitié de sa part avait été attribuée à tort aux auteurs/compositeur, via L, à partir de juillet 2002, la société Semi demande à la Sacem de débiter le compte de cette dernière à hauteur des sommes indument reversées à ces derniers,
Mais ainsi qu’il a été dit ci-dessus, une telle action, qui doit s’analyser en une action en répétition de l’indu, ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.
Il s’ensuit que la demande, qui n’est pas dirigée contre les auteurs/compositeurs en question, ne peut être accueillie.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la complexité du litige et des manquements contractuels qui ont été imputés aux sociétés Méridan et Semi par le jugement du 24 mai 2007, l’action introduite par la société L ne pouvait, à l’avance, être considérée comme manifestement vouée à l’échec. Elle ne procède pas non plus d’une volonté manifeste de nuire aux défendeurs, de sorte que la demande de la Sacem tendant à ce qu’elle soit condamnée à des dommage-intérêts pour procédure abusive ne peut être accueillie.
Il serait en revanche inéquitable que les défenderesses supportent l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
Au regard de l’ancienneté du litige, il apparaît nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, mais seulement en ce qu’il ordonne à la Sacem de régulariser les fiches de la société Semi concernant l’œuvre Madureira chorou de sorte qu’elle perçoive 4/20e et L 10/20e des droits phonographiques,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevables les demandes de la société L tendant à ce qu’il soit constaté les inexécutions contractuelles des sociétés Semi et Méridian à son égard et à faire constater la résiliation des contrats à leur égard à compter des 20 décembre 2002 et 7 février 2003
Déclare irrecevables les demandes de la société L tendant à ce qu’il soit fait injonction sous astreinte à la Sacem de lui communiquer le montant total des droits versés à la société Music Sales pour l’exploitation des œuvres en France depuis 1966, de débiter le compte du représentant de la société Music Sales ouvert auprès de la Sacem en conséquence, de modifier sa documentation afin que cette dernière ne perçoive pas de quote-part d’éditeur sur les œuvre litigieuses,
Déclare irrecevables les demandes de la société L tendant à ce qu’il soit fait injonction sous astreinte à la Sacem de débiter la quote-part des auteurs Carvalho et Gomes sans amputer sa quote-part,
Ordonne, avec exécution provisoire, à la Sacem de régulariser les fiches de la société Semi concernant l’œuvre Madureira chorou de sorte qu’elle perçoive 4/20e et L 10/20e des droits phonographiques,
Condamne la société L à payer à la Sacem la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société L à payer aux sociétés Semi et Méridian la somme de 10 000 euros, chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société L aux dépens et dit que M. A B, avocat de la Sacem, pourra recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
signé par E F, premier vice-président et par C D, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
C D
LE PRESIDENT
E F
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