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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, saisies immobilières, 23 janv. 2018, n° 17/04665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/04665 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 23 JANVIER 2018
RG : 17/04665
[…]
Rendu par Monsieur X Y, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique, assisté de Monsieur Adrien TRUANT, greffier
DEMANDEURS – CREANCIERS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LA FONTENELLE 105/107/109 RUE HENRI BARBUSSE A LA COURNEUVE
Créancier poursuivant
Prise en la personne de son syndic ORALIA CAZALIERES
[…]
[…]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
[…]
Créancier inscrit
domiciliée : chez Maître LE PENVEN Avocat
[…]
[…]
représentée par Me Florence LOUIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217
ET
DEFENDEUR – DEBITEUR:
Monsieur Z-A B C
[…]
[…]
né le […] à […]
de nationalité Française
représenté par Me Z claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur X Y, Juge de l’exécution, assisté de Monsieur Adrien TRUANT, greffier
L’affaire a été plaidée le 31 octobre 2017, et mise en délibéré au 23 Janvier 2018.
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Janvier 2018 par mise à disposition, par décision Contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 24 janvier 2017, publié le 8 mars 2017 au service de la publicité foncière de Bobigny sous le volume 2017 S N°ྭ39, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA FONTENELLE sise à LA COURNEUVE (93) 105/107/[…], ci-après le syndicat des copropriétaires, poursuit la vente d’un bien immobilier sis dans les lieux désignés au cahier des conditions de vente et appartenant à Monsieur Z-A B C.
Par exploit d’huissier en date du 4 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur Z-A B C devant le juge de l’exécution à l’audience du 27 juin 2017 aux fins de:
* ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis à la mise à prix à la somme de 40.000 €,
* fixer la créance à la somme de 21.611,52 € au 15 mai 2017,
* être autorisé à faire procéder à la visite des biens et en fixer les modalités,
* dire que les frais et honoraires seront employés en frais privilégiés de vente et, en tout état de cause, condamner la partie saisie en tous frais et dépens dans les conditions de la loi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 9 mai 2017.
La Société […] SA, créancier inscrit, a été assigné par exploit du 5 mai 2017, a constitué avocat et a déclaré sa créance.
Après un premier renvoi ordonné en raison de la constitution récente d’un avocat en défense, la procédure a été plaidée lors de l’audience du 31 octobre 2017.
Le créancier poursuivant et le créancier inscrit étaient représentés. Monsieur Z-A B C était représenté.
Le créancier poursuivant a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement mais ne pas s’opposer à la vente amiable du bien saisi.
Le défendeur représenté a indiqué souhaiter modifier ses demandes figurant dans ses conclusions, déclarant ne plus faire qu’une demande de vente amiable, abandonnant ainsi sa demande de délais. Ne disposant pas encore d’avis de valeur, il a indiqué qu’il souhaitait en remettre deux dans le cours du délibéré et accepter un prix minimal inférieur de 20 % à la moyenne de ces deux avis de valeur.
Avec l’accord du créancier, le débiteur a donc été autorisé à produire par note en délibéré deux avis de valeur avant la fin du mois de décembre 2017.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2018.
Par note en délibéré reçue le 17 janvier 2018, le défendeur a produit un mandat pour le lot saisi sis au […] pour un prix de 89.000 € (desquels il faut déduire les honoraires de vente de 9.000 €), soit 80.000 € et un mandat pour le lot saisi sis au […] pour un prix de 161.000 € (desquels il faut déduire les honoraires de vente de 11.000 €), soit 150.000 €.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article Rྭ322–15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles Lྭ311–2 et Lྭ311–6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
L’article Lྭ311–4 du code précité dispose aussi que lorsque la saisie est diligentée sur le fondement d’une décision de justice, la vente forcée ne peut intervenir qu’après que la décision est passée en force de chose jugée. Le contrôle des conditions posées à cet article se faisant lors de l’audience d’orientation, c’est au moment de cette audience au plus tard que, lorsque le créancier poursuit le recouvrement d’une décision de justice, le juge doit vérifier que la décision est passée en force de chose jugée avant d’ordonner la vente forcée.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA FONTENELLE sise à LA COURNEUVE (93) 105/107/[…] dispose d’un jugement rendu le 24 septembre 2014 rectifié par jugement du 26 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Bobigny signifiés le 7 octobre 2014 et le 19 juin 2015, aucun appel n’ayant été interjeté contre ce jugement comme le confirme l’attestation du Greffier en chef de la Cour d’appel de Paris en date du 13 novembre 2014. Ce jugement a donc force exécutoire.
Comme le prévoit l’article 1353 du code civil, c’est à Monsieur Z-A B C de prouver le paiement. Il n’est pas contesté que les sommes exigibles n’ont pas été réglées.
Sur le fondement de ce titre, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA FONTENELLE sise à LA COURNEUVE (93) 105/107/[…] a établi un décompte de créance. Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit lors de l’assignation, soit la somme de 21.611,52 € au 15 mai 2017.
L’état hypothécaire produit aux débats mentionne que Monsieur Z-A B C est bien propriétaire du bien saisi.
Monsieur Z-A B C a sollicité la possibilité de vendre le bien saisi à l’amiable. Il n’existe aucun élément dans la situation du marché ou dans l’attitude du débiteur qui permettrait de retenir ou même de supposer que la vente envisagée ne pourrait pas intervenir dans des conditions satisfaisantes. Il convient dès lors d’autoriser Monsieur Z-A B C à vendre à l’amiable le bien saisi pour un prix qui ne saurait cependant descendre en dessous de 64.000 € net vendeur pour le lot situé au 105 de l'[…] à La Courneuve (93) et de 120.000 € net vendeur pour le lot situé au 109 de l'[…] à La Courneuve (93), afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Il convient également de fixer les frais taxés à la somme de 1.222,36 €.
Comme le prévoit l’article Rྭ322–20 du code des procédures civiles d’exécution, cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif.
Par application de l’article Rྭ322–22 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur Z-A B C devra rendre compte de ses diligences auprès du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA FONTENELLE sise à LA COURNEUVE (93) 105/107/[…] en sa qualité de créancier poursuivant, étant rappelé qu’à tout moment ce créancier peut assigner les débiteurs devant le juge de l’exécution aux fins de reprise de la procédure sur vente forcée en cas de carence des débiteurs dans leurs démarches de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Autorise Monsieur Z-A B C à procéder à la vente amiable des biens saisis visés dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 24 janvier 2017, publié le 8 mars 2017 au service de la publicité foncière de Bobigny sous le volume 2017 S N°ྭ39 pour un prix minimal de 64.000 € net vendeur pour le lot situé au 105 de l'[…] à La Courneuve (93) et de 120.000 € net vendeur pour le lot situé au 109 de l'[…];
Retient à la somme de 21.611,52 € au 15 mai 2017 la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA FONTENELLE sise à LA COURNEUVE (93) 105/[…];
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 22 mai 2018 à 9 heures 30 en salle 1, aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d’orientation en vente forcéeྭ;
Suspend en conséquence la procédure jusqu’à cette date à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créanceྭ;
Rappelle à Monsieur Z-A B C que sur simple demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA FONTENELLE sise à LA COURNEUVE (93) 105/107/[…], il devra rendre compte des démarches accomplies pour mener à bien son projet de vente amiableྭ;
Rappelle que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l’acquéreur doivent être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et que les frais taxés, fixés à la somme de 1.222,36 €, doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de la vente ;
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxésྭ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION A BOBIGNY LE 23 JANVIER 2018.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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