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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 21 nov. 2013, n° 13/53372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/53372 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 13/53372 N° : 5/LA Assignation du : 26 Mars 2013 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 novembre 2013 par I J, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de G H, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur E F X
[…]
Madame Z A
[…]
représentés par Me Marie-Laure PAGES DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS – P0154
DEFENDERESSE
[…]
[…] […]
représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS – #B0100, substitué
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2013, tenue publiquement, présidée par I J, Vice-Président, assistée de G H, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation introductive de la présente instance délivrée d’heure à heure le 26 mars 2013 2013 par Monsieur E F X et Madame B A épouse X à la […] C1 devant le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS et les motifs qui y sont joints ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par Monsieur E F X et Madame B A qui demandent de :
— condamner la […] C1 à lever sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, l’ensemble des réserves, non conformités et désordres dénoncés tant dans 1e procès-verbal de constat en date du 22 avril 2013, que ceux visés dans le courrier du 16 mai 2013,
— condamner la […] C1 à leur verser à titre de provision la somme de 50.000 euros,
— condamner la […] C1 au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la […] C1 qui demande de voir :
— constater qu’il existe un différend entre les parties sur les réserves restant à lever et sur les travaux nécessaires et dont la matérialité n’est pas justifiée,
— constater que ni l’urgence, ni un trouble manifestement illicite ne sont justifiés,
— dire que le vendeur dispose contractuellement des délais raisonnables pour procéder à la levée des réserves,
— débouter les époux X de leur demande de condamnation sous astreinte qui n’est pas justifiée,
— dire que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses tenant à l’attitude des époux Y qui ont dans un premier temps refusé la livraison en raison de la présence de réserves, puis qui n’ont pas consigné 5 % du prix de vente en temps et en heure, aux dispositions contractuelles qui prévoient que les acquéreurs renoncent à être indemnisés au titre de la levée des réserves et à ce que l’appréciation de dommages et intérêts relève d’une question de fond,
reconventionnellement :
— ordonner la déconsignation du solde du prix de vente (38.500 euros) à son profit,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
SUR CE,
Attendu que la SC1 BOULOGNE SEINE D3 Cl a procédé en qualité de maître d’ouvrage à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé à […]
Que par acte notarié du 20 septembre 2012, les époux X ont acquis en l’état futur d’achèvement de la […] C1, un duplex de quatre pièces en rez-de-chaussée et entresol, et deux emplacements de stationnement moyennant la somme de 770.000 euros ;
Qu’après plusieurs reports, les époux X ont finalement pris livraison de leur appartement le 22 avril 2013 en présence de Maître C D, huissier de justice qui a dressé un procès-verbal de constat de réserves et après avoir consigné 5% du prix de vente total en raison de l’existence de réserves dans le logement ; que dans le délai d’un mois, les époux X ont complété leurs réserves ;
Attendu que l’article 809 du Code de procédure civile dispose que “le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Attendu que les requérants prétendent tout d’abord à la levée des réserves visées dans le procès-verbal de constat d’huissier contradictoire du 22 avril 2013 et dans leur courrier du 16 mai 2013 ;
Que la […] C1 estime que cette demande se heurte à des contestations sérieuses au motif qu’il n’existerait aucune urgence, dommage imminent ou trouble manifestement illicite , pas de liste exhaustive contradictoire actualisée alors qu’il résulte du tableau de suivi des réserves livraisons du 16 octobre 2013 que les réserves ont d’ores et déjà été levées ou sont sans objet, telles les non conformités alléguées qui sont sans fondement au regard des dispositions figurant à l’acte de vente ;
Qu’il reste que l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile n’exige pas l’urgence mais simplement l’absence de contestation sérieuse ; que le tableau en cause ne consigne que des réserves levées antérieurement au constat d’huissier ; que la défenderesse n’apporte pas la preuve que les réserves visées, autres que celles portant sur les non conformités dénoncées (présence de sofites, emplacement des carreaux de verre, présence de poutres) contestables au vu de l’acte de vente, auraient été levées bien qu’elle conteste la pertinence du constat au vu des mentions manuscrites d’actualisation portées par les requérants ;
Attendu que selon l’article 1642-1 du Code civil, “le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer”;
Que dès lors, l’obligation de la […] C1 de lever les réserves, à l’exclusion de celles portant sur les non conformités contestées, apparaît non sérieusement contestable et sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu que les requérants forment une demande provisionnelle au titre du retard apporté à leur emménagement laquelle, supposant l’appréciation d’une faute, d’un préjudice et de l’existence d’un lien de causalité entre les deux, échappe aux pouvoirs du juge des référés ;
Attendu que reconventionnellement, la […] C1 demande la déconsignation du solde du prix de vente ;
Qu’en vertu de l’article R 261-14 du Code de la construction et de l’habitation, les réserves non levées ne peuvent justifier la consignation du solde du prix qu’en cas de conformité avec les prévisions du contrat ; qu’il n’est pas soutenu que les défauts de conformité dénoncés, contestés au vu des stipulations contractuelles, présenteraient de surcroît un caractère substantiel et rendraient l’ouvrage impropre à sa destination ;
Que la déconsignation de sommes qui ne souffre d’aucune contestation sérieuse sera donc ordonnée ;
Que l’issue du litige commande que chaque partie garde la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Sur la demande principale :
Condamnons la […] C1 à lever les réserves et désordres dénoncés tant dans 1e procès-verbal de constat en date du 22 avril 2013, que ceux visés dans le courrier du 16 mai 2013, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant deux mois ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Constatons que la levée des non conformités alléguées souffre d’une contestation sérieuse ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ;
Sur la demande reconventionnelle :
Ordonnons la déconsignation du solde du prix de vente, soit 38.500 euros au profit de la […] C1 ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Disons que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens.
Fait à Paris le 21 novembre 2013.
Le Greffier, Le Président,
G H I J
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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